Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F17/03406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXE3
S.A.R.L. [9]
S.A.R.L. [10]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F17/03406
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. [9]
N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[F] [N] Masseur
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a exploité un salon de massage situé au [Adresse 4], activité qui a été transférée à la société [10] à compter du mois de mai 2016.
M. [F] [N] a été recruté par la société [9] à compter du 2 avril 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de masseur, niveau 6A, coefficient 135.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société [10] à compter du 1er mai 2016 et un nouveau contrat de travail a été conclu.
Le 18 juillet 2017, la société [10] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2017, la société [10] lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Au début du mois de mai, plusieurs de vos collègues se sont plaint de votre comportement et notamment du fait que vous vous emportiez régulièrement et ne respectiez pas les directives.
Nous avons donc décidé de vous recevoir afin d’échanger avec vous sur ces différents points.
En plein milieu de cette réunion, vous vous êtes levé et avez quitté la salle en hurlant après avoir jeté à terre des affaires.
Tous les membres de l’équipe présents dans le salon vous ont entendu et ont été très choqués par votre attitude. Vos hurlements ont également dérangé les clients présents dans le salon.
Vous avez fini par vous excuser et reconnaître que votre comportement était inacceptable.
Néanmoins, le 29 mai 2017, vous avez de nouveau adopté une attitude intolérable. Vous vous êtes en effet violemment disputé avec l’une de vos collègues, Madame [V] [M]. Cette altercation s’est tenue devant vos collègues de travail et en présence de clients dans le salon.
Enfin, le 13 juillet 2017, alors même que vous étiez mis à pied à titre conservatoire, vous vous êtes rendu au salon, avec votre compagne, Madame [D] [B]. Vous vous êtes alors tous les deux installés dans une cabine et avez fermé la porte, malgré les invectives des autres salariés. L’un des salariés a dû vous menacer d’appeler la police pour vous faire sortir du salon afin de pouvoir recevoir calmement les clients.
Les explications que vous m’avez fournies au cours de l’entretien préalable n’ont pu modifier mon appréciation des faits que je vous reproche et qui me conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave.
Vous n’êtes en effet pas censé ignorer que le salon est un lieu de relaxation et qu’un tel comportement nuit tant à son bon fonctionnement qu’à son image (') »
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2017, M. [N] et le syndicat [14] ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de contester le licenciement et de présenter diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail à l’encontre des sociétés [9] et [10].
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en matière de départage, a notamment :
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 20 à 22 produites par M. [N] ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [N] au titre de la rupture du contrat conclu avec la société [9] ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [N] au titre de l’exécution du contrat de travail portant sur une période antérieure au 6 octobre 2015 ;
— Déclaré recevables l’intégralité des demandes en paiement ou en répétition de salaire formulées par M. [N] ;
— Fixé la date d’ancienneté de M. [N] au 2 avril 2015 ;
Condamné la société [9] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 100 euros bruts de congés payés afférents ;
1 169,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 116,95 euros bruts de congés payés afférents ;
90,51 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours fériés travaillés, outre 9 euros bruts de congés payés afférents ;
2 030,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
70 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
Condamné la société [10] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
3 620 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 362 euros de congés payés afférents ;
1 420,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 142,01 euros bruts de congés payés afférents ;
1 054,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 150 euros bruts de congés payés afférents ;
2.701,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 270,10 euros de congés payés afférents ;
153,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours fériés travaillés, outre 15,32 euros bruts de congés payés afférents ;
2 657 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
150 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
Condamné les sociétés [9] et [10] in solidum à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
10 860 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— Dit que les créances salariales et indemnitaires seraient augmentées des intérêts légaux ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné à la société [9] et à la société [10] de transmettre à M. [N] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
— Condamné in solidum la société [9] et la société [10] à payer à M. [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 23/00349.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, la société [10] demande à la cour de :
— Constater que la demande de fin de non-recevoir de la société [9] n’est pas recevable ;
— Débouter la société [9] de sa demande formulée à ce titre ;
— Infirmer le jugement entrepris sur le rappel d’heures supplémentaires, sur le travail les dimanches et les jours fériés, sur le travail dissimulé, sur les congés payés non pris, sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [N] de ses demandes ;
— Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [9] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes qui la concernent ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser :
1 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 100 euros bruts de congés payés afférents ;
1 169,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 116,95 euros bruts de congés payés afférents ;
90,51 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours fériés travaillés, outre 9 euros bruts de congés payés afférents ;
2 030,90 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
70 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les sociétés [9] et [10] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
10 860 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [N] et la société [10] de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement querellé sur le rappel d’heures supplémentaires, sur le travail les dimanches et les jours fériés, sur le travail dissimulé, sur les congés payés non pris, sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail et sur l’exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau, débouter M. [N] de ses demandes ;
— En tout état de cause,
— Condamner M. [N] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le caractère abusif de la procédure engagée ;
— Infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de :
— Débouter la société [9] de sa fin de non-recevoir ;
— Débouter la société [9] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes qui concernent la société [9] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui payer les sommes de :
1 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 100 euros bruts de congés payés afférents ;
1 169,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 116,95 euros bruts de congés payés afférents ;
90,51 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours fériés travaillés, outre 9 euros bruts de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes:
1 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 150 euros bruts de congés payés afférents ;
2 701,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 270,10 euros bruts de congés payés afférents ;
153,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours fériés travaillés, outre 15,32 euros bruts de congés payés afférents ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Et statuant à nouveau, de
— Condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :
18 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la procédure de licenciement ;
7 762,81 euros à titre d’heures supplémentaires réalisées non rémunérées à compter de mai 2016, outre 776,28 euros de congés payés afférents ;
465,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016 ;
5 312,67 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période de mai 2016 à avril 2018, outre 531,27 euros de congés payés afférents ;
344,81 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés non majorés pour la période de mai 2016 à avril 2018, outre 34,48 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
10 111,10 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires réalisées non rémunérées de septembre 2015 à avril 2016, outre 1 011,11 euros de congés payés afférents ;
999,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos de septembre 2015 à avril 2016 ;
4 833,26 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période de septembre 2015 à avril 2016, outre 483,33 euros de congés payés afférents ;
341,1 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés non majorés pour la période septembre 2015 à avril 2016, outre 34,11 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser :
2 030,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
70 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à lui verser :
3 620 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 362 euros de congés payés afférents ;
1 420,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 142,01 euros bruts de congés payés afférents ;
1 054,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2 657 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
150 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [9] et [10] à lui payer les sommes de :
10 860 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 20 à 22 qu’il a produite,
Déclaré recevables l’intégralité de ses demandes en paiement ou en répétition de salaire ;
Fixé sa date d’ancienneté au 2 avril 2015 ;
Dit que les créances salariales et indemnitaires seraient augmentées des intérêts légaux ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Ordonné aux sociétés [9] et [10] de lui transmettre les bulletins de salaire établi à compter du mois d’avril 2016 et les documents de fin de contrat conforme à la décision ;
Condamné in solidum les sociétés [9] et [10] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
Fixé son salaire mensuel brut moyen à hauteur de 1 810 euros ;
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés [9] et [10] de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés [9] et [10] aux dépens.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Malgré les multiples demandes du greffe, la société [9] n’a jamais déposé ses pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié et sa date d’ancienneté, s’agissant en réalité de moyens à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Enfin, elle relève qu’aucune des sociétés appelantes ne sollicite l’infirmation de la disposition du jugement querellé relative aux pièces 20 à 22 produites par M. [N].
1-Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [9]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
Par ailleurs, en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société [9] est donc recevable à soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, même si elle ne l’avait pas fait en première instance.
Elle soutient ne pas avoir qualité à défendre en ce que le contrat de travail de M. [N] aurait été conclu avec la société [9] [Localité 12], si bien qu’elle n’y serait pas partie.
Il est toutefois constant que la société [9] [Localité 12] est un établissement secondaire de la société [9], si bien que les demandes dirigées contre cette société sur le fondement du contrat de travail conclu entre M. [N] et la société [9] [Localité 12] sont parfaitement recevables.
2-Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, M. [N] soutient avoir régulièrement effectué des heures supplémentaires dans la mesure où l’employeur exigeait sa présence aux heures d’ouverture du salon, soit de 10h30 à 20h30, si bien qu’il travaillait 10 heures par jour.
A l’appui de sa demande, il fait valoir l’avertissement que la société [10] a infligé le 18 juillet 2017 à Mme [D], notamment pour avoir quitté son poste dès 19 heures ou 19h30 au lieu de 20h30, et ce depuis le mois d’octobre 2016. Il ajoute qu’il était en permanence à la disposition de son employeur et que le temps du déjeuner ne devrait donc pas être déduit.
Le salarié communique des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail et des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que les fiches d’accueil de l’entreprise, sur la période du 5 septembre 2015 au 9 juillet 2017.
Il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [10] soutient que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés ne peuvent se cumuler avec les majorations conventionnelles. L’article 10, point 4.5 de la convention collective, auquel elle se réfère, édicte pourtant que « La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. », ce qui doit être interprété comme un cumul de la majoration afférente aux jours fériés avec celle prévue pour les heures supplémentaires.
La société [10] verse aux débats l’attestation de Mme [Y], qu’elle a employée de septembre 2014 à juin 2017, et qui indique que M. [N] n’a « jamais dépassé 35 heures de travail par semaine » et prenait de nombreuses pauses. Ces affirmations sont trop floues pour être suffisamment probantes.
Elle fait en outre valoir que l’analyse des plannings montre que le salarié ne travaillait jamais plus de 9 heures par jour et que le tableau récapitulatif comporte plusieurs erreurs.
En considération des éléments communiqués et des moyens développés par les parties et en infirmation du jugement, la cour a la conviction que M. [N] a effectué 136 heures supplémentaires à 25% et 34 heures supplémentaires à 50% entre septembre et décembre 2015 et 136 heures supplémentaires à 25% et 34 heures supplémentaires à 50% entre janvier et avril 2016, si bien que la société [9] devra lui verser pour chacune des 2 périodes la somme de 2 637,41 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, et qu’il a effectué 125 heures supplémentaires à 25% et 50 heures supplémentaires à 50% entre mai et décembre 2016 et 240 heures supplémentaires à 25% et 50 heures supplémentaires à 50% entre janvier et juillet 2017, si bien que la société [10] devra lui verser respectivement les sommes de 2 760,05 et 4 475,85 euros sur chacune de ces périodes, outre les congés payés afférents.
3- Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L3121-11 du code du travail applicable jusqu’au 10 août 2016 disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. »
Depuis le 10 août 2016, en application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis, laquelle a le caractère de salaire.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est constant que chacune des sociétés [9] et [10] employait moins de 20 salariés et que le contingent annuel conventionnel est fixé à 200.
M. [N] n’a donc pas accompli d’heures au-delà du contingent lorsqu’il était salarié de la société [9]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande dirigée contre cette société au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il en est de même concernant la période du 1er mai au 31 décembre 2016. En revanche, le salarié a accompli 90 heures au-delà du contingent annuel entre janvier et juillet 2017.
En infirmation du jugement, la société [10] devra donc lui payer la somme de 537,03 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
4- Sur les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés
4-1 Sur la prescription
S’agissant d’une créance salariale, doit recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2017 et le contrat de travail ayant été rompu au 5 août 2017, ses demandes de rappel de majorations pour travail du dimanche et des jours fériés sont recevables en ce qu’elles portent sur les périodes de septembre 2015 à avril 2016 (société [9]), puis de mai 2016 à avril 2018 (société [10]), étant précisé que le terme de cette dernière période se trouve en réalité être le jour de la rupture du contrat de travail, le salarié n’ayant plus travaillé pour cette société par la suite.
4-2-Sur le fond
En application de l’article 4.5 de la convention collective, la rémunération des heures effectuées le dimanche et les jours fériés est au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée équivalente.
M. [N] soutient avoir travaillé plusieurs dimanches sans avoir été payé des majorations prévues par la convention collective. Il verse aux débats des fiches d’accueil et un tableau dressé par ses soins, reprenant ses jours de travail.
Ce faisant, il communique à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies afin de permettre aux employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant leurs propres éléments, ce que ne fait pas la société [9].
Il sera donc fait droit aux demandes du salarié dirigées contre cette société, en infirmation du jugement.
Quant à la société [10], elle fait valoir que le salon n’est jamais ouvert le 1er janvier, mais sans en rapporter la preuve. En revanche, ainsi qu’elle le soutient, des majorations ont été payées au salarié en mai 2016, mai 2017 et juin 2017, de même que les majorations dues pour les dimanches de juin et juillet 2017.
Sur l’année 2016, la somme de 3 114,78 euros devra être versée par la société [10] à titre de majorations pour les dimanches et jours fériés travaillés, tandis que pour l’année 2017, cette somme sera fixée à 2 040,72 euros, en infirmation du jugement, outre les congés payés afférents.
5- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, M. [S] effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, si bien que l’intention frauduleuse des deux employeurs est caractérisée.
Le salarié présente néanmoins une demande de condamnation in solidum des deux sociétés sans en exposer le fondement juridique, si bien que, analysant la demande comme tendant à voir chacune des sociétés condamnée à payer une indemnité équivalente à 3 mois de salaire, chacune sera condamnée à lui payer la somme de 5 430 euros à titre indemnitaire, en infirmation du jugement.
6- Sur l’indemnité de congés payés
Sur la prescription, s’agissant d’une créance salariale, doit recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit un délai de 3 ans, ce délai commençant à courir, en matière de congés payés, à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Les demandes formées par M. [N] sur ce fondement ne sont donc pas prescrites.
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a condamné les sociétés [9] et [10] à verser respectivement 2 030,90 euros et 2 657 euros à M. [N] à ce titre.
7- Sur l’entretien des tenues de travail
Il est constant que M. [J] usage d’une tenue de travail et qu’il n’a jamais été indemnisé des frais d’entretien engagés par lui.
Les sociétés [9] et [10] font valoir que chacun des contrats de travail prévoyait un remboursement des frais professionnels sur la base de justificatifs. Le salarié n’en produisant aucun, il sera débouté de ses demandes d’indemnité d’entretien, en infirmation du jugement.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [N] fait valoir que ses employeurs se sont comportés de manière déloyale envers lui en ce qu’ils n’ont pas respecté la législation sur le temps de travail, en ce qu’il n’a pas bénéficié de congés payés, en ce qu’ils ont régulièrement payé ses salaires avec retard, en ce qu’ils ne l’ont pas formé notamment à la langue française et en ce qu’ils ont profité de sa méconnaissance de la langue française pour abuser de leur pouvoir de direction.
Sur les deux premiers manquements invoqués, la cour a retenu que M. [N] n’avait pas bénéficié de l’ensemble des congés payés auxquels il avait droit et les plannings versés aux débats montrent que son temps de travail dépassait régulièrement la durée hebdomadaire légale.
Ces manquements des employeurs ont nécessairement causé un préjudice au salarié, qui s’est vu privé des temps de repos alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Quant aux autres griefs, le salarié ne démontre pas que, à les supposer établis, ils lui auraient causé un préjudice.
Le salarié présente une demande de condamnation in solidum des deux sociétés sans en exposer le fondement juridique, si bien que, analysant la demande comme tendant à voir chacune des sociétés condamnée à payer une indemnité de 750 euros, chacune d’entre elles sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros à titre indemnitaire, en infirmation du jugement.
9-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il est toutefois loisible à l’employeur de sanctionner un fait fautif qu’il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu’il n’avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
Enfin, aucun fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une nouvelle sanction, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire et toute sanction disciplinaire prononcée par une personne dépourvue du pouvoir disciplinaire est nulle.
L’existence de nouveaux griefs autorise cependant l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, la société [10] se fonde sur les griefs suivants :
Le comportement du salarié envers ses collègues et l’absence de respect des directives ;
Ses hurlements lors d’une réunion ;
Sa venue au salon le 13 juillet 2017, alors qu’il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, et les difficultés rencontrées pour l’en faire partir.
Le salarié contesté s’être mal comporté et expose s’être rendu au salon pendant la mise à pied conservatoire afin de récupérer ses affaires personnelles. Il fait valoir en outre que les deux premiers griefs seraient prescrits.
Pour établir la matérialité des faits, l’employeur verse aux débats 3 attestations de salariés, dont celle de Mme [Y], inexploitable en ce qu’elle ne situe pas dans le temps les faits dont elle entend témoigner.
Dans son attestation, M. [C], masseur, dit avoir assisté au « comportement irrespectueux et impulsif » de M. [N] à de nombreuses occasions, et en particulier début mai, lorsque la direction était « descendue de [Localité 13] pour trouver des solutions à son mécontentement » et qu’il avait poussé des cris pendant toute la durée de l’entretien. M. [C] évoque également un incident survenu le 29 mai 2017 ; une dispute avait éclaté entre M. [N], sa compagne, Mme [D], et Mme [R] [G]. Il avait entendu un coup violent au niveau de l’escalier, le couple avait abandonné ses clients dans les cabines et M. [N] criait dans le couloir.
Ces incidents ne sont confirmés par aucun témoin autre que M. [C], en particulier pas par Mme [E], qui a pourtant également attesté, ni d’ailleurs par Mme [Y].
Quant aux faits survenus le 13 juillet 2017, aucun des témoins, à savoir M. [C] et Mme [E] ne conteste le fait que M. [N] était venu récupérer des effets personnels. Même si le salarié a pu faire preuve d’une certaine obstination en refusant l’accès du bureau dans lequel il se trouvait avec Mme [D] à son collègue, cet incident ne saurait justifier son licenciement, de même que son refus de « refaire » sa cabine à la demande de Mme [E], dont il n’est pas allégué qu’elle aurait disposé d’un quelconque pouvoir hiérarchique.
L’employeur échoue en conséquence à démontrer que le salarié a commis des manquements de nature à justifier son licenciement, lequel est donc sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, la société [10] n’en contestant pas les montants.
Quant aux dommages et intérêts, la société employait au jour du licenciement moins de 11 salariés, si bien que selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 6 000 euros.
10-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
11-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Les employeurs devront remettre à M. [N] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt.
12-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des sociétés conservera la charge de ses propres dépens et les dépens de première instance et d’appel de M. [N] seront partagés entre chacune d’entre elles.
L’équité commande de condamner chacune des sociétés [9] et [10] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes dirigées contre la société [9] ;
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l’indemnité de congés payés, la demande dirigée contre la société [9] au titre de la contrepartie obligatoire en repos, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [9] à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes :
2 637,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de septembre à décembre 2015, outre 263,74 euros de congés payés afférents ;
2 637,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de janvier à avril 2016, outre 263,74 euros de congés payés afférents ;
5 174,36 euros à titre de rappel de majorations pour dimanches et jours fériés, outre 517,44 euros de congés payés afférents ;
5 430 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [10] à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes :
2 760,05 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de mai à décembre 2016, outre 276 euros de congés payés afférents ;
4 475,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de janvier à juillet 2017, outre 447,59 euros de congés payés afférents ;
537,03 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2017 ;
3 114,78 euros à titre de rappel de majorations pour dimanches et jours fériés pour l’année 2016, outre 311,48 euros de congés payés afférents ;
2 040,72 euros à titre de rappel de majorations pour dimanches et jours fériés pour l’année 2017, outre 204,07 euros de congés payés afférents ;
5 430 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [F] [N] de ses demandes d’indemnité d’entretien ;
Enjoint aux sociétés [9] et [10] de remettre sans délai à M. [F] [N] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Laisse à chacune des sociétés [9] et [10] la charge de leurs propres dépens d’appel ;
Laisse à chacune des sociétés [9] et [10] la charge de la moitié des dépens d’appel engagés par M. [F] [N] ;
Condamne la société [9] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société [10] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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