Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 févr. 2026, n° 26/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01380 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVY
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat Général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [F] [Y]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans en date du 14 janvier 2026 a été notifiée à [F] [Y] le 19 janvier 2026.
Par décision du 23 janvier 2026, notifiée le 23 janvier 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026 à la suite de sa levée d’écrou.
Par décision du 29 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée de vongt-six jours.
Par requête en date du 20 février 2026, reçue le 20 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [Y] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2026 à 13h58, a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [Y],
' rejeté la requête en prolongation,
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
' ordonné la mise en liberté de [F] [Y],
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 février 2026 à 16h09 avec demande d’effet suspensif au visa de l’article L742-4 du CESEDA.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures 30.
[F] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[F] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Au soutien de sa requête en prolongation de la rétention de [F] [Y], l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 23 janvier 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et les avoir relancées les 9 février 2026 et 19 février 2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer des démarches qui ne sont pas sollicitées par ces dernières.
Le préfet de l’Isère justifie que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées et être en attente d’une date d’audition, cette diligence devant être regardée comme suffisante peu important qu’elle ait été réalisée le même jour que le dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative, aucun texte n’imposant périodicité ou nombre de relances.
Les conditions fixées par l’article L742-4 du CESEDA étant réunies, et la deuxième prolongation de la rétention de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient en conséquence d’infirmer le premier juge et d’ordonner la prolongation de la rétention de [F] [Y] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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