Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 21/09071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2021, N° 15/04639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
DESISTEMENT
N° RG 21/09071 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAG4
[C]
C/
[S]
S.E.L.A.R.L. [O] [E]
S.E.L.A.R.L. [K] [Y]
[13] [Localité 20]
[14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 14 Décembre 2021
RG : 15/04639
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANT :
[W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[F] [S] ès qualité de liquidateur de la société [16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représenté
S.E.L.A.R.L. [O] [E] représentée par Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L.U. [Y] représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [24]
[Adresse 4] [Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
[13] [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
[14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Fabienne SCHALLER, magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement rendu le conseil de prud’homme de [Localité 23] le 14 décembre 2021 qui a :
déclaré les actes de cession et de transfert des contrats de travail inopposables à M. [C] du fait de la fraude ;
déclaré nul le licenciement prononcé le 12 novembre 2015 par le liquidateur judiciaire de la société [17] ;
déclaré la demande de rappel de salaires irrecevables ;
débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation au poste de travail ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge des dépens ;
Vu la déclaration d’appel électronique remise par l’avocat de M. [C] au greffe de la cour le 21 décembre 2021 :
Vu le désistement d’appel de l’appelant par conclusions du 6 novembre 2025 demandant à la cour de :
constater qu’il se désiste de la présente instance à l’égard des intimés et lui en donner acte ;
prononcer en tant que de besoins le désistement de l’instance ;
dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elles;
Vu les conclusions de la société [O] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22] remises au greffe de la cour le 4 décembre 2025 qui demande à la cour de :
constater le désistement d’instance et d’action de M. [C] ;
constater l’acceptation du désistement d’appel de M. [C] par la société [O] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [22] ;
juger l’instance éteinte ;
condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissiers de justice exposés au profit de Me Laffly, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la selarl [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [24] remises au greffe de la cour le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger qu’elle accepte le désistement de M. [C] de la procédure d’appel en cours;
ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel de Lyon de l’affaire enrôlée sous le RG n°21/09071 ;
condamner M. [C] aux dépens ;
Vu les conclusions de l’AGS [18] [Localité 21] et de l’AGS [19]
remises au greffe de la cour le 9 décembre 2025 selon lesquelles elle demande à la cour de constater l’acceptation du désistement d’appel de M. [C] et de la mettre hors dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
Vu l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 28 janvier 2026
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits et moyens ;
En considération de l’acceptation du désistement d’appel par les intimés, il convient de constater le désistement de l’appel et le dessaisissement de la cour.
En l’absence d’accord des parties, M. [C] sera condamné aux dépens de l’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement de M. [C] de son appel;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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