Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 janv. 2026, n° 22/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 janvier 2022, N° 2020j328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, La société ILIADE INGENIERIE c/ La société AMO SERVICES, S.A.S. AMO SERVICES, SAS |
Texte intégral
N° RG 22/01265 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5K
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 janvier 2022
RG : 2020j328
ch n°
S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE
C/
S.A.S. AMO SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
La société ILIADE INGENIERIE,
SARL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 497 524 454, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835
INTIMEE :
La société AMO SERVICES,
SAS, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 503 934 697, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Amo Services exploite une activité d’ingénierie et d’études techniques à [Localité 7].
Au cours du mois d’octobre 2018, elle a été contactée par la SARL Iliade Ingenierie pour effectuer une mission d’organisation, pilotage et coordination dans le cadre de la restructuration d’un immeuble situé à [Localité 6], commandée par la société Chanel.
La société Amo Services a commencé l’exécution de sa prestation le 2 novembre 2017 et la mission devait se terminer à la fin du mois de juin 2019.
La société Iliade Ingenierie y a mis fin prématurément le 15 janvier 2019.
La société Amo Services a accepté la résiliation du contrat et a établi trois factures pour la période d’intervention du 2 novembre 2018 au 15 janvier 2019, pour un montant total de 36 000 euros.
Le 10 avril 2019, la société Iliade Ingenierie a procédé à un règlement de 7 200 euros correspondant au montant de la troisième facture et, le 7 juin 2019, elle a fait un virement d’un montant global de 16 800 euros en règlement des deux premières factures, estimant que le montant des factures ne correspondait pas aux honoraires mensuels convenus.
Par acte introductif d’instance du 10 février 2020, la société Amo Services a fait assigner la société Iliade Ingenierie devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal, d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Iliade Ingenierie à payer à la société Amo Services la somme de 12 000 euros TTC en principal, majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 9 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— débouté la société Amo Services de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Iliade Ingenierie à payer à la société Amo Services la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Iliade Ingenierie aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, la SARL Iliade Ingenierie a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions d’appelante notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Iliade Ingenierie demande à la cour, au visa des articles 1104, 1113, 1114 et suivants du code civil, L.110-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en toutes ses demandes fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les parties ont convenu d’un honoraire mensuel de 9 000 euros HT,
— dire et juger que le total des honoraires de la société Amo Services s’élève à la somme de 20 000 euros HT pour la période (novembre 2019 à janvier 2020),
— dire et juger qu’elle a procédé au règlement intégral de la créance de la société Amo Services, soit 24 000 euros TTC,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Amo Services au titre des dommages et intérêts,
— condamner la société Amo Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amo Services aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Amo Services demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Iliade Ingenierie à lui payer :
' la somme de 12 000 euros TTC en principal, majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 9 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
' la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Iliade Ingenierie à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la société Iliade Ingenierie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2025, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.
'
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que les demandes de l’appelante qui tendent à ce qu’elle « dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande en paiement du solde d’honoraires
Au soutien de son appel, la société Iliade Ingénierie prétend que la rémunération de la société Amo Services avait fait l’objet d’un accord, résultant de leur échange de courriels, aux termes desquels le montant de la rémunération du sous-traitant a été fixé à 9 000 euros HT par mois.
Elle fait valoir que les conditions de la mission confiée à la société Amo et le montant de sa rémunération ont été retranscrits dans un contrat de prestations de services du 30 octobre 2018, qui a été exécuté par la société intimée dès le mois de novembre 2018 et, qu’à ce stade, la volonté de la société Amo Services de s’engager en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 9 000 euros HT par mois ne faisait aucun doute, et elle en déduit que les factures qu’elle lui a présentées n’étaient pas conformes à l’accord initial des parties.
Elle ajoute que, par courriel du 27 novembre 2018, la société intimée a tenté de faire modifier les conditions de sa rémunération en sollicitant une réévaluation de celle-ci à 18 000 euros par mois du mois de novembre au mois de janvier 2019, ramenée à 9 000 euros par mois à compter de février 2019, modification qu’elle a refusée par courriel du 1er décembre 2018, en proposant d’adresser ultérieurement au sous-traitant une actualisation conséquente sur l’ensemble de sa mission.
.
Elle estime que le courriel du 10 décembre 2018 dont se prévaut l’intimée, aux termes duquel celle-ci annonçait que ses honoraires seraient facturés sur la base de 12 000 euros HT par mois, n’a pas été suivi d’une confirmation de sa part et qu’il ne permet pas d’établir l’existence d’un accord des parties sur le montant des honoraires, de sorte que le contrat initial continuait de prévaloir, considérant qu’il appartenait à la société Amo Services de mieux évaluer le coût de sa mission et de lui proposer d’autres conditions de rémunération au moment des négociations contractuelles en octobre 2018.
La société intimée prétend que les échanges qui ont eu lieu entre les parties établissent l’existence d’un accord sur un montant d’honoraires de 12 000 euros HT par mois et que, si le contrat qu’elle a établi le 30 octobre 2018, adressé à la société Iliade Ingénierie, mentionnait une rémunération forfaitaire de 9 000 euros HT par mois, cette dernière lui avait indiqué qu’elle souhaitait attendre le contrat du maître de l’ouvrage pour lui faire signer le contrat sur les mêmes bases.
Elle précise avoir démarré sa mission le 2 novembre 2018 et indique, qu’après différents échanges avec le directeur Ile de France de la société Iliade Ingénierie, il lui a été demandé de renforcer la prestation de M. [E] par celle de M. [Y], concernant l’élaboration de divers documents et la présence aux réunions de tenue de projets, ce qui l’a amenée à faire une deuxième proposition commerciale le 27 novembre 2018, prévoyant une rémunération fixée à 18 000 euros HT par mois pendant les trois premiers mois correspondant à toutes les mises au point, puis ensuite à 9 000 euros HT par mois à compter de février 2019, la première proposition ayant été mal dimensionnée.
Elle relève que le contrat prévoyait d’ailleurs qu’il ne pourrait être exigé plus de ressources sans révision des termes contractuels et souligne que, le 1er décembre 2018, la société Iliade Ingénierie lui avait indiqué qu’elle avait intégré sa remarque et qu’elle allait faire une contre proposition car la somme de 18 000 euros n’était pas cohérente, en lui annonçant une actualisation conséquente sur l’ensemble de la mission pour lundi, en précisant que les parties ont officialisé, par mail du 10 décembre 2018, l’accord auquel elles sont parvenues le 6 décembre, portant sur une rémunération de 12 000 euros HT par mois, facturée au mois de décembre à la société appelante qui ne l’a jamais contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L.110-3 du code de commerce énonce, qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, laquelle peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par contrat de prestations de services établi le 30 octobre 2018 par la société Amo Services, celle-ci s’est engagée à fournir les prestations de services énumérées à l’article 2 du contrat, moyennant le versement d’une somme forfaitaire mensuelle de 9 000 euros HT par mois.
Si le contrat n’a pas été signé par les parties, il constitue toutefois une offre régie par l’article 1114 susvisé, qui exprime la volonté du prestataire de service d’être lié en cas d’acceptation par la société Iliade Ingenierie, laquelle n’est pas contestée en l’espèce, les prestations du sous-traitant ayant débuté au mois de novembre 2018.
La société Amo Services prétend que la société appelante a accepté une réévaluation de sa rémunération en raison de besoins complémentaires en terme de planifications et de directions de projet OPC, qu’elle avait sollicitée par mail du 27 novembre 2018 à hauteur de 18 000 euros par mois pour novembre et janvier 2019, ramenés ensuite à 9 000 euros par mois à partir du mois de février 2019.
Par courriel du 1er décembre 2018, en réponse au mail du 27 novembre 2017, le directeur délégué Ile de France de la société Iliade Ingenierie a indiqué à son prestataire qu’il avait intégré sa remarque, qu’il allait recevoir sa contre proposition car 18 000 euros n’était pas une somme cohérente et qu’il recevrait lundi une actualisation conséquente sur l’ensemble de la mission, ce qui valait acceptation de sa part de réévaluer la rémunération de la société Amo Services initialement fixée à 9 000 euros HT par mois.
Le 10 décembre 2018, le dirigeant de la société Amo Services a informé M. [F] [L], que « pour faire suite à notre conversation, nous allons facturer sur la base de 12 000 euros HT mensuel, ce qui correspond à notre propal lissée entre novembre 18 et juin 19 ».
La société prestataire de services a ensuite émis une facture pour ce montant, le 11 décembre 2018, au titre des prestations du mois de novembre 2018, puis une seconde, le 21 décembre 2018, au titre des prestations du mois de décembre 2018, pour ce même montant de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC.
Le 22 janvier 2019, après la résiliation du contrat intervenue le 15 janvier 2019 à l’initiative de la société Iliade Ingenierie, la société Amo Services a établi une facture de 6 000 euros HT au titre des prestations du mois de janvier, correspondant à la moitié des honoraires facturés les mois précédents, qui a été intégralement réglée par la société appelante, le 10 avril 2019.
Il n’est pas inutile de relever que les deux premières factures d’un montant HT de 12 000 euros n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la société Iliade Ingenierie, qui s’est contentée de régler par virement une somme de 16 800 euros TTC le 7 juin 2019, sans préciser à quelle facture correspondait ce règlement.
Il résulte ainsi à la fois du courriel du 1er décembre 2018 aux termes duquel la société appelante a accepté de réévaluer les honoraires de son prestataire, du courriel de la société prestataire du 10 décembre 2018 faisant état d’une conversation entre les parties la conduisant à facturer sur la base de 12 000 euros HT par mois, et du règlement par la société Iliade Ingenierie d’une somme de 7 200 euros TTC correspondant à la moitié des honoraires de janvier 2019, tenant compte de la résiliation du contrat intervenue le 15 janvier, que les parties se sont accordées sur une rémunération mensuelle de 12 000 euros HT, la société Amo Services apportant ainsi la preuve de l’obligation au paiement de la société Iliade Ingenierie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Iliade Ingenierie au paiement de la somme de 12 000 euros correspondant au solde impayé des trois factures émises par la société Amo Services.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La société Amo Services, appelante incidente, prétend que le retard dans le paiement et la mauvaise foi de la société appelante lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, ayant été contrainte de faire des démarches amiables auprès de la société Iliade Ingénierie et de faire appel à une société de recouvrement amiable face à l’inertie et au silence de son ancien partenaire commercial.
La société Iliade Ingénierie objecte, qu’ayant procédé au règlement intégral de la rémunération de sa cocontractante en juin 2019, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice.
Le retard pris par la société appelante dans le règlement de sa dette envers la société Amo Services sera réparé par les intérêts moratoires, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La société intimée ne justifiant pas du coût des démarches engagées pour le recouvrement de sa créance, elle n’établit pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement, et le jugement mérite également confirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Iliade Ingénierie qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Iliade Ingénierie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Iliade Ingénierie à payer à la SAS Amo Services la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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