Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/06826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. JMPI |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06826 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JMPI
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX (toque 454)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DIXIT AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole GUILLERMINET (toque 226)
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JMPI a pris contact avec la SELARL Dixit Avocats dans le cadre d’une procédure d’acquisition d’un fonds de commerce.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée. Dans le cadre de ces prestations, la SELARL Dixit Avocats a établi, le 24 janvier 2024, une facture d’un montant de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC.
Le 21 novembre 2024, la SELARL Dixit Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 21 juillet 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 3.000 € TTC les honoraires de la SELARL Dixit Avocats,
— dit que la SARL JMPI doit régler à la société Dixit la somme de 3.000 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la SARL JMPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 août 2025.
Par lettre recommandée du 8 août 2025 reçue au greffe le 12 août 2025, la SARL JMPI a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, la SARL JMPI fait valoir que le solde des honoraires restant dus à la SELARL Dixit Avocats n’est pas de 3.000 € mais de 1.000 €. Elle affirme également avoir adressé un chèque d’un montant de 1.000 € à la SARL Dixit Avocats afin de solder la facture.
A l’audience du 10 mars 2026, devant la déléguée du premier président, le Conseil de la SELARL DIXIT AVOCATS a indiqué avoir été intégralement payée du solde de ses honoraires.
Le Conseil de la SARL JMPI a indiqué avoir procédé à 3 versements de 1 000 euros chacun les 15 juillet 2024, 27 août 2024 et 08 août 2025 en paiement des honoraires de la SELARL DIXIT AVOCATS pour un montant total de 3 000 euros et se désister de l’action et de l’instance en cours.
La SELARL DIXIT AVOCATS a accepté ce désistement.
Les parties se sont mises d’accord pour ne pas formuler de demande au titre de l’article 700 du CPC et pour que chacun garde la charge de ses dépens.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’état du désistement d’instance de la SARL JMPI compte tenu du versement à la SARL DIXIT AVOCATS de 3 versements de 1 000 euros chacun les 15 juillet 2024, 27 août 2024 et 08 août 2025 en paiement de ses honoraires acceptés par la SELARL DIXIT AVOCATS, il convient de constater ce désistement.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 8 août 2025,
Constatons le désistement d’action et d’instance de la SARL JMPI compte tenu du versement à la SARL DIXIT AVOCATS de 3 versements de 1 000 euros chacun les 15 juillet 2024, 27 août 2024 et 08 août 2025 en paiement de ses honoraires ,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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