Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Société ENTREPRISE [ W ] [ Y ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7T
[K] [E]
C/
CPAM LOIRE
Société ENTREPRISE [W] [Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 16 Décembre 2022
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
[F] [K] [E]
Représentée par sa mère Mme [J] [E]
née le 14 Octobre 2019 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société ENTREPRISE [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 décembre 2020, M. [Y] [W] (l’employeur), exerçant en nom propre, a déclaré un accident du travail mortel concernant son salarié, [D] [K], charpentier, ainsi décrit :
'Date : 14 décembre 2020 à 8h50.
Lieu de l’accident : chantier sur la commune de [Localité 4].
Activité de la victime lors de l’accident : découverture et dépose de charpente.
Nature de l’accident : chute de toiture.'
Le salarié est décédé sur place des suites de sa chute.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [E], compagne du salarié, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille [F], a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la caisse.
Cette conciliation n’ayant pas abouti, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de M. [Y] [W], son employeur,
— ordonne la majoration au taux maximal légal des rentes servies d’une part à Mme [E], concubine de la victime, et, d’autre part, à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère Mme [E],
— fixe à 35 000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [E],
— fixe à 20 000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère Mme [E],
— déboute Mme [E] de sa demande au titre de son préjudice économique,
— déboute Mme [E] tant en son nom personnel que pour sa fille [F], de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K],
— dit que la caisse versera directement à Mme [E] personnellement et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires,
— dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l’encontre de M. [Y] [W],
— condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens,
— déclare le présent jugement opposable à la caisse.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère,
— dit que la caisse lui versera directement, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires,
— dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l’encontre de l’employeur,
— condamne l’employeur aux dépens,
— déclare le jugement opposable à la caisse.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à 20 000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère,
— l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K].
— fixer le montant de la réparation des préjudices de [F] [K] [E], représentée par sa mère, ensuite de l’accident du travail dont a été victime son père le 14 décembre 2020, aux sommes de :
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [K],
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse en vertu de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de procéder au règlement de ces sommes à [F] [K] [E], sous réserve de son recours contre l’employeur,
— condamner l’employeur à verser à [F] [K] [E], représentée par sa mère, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe le préjudice d’affection de [F] [K] [E] et rejette la demande formulée au titre de l’action successorale,
— débouter Mme [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de son enfant, [F] [K] [E], des demandes formulées au titre de l’action successorale de [D] [K], ces demandes étant irrecevables et infondées,
— débouter Mme [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de son enfant, [F] [K] [E], du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 3 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse entend indiquer, si l’indemnisation du préjudice moral de [D] [K] était retenue, qu’elle procédera à l’avance des sommes dues à ce titre et sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement des montants ainsi avancés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel incident formé par l’employeur sur les dispositions du jugement ayant reconnu la faute inexcusable, le litige soumis à la cour est circonscrit à l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime et du préjudice d’affection de sa fille mineure.
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE D’AFFECTION DE L’ENFANT, [F]
L’article L. 452-3, alinéas 2 et 3, du même code précise que '(…) en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre notamment le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
L’appelante conteste le montant alloué de ce chef par le tribunal, rappelant le très jeune âge de [F], les troubles du sommeil qu’elle a présentés ensuite du décès de son père et l’absence de celui-ci qu’elle va devoir subir tout au long de sa vie.
L’employeur fait valoir que la demande est excessive, que les éléments médicaux produits sont insuffisants à établir les troubles allégués en l’absence de confirmation par un psychiatre ou un psychologue, et que le référentiel indicatif d’indemnisation retient une fourchette comprise entre 25 000 et 30 000 euros pour ce type de préjudice.
[D] [K] est décédé à l’age de 33 ans alors que sa fille n’était âgée que de 14 mois.
La perte brutale de son père à un âge aussi précoce, qui la prive définitivement de sa présence à toutes les étapes de sa vie, lui a nécessairement causé un préjudice incontestable et d’une particulière intensité, et justifie que lui soit allouée une somme de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL DE [D] [K]
Indépendamment des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime elle-même, né dans son patrimoine avant son décès, se transmet à ses héritiers (Cass., ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379).
Mme [E] réclame, en sa qualité de représentante légale de sa fille, l’indemnisation du préjudice moral de [D] [K], au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le tribunal a rejeté cette demande en l’absence d’élément objectivement probant quant aux circonstances du décès et à la certitude d’une angoisse de sa mort imminente, alors que la victime a été décrite comme inconsciente à l’arrivée des secours.
Au soutien de son appel, Mme [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille [F], héritière de [D] [K], réclame l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier au titre de l’angoisse de mort imminente. Elle soutient que le décès n’est pas survenu immédiatement après la chute mais quelques minutes après, et que la victime a nécessairement subi une souffrance physique et morale dans cet intervalle.
M. [W] s’oppose à cette demande en faisant valoir que [D] [K] a perdu connaissance immédiatement après sa chute, victime d’un traumatisme crânien majeur, et que l’extrait du rapport d’autopsie du docteur [I] du 29 décembre 2020 versé aux débats établit qu’il a immédiatement perdu connaissance, ce qui exclut toute conscience de ses blessures ou de sa mort imminente.
Le premier juge a justement rappelé que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister qu’entre la survenance de l’accident et le décès et que si la victime a été consciente de son état et de sa fin imminente jusqu’à son décès.
Il ressort du rapport d’autopsie médico-légale du docteur [I] du 29 décembre 2020 que [D] [K] a, selon les déclarations de l’employeur présent sur les lieux, immédiatement perdu connaissance à la suite de sa chute d’une hauteur d’environ 7 mètres 50, et présentait une respiration difficile. Les pompiers et le SAMU sont intervenus et ont pratiqué des man’uvres de réanimation pendant 45 minutes.
Ce même rapport décrit un traumatisme crânien majeur caractérisé par des lésions encéphaliques multiples que le médecin légiste retient comme suffisantes, à elles seules, à expliquer le décès.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la victime aurait recouvré conscience dans l’intervalle entre la chute et son décès, ni qu’elle aurait eu conscience de ses blessures ou de l’imminence de sa mort.
En l’absence de tout élément objectivement probant attestant d’une telle période de conscience, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour rappelle que, selon l’article L. 452-3 in fine du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse sera condamnée à faire l’avance des sommes fixées ci-dessus au profit de Mme [E], es-qualités.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à Mme [E], es-qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice d’affection de [F] [K] [E],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe le préjudice d’affection de [F] [K] [E] à la somme de 40 000 euros,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra faire l’avance des sommes dues à Mme [E] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [F] [K] [E], au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de M. [Y] [W],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille, [F] [K] [E], la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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