Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 novembre 2023, N° 22/03373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQSC
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 novembre 2023
RG : 22/03373
[A]
[I]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. [O] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
M. [T] [A]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [F] [I] épouse [A]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [O] [X] és-qualités de mandataire ad’hoc de la S.A.S MYDOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne [X], conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat conclu le 9 décembre 2009, M [T] [A] et Mme [F] [A] ont dans le cadre d’un démarcharge à domicile commandé auprès de la société Mydom une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 25100 euros.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt auprès de la société Sofinco, destiné à financer l’intégralité de l’installation, prêt remboursable en 156 mensualités de 281,16 euros assurance comprise au taux d’intérêt de 6,45% l’an.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Mydom, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 8 octobre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2021, M et Mme [A] ont fait assigner la SELARL [O] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mydom et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
En dernier lieu, ils ont demandé de :
— déclarer leurs demandes recevables
— prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société Mydom
— et consécutivement la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance
— ordonner que la société CA Consumer Finance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— ordonner le remboursement par la société CA Consumer Finance de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution normale du prêt litigieux
— condamner la société CA Consumer Finance à leur payer les sommes de :
— 25100 euros correspondant au montant du capital emprunté
— 3875,92 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses prétentions
— la condamner aux dépens.
La société CA Consumer Finance a soulevé la prescription de l’action, et l’absence de déclaration de créances des époux [A] à la liquidation judiciaire de la société Mydom et par conséquent l’irrecevabilité des demandes formées.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M et Mme [A]
par conséquent
— débouté M et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné in solidum M et Mme [A] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M et Mme [A] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 mars 2024, M et Mme [H] ont interjeté appel du jugement
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2026, M et Mme [A] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
— de prononcer la nullité du contrat de vente principal conclu avec la société Mydom
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société CA Consumer Finance
— de priver la société CA Consumer Finance de sa créance de restitution
— de condamner la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes de :
— 25 100 euros correspondant au montant du capital emprunté
— 23 000 euros correspondant au montant de l’intervention de réparation de l’installation
— 3875,92 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance
— de la condamner à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts
— de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses prétentions
— de condamner la société CA Consumer Finance à supporter les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— la prescription n’est pas acquise, le délai butoir de 20 ans n’étant pas expiré, et la prescription quinquennale ne peut pas être retenue en l’absence de preuve de la connaissance du vice affectant le contrat plus de cinq ans avant l’assignation
— leur action est recevable, même en l’absence de déclaration de créances, dans la mesure où elle ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites puisqu’il ne s’agit pas d’une demande en paiement
— le contrat est nul sur le fondement du dol et des dispositions du code la consommation
— le vice du consentement est caractérisé par le caractère mensonger d’une promesse d’autofinancement ou à tout le moins d’une économie d’énergie substantielle
— le bon de commande est également nul, dans la mesure où il ne mentionne pas le nom complet du démarcheur, les caractéristiques essentielles des biens, le délai et les modalités de livraison, et la disponibilité des pièces détachées
— ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité absolue, insusceptible de confirmation
— subsidiairement, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies
— le contrat de prêt affecté est en conséquence nul
— la banque a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi de sorte qu’elle doit être privée du droit à restitution du capital prêté
— en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et doit être déchue du droit aux intérêts.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
'statuant à nouveau’ et y ajoutant
à titre principal
— déclarer irrecevables les demandes de M et Mme [A] pour cause de prescription et pour absence de déclaration de créances
— débouter M et Mme [A] de leurs demandes
à titre subsidiaire dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats
— condamner solidairement M et Mme [A] à lui payer la somme de 25 100 euros (capital déduction à faire des règlements)
— fixer au passif de la liquidation de la société Mydom prise en la personne de son liquidateur maître [X] le montant des intérêts perdus soit 14 343,36 euros
à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats et d’une faute de sa part retenue
— débouter M et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 25100 euros à titre de dommages et intérêts
— fixer au passif de la liquidation de la société Mydom prise en la personne de son liquidateur maître [X] la somme de 25 100 euros au titre du capital en plus des intérêts perdus
en tout état de cause
— condamner solidairement M et Mme [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner solidairement M et Mme [A] aux dépens d’appel.
Elle soutient en substance que :
— l’action intentée plus de douze ans après la signature du contrat est prescrite
— les époux [A] disposaient de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte des irrégularités du contrat lors de la signature de ce dernier, de sorte que leur demande en nullité sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation est irrecevable
— l’action sur le fondement du dol est également prescrite, l’insuffisance de rentabilité alléguée étant connue dès le 31 mars 2013, date du décompte annuel de leur production d’électricité
— les époux [A] se sont abstenus de toute déclaration de créances à la liquidation judiciaire du vendeur, ce qui rend irrecevables les demandes formées à l’encontre de ce dernier
— le bon de commande est régulier, puisqu’il comporte les mentions exigées par le code de la consommation
— le dol n’est pas démontré par les époux [A]
— en tout état de cause les acquéreurs ont confirmé le contrat
— subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, les restitutions réciproques doivent avoir lieu en l’absence de preuve d’une faute de sa part
— plus subsidiairement, même à retenir une faute, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute n’est pas rapportée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
La SELARL [O] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mydom n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL [O] [X] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024.
L’acte a été remis à personne habilitée.
Les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 10 juin 2024 par acte de commissaire de justice.
L’acte a été remis à personne habilitée.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
— concernant l’action fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation
M et Mme [A] font valoir que l’article 2232 du code civil fixe une limite de 20 ans à une action personnelle et que la prescription de cinq ans posée par l’article 2224 du code civil implique que la banque, à laquelle incombe la charge de la preuve, démontre qu’ils avait une connaissance effective des faits justifiant leur action plus de cinq ans avant l’assignation ce qui fait défaut.
En outre, la simple reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à démontrer une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, en l’absence de circonstances particulières.
Ce n’est qu’après la réalisation d’un rapport d’étude technique démontrant l’absence de rentabilité qu’ils ont pu se rapprocher d’un avocat et connaître les manquements au code de la consommation.
La société CA Consumer Finance soutient que M et Mme [A] avaient connaissance des éléments leur permettant d’exercer leur action à compter de la signature du contrat, que nul n’est censé ignorer la loi et que l’appréciation du premier juge doit être confirmée.
***
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-17 du code de la consommation se référant à l’article L 111-1 dudit code dans ses dispositions applicables au présent litige, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaitre les défauts d’information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
En l’espèce, M et Mme [A] se plaignent de l’absence du nom complet du démarcheur sur le bon de commande, de l’absence des caractéristiques essentielles (la taille, le poids, la surface occupée et le prix unitaire des panneaux, la marque, la puissance et le prix de l’onduleur), de l’absence de délai et des modalités de livraison et de l’absence de période de disponibilité sur le marché des pièces détachées.
S’agissant des manquements invoqués concernant les caractéristiques essentielles, la facture proforma en date du 10 février 2010 précise le prix du kit photovoltaïque comportant 22 modules, ce qui permet de connaître le coût unitaire. Dès lors, une simple comparaison sans analyse particulière leur permettait d’avoir connaissance de cette irrégularité sur le bon de commande. Cette facture distingue également le coût de l’installation et des biens objets du contrat, permettant aux acquéreurs d’avoir connaissance de l’irrégularité invoquée à la date de la facture.
Elle mentionne également la marque de l’onduleur, présente également sur le bon de commande.
S’agissant des éléments relatifs à la taille, au poids et à la surface de l’installation, M. et Mme [A] ont été en mesure de les appréhender à la date de l’installation du matériel, soit le 18 février 2010. Ils ont donc eu connaissance à cette date des irrégularités du bon de commande sur ce point.
S’agissant de la mention relative au délai de livraison et aux modalités de celles ci, il est établi que la livraison et l’installation ont eu lieu le 18 février 2010, étant précisé que le bon de commande prévoit une livraison au plus tard le 31 mars 2010.
C’est à la date de l’installation que les acquéreurs ont eu connaissance des insuffisances du bon commande sur ces points.
S’agissant de l’absence de période de disponibilité sur le marché des pièces détachées, qui fait défaut, ils étaient en mesure de s’en apercevoir dès le jour de la signature du contrat, comme l’absence du nom du démarcheur.
Ce n’est pas à la date de la consultation technique sur la prescription en 2021, ni à la date de consultation d’un avocat par les époux [A] que le point de départ de la prescription se situe.
Dès lors, un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre les dates susvisées de point de départ du délai de prescription et l’assignation datée du 20 juin 2021.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
— concernant l’action fondée sur le dol
M. et Mme [A] font valoir que leur action sur ce fondement est recevable n’ayant eu connaissance des faits leur permettant de l’exercer, à savoir le défaut de rentabilité et d’autofinancement de l’installation qu’après plusieurs années d’utilisation et après la consultation du rapport technique révélant l’absence de rentabilité de leur installation.
La société CA Consumer Finance réplique que l’action est prescrite, l’assignation étant postérieure de plus de cinq ans à la première facture reçue par M et Mme [A].
***
En matière de dol, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.
C’est à la date de la première facture annuelle d’achat d’électricité par EDF, et non des années plus tard que M et Mme [A] ont eu connaissance de la réalité du rendement et par là même du défaut de rentabilités de leur installation.
La première facture produite est datée du 19 juillet 2011.
Le premier juge comme l’intimé considèrent que c’est à la date du 31 mars 2014 que se situe le point de départ du délai de prescription correspondant à la première année d’utilisation au regard d’un décompte annuel de production d’électricité à compter du 31 mars 2013 produit par les époux [H].
Si ces derniers ne pouvaient pas prendre conscience de ce défaut de rentabilité ni lors de la signature du contrat, ni des années après la première facture, cette dernière est suffisante pour leur permettre d’avoir connaissance du vice allégué.
L’assignation a été délivrée le 20 juin 2021, soit bien postérieurement au délai quinquennal, et est donc tardive.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M et Mme [A] sur le fondement du dol prescrite.
L’action en nullité du contrat de vente principal étant prescrite, l’action en nullité du prêt affecté, puisque les contrats sont interdépendants, est également prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des deux contrats.
M et Mme [A] demandent en outre que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir respecté ses obligations.
Cette demande, au demeurant nouvelle en cause d’appel, n’est pas un moyen de défense au fond dans le cadre du présent litige.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts d’un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l’acceptation de l’offre.
Le prêt a été conclu le 9 décembre 2009.
Les assignations ont été délivrées en 2021,soit bien plus de cinq ans après le jour de l’acceptation de l’offre. La prescription est donc acquise et la demande irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé, sauf à préciser que les demandes étant irrecevables, il n’y a pas lieu de débouter M et Mme [A] de leurs demandes puisque la juridiction fait droit à la fin-de non recevoir et ne peut donc pas statuer au fond.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de civile et les dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M et Mme [A], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de les condamner au paiement d’une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le prêteur est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf à préciser que les demandes étant irrecevables, il n’y a pas lieu de débouter M et Mme [A] de leurs demandes
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de M et Mme [A] de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne M et Mme [A] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute M et Mme [A] et la société SA Consumer Finance de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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