Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 janvier 2025, N° 19/2740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5Y
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne du 2 avril 2019
( 1ère chambre civile)
RG 18/2615
— de la Cour d’appel de Lyon du 5 avril 2022
(1ère chambre civile B)
RG 19/2740
— de la Cour de cassation du 16 janvier 2025
Pourvoi S 22-18.572
Arrêt 40 f-d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE:
M. [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
DEFENDEUR A LA SAISINE :
M. [D] [Q] [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté parla SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
M. [F] [G] a exercé l’activité d’agent général d’assurances à [Localité 4] ([Localité 5]), au profit de la compagnie [1]. Son frère M. [D] [G] a exercé la même activité à la même résidence, au profit de la Compagnie [2]. Ils ont ensemble entrepris dans le courant de l’année 1980 de mettre en commun une partie de leurs locaux, personnels et matériel d’exploitation, au sein du groupement d’intérêt économique [3] forézien de gestion d’assurances (le groupement ou le GFGA).
M. [F] [G] et M. [D] [G] (les consorts [G]) ont décidé, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2003, de procéder à la dissolution anticipée et à la liquidation amiable du groupement, désignant M. [D] [G] en qualité de liquidateur.
Par assignation du 12 décembre 2003, M. [D] [G] a fait citer M. [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Montbrison, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 38.112,25 euros en remboursement d’un prêt allégué, outre celle de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 août 2005, le tribunal de grande instance de Montbrison a déclaré la demande en paiement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 08 février 2007, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Par assignation du 14 septembre 2006, le Groupement forézien de gestion d’assurances, agissant en la personne de M. [D] [G], a fait citer M. [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui verser la somme de 56.372,14 euros en principal, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 août 2006, le tribunal de grande instance de Montbrison a constaté le désistement du groupement.
Par assignation du 14 septembre 2006, M. [D] [G], agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement, a fait citer M. [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui verser la somme de 56.372,14 euros en principal, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal a ordonné une expertise comptable et commis M. [T] pour y procéder.
Le groupement ne réglant pas les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert, celui-ci a déposé son rapport en l’état le 24 février 2010.
Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Montbrison a débouté M. [D] [G], ès qualités, de ses demandes, en retenant que le rapport déposé en l’état était inopposable à M. [F] [G].
M. [D] [G] a relevé appel de ce jugement, ès qualités. Il est par la suite intervenu volontairement à l’instance en son nom personnel, pour solliciter le paiement de la somme de 38.112,50 euros.
Par arrêt du 16 octobre 2012, la cour d’appel de Lyon a ordonné un complément d’expertise et commis M. [T] pour y procéder.
Par arrêt du 9 février 2016, la cour d’appel de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir élevée par M. [F] [G] sur le fondement du principe de l’estoppel ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [D] [G] agissant à titre personnel en paiement d’une somme de 38.112,25 euros ;
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [G] de sa demande de complément d’expertise ;
y ajoutant :
— débouté M. [D] [G] de toutes ses autres demandes ;
— débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [D] [G], en qualité de liquidateur du groupement, à payer à M. [F] [G] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes présentées par M. [D] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre personnel comme en tant que liquidateur du groupement ;
— condamné M. [D] [G], en qualité de liquidateur du groupement, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct par la société Aguiraud Nouvellet, avocat.
La cour a notamment retenu que la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros, formée par M. [D] [G] en son nom personnel, était irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Par assignation du 18 juillet 2018, M. [D] [G] a fait citer M. [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 38.112,25 euros en principal, outre celle de 5.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [G] n’a pas constitué ministère d’avocat devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— constaté que M. [D] [G] détient une créance d’un montant de 38.112,25 euros sur la personne de M. [F] [G] ;
— condamné M. [F] [G] à payer à M. [D] [G] la somme de 38.112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 ;
— débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— condamné M. [F] [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [D] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la chose jugée le 08 février 2007 par la cour d’appel de Lyon, qui a alors jugé que la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros formée par M. [D] [G] était irrecevable pour défaut de qualité à agir, ne faisait pas obstacle à ce que M. [D] [G] le saisisse de la même demande, compte tenu de l’élément nouveau constitué par le rapport d’expertise comptable établissant que la créance alléguée n’était pas celle du groupement, mais participait du patrimoine personnel du demandeur. Le tribunal a ensuite jugé que ce rapport d’expertise démontrait la réalité de la créance détenue par M. [D] [G] sur M. [F] [G]. Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 05 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement du 02 avril 2019, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros formée par M. [D] [G] à l’encontre de M. [F] [G] ;
— débouté M. [D] [G] de ses autres demandes ;
— débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [D] [G] à payer à M. [F] [G] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour a retenu que le premier juge avait placé dans le débat la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros, au regard de la chose jugée le 08 février 2007 sur la même prétention. Elle a considéré que le rapport d’expertise comptable ne suffisait pas à écarter la fin de non-recevoir correspondante, alors qu’il articulait 'un raisonnement comptable théorique pour justifier une créance de nature personnelle de l’un des associés à l’égard de l’autre à partir d’une opération comptable s’inscrivant dans un contexte de flux financiers confus non seulement entre les deux comptes concernés, mais également entre ces comptes et le compte du GIE’ et n’apportait aucun élément nouveau au regard du 'contexte ayant abouti à l’arrêt du 08 février 2007'.
M. [D] [G] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 05 avril 2022 en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros formée par M. [D] [G] et statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Cour de cassation a jugé que, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge devait, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 38.112,25 euros formée par M. [D] [G], la cour d’appel de Lyon retenait que le premier juge avait expressément mis dans le débat la question de l’autorité de la chose jugée et par conséquent de la recevabilité de cette prétention et que, en statuant ainsi, alors que le premier juge n’avait pas statué sur la fin de non-recevoir correspondante et que les parties ne l’avaient pas invoquée en cause d’appel, la cour d’appel l’avait relevée d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations, à effet de violer le principe de la contradiction.
M. [F] [G] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 03 février 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 février 2026, M. [F] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que M. [D] [G] détient une créance d’un montant de 38.112,25 euros sur la personne de M. [F] [G],
condamné M. [F] [G] à payer à M. [D] [G] la somme de 38.112,25 euros, cette somme étant assortie du taux d’intérêt légal à compter du 18 juillet 2018,
condamné M. [F] [G] à payer à M. [D] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et de statuer comme suit :
— déclarer irrecevable la demande de M. [D] [G] réclamant la somme de 38.112,25 euros en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
— débouter M. [D] [G] de l’intégralité de ses demandes y compris celles à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [D] [G] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 février 2026, M. [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— débouter M. [F] [G] de son exception d’autorité de la chose jugée ;
— juger que la créance de M. [F] [G], agissant à titre personnel, n’a jamais fait l’objet d’une précédente instance ayant force de chose jugée ;
— dire et juger que M. [D] [G] dispose d’une créance personnelle de 38.112,25 euros sur M. [F] [G] ;
— déclarer irrecevable M. [F] [G] de toutes ses demandes, et à tout le moins le débouter;
— condamner en conséquence M. [F] [G] à lui payer les sommes de 38.112,25 euros outre intérêts légal à compter du 14 mai 2014, 15.000 euros au titre du préjudice économique et 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux développements ci-après pour l’exposé intégral des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 19 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
M. [F] [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande principale, dont il soutient qu’elle se heurte à la chose jugée le 08 février 2007. Il observe que la demande formée par l’intimé est la même que celle examinée en 2007, qu’elle repose sur la même cause et se trouve formée entre les mêmes parties, prises en les mêmes qualités.
Il ajoute que l’expert M. [T] n’a pu terminer sa mission et considère que son rapport ne présente pas de caractère probant quant à la titularité de la créance alléguée.
Il explique que les parties ont parfois coassuré certains clients communs et que les primes d’assurance correspondantes ont été partagées par virement du compte personnel de l’une des parties sur le compte personnel de l’autre. Il affirme que le virement litigieux s’inscrit dans ce cadre particulier et correspond au reversement de sa part des primes d’assurances partagées.
Il approuve les arrêts de 2007 et 2022, ayant retenu qu’il était impossible d’attribuer cette créance à M. [D] [G].
M. [D] [G] fait valoir en retour que le rapport d’expertise comptable démontre la réalité de la créance directe et personnelle qu’il détient sur M. [F] [G], née d’un versement effectué le 14 mai 2014.
Il conteste que la chose jugée puisse être opposée à sa demande, en affirmant qu’il n’y aurait jamais eu 'd’action préalable à l’assignation du 18 juillet 2018 tendant au recouvrement par M. [D] [G] à titre personnel d’une créance à l’égard de M. [F] [G] de 38.112,25 euros', mais une simple 'tentative de confusion entre les instances avec le GFGA qui est une personnalité distincte de M.[D] [G]'.
Il ajoute qu’il n’existe aucune décision, ni aucune instance antérieure permettant d’opposer la chose jugée à sa demande en paiement, formée à titre personnel. Il considère en effet que l’arrêt du 08 février 2007, dans lequel la cour a déclaré sa prétention irrecevable pour défaut de qualité à agir, a été prise sans examen du fond du droit et n’a pas autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
Vu l’article 1355 du code civil ;
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Conformément au deuxième, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes du troisième, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle notamment la chose jugée.
En l’espèce, M. [D] [G] demande que M. [F] [G] soit condamné à lui payer la somme de 38.112,25 euros, pour valoir remboursement d’un versement opéré le 25 janvier 2000 d’un compte professionnel ouvert au nom de [D] [G] sur un compte professionnel au nom d'[F] [G].
La cour constate que cette demande est strictement identique à celle tranchée par la cour d’appel de Lyon en son arrêt du 08 février 2007. Elle se trouve également formée entre les mêmes parties prises en les mêmes qualités, M. [D] [G] ayant agi dans les deux cas en son nom personnel, au titre d’une créance purement personnelle, étrangère au patrimoine du groupement. Enfin la créance repose sur la même cause, s’agissant du virement opéré le 25 janvier 2000.
Les conditions de l’article 1355 du code civil étant donc réunies, la demande se heurte en conséquence à la chose jugée le 08 février 2007.
M. [D] [G] n’allègue d’aucun événement ou fait nouveau de nature à faire obstacle à la fin de non-recevoir correspondante, étant observé que le rapport d’expertise déposé en 2014 ne constitue qu’une nouvelle offre de preuve et point un fait nouveau.
M. [D] [G] ne saurait enfin soutenir que l’arrêt du 08 février 2007 se trouverait dépourvu d’autorité de la chose jugée au regard de la prétention litigieuse, au motif qu’il ne porterait pas sur le fond du droit mais la qualité à agir, alors que les décisions juridictionnelles statuant sur une fin de non-recevoir ont également autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande en paiement de la somme de 38.112,50 euros formée par M. [D] [G] à titre personnel irrecevable, comme se heurtant à la chose jugée.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [D] [G]
M. [D] [G] soutient que que le retard dans le paiement de la dette lui cause un préjudice économique majeur né de l’érosion monétaire, dont il réclame réparation distincte.
Il ajoute que la résistance abusive au paiement opposée par M. [F] [G] lui ouvre également droit à réparation.
Réponse de la cour :
La demande principale en paiement étant irrecevable, M. [D] [G] n’est pas fondé à solliciter que sa créance soit assortie de dommages-intérêts venant en compensation de l’érosion monétaire. Il convient en conséquence de rejeter la prétention correspondante.
Le chef de dispositif de l’arrêt du 05 avril 2022 par lequel la présente cour a rejeté la demande formée par M. [D] [G] au titre de la résistance abusive de M. [F] [G] est exempt de cassation, de sorte que la prétention correspondante n’entre pas dans le périmètre de la dévolution opérée au profit de la présente cour et qu’il n’y a lieu de statuer à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] [G]
M. [F] [G] soutient que M. [D] [G] multiplie les procédures au mépris de la chose jugée et l’oblige depuis 22 ans à se défendre en justice, dans un dossier dans lequel il n’est nullement débiteur, mais bien créancier. Il considère en conséquence que cette nouvelle demande en paiement est abusive.
M. [D] [G] réplique que la demande indemnitaire est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Réponse de la cour :
Vu l’article 567 du code de procédure civile ;
Vu l’article 70 du même code ;
Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 567 susvisé, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Il en va ainsi quand même leur auteur se serait abstenu de comparaître et de former prétention en première instance.
La seule condition applicable à la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d’appel tient à ce qu’elles se rattachent aux prétentions originaires adverses par un lien suffisant, pour satisfaire les exigences posées à l’article 70 du code de procédure civile.
Tel est le cas de la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par M. [F] [G], puisque les prétentions originaires en constituent la cause. Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir élevée par M. [D] [G].
La cour retient en revanche que celui-ci a pu croire de bonne foi que le rapport d’expertise déposé par M. [T] constituait un élément nouveau de nature à faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 28 février 2007. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 susvisé, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 639 du même code, la cour d’appel de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
M. [D] [G] succombe en cause d’appel et il convient de le condamner aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ainsi que ceux exposés devant la présente cour, à l’occasion de l’instance d’appel initiale et de sa continuation sur renvoi.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [G] aux frais irrépétibles, de condamner M. [D] [G] à payer à l’appelant la somme de 4.000 euros à ce titre et de rejeter la demande formée par M. [D] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cassation du 16 janvier 2025 ;
— Juge que la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [G] au titre de la résistance abusive de M. [F] [G] n’entre pas dans le périmètre de la dévolution opérée au profit de la présente cour et dit n’y avoir lieu de statuer à cet égard ;
— Infirme le jugement prononcé le 02 avril 2019 entre les parties par le tribunal de Saint Etienne, en ce qu’il a :
* constaté que M. [D] [G] détient une créance d’un montant de 38.112,25 euros sur la personne de M. [F] [G] ;
* condamné M. [F] [G] à payer à M. [D] [G] la somme de 38.112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 ;
* condamné M. [F] [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [D] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 38.112,50 euros formée par M. [D] [G], en son nom personnel, comme se heurtant à la chose jugée le 28 février 2007,
— Déboute M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [G] à la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [G] pour procédure abusive,
— Déboute M. [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [D] [G] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ainsi que ceux exposés devant la présente cour, à l’occasion de l’instance d’appel initiale et de sa continuation sur renvoi ;
— Condamne M. [D] [G] à payer à M. [F] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [D] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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