Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 2 mars 2012, n° 11/05880

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05880

XXX

C/

I

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROMANS-SUR-ISERE

du 08 Septembre 2003

RG : F.03/0007

Cour d’appel de LYON Arrêt du 30 septembre 2009

RG 08/01942

Cour de Cassation Arret du 21 juin 2011

RG /1428 FD

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 MARS 2012

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me David HERPIN

de la SCP cabinet herpin julien bonnet,

avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Mohamed I

Chez M. L M

XXX

XXX

comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Août 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que monsieur I a été engagé par l’Association Régie de Quartier du Valentinois suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2000, en qualité de directeur ;

Que son revenu mensuel brut s’est élevé à 2058,06 euros ;

Attendu que monsieur I, en congé formation du 7 janvier au 30 novembre 2002 à l’EDA (école des avocats de la région Rhône Alpes), a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 2002, par lettre du 18 décembre 2002 ;

Qu’il a été licencié par lettre du 30 décembre 2002, remise en main propre le 30 décembre 2002 à effet au 31 décembre 2002 pour faute grave : « manquement à l’obligation de réserve et déloyauté ' mésentente et divergences sur les objectifs de l’association » ;

Attendu qu’un protocole de transaction daté du 31 décembre 2002 a été signé entre les parties allouant à monsieur I la somme de 4574 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le conseil de prud’hommes de Romans sur Isère, section encadrement, statuant sur saisine de monsieur I, par jugement contradictoire du 8 septembre 2003, a :

— déclaré non fondée la procédure de licenciement pour faute grave de monsieur I par la Régie de Quartier du Valentinois,

— condamné la Régie de Quartier du Valentinois à payer à monsieur I en net les sommes suivantes :

* 549,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 4602 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 1534 euros au titre des congés payés annuels,

— dit que ces sommes sont exécutoires de droit en application de l’article R516-37 du code du travail,

— condamné la Régie de Quartier du Valentinois à payer à monsieur I en net les sommes suivantes :

* 12363,96 euros à titre de dommages et intérêts,

* 80 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— dit que la somme de 4574 euros allouée dans le cadre de la transaction annulée par la présente décision viendra en déduction des indemnités allouées,

— débouté monsieur I du surplus de ses demandes,

— débouté la Régie de Quartier du Valentinois de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens ;

Attendu que la cour d’appel de Grenoble, statuant sur appel de la Régie des Quartiers du Valentinois, par arrêt du 5 octobre 2005, a :

— infirmé la décision et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné monsieur I aux dépens de première instance et d’appel,

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi de monsieur I, a par arrêt du 13 juin 2007 :

— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,

— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,

— condamné l’association Régie des quartiers du valentinois aux dépens,

Au visa des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamné l’Association Régie des Quartiers du Valentinois à payer à maître C la somme de 2 500 euros et rejeté sa demande ;

Que la motivation de la Cour de Cassation est la suivante :

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail ;

Attendu que monsieur I, engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l’association Régie des quartiers du valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2002, un protocole de transaction étant signé entre les parties le 31 décembre 2002 ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud’homale;

Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l’arrêt relève que si la lettre de licenciement n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été remise en main propre au salarié qui y a apposé sa signature, en a ainsi pris connaissance et a disposé d’un délai de réflexion de 24 heures ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » ;

Attendu que la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation et sur saisine de monsieur I, par arrêt du 30 septembre 2009, a :

— confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

— débouté monsieur I de sa demande pour résistance abusive,

— porté l’indemnité mise à la charge de la Régie de Quartier du Valentinois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros,

— condamné la Régie de Quartier du Valentinois aux dépens d’instance, d’appel et de renvoi sur cassation ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par l’Association Régie des Quartiers du Valentinois, par arrêt du 21 juin 2011, a :

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 2009 par la cour d’appel de Lyon,

— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, – condamné monsieur I aux dépens, – au visa de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

Que la motivation de la Cour de Cassation est la suivante :

« Sur le moyen unique : Vu l’article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué que monsieur I engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l’association Régie des quartiers du Valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 ;

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur I et condamner l’association à lui payer diverses sommes à ce titre, l’arrêt retient que l’imputation d’un manquement à l’obligation de réserve et de loyauté, sans autre précision, ne constitue pas un motif matériellement vérifiable ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié un manquement à l’obligation de réserve et de loyauté, ce qui constituait l’énoncé d’un grief précis et matériellement vérifiable dont il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé» ;

Attendu que l’Association Régie des Quartiers du Valentinois, dans le délai prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que l’Association Régie des Quartiers du Valentinois emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;

Attendu que l’Association Régie des Quartiers du Valentinois demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 janvier 2012, visées par le greffier le20 janvier 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L1233-6, L1235-1 du code du travail, de :

— réformer le jugement,

— débouter monsieur I de l’intégralité de ses demandes,

— dire et juger que les agissements de monsieur I sont bien constitutifs de fautes graves et le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— condamner monsieur I à lui reverser la somme de 26 081,58 euros,

— condamner monsieur I à lui payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— à titre subsidiaire, débouter ou réduire les prétentions de monsieur I et déduire le montant de l’indemnité transactionnelle perçue par monsieur I à hauteur de la somme de 4 574 euros ;

Attendu que monsieur I demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 janvier 2012, visées par le greffier le 20 janvier 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L1233-6, L1235-1 du code du travail, de :

— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en ce qu’il a jugé nulle la transaction du 31 décembre 2002 et jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

— débouter la Régie des quartiers du Valentinois de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné la Régie des Quartiers du Valentinois à lui payer les sommes suivantes :

* 549,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement

* 4602 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

* 1534 euros au titre des congés payés annuels

— y ajoutant les demandes reconventionnelles, condamner la Régie des Quartiers du Valentinois à lui payer les sommes suivantes :

* 16485,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires et résistance abusive et injustifiée

* 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la Régie des Quartiers du Valentinois aux entiers dépens

— majorer les sommes allouées des intérêts au taux légal à partir du 1er jugement ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que monsieur I demande que le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 8 avril 2010 le condamnant pour « avoir à Grenoble et Valence, en tout cas sur le territoire national, courant 2006, par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques en l’espèce en falsifiant des bulletins de paye, un contrat de travail et un courrier du 5 septembre 2006 émanant de maître A adressé à monsieur I et fait usage des faux dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution du TGI de Valence au préjudice de J A » produit par l’Association Régie des Quartiers du Valentinois, soit écarté des débats ;

Qu’il indique en avoir relevé appel, sans en justifier ;

Attendu que la pièce versée aux débats a fait l’objet d’une communication régulière et a été soumise à la contradiction ;

Qu’aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée des débats ;

Sur la nullité de la transaction :

Attendu que l’employeur« prend acte de la décision de la Cour de Cassation entraînant la nullité de la transaction » et le salarié poursuit la nullité de la transaction ;

Attendu que monsieur I a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2002 et remise en main propre le 30 décembre 2002, contre émargement ;

Que les parties ont signé le 31décembre 2002 une transaction ;

Attendu que la transaction ayant été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, est entachée de nullité ;

Que l’indemnité transactionnelle allouée à monsieur I doit être restituée ;

Que monsieur I est recevable à contester le licenciement dont il a été l’objet ;

Que le jugement entrepris rendu le 8 septembre 2003 par le conseil de prud’hommes de Romans sur Isère doit être confirmé de ce chef ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu que monsieur I a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 rédigée en ces termes :

« Manquement à l’obligation de réserve et déloyauté

Mésentente et Divergences sur les objectifs de l’Association » ;

Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;

Qu’il incombe à l’employeur d’établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;

Attendu que préliminairement, les seuls griefs auquel se réfère l’employeur dans la présente procédure concernent le « manquement à l’obligation de réserve et déloyauté » ;

Qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l’employeur abandonne les autres griefs ;

Attendu que d’une part, les manquements reprochés au salarié, qualifiés dans la lettre de licenciement de manquement à l’obligation de réserve et de loyauté, constituent l’énoncé d’un grief précis et matériellement vérifiable ;

Attendu que d’autre part, concernant le manquement à l’obligation de loyauté, l’employeur reproche à monsieur I d’avoir « commis un faux en détournant des devis et factures émis » fait découvert à réception de la télécopie de l’établissement bancaire daté du 5 novembre 2002 ;

Que l’employeur justifie avoir convoqué son salarié, lequel était absent pour cause de formation et d’examen de l’entreprise, à un entretien préalable à licenciement par lettre du 18 décembre 2002 qu’après avoir recueilli tous éléments nécessaires à son information et attendu que ce dernier ait « subi les épreuves de rattrapage au CRFPA de Grenoble pour l’obtention du certificat à la profession d’avocat » lesquelles se déroulaient du 16 au 19 décembre 2002 ;

Que les courriers adressés par l’employeur au salarié les 14 novembre et 2 décembre 2002 sont extérieurs à la procédure et concernent la date de fin du congé formation suivie, 30 novembre ou 31 décembre 2002 ;

Qu’il n’est aucunement justifié comme le soutient le salarié que l’association l’ait sommé de réintégrer son poste par lettre du 19 novembre 2002, laquelle n’est pas versée aux débats ;

Que ce manquement n’est pas antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure au sens de l’article L1332-4 du code du travail ;

Que l’association verse aux débats :

— une transmission en télécopie par la Banque Privée Européenne à Grenoble le 5 novembre 2002, adressée au service comptabilité de l’association, d’une facture n°C020088 du 23 septembre 2002 établie par elle au nom des époux I pour aménagement d’un studio d’un montant de 1810,79 euros et remerciant de leur aide

— le devis n°C020088 du 23 septembre 2002 établie par elle au nom des époux I pour aménagement d’un « studio n°1 au fond du couloir à gauche »d’un montant de 1810,79 euros

— la lettre adressée par ses soins à l’établissement bancaire le 14 novembre 2002 où elle confirme n’avoir pas effectué les travaux objets du devis et n’avoir pas établi de facture;

— une transmission d’un devis et d’une facture établis au nom de l’OPHLM Le Plan des respectivement 11 et 20 décembre 2001 comportant un n° différent ;

Que monsieur I conteste tout faux et verse aux débats :

— une attestation de la Banque Privée Européenne à Grenoble du 9 mai 2003 dans laquelle elle lui confirme avoir effectivement reçu une facture n°34 et procédé à son règlement et précisant « nous vous confirmons également que votre dossier est parfaitement à jour depuis l’origine »

— une facture n°34 du 29 novembre 2002 établie par monsieur Z, entreprise de maçonnerie d’un montant de 3362,28 euros portant sur des travaux réalisés XXX Juin à Valence

— une lettre de madame I du 15 mars 2003 affirmant « s’être totalement occupée totalement de la supervision des travaux de rénovation de ma maison : contact avec les entreprises et règlement des factures'(sic) puisque mon mari était à Grenoble. Je n’ai pas eu non plus de problèmes avec ma banque et n’ai jamais été informée par celle-ci de l’existence d’une facture au nom de la Régie » ;

Attendu qu’il est constant que monsieur I a demandé à l’association qui l’emploie, laquelle dans le cadre d’un programme insertion réalise des travaux de maçonnerie au profit de tiers, de lui établir un devis pour des travaux d’aménagement d’un studio ;

Que ce devis n° C20088 a été établi le 23 septembre 2002 par l’association au nom des époux I ;

Que la Banque Privée Européenne à Grenoble, qui est l’établissement bancaire de monsieur I, est en possession d’un document, sur lequel le mot devis a été remplacé par facture ;

Que madame I précise ne pas avoir été en possession de ce document ;

Que la Banque Privée Européenne s’est rapprochée de l’association pour obtenir des informations sur la facture qui lui a été soumise aux fins de déblocage de sommes correspondant aux travaux facturés ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le « devis » en possession de monsieur I a été transformé en « facture » et remis à l’établissement bancaire gestionnaire de son compte pour déblocage de fonds ;

Que ni l’absence de plainte pénale déposée à l’encontre de monsieur I, ni l’absence de préjudice effectif subi par l’établissement bancaire au regard des vérifications entreprises, ni la teneur de la lettre de l’établissement bancaire du 9 mai 2003 ne peuvent venir remettre en cause la réalité du comportement fautif reproché à monsieur I, lequel du fait même de son statut de directeur devait adopter une attitude exemplaire ;

Attendu qu’enfin, concernant le manquement à l’obligation de réserve, l’employeur reproche à monsieur I les « propos injurieux et menaçants » tenus, le « comportement violent et injurieux » adopté par monsieur I lors de l’entretien préalable à licenciement ;

Que l’obligation de réserve s’entend de l’interdiction faite à tout salarié d’adopter une attitude ouvertement critique à l’égard de l’employeur et de ses décisions ;

Que l’employeur verse régulièrement aux débats deux attestations retranscrivant le comportement adopté par monsieur I lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 décembre 2002 :

— l’une de monsieur Y qui précise que monsieur I a « eu une attitude très violente envers le président monsieur E Pietro. Il s’est jeté violemment sur lieu, en le menaçant et en lui attrapant le col de sa chemise »

— l’autre de monsieur F qui précise : « (monsieur I) s’est emporté violemment en proférant des menaces et des insultes grossières comme celles-ci « connard, fils de pute, sors d’ici si tu es capable de te mesurer à moi je suis ceinture noire en art martial, je vais te casser '(sic) », toujours fou de rage il a bondi de son siège pour empoigner physiquement au cou, le président qui essayait tant bien que mal de le calmer, mais en vain’n'a pas répondu à ces violences et lui disait « arrête, arrête Mohamed, tu es en train d’aggraver ton cas ». Je précise qu’au même moment un autre membre du bureau était intervenu, lui aussi a été bousculé et littéralement jeté sur une chaise’Je rappelle pour mémoire que lorsque je suis rentré comme membre bénévole au sein du bureau de la régie des quartiers en juin 2001, et lors d’une réunion du CA le même mois, j’ai été stupéfait et choqué par les violences verbales de monsieur I à l’égard de monsieur E car il contestait les choix des hommes dans le cadre du recrutement ' » ;

Que l’attestation de monsieur G, égarée en cours de procédure et reproduite dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, cassé et annulé, non versée aux débats dans la présente procédure ne peut être retenue ;

Que l’entretien préalable à licenciement s’est déroulé en présence du président et des trois membres composant le bureau de l’association ;

Que si monsieur I a pu considérer que l’entretien se soit transformé en procès et que la procédure d’entretien ait été détournée de son objet, au regard du nombre des interlocuteurs lui faisant face, cette irrégularité de procédure n’est toutefois pas de nature à pouvoir justifier les débordements verbaux et physiques qui ont été les siens à cette occasion, lesquels excèdent l’indignation d’autant plus inqualifiables qu’ils émanent d’un salarié devant exercer des fonctions d’autorité au sein de l’association ;

Que si monsieur I évoque dans ses écritures « une stratégie de déstabilisation amorcée dès son départ en formation » par son employeur, aucun élément ne vient l’établir, ni les attestations de monsieur X et de madame D qui énoncent avoir connu le licenciement de monsieur I avant qu’il ne soit prononcé sans donner ses sources ni la lettre de monsieur de monsieur H en conflit avec l’association au sujet du déménagement de son « activité multimédia » ne la caractérisant ;

Attendu que les manquements à l’obligation de loyauté et réserve commis par monsieur I sont réels et justifient la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que monsieur I doit être débouté de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que si monsieur I est à la confirmation de la décision de première instance lui ayant alloué 1534 euros au titre des « congés payés annuels », il ne fournit aucune explication ni ne produit aucun élément au soutien de cette demande, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 du code civil ;

Attendu que monsieur I sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus la résistance opposée au paiement par l’employeur ;

Attendu que l’Association Régie des Quartiers du Valentinois demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;

Attendu que cependant le présent arrêt infirmatif en ce qui concerne les dispositions afférentes à la rupture des relations contractuelles , constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’Association Régie des Quartiers du Valentinois ;

Attendu que les dépens d’instance, d’appel en ce compris ceux des arrêts cassés resteront à la charge de monsieur I qui doit être débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association Régie des Quartiers du Valentinois.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le conseil des prud’hommes de Romans sur Isère en ce qu’il a annulé la transaction signée le 31 décembre 2002,

Y ajoutant,

Condamne monsieur I à restituer à l’Association Régie des Quartiers du Valentinois l’indemnité transactionnelle perçue de 4574 euros,

Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le conseil des prud’hommes de Romans sur Isère en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement dont a été l’objet monsieur I est fondé sur une faute grave,

Déboute monsieur I de ses demandes en paiement,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à monsieur I. par l’Association Régie des Quartiers du Valentinois en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur I en tous les dépens d’instance, d’appel en ce compris ceux des arrêts cassés.

Le Greffier Le Président

Suzanne TRAN Nicole BURKEL

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