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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02130 |
Texte intégral
R.G : 14/02130
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Perpignan (chambre 1 section 1) en date du 03 février 2011
RG : 2009/00984
— de la cour d’appel de Montpellier (2e chambre) en date du 20 mars 2012
RG : 11/01472
— de la cour de cassation (1re chambre civile) en date du 14 novembre 2013
N° 1294 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 10 Mars 2016
APPELANTS :
C D
né le XXX à PERPIGNAN (PYRENEES-ORIENTALES)
XXX
XXX
représenté par Maître Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS
G-L M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
34760 BOUJAN-SUR-LIBRON
représenté par Maître Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société MICROSOFT CORPORATION, société de droit américain
XXX
XXX
ETATS-UNIS
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Juillet 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 10 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 03 février 2011 du tribunal de grande instance de Perpignan qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par C D et G-L M aux motifs que ces derniers ne démontrent pas qu’ils détiennent les droits d’exploitation du logiciel «analyse mensuelle» et que tout semble indiquer au contraire que ces droits ont fait l’objet d’une cession au profit de la société La Solution Douce ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 20 mars 2012 qui confirme le jugement et qui déboute C D et G-L M de leur action en concurrence déloyale aux motifs que la société Microsoft ne savait pas qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation pour l’utilisation de leur logiciel et que dans cette mesure, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Microsoft de nature à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle à raison d’actes de concurrence déloyale ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2013 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en date du 20 mars 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté C D et G-L M de leur action en concurrence déloyale, aux motifs que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel et qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour en date du 11 mars 2014 ;
Vu les conclusions en date du 13 mai 2015 par lesquelles C D et G-L M tendent à la réformation du jugement aux motifs d’une part que l’originalité du logiciel «Analyse Mensuelle» est éligible à la protection au titre du droit d’auteur et d’autre part que la société Microsoft s’est rendue coupable d’une faute ou d’une imprudence ou d’une négligence dans la commercialisation du Pack Office 97 édition PME intégrant le logiciel «assistant financier» et que la société Microsoft s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par la commercialisation de ce même produit, ou subsidiairement d’actes de parasitisme en commercialisant ce logiciel ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles C D et G-L M demandent à la Cour :
1) d’enjoindre à Microsoft Corporation de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous documents comptables et financiers exhaustifs, certifiés conformes, afférents à la commercialisation du logiciel « assistant financier » inclus dans le Pack Office 97 édition PME, aux fins d’évaluation du préjudice de C D et de G-C M ,
2) de reconnaître l’originalité du logiciel «analyse mensuelle» de C D et de G-C M, et à ce titre, son éligibilité à la protection du droit d’auteur ,
3) d’ordonner une expertise comptable permettant de déterminer le quantum du préjudice de C D et de G-C M, et de nommer tel expert compétent qu’il plaira à la Cour, avec mission de :
— se faire remettre tous documents commerciaux ou comptables de Microsoft Corporation et de ses filiales françaises ou espagnoles le cas échéant, afférant à la commercialisation du produit litigieux,
— rechercher le nombre de Packs commercialisés contenant « assistant financier », et déterminer le chiffre d’affaire correspondant, sur tous les territoires de vente,
— fournir tout avis permettant à la Cour ultérieurement saisie d’apprécier le montant des préjudices subis par C D et G-C M du fait de la commercialisation du Pack comprenant «assistant financier» ;
4) de condamner Microsoft Corporation au paiement, à C D et G-H M de la somme provisionnelle de 1 000 000 euros chacun, au titre du préjudice économique subi par eux, étant entendu que cette somme est à parfaire au regard de l’expertise comptable ;
5) de condamner Microsoft Corporation au paiement, à C D et G-C M de la somme de 100 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par eux ;
6) de condamner Microsoft Corporation à payer à C D et G-C M la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 03 avril 2015 par lesquelles la société Microsoft Corporation tend à la confirmation du jugement attaqué aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de C D et G-L M en commercialisant de 1998 à 2000 le logiciel «Assistant Financier» développé pour son compte par la société La Solution Douce pour être intégré à la suite Office 97 Edition PME version 2.0, et qu’en conséquence, la société Microsoft Corporation ne saurait se voir imputer aucun acte de concurrence déloyale ou agissement parasitaire à l’encontre de C D et de G-L M, qui ne rapportent pas la preuve du préjudice que cette commercialisation leur aurait fait subir, et que de ce fait, les conditions nécessaires pour que la responsabilité délictuelle de la société Microsoft Corporation puisse être engagée sur le fondement de l’article 1382 ne sont pas réunies ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Microsoft Corporation demande à la Cour :
— à titre liminaire :
1) de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Y X le 12 janvier 2007 du fait des graves irrégularités qui ont présidé à son élaboration et des interprétations d’ordre juridique qu’il contient, et en conséquence, d’écarter des débats ce rapport d’expertise ;
2) de constater le caractère inopérant des développements de C D et G-L M sur le fondement du droit d’auteur, du fait de la portée limitée de la cassation intervenue et du renvoi partiel ordonné par la Cour de cassation devant cette Cour , et autant que de besoin, de donner acte à la société Microsoft Corporation de ce qu’elle verse aux débats ses conclusions du 30 septembre 2011 devant la Cour d’appel de Montpellier, qui contiennent l’ensemble des moyens et arguments en réponse auxdits développements, incorporés aux présentes écritures par renvoi ;
— à titre principal :
3) de débouter C D et G-L M de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
4) de donner acte à la société Microsoft Corporation de ce que la société La Solution Douce lui avait garanti que le logiciel livré ne portait atteinte à aucun droit d’un tiers et s’était portée garante de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Microsoft Corporation ;
5) de donner acte à la société Microsoft Corporation qu’elle ne peut plus appeler la société La Solution Douce en garantie du fait de la liquidation judiciaire et de la radiation de cette société ;
6) de dire injustifiées les demandes de communication forcée de pièces et d’expertise financière formées par C D et G-L M, et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
7) d’inviter C D et G-L M à mettre dans la cause la société La Solution Douce prise en la personne de son mandataire liquidateur afin de solliciter la désignation d’un expert chargé d’éclairer la Cour sur les relations financières ayant existé entre eux et la société La Solution Douce et en particulier, de déterminer, à l’examen de leurs comptes et de ceux de la société La Solution Douce, le montant des sommes éventuellement versées par la société La Solution Douce à C D et G-C M dans le cadre du développement du logiciel «Assitant Financier» par la société La Solution Douce pour répondre à la commande du la société Microsoft Corporation ;
8) de condamner solidairement C D et G-J M à verser la somme de 50 000 euros à la société Microsoft Corporation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juillet 2015.
DECISION
1. La société Microsoft Corporation (ci après dénommée Microsoft) a conclu un contrat, le 25 novembre 1997, avec la société La Solution Douce, en vue du développement par cette dernière d’un logiciel financier et comptable fonctionnant avec le tableur Excel, afin de l’inclure dans la série «Office Édition PME».
2. La Société La Solution Douce a livré à la société Microsoft un logiciel financier appelé «Assistant Financier» fonctionnant sous Excel. Ce logiciel a été intégré à la version française 2.0 de la suite «Office 97 édition PME» commercialisée en France du 25 mars 1998 à 2000. Il n’a plus été intégré par la suite à Office Édition PME.
3. A partir de 2001, C D et G-L M soutiennent que le logiciel « Assistant Financier » est une copie non autorisée d’un logiciel «Analyse Mensuelle», qu’ils avaient eux-même développé.
Sur la question des droits d’auteur sur le logiciel «Analyse Mensuelle» :
4. C D et G-L M entendent faire reconnaître leurs droits d’auteur sur le logiciel « Analyse Mensuelle », mettant en exergue le caractère original de ce logiciel, ainsi que leur paternité de celui-ci.
5. Mais comme le soutient à bon droit la société Microsoft, les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier concernant les droits d’auteurs sur le logiciel «Analyse Mensuelle» n’ont pas fait l’objet de la cassation de la Cour, et ces dispositions sont donc devenues définitives. Cette demande est donc irrecevable devant cette Cour et doit être rejetée.
Sur la validité du rapport d’expertise :
6. La société Microsoft soutient que l’expertise judiciaire menée par Madame X est entachée de nullité à trois titres :
— D’abord, la société Microsoft expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où les pièces transmises par C D et G-L M, sur la base de laquelle a été menée l’expertise, n’étaient pas des disquettes originales conditionnées du logiciel, mais de simples disquettes dont l’origine est douteuse, et qui n’ont été transmises à la société Microsoft que la veille de la dernière réunion d’expertise, ne lui permettant pas d’étudier le logiciel et de préparer ses arguments.
— Ensuite, la société Microsoft soutient que l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile en ne sollicitant pas le juge afin qu’il ordonne à C D et G-L M de communiquer les pièces nécessaires à la bonne marche de l’expertise. La société Microsoft expose que C D et G-L M n’ont pas communiqué les pièces réclamées et que l’expert, en refusant de tirer la moindre conséquence de la carence de ces derniers, a violé les dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
— Enfin, la société Microsoft soutient que le rapport est entaché de nullité dans la mesure où il contient des considérations d’ordre juridique alors que l’article 238 du code de procédure civile prévoit expressément que l’expert doit se limiter à donner son avis sur les points énoncés dans sa mission et qu’en aucun cas, il ne peut porter d’appréciations d’ordre juridique. La société Microsoft expose que l’expert s’est notamment prononcé sur les droits d’auteurs du logiciel et sur le caractère original de celui-ci, qui sont des considérations juridiques et non pas techniques.
7. De leur côté, C D et G-L M soutiennent que le rapport d’expertise est valable.
— Concernant le respect du principe du contradictoire, ils exposent qu’ils ont bien remis à l’expert une disquette originale dans un emballage cartonné, qu’ils ont fourni les lignes de programmation lors de l’expertise, et que le fait de ne pas avoir produit une disquette sous film plastique tenait à une impossibilité matérielle dans la mesure où le logiciel n’était plus en vente depuis plusieurs années, mais que ses caractéristiques techniques, notamment la protection du logiciel par clé d’installation unique permettait de s’assurer de l’antériorité et de l’originalité de la disquette expertisée.
En outre, C D et G-L M soutiennent que le contradictoire a bien été respecté dans la mesure où la société Microsoft a participé aux opérations d’expertise et a présenté ses dires à l’expert avant la rédaction du rapport.
— S’agissant de la violation prétendue des dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile, C D et G-L M exposent que dans la mesure où l’expert était suffisamment éclairée pour remplir sa mission, nul n’était besoin de saisir le juge afin qu’il ordonne la communication de nouvelles pièces. Ils exposent encore qu’il appartenait à la société Microsoft de solliciter de l’expert qu’il saisisse le Juge des expertises si elle le jugeait utile.
— Concernant enfin les considérations d’ordre juridique, C D et G-L M soutiennent d’une part que Madame X est bien restée dans le cadre de sa mission et que d’autre part, le juge n’est pas lié par les écritures de ce dernier et peut s’approprier l’avis de l’expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de son pouvoir.
8. La Cour constate d’abord que les pièces fournies par C D et G-L M n’étaient en effet pas des disquettes sous emballage original, mais cet élément se heurtait à l’impossibilité matérielle de fournir une disquette dans son emballage, alors que de plus, l’originalité et l’antériorité de celles-ci était déterminable en raison des protections techniques (clé d’installation).
En outre, la Cour constate également que quand bien même la société Microsoft n’aurait été en possession de ce logiciel que tardivement, la participation de la société Microsoft aux opérations d’expertise et la possibilité pour cette société de formuler des observations ont rétabli le principe du contradictoire qui n’a donc pas été bafoué lors de l’expertise.
9. La Cour constate encore qu’en effet, il appartenait à l’expert de solliciter le juge, s’il l’estimait nécessaire, afin d’ordonner aux parties de communiquer les pièces. En l’espèce, il ressort du rapport que si, en effet, les appelants n’ont pas fourni les pièces sous emballage original, l’expert a été tout de même en mesure d’étudier un logiciel qui n’a pas été modifié pour les besoins de la cause, et n’avait donc pas besoin d’en faire appel au Juge des expertises. Le rapport n’encourt donc pas la nullité à ce titre.
10. La Cour constate enfin que si l’expert a utilisé l’expression « original » pour qualifier le logiciel, cette simple considération, qui au surplus ne lie pas le juge, ne peut être analysée par la Cour comme une véritable considération juridique concernant le droit d’auteur et outrepassant la mission de l’expert. De ce fait, l’expertise n’encourt pas la nullité à ce titre.
11. En conséquence, le rapport d’expertise est considéré comme valable par la Cour et la demande de nullité de celui-ci est rejetée comme mal fondée.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
12. C D et G-J M soutiennent que la société Microsoft a commis des actes de concurrence déloyale à leur égard en s’appropriant leur savoir-faire et en le détournant à son profit sans obtenir leur autorisation, en commercialisant un logiciel qui reprend les caractéristiques essentielles du logiciel qu’ils avaient développé quelques années auparavant.
Ils exposent que le logiciel «Assistant Financier» est la copie du logiciel «Analyse Mensuelle» et que la commercialisation d’un produit reproduisant servilement le produit concurrent est constitutif de concurrence déloyale. Afin de démontrer la similitudes des logiciels, C D et G-L M s’appuient sur le rapport d’expertise constatant les similitudes entre les deux logiciels.
C D et G-L M soutiennent que même si la Cour rejetait le caractère de copie entre les deux logiciels, ceux-ci ont de nombreuses similitudes permettant d’établir les actes de concurrence déloyale, en raison du risque de confusion entre les deux produits.
C D et G-J M estiment que la société Microsoft a véritablement eu l’intention de nuire à ces derniers. Ils exposent encore que même si la société Microsoft n’avait pas eu, par extraordinaire, connaissance de la similitude entre les logiciels, la seule imprudence ou négligence suffit à caractériser les actes de concurrence déloyale. Ils estiment qu’en ne se renseignant pas plus sur l’origine et les auteurs du logiciel, la société Microsoft a bien fait preuve de négligence.
C D et G-L M estiment enfin que la société Microsoft a commis des actes parasitaires en utilisant la notoriété du logiciel «Analyse Mensuelle» et en se plaçant dans le sillage de celui-ci, sans avoir à faire d’efforts de développement et de communication autour de celui-ci.
13. De son côté, la société Microsoft soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Elle expose d’abord qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a sollicité la société La Solution Douce afin qu’elle développe un logiciel financier, et que de telles conditions ne peuvent qu’exclure toute faute de sa part. La société Microsoft souligne à ce titre qu’elle s’est assurée auprès de la société La Solution Douce que le logiciel était bien libre tous droits. La société Microsoft ajoute que de ce fait, si une faute a été commise, elle n’a pu l’être que par la société La Solution Douce.
La société Microsoft expose ensuite que le logiciel «Assistant Financier» n’est pas la copie du logiciel «Analyse Mensuelle», dans la mesure où d’une part, il n’est pas démontré que les disquettes utilisées par l’expert étaient bien antérieure à la commercialisation du logiciel «Assistant Financier», que la comparaison a été effectuée à partir d’éléments incomplets et que les comparaisons effectuées par l’expert ne permettent pas d’établir que le logiciel «Assistant Financier» serait la copie servile du logiciel, ni même qu’il serait très fortement similaire. La société Microsoft explique que la similitude de certains algorithme est parfaitement nécessaire dans la mesure où les logiciels répondent aux mêmes besoins, elle soutient qu’il en va de même pour de nombreux tableaux qui sont couramment usités par les professionnels du domaine. A cet égard, la société Microsoft expose encore que l’expert n’a pas dressé la liste des similitudes et différences entre les deux programmes, ce qui fait obstacle à la conclusion que le logiciel «Assistant financier» est une copie du logiciel «Analyse Mensuelle».
La société Microsoft oppose encore que C D et G-L M ne rapportent pas le preuve soit de la confusion qui a pu exister aux yeux du public entre les deux logiciels, soit des investissements particuliers qu’ils auraient effectués pour développer le logiciel «Analyse Mensuelle» et donc Microsoft aurait délibérément profité. La société Microsoft expose encore que le principe de la libre concurrence est la liberté, limitée au respect des usages loyaux du commerce, de reproduire un produit qui se trouve dans le domaine public, ce qui est le cas du logiciel «Analyse Mensuelle» car les appelants n’ont jamais pu démontrer l’originalité du programme, condition à la protection par le droit d’auteur.
La société Microsoft soutient enfin que C D et G-L M ne démontrent pas avoir subi un préjudice, d’autant qu’ils ont donné leur accord à la reprise et à l’adaptation du logiciel «Analyse Mensuelle» dans le logiciel «Assistant Financier» et qu’ils ont été payés par la société La Solution Douce.
14. La Cour relève d’abord que la société Microsoft a signé un contrat de fourniture de services avec la société La Solution Douce, en s’assurant que le logiciel livré par cette société serait libre de tout droit intellectuel. La société Microsoft qui pouvait donc légitimement croire que le logiciel fourni par la Solution Douce ne faisait pas l’objet d’un droit préalablement établi sur celui-ci, n’a pas commis de faute à l’égard de C D et de G-L M, qui étaient de plus partenaires commerciaux de la société La Solution Douce.
15. La Cour relève ensuite que les logiciels «Analyse Mensuelle» et «Assistant financier» comportent des similitudes. Mais ces similitudes résident dans le fait que des logiciels ayant des fonctionnalités semblables et qui sont affectés à un même programme (Excel) ont nécessairement les mêmes fonctions et les mêmes algorithmes. De plus, la Cour constate qu’environ 2 000 lignes macro sont différentes entre les deux logiciels, soit la moitié des lignes du logiciel «Assistant Financier», démontrant que ce dernier n’est pas la copie du logiciel «Analyse Mensuelle», ni même qu’il lui est «très semblable».
En conséquence, aucun risque de confusion n’était possible entre les deux logiciels pour les utilisateurs de ceux-ci. Il en découle que la société Microsoft n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale à cet égard.
16. La Cour constate encore que C D et G-L M n’apportent pas la preuve que la société Microsoft a eu l’intention de leur nuire. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir une telle allégation.
17. La Cour relève également que la société Microsoft, en prenant soin de contracter avec un prestataire de services, qui garantissait la liberté de droit sur le logiciel fourni, n’a pas fait preuve de négligence à l’égard de C D et G-L M, qui de surcroît, étaient les partenaires commerciaux de la Solution Douce, ce qui permettait légitimement à la société Microsoft de penser qu’ils n’avaient aucun droit, ou tout du moins, plus aucun droit sur le logiciel fourni. La société Microsoft n’était donc pas tenue de se renseigner davantage quant à C D et G-L M.
18. La Cour constate enfin que C D et G-C M ne rapportent pas la preuve de la notoriété du logiciel «Analyse Mensuelle» auprès du public, ni ne démontrent des efforts financiers ou publicitaires déployés afin de faire connaître ce produit au public. Il en découle que la société Microsoft n’a pas profité de la notoriété d’un produit qui n’est pas démontrée, et ne s’est donc pas placée dans le sillage de celui-ci.
19. Il découle des motifs qui précèdent, que la société Microsoft n’a pas commis de faute à l’égard de C D et de G-L M en commercialisant l’addiciel «Assistant Financier», ni commis d’acte de concurrence déloyale, ni commis de négligence ou d’imprudence, ni n’a cherché à nuire à C D et G-L M et n’a pas non plus commis d’acte de parasitisme à leur égard. Toutes les demandes de C D et de G-L M à ce titre doivent être déclarées mal fondées.
20. L’équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21. C D et G-L M qui perdent, en appel, sont condamnés solidiairement aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la cassation,
— réforme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 03 février 2011 en ce qu’il déclare irrecevables à agir les deux requérants en concurrence déloyale ;
— y ajoutant :
— déclare valable le rapport d’expertise de Y X ;
— dit que la société Microsoft n’a commis aucune faute à l’égard de C D et de G-L M, ni acte de concurrence déloyale, ni acte de parasitisme dont elle serait responsable en vertu de l’article 1382 du code civil ;
— déboute C D et G-L M de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement C D et G-L M aux dépens de l’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX A B
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