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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 27 mars 2012, n° 09/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/01906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 28 avril 2009, N° 08/00255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE REHAU |
Texte intégral
Arrêt n° 12/00191
27 Mars 2012
RG N° 09/01906
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de B
28 Avril 2009
08/255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille douze
APPELANT :
Monsieur M Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me CHAYA (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉE :
SOCIETE REHAU, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Denis MOREL (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller
Madame Christine DORSCH, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Camille SAHLI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2012, tenue par Madame Annie MARTINO, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2012,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur M Y, de nationalité allemande, a été embauché par la société REHAU sur le site de Morhange (Moselle) en qualité de cadre, chef du département tubes, en contrat à durée indéterminé à compter du 1er janvier 1999.
Par lettre du 27 juillet 2007, la société REHAU a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a placé en mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 août 2007, ainsi libellée, la société REHAU a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave :
' Par courrier recommandé AR du 27.07.07, vous avez été convié à un entretien fixé au 08.08.07 pour une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Suite à cet entretien, en présence de M. I J qui vous accompagnait, au cours duquel nous avons entendu vos explications et exposé nos reproches, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
Le 05.06,07, lors d’une altercation avec M. X, vous avez tenu des propos particulièrement injurieux envers celui-ci et notamment :
« Vous les noirs, vous n’êtes que des sous-hommes »
« Du fromage vous n’avez que la puanteur »
« Tu es un nul et un bon à rien »
« Sale noir»
« Tu es comme tous les gens de ta race »
« Trou du cul »
« Tu es un petit poulet sur les produits « Rausiko » »
Ces propos inacceptables ont été tenus en présence d’autres collaborateurs qui ont été particulièrement choqués.
A la suite d’un nouvel incident en date du 23.07.07, vous avez tenu les propos suivants «à chaque fois que je me rase le matin, je pense à te tuer». C’est à ce moment que l’exact contenu de vos propos injurieux tant du 05.06.07 que du 23.07.07 a été porté à la connaissance de votre hiérarchie.
Pendant l’entretien, vous avez nié avoir tenu ces propos. Les témoignages des salariés, témoins des faits, en notre possession confirment cependant que vous avez sans aucune équivoque tenu ces propos.
Vous vous êtes, du fait de vos agissements, complètement discrédité et mis à l’écart de vos collègues.
Nous vous rappelons, de plus, que le règlement intérieur précise clairement que les injures constituent un acte fautif.
Nous sommes donc contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, ce licenciement prend effet dès la première présentation de la présente sans préavis, ni indemnité de licenciement…' ;
Par demande introductive d’instance, réceptionnée le 22 juillet 2008, Monsieur M Y a fait citer son ancien employeur la société REHAU S.A sise à Morhange (57340) devant le Conseil Prud’hommes de B, section encadrement, afin d’obtenir le paiement des sommes de :
— 2.680,15 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 268,15 € à titre de congés payés afférents,
— 8.806,00 € à titre d’indemnités de préavis,
— 880,60 € à titre de congés payés afférents,
— 10.567,20 € à titre d’indemnités de licenciement,
— 105 672,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Par jugement en date du 28 avril 2009, le Conseil de Prud’hommes de B a dit que le licenciement de Monsieur M Y est intervenu pour faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes, a débouté la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur M Y aux dépens.
Contre cette décision qui lui avait été notifiée le 5 mai 2009, Monsieur M Y a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe de la présente juridiction le 18 mai 2009.
Par écritures enregistrées le 15 novembre 2010, Monsieur M Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur M Y,
Condamner la société REHAU à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 2.680,15 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 268,15 € à titre de congés payés afférents,
— 8.806,00 € à titre d’indemnités de préavis,
— 880,60 € à titre de congés payés afférents,
— 10.567,20 € à titre d’indemnités de licenciement,
— 105.672,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
Condamner la société REHAU à verser à Monsieur Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société REHAU aux entiers frais et dépens.
Par écritures enregistrées le 12 avril 2011 et écritures complémentaires notifiées le 13 décembre 2011, la société REHAUT demande à la Cour de :
Au principal,
Ecarter des débats les attestations X, pièces 15 et 16 de M. Y.
Subsidiairement,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée par la SA REHAU à l’encontre de M. Y auprès de Monsieur le Procureur de la République de METZ.
Plus subsidiairement encore :
Ordonner l’audition en qualité de témoin de M. E X
En tout état de cause :
Avant dire droit :
Ordonner l’audition en qualité de témoins des rédacteurs des attestations produites par la SA REHAU aux débats,
Sur le fond :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de B en toutes ses dispositions et débouter M. Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
Le condamner à payer à la SA REHAU une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
À l’audience du 9 février 2012, les parties ont repris oralement leurs écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Que, selon les dispositions de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Que selon les dispositions de l’article 203 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation ;
Qu’en l’espèce, il apparait nécessaire, avant-dire droit, d’ordonner l’audition, en qualités de témoins de Monsieur X, Monsieur A et de Madame Z, tous trois auteurs d’attestations régulièrement communiquées et versées aux débats ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur M Y à l’encontre d’une décision du Conseil de Prud’hommes de B en date du 28 avril 2009,
Avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE une enquête,
DIT que les témoins à entendre sont :
— Monsieur X E, XXX, XXX
— Madame Z L, XXX
— Monsieur A D, XXX à XXX
DIT que la mesure d’instruction aura lieu le lundi 25 juin 2012 à 11 heures à la Bibliothèque de la Cour d’appel de Metz, rue Haute-Pierre à METZ, 2e étage, par devant Madame MARTINO, Conseiller rapporteur,
DIT que les témoins seront convoqués à cet effet huit jours au moins avant cette date,
Subordonne la mesure d’instruction à la consignation par la SARL et par Monsieur Y d’une somme de 200 € chacun à valoir sur l’indemnisation des témoins, consignation qui devra être faite auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, Service des consignations, XXX co XXX , et ce, avant le 5 mai 2012 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 25 juin 2012 à 11 heures,
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2012 par Madame MARTINO, Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller.
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