Rejet 4 février 2014
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 sept. 2012, n° 12/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT BEHR FRANCE HAMBACH c/ SARL BEHR FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/01437
(3)
SYNDICAT CGT BEHR FRANCE HAMBACH
C/
SARL BEHR FRANCE, X, Y, A, Z
ARRÊT N° 12/00484
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
SYNDICAT CGT BEHR FRANCE HAMBACH, pris en la personne de son secrétaire général
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD Armelle, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
SARL BEHR FRANCE, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur C X
XXX
XXX
non représenté
Monsieur G Y
XXX
XXX
non représenté
Monsieur E A
XXX
XXX
non représenté
Monsieur I J Z
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame OTT, Conseiller,
Faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2012, tenue par Madame OTT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché, laquelle a, en présence de Madame CUNIN-WEBER, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 septembre 2012.
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, la S.A.R.L. BEHR FRANCE a effectué la négociation annuelle sur les salaires avec les syndicats, soit la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO. Un accord comprenant 5 articles, daté du 18/12/2008 a été signé par la CFE-CGC et la CFDT.
Par acte extra-judiciaire du 3 mai 2010, le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH a assigné – à jour fixe- la S.A.R.L. BEHR FRANCE.
Dans ses dernières écritures, le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH sollicitait :
— qu’il soit constaté que le refus de la signature de l’ensemble des organisations est frauduleux (D1);
— qu’il soit constaté que l’accord était applicable dès la signature d’une seule organisation syndicale soit dès le 18 décembre 2008 (D2) ;
— que la SARL BEHR France soit condamnée à appliquer l’accord collectif à l’ensemble des salariés concernés par son champ d’application, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard (D3) ,
— qu’il soit dit et jugé que la SARL BEHR France devra appliquer à compter du 1er janvier 2009 à l’ensemble des salariés couverts par le champ d’application de l’accord, une augmentation supplémentaire du salaire de 0,5 % (D4) ;
— qu’il soit dit et jugé que la SARL BEHR France devra calculer l’ensemble des accessoires de salaire directement lié au salaire de base et à l’exécution du travail sur ce nouveau salaire de base (D5) ;
— qu’il soit dit et jugé que la SARL BEHR France devra recalculer les salaires tels qu’ils résultent des négociations salariales pour 2010 sur ces nouvelles données (D6) ;
— que l’exécution provisoire soit ordonnée (D7) ;
— que la SARL BEHR France soit condamnée à payer au syndicat C.G.T. BEHR France Hambach la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts (D8) et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (D9).
Au soutien de ses prétentions, le syndicat C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH expose que le comportement de la direction est déloyal en imposant un délai trop court de signature de l’accord, et en refusant toute prolongation du dit délai.
La partie demanderesse ajoute qu’en vertu du droit positif applicable au moment des faits, le principe de l’accord majoritaire n’était pas applicable, et le principe d’une condition suspensive à l’accord non admissible juridiquement.
La S.A.R.L. BEHR FRANCE a conclu quant à elle :
— qu’il soit dit et jugé que le procès-verbal de la négociation collective annuelle 2008/2009 datée du 18 décembre 2008, signé par les organisations syndicales CFDT et CGT, déposé le 7 janvier 2009, fait foi en toutes ses dispositions (DR1) ;
— qu’il soit dit et jugé que l’augmentation salariale à effet du 1er juin 2009 était de 2,2 % du salaire de base (DR2) ;
— qu’il soit donné acte à la SARL BEHR FRANCE du respect des modalités négociées (DR3) ;
— que le syndicat C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH soit débouté de toutes ses demandes;
— que le syndicat C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH soit condamné à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (DR4).
Au soutien de ses prétentions, la SARL BEHR FRANCE expose avoir parfaitement respecté les dispositions du code du travail, et avoir laissé suffisamment de temps à l’ensemble des organisations syndicales pour se prononcer sur le projet d’accord.
La SARL BEHR France affirme que la condition suspensive prévue dans l’accord est licite.
Messieurs C X, G Y, E A, et I-J Z, délégués syndicaux n’ont pas constitué avocat.
''
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a statué comme suit :
— déclare la demande recevable,
— déboute le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH de l’intégralité des demandes,
— rejette toute prétention plus ample ou contraire,
— condamne le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH aux entiers dépens de l’espèce,
— condamne le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH à verser à la S.A.R.L. BEHR FRANCE une somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rappelle qu’en l’absence de mention spécifique les sommes versées au titre des présentes condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 alinéa 1er du code civil.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que :
-1/ sur le caractère licite de la condition suspensive : l’efficacité d’une Convention Collective n’est pas subordonnée à la signature des tous les syndicats représentatifs, une organisation syndicale ne peut toutefois conclure un accord engageant l’ensemble du personnel d’une entreprise que si elle démontre qu’elle est représentative dans cette entreprise ;
— sur la signature de la convention 18/12/2008 par deux syndicats (CFE-CGC et CFDT) : le Syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH ne démontre pas qu’ils sont représentatifs dans l’entreprise de l’ensemble du personnel ;
— les 5 syndicats de la S.A.R.L. BEHR FRANCE partagent la représentativité dans l’entreprise aussi, la condition suspensive de l’accord (§3) prévoyant la signature par toutes les organisations syndicales n’est pas illicite ou impossible ;
-2/ sur la demande de condamnation de La S.A.R.L. BEHR FRANCE à appliquer l’accord collectif : signature 24/02/2009 par le syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH et la CFTC et la FO est apposée avec une mention manuscrite qui prévoit qu’en l’absence d’unanimité, on applique le point 4 sur le calcul de l’augmentation des salaires ; la mention manuscrite est claire et y fait régulièrement référence ;
— en conséquence le syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH ne peut demander l’application des articles 1 et 2 de la convention dont les conditions ne sont pas remplies, seul l’article 4 ne prêtant pas à discussion;
— enfin la faute de la S.A.R.L. BEHR FRANCE dans la conduite des négociations n’est pas rapportée
-3/ sur la demande en paiement de dommages et intérêts: le débouté sera prononcé en l’absence de preuve de l’existence d’une faute ou d’un préjudice ;
-4/ sur les demandes accessoires sont accueillies au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dés dépens et l’exécution provisoire sera écartée .
'
Suivant déclaration enregistrée le 21/04/2011, le syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH a formé appel de cette décision à l’encontre de la S.A.R.L. BEHR FRANCE.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 21/07/2011, le syndicat CGT BEHR FRANCE HAMBACH forme auprès de la Cour, les demandes suivantes :
Recevoir le syndicat C.G.T. BEHR FRANCE en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
Constater que l’accord du 18 décembre 2008 ne prévoyait aucun délai pour sa signature.
Constater qu’il a été signé dès le 18 décembre 2008 par la C.F.D.T. et qu’il a été signé ensuite par la C.G.C., par F.O., par la C.F.T.C. et par la C.G.T.
Dire et juger que l’accord était applicable dès le 18 décembre 2008.
En conséquence,
Condamner la société BEHR FRANCE à appliquer l’accord collectif à l’ensemble des salariés concernés par son champ d’application, sous peine d’une astreinte de 20.000 € par jour de retard.
Condamner la société BEHR à appliquer à compter du 1er janvier 2009 à l’ensemble des salariés couverts par le champ d’application de l’accord une augmentation supplémentaire de salaire de base de 0,5 %.
Dire et juger que BEHR FRANCE devra calculer l’ensemble des accessoires de salaire directement liés aux salaires de base sur le nouveau salaire de base.
Dire et juger que les salaires faisant l’objet des négociations salariales pour 2010 devront être calculés sur ces nouvelles données.
Condamner BEHR FRANCE en tous les frais et dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 21/09/2011 la S.A.R.L. BEHR FRANCE forme les demandes suivantes :
RECEVOIR en la forme l’appel interjeté par le syndicat CGT France HAMBACH contre le jugement rendu le 14 décembre 2010 par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES.
LE DIRE toutefois mal fondé,
LE REJETER
APRES avoir en tant que de besoin, dit et jugé que le PV de négociation collective annuelle 2008/ 2009 daté du 12 décembre 2008 signé par les organisations syndicales CFDT et CGC, déposé le 7 janvier 2009 fait foi en toutes ses dispositions et que l’augmentation salariale à effet du 1er juin 2009 était de 2,2 % du salaire de base,
le cas échéant,
Après avoir donné acte à la société BEHR France HAMBACH SARL du respect des modalités négociées.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et pour le cas où par impossible la Cour, par impossible estimerait que la condition suspensive stipulée à l’accord NAO en date du 12 décembre 2008 serait nul,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’annuler ledit accord en sa totalité par application des dispositions de l’article 1 172 du code civil.
CE FAIT,
DEBOUTER le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
AJOUTANT AU JUGEMENT ENTREPRIS
CONDAMNER le syndicat CGT à payer à la SARL BEHR France la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LE CONDAMNER en outre à payer à la SARL BEHR France la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Messieurs X, Y, A et Z ont été valablement cités dans la cause, par actes extra-judiciaires des 27 et 28/07/2011 mais n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9/01/2012 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 15/05/2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 21/07/2011 pour l’appelant, le 21/09/2011 pour l’intimée, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur le bien fondé de l’appel
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail, issu de la loi du 21/01/2008 (ancien L. 132-12)' les organisations liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois par an par négocier les salaires (…)' ;
Qu’en l’espèce, dans ce cadre tel que rappelé dans le procès-verbal établi le 18/12/2008, la S.A.R.L. BEHR FRANCE a réuni à plusieurs reprises les cinq organisations syndicales présentes dans l’entreprise soit la CFDT, la CFTC, la CGT la CFE-CGC et FO en vue de déterminer les conditions d’application générale des salaires au 1/06/2009 ;
Qu’il est établi que cet accord formalisé le 12/12/2008 n’a été signé à la date butoir fixé par l’employeur soit le 18/12/2008 que par la CFDT, alors que la CFE-CGC donnant son accord verbal n’a régularisé sa signature que le 5/10/2009 ;
Que la S.A.R.L. BEHR FRANCE a notifié au Ministère du Travail le bordereau de cet accord 'NAO 2008/2009" par télécopie du 7/01/2009 conformément aux dispositions des articles L. 2241-11 et L. 2231-6 du code du travail ;
Attendu que les parties s’opposent sur la portée de l’accord susvisé, dès lors que le SYNDICAT C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH considère que la signature par une seule organisation syndicale représentative rend celui-ci applicable à l’ensemble de son champ d’application, c’est à dire l’entreprise ;
Qu’il rappelle de plus, l’absence d’opposition des autres organisations syndicales pour voir l’accord appliqué et conteste toute validité à la condition suspensive prévue au §3 de cet accord, laquelle conditionne l’application de l’augmentation salariale négociée (2.7% au 1/06/2009) à la signature cet accord par les cinq organisations syndicales représentatives, ce qu’elle considère comme illégal ;
Qu’enfin elle ajoute que personne ne peut contester la représentativité de l’organisation syndicale signataire au plan national ce qui justifie le fait que l’accord était valable et devait s’appliquer à tout le personnel ;
Qu’en réponse, la S.A.R.L. BEHR FRANCE considère qu’en l’absence d’unanimité de signature de l’accord du 18/12/2008, il y a lieu de se référer au § 4 de celui-ci ;
Qu’en effet, elle estime que lors du dépôt de l’accord 8/01/2007 elle était déliée de son obligation d’unanimité de signatures des organisations syndicales (§3) et que la clause du §4 qu’elle considère comme parfaitement légale, l’insertion d’une clause suspensive faisant partie du principe de liberté des contrats en cours ;
Que par conséquent, elle n’est pas proscrite ;
Qu’elle rappelle que les négociations ont été menées loyalement, qu’elles ont duré 3 mois et que le délai octroyé aux organisations syndicales pour signer le texte final de la convention était amplement suffisant ; Que de plus, aucun délai de signature minimum n’est prévu d’autant que l’accord de principe avait été donné lors de la dernière réunion par toutes les organisations syndicales ;
Que ces éléments justifient sa position ainsi que la confirmation du jugement déféré ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 2231-1 du code du travail (issu de la loi du 20/08/2008) sont parfaitement claires, lorsqu’elles prévoient que la convention est conclue du côté des salariés par 'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord';
Que s’agissant de la représentativité des organisations syndicales, il y a lieu de se référer aux dispositions des articles L. 133-2 et L133-3 anciens (L. 2121-1 nouveau) qui prévoient que lorsqu’une organisation syndicale de salariés est une des organisations nationales reconnues comme représentatives ou est rattachée à l’une de ces organisations, celle-ci a, de plein droit, la capacité de négocier dans son champ professionnel et géographique ;
Attendu que le syndicat CFTC était le 18/12/2008, signataire de l’accord négocié en ce qui concerne l’augmentation salariale à compter du 1/06/2009 ;
Que par conséquent, cet accord devait être appliqué par l’employeur dans toute sa portée telle que définie par ses § 1 et 2 sans qu’il ne puisse opposer une quelconque exception ;
Que c’est la position qui a été rappelé à la S.A.R.L. BEHR FRANCE par Monsieur l’Inspecteur du Travail de METZ dans son courrier du 9/04/2009 ;
Attendu qu’en effet, certes l’accord en litige comportait un §3 intitulé 'condition suspensive’ aux termes de laquelle seule la signature unanime entraînera l’application des §1 et 2 et donc de l’augmentation salariale de 2.7% l’an ; Qu’à défaut, l’employeur a prévu d’appliquer unilatéralement le §4 lequel prévoit une augmentation des salaires plus faible de 2.2% au 1/06/2009 ; Qu’il s’appuie sur ces dispositions pour limiter à ce niveau l’augmentation des salaires à effet du 1/06/2009 ;
Attendu cependant que ces dispositions sont inopposables aux cinq organisations syndicales de l’entreprise ;
Qu’en effet, l’obligation légale de négociation des salaires prévue par l’article L. 2241-1 du code du travail ne déroge pas au principe énoncé par l’article L. 132-4 (devenu L. 2251-1) du code du travail qui prévoit que les conventions et accord collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions des lois et règlements, si ce n’est par des dispositions plus favorables aux salariés ;
Attend par conséquent, que la S.A.R.L. BEHR FRANCE est mal fondée à se prévaloir du principe de la liberté contractuelle pour valider la condition suspensive prévue à l’article 3 de l’accord du 18/12/2008, alors que cette dernière a pour effet d’une part, de lui conférer un pouvoir unilatéral dans le domaine de l’augmentation des salaires et d’autre part, de minorer l’augmentation prévue conventionnellement au 01/06/2009 de 0.5% (2.2 pour 2.7);
Qu’étant en contradiction avec les dispositions d’ordre public sus énoncées, cette disposition est inopposable aux cinq organisations syndicales concernées ;
Que dès lors l’accord du 13/12/2008 était applicable à l’entreprise dès cette date; Que les demandes financières induites seront accueillies comme fondées si ce n’est le point de départ de celui-ci, fixé entre les parties au 1/06/2009 et non au 1/01/2009 comme sollicité ; Qu’en revanche le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas ;
Qu’ainsi la demande sera accueillie pour les années 2008/2009 uniquement, aucun dysfonctionnement n’est démontré pour la période postérieure ;
Que la demande de l’appelant est justifiée à cet égard et sera accueillie ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les conditions n’en sont pas réunies, aucun recours abusif aux instances judiciaires n’étant démontré ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur du SYNDICAT C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH auquel la S.A.R.L. BEHR FRANCE sera condamnée à payer une somme de 3000,00 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de la S.A.R.L. BEHR FRANCE, partie appelante qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Juge recevable l’appel formé par le SYNDICAT C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES ;
Reçoit l’appel incident formé par la S.A.R.L. BEHR FRANCE ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accord du 18 décembre 2008 a été signé dès le 18 décembre 2008 par la C.F.D.T. puis ensuite par la C.G.C., par F.O., par la C.F.T.C. et par la C.G.T.
Dit que cet accord était applicable dans l’entreprise dès le 18 décembre 2008;
Condamne la société BEHR FRANCE à appliquer l’accord collectif à l’ensemble des salariés concernés par son champ d’application ;
Condamne la société BEHR à appliquer à compter du 1er juin 2009 à l’ensemble des salariés couverts par le champ d’application de l’accord une augmentation supplémentaire de salaire de base de 0,5 % ;
Dit que BEHR FRANCE devra calculer l’ensemble des accessoires de salaire directement liés aux salaires de base sur le nouveau salaire de base ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. BEHR FRANCE à payer au SYNDICAT C.G.T. BEHR FRANCE HAMBACH une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la S.A.R.L. BEHR FRANCE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 18 septembre 2012 par Madame OTT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché, assistée de Madame DE SOUSA, Greffière et signé par elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt Contradictoire ;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 18 Septembre 2012, par Mademoiselle OTT, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle B, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Faute lourde ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Distribution ·
- Défaillance ·
- Épouse ·
- Franchiseur ·
- Procédure abusive ·
- Créance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procédure civile
- Fausse déclaration ·
- Hospitalisation ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Question ·
- Réticence ·
- Prêt ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insulte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Courrier ·
- Avion ·
- Témoin ·
- Preuve
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Amende civile ·
- Sécurité sociale ·
- Eaux ·
- Travail ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Machine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Détournement de fond ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Vente ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacien ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Retrocession ·
- Conditions générales ·
- Achat
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Tribunal d'instance ·
- Exécution ·
- Constat ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Verger ·
- Délai
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Procédure ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Europe ·
- Cautionnement ·
- Livraison ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Accord ·
- Facture ·
- Paiement
- Section syndicale ·
- Associations ·
- Mandat ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Employeur ·
- Congé formation
- Affiliation ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Assurance vieillesse ·
- Commission ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.