Infirmation 20 septembre 2012
Cassation partielle 29 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 sept. 2012, n° 12/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00450 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/04690
(3)
X
C/
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH
ARRÊT N° 12/00450
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur B E F X
XXX
XXX
représenté par la SCP ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour D’Appel de METZ
INTIMEE :
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH, association coopérative inscrite à responsabilité limitée au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d’Instance de Strasbourg sous volume VII – folio n°53, agissant par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 Mai 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Septembre 2012.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alsace a consenti le 1er septembre 1988 à M. B X un prêt immobilier de 45 734,71 € ( 300 000 francs), dont le remboursement en 240 mensualités était garanti d’une part par la caution solidaire de M. Z A et d’autre part par le cautionnement solidaire du Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH ce dernier étant finalisé dans un acte du 25 juillet 1988.
Des échéances n’ont pas été réglées par l’emprunteur, qui ont donné lieu à intervention du CMH bénéficiant pour ce de diverses quittances subrogatives délivrées par le prêteur. La déchéance du terme a été ensuite provoquée par le prêteur.
Par jugement passé en force de chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saverne le 17 décembre 1997 a condamné M. B X à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH la somme principale de 51 252,26 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15% l’an à compter de la date de délivrance de chacune des quittances subrogatives, ainsi qu’à payer une somme de 1 524,49 € au titre des frais irrépétibles, le condamnant en outre aux dépens.
M. B X a été placé le 19 juillet 2005 en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d’actif le 21 septembre 2006. Dans cette procédure collective, le CMH a déclaré sa créance le 26 septembre 2005, mais n’a pu cependant obtenir paiement de sa créance.
Par acte en date du 27 décembre 2006, l’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH a assigné M. B X par application de l’article L-643-11 du nouveau code de commerce, demandant aux termes de ses dernières écritures de :
— déclarer le CMH recevable et bien fondé en sa demande et constater qu’il remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle,
— lui donner acte de ce qu’il a produit un décompte de sa créance en capital et intérêts sur capital,
— condamner en conséquence M. B X au paiement de la somme principale de 83 367,65 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15% à compter du 21 septembre 2006, date de clôture des opérations de liquidation judiciaire du défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner M. B X au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur a conclu au débouté en opposant que le CMH ne peut se prévaloir de la modification législative intervenue par la loi du 10 juin 1994 relative au rétablissement du droit de poursuite individuelle à l’encontre des cautions après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, et qu’il est lui-même fondé à se prévaloir de l’article 169 de la loi de 1985 dès lors que la créance du CMH a pris naissance en 1988 en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation lorsque l’engagement de caution faisant naître la créance est antérieur à la procédure collective. Subsidiairement il a discuté le taux des intérêts de retard, dont il sollicitait la réduction par application de l’article 1152 du Code Civil.
Par jugement en date du 20 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, 1re chambre civile, a débouté l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH de sa demande en fixation de sa créance ou paiement d’une somme quelconque au titre des versements qu’elle a pu faire au titre de son engagement de caution, demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée, et a reconnu au CMH son droit de reprise d’une poursuite individuelle contre M. B X en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 17 décembre 1997 ce après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs conclusions et a condamné M. B X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe du 28 décembre 2010, M. B X a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 29 septembre 2011, M. B X demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris, vu l’article L-643-11 du code de commerce, de débouter le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH de ses demandes et de son appel incident, et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’appelant fait valoir que :
— en application de l’article 2029 ancien du Code Civil, la subrogation, accordée à la caution qui a payé, n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; qu’or l’engagement de l’emprunteur envers la caution de rembourser les sommes avancées pour son compte à un créancier est indépendant du droit du créancier, que ce dernier a pu transmettre par quittances subrogatives, et que, le taux d’intérêt de 15 % résultant d’un engagement indépendant de l’emprunteur envers le CMH, le créancier n’a donc pu transmettre de droit s’y rapportant ;
— la caution ne peut ici exercer qu’un recours personnel, en l’absence de déclaration de créance par le créancier et donc de recours subrogatoire ; que la caution, en exécution d’un engagement personnel de l’emprunteur auquel n’était pas partie le créancier, ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L-643-11 après clôture pour insuffisance d’actif;
— la banque est immédiatement couverte des mensualités impayées par l’intervention du CMH qui avance les sommes, et les récupère ensuite à un taux prohibitif de 15%, en vertu de ce que l’appelant qualifie de 'échafaudage’ mettant en échec la protection du consommateur et en particulier les dispositions de l’article L-312-23 du code de la consommation ;
— subsidiairement, le cours des intérêts conformément à l’article L-621-18 du code de commerce est arrêté à l’égard de la caution, quelle que soit la durée du prêt garanti, et il n’y est pas dérogé en présence d’une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel ; la déclaration ne portant pas sur les intérêts à échoir, le créancier ne peut obtenir au-delà de sa déclaration ;
— le CHM ne peut demander un titre exécutoire après clôture de la liquidation judiciaire, cette formalité étant en application de l’article L-622-32 de la compétence exclusive du président du tribunal qui a ouvert la procédure collective.
Par ses dernières écritures du 20 mai 2011, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH demande à la Cour, vu les articles L-643-11du code de commerce, 309 du décret du 28 décembre 2005, 1134, 1154, 2288 et 2293 du Code Civil, de :
sur l’appel principal,
' dire M. B X irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel,
' constater que le CMH remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle,
' confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en ce qu’il a reconnu au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH son droit de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. B X,
' débouter M. B X de ses fins, moyens, et conclusions,
sur l’appel incident :
' réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en ce qu’il a débouté le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de M. B X,
' enjoindre et au besoin condamner M. B X à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH la somme principale de 83 367,65 € majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 15% l’an à compter du 21 septembre 2006 date de clôture des opérations de liquidation judiciaire du défendeur,
' ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code Civil,
' condamner M. B X à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
' condamner M. B X aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article L-643-11 du code de commerce prévoyant le titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal au cas de créances admises, ou la mise en oeuvre de la reprise du droit de poursuite individuelle selon les conditions de droit commun au cas où les créances n’ont pas été vérifiées, étant précisé que sa créance déclarée dans la liquidation judiciaire de M. B X n’a pas été vérifiée.
Elle fait valoir que ces dispositions bénéficient à la caution, qu’elle exerce son recours subrogatoire ou son recours personnel; que la nature de son recours est sans incidence sur la recevabilité, dès lors qu’il est fondé sur le règlement effectué au profit de la banque en exécution de son engagement de caution ; que le droit de reprise individuelle s’applique à l’intégralité des sommes dues à la caution y compris les intérêts; que le débiteur peut d’autant moins contester les intérêts de 15% que la décision du 17 décembre 1997, retenant ce taux, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2012.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que par jugement en date du 17 décembre 1997 passé en force de chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a condamné M. B X à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH la somme principale de 336 192,81 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 15%, sur les sommes de
25 851,04 francs à compter du 7 mai 1996,
5 704,40 francs à compter du 18 juillet 1996,
2 852,20 francs à compter du 1er août 1996,
2 852,20 francs à compter du 3 mars 1996,
2 852,20 francs à compter du 16 octobre 1996,
2 852,20 francs à compter du 31 octobre 1996,
2 852,20 francs à compter du 2 décembre 1996,
2 852,20 francs à compter du 31 décembre 1996,
2 852,20 francs à compter du 7 février 1997,
284 671,97 francs à compter du 27 mars 1997,
et ce en exécution du cautionnement contracté par le CMH en garantie du prêt immobilier accordé par le Crédit Agricole à M. B X ;
Attendu que conformément à l’article 2305 du Code Civil la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;
Qu’il est de jurisprudence que les intérêts accordés par les dispositions de l’ancien article 2028 alinéa 2 du Code Civil, devenu l’actuel article 2305 du Code Civil, sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements ;
Que si en l’espèce il est constant que le CMH, qui a payé pour le compte de M. B X les sommes dues au prêteur en exécution de son engagement de caution solidaire, exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, il n’en demeure pas moins qu’il agit en vertu de l’exécution de son engagement de caution et qu’il est donc fondé à réclamer sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, et à compter des différents versements, les intérêts dûs au taux de 15% sans que l’appelant ne puisse utilement invoquer les dispositions de l’ancien article 2029 du Code Civil et la subrogation ; que M. X est d’autant moins fondé à contester ce taux de 15% qu’il a été fixé définitivement par la décision précitée du Tribunal de Grande Instance de Saverne ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. B X par jugement de la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en date du 19 juillet 2005 ; qu’elle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal en date du 21 septembre 2006 ;
Que le CMH a déclaré sa créance dans cette procédure collective le 26 septembre 2005 ;
Attendu que les dispositions rendant à la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, son droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur après clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ce dernier, étaient en vigueur et applicables lorsqu’a été ouverte le 19 juillet 2005 la procédure collective de M. B X, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à contester dans son principe la reprise des poursuites individuelles contre lui par le CMH ;
Qu’en effet, ces dispositions bénéficient à la caution 'qui a payé au lieu et place du débiteur', ce qui est bien le cas en l’espèce puisque le CMH, en exécution de son engagement de caution solidaire, s’est acquitté auprès du prêteur des sommes dues à ce dernier par M. X et a donc payé au lieu et place de celui-ci ;
Que l’appelant ne peut prétendre se soustraire à l’application de ces dispositions sous prétexte d’un 'échafaudage’ mettant en échec les règles de protection du consommateur- emprunteur, alors que précisément il ne s’agit que de l’exécution loyale de l’engagement de caution solidaire faisant suite à une défaillance de sa part à ses propres obligations envers le prêteur ;
Attendu que dans la déclaration de créance susvisée, le CMH a déclaré sa créance pour un sous-total de 85 262,53 € à titre chirographaire, se décomposant en un solde sur principal de 29 177,15 € et en des intérêts de retard au taux conventionnel de 15% l’an décomptés du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005 (soit l’ouverture de la liquidation judiciaire) pour 56 085,38 €, auquel s’ajoutaient les sommes mises en compte pour frais et indemnité d’article 700 ce qui portait sa créance totale à la somme de 87 708,67 € ;
Que le décompte de créance produit par ailleurs par le CMH ne mentionne les intérêts au taux conventionnel de 15% que pour la période du 7 mai 1996 au 19 juillet 2005, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief par l’appelant de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt du cours des intérêts dès lors que les intérêts échus ont été décomptés et arrêtés à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que dès lors le moyen, tiré par l’appelant des dispositions de l’article L-621-18 du Code de Commerce, manque en fait, d’autant que la réclamation par le CMH à hauteur de Cour d’une somme de 83 367,65 € avec les intérêts conventionnel au taux de 15 % l’an à compter du 21 septembre 2006, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, ne peut être critiquée puisque précisément la procédure collective a pris fin depuis septembre 2006;
Attendu qu’il s’ensuit que l’appel principal de M. B X est mal fondé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH son droit de reprise des poursuites individuelles contre M. B X en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 17 décembre 1997 et ce après clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L-622-32- IV ancien du Code de Commerce dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ne prévoyaient que le cas des créanciers dont la créance a été admise, en disposant que 'les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire’ ; que cependant rien n’était alors prévu pour les créanciers dont la créance n’avait pas fait l’objet de vérification dans le cadre de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce puisque si le CMH a bien déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de M. X, sa créance cependant n’a pas fait l’objet de vérification et de décision d’admission ;
Que pour autant le CMH ne saurait être privé de l’exercice de son droit de poursuites individuelles qui est bien consacré par les dispositions de l’article L-622-32-II ;
Qu’il faut donc considérer que la précision apportée par la loi du 26 juillet 2005 à l’article L-643-11-IV du Code de Commerce invoqué par l’intimé, dans sa rédaction issue de cette loi, selon laquelle 'les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun', a valeur interprétative;
Qu’il s’ensuit que le CMH, recouvrant son droit de poursuites individuelles en sa qualité de caution qui a payé au lieu et place du débiteur, est bien fondé à procéder selon les conditions du droit commun en sollicitant de la juridiction la condamnation de M. B X au paiement de la somme de 83 367,65 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l’an à compter du 21 septembre 2006 ;
Que de façon superfaitatoire, il convient d’observer que l’appelant ne saurait utilement discuter la compétence, en arguant de la compétence exclusive du président du tribunal qui a ouvert la procédure collective, dès lors que la liquidation judiciaire a été ouverte par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines et que la Cour de céans est juridiction d’appel tant de ce tribunal que de son président ;
Attendu qu’il convient en conséquence, sur l’appel incident du CMH, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté le CMH de sa demande en fixation de sa créance ou en paiement d’une somme quelconque au titre de son engagement de caution, et de condamner M. B X au paiement de la somme de 83 367,65 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l’an à compter du 21 septembre 2006, les intérêts échus devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que M. B X qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers frais et dépens d’appel ;
Attendu que l’équité n’exige pas à hauteur de Cour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare M. B X recevable, mais mal fondé en son appel principal; l’en déboute ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, 1re chambre civile, en date du 20 juillet 2010, en ce qu’il a condamné M. B X aux dépens de première instance, et en ce qu’il a reconnu au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH son droit de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. B X en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 17 décembre 1997 (n°RG 897/97) ce après clôture de la liquidation judiciaire de M. B X pour insuffisance d’actif ;
Déclare le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH recevable, et bien fondé en son appel incident ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH de sa demande en fixation de sa créance ou de paiement d’une somme quelconque au titre des versements qu’elle a pu faire au titre de son engagement de caution, demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Vu l’article L-622-32 ancien du Code de Commerce, vu le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 17 décembre 1997, vu la déclaration de créance par le CMH dans la liquidation judiciaire de M. B X laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif,
Dit que le Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH est fondé à requérir la délivrance d’un titre exécutoire afin d’exercer son droit de poursuites individuelles à l’encontre de M. B X suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de ce dernier ;
En conséquence, condamne M. B X à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat CMH, à raison de sa qualité de caution qui a payé en lieu et place du débiteur, la somme de 83 367,65 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l’an à compter du 21 septembre 2006, date de clôture de la liquidation judiciaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. B X aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 20 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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