Infirmation 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 mars 2013, n° 13/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI 2A2M c/ BRUART , SAS AGENCE ABP , CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/01574
(2)
XXX
C/
A, SAS AGENCE ABP, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP
ARRÊT N°13/00139
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2013
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme E
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 Janvier 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2013.
L’Agence ABP a à la demande de la XXX établi le 4 juillet 2006 une certification des surfaces 'loi Carrez’ d’un logement mis en vente 6 rue de Frescaty à Montigny-les-Metz, indiquant une partie privative d’habitation de 123,05 m2.
Un compromis de vente pour ce logement a été conclu par la XXX le 15 septembre 2006 au prix de 190 000 € pour une superficie du logement de 123 m2. Le nouveau relevé établi par les acquéreurs pour le financement de l’acquisition par un prêt au taux 0% a mis en évidence une superficie de 109,50 m2.
La vente a été régularisée devant notaire le 24 novembre 2006 au prix de 175 000 € net vendeur.
Par actes en date des 7 et 12 décembre 2006, la XXX a assigné la SAS Agence ABP et l’assureur de cette dernière, la société d’assurance mutuelle Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux PublicsCAMBTP sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables causées par l’établissement d’un diagnostic inexact des mesures des parties habitables, en réclamant à titre de dommages-et-intérêts le paiement solidaire des sommes de :
— 15 000 € correspondant au manque à gagner,
— 5 000 € au titre du retard pris dans le cadre de la régularisation de la vente,
— 800 € au titre des intérêts de retard qu’elle a dû continuer à supporter.
Me C D, es-qualités de liquidateur de la SAS Agence ABP, est intervenu volontairement et a conclu à l’irrecevabilité de la demande par application de l’article L-622-26 du code de commerce en l’absence de déclaration de la créance née antérieurement à l’ouverture le 29 août 2006 du redressement judiciaire de la SAS Agence ABP.
La CAMBTP a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au débouté de la demande, et très subsidiairement à la réduction des prétentions de la XXX à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 28 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, a :
' reçu Me C D, es-qualités de liquidateur de la SAS Agence ABP, en son intervention volontaire,
' déclaré irrecevable l’action engagée par la XXX à l’encontre de la CAMBTP et de la SAS Agence ABP représentée par Me C D, es-qualités de liquidateur judiciaire,
' condamné la XXX à verser à la CAMBTP la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné la XXX aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a au visa de l’article L-622-26 du code de commerce considéré que le délai de six mois pour déclarer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective est un délai préfix ; que la créance de la XXX trouve son origine dans l’exécution erronée le 4 juillet 2006 de la certification de surfaces 'loi Carrez’ commandée le 29 juin 2006, soit antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ; que la XXX a mis en demeure le 25 octobre 2006 la CAMBTP de réparer les conséquences de sa faute et avait donc à cette date pleinement connaissance de sa créance et se trouvait en mesure de la déclarer auprès du mandataire judiciaire ; que faute d’avoir déclaré sa créance, l’action de la XXX à l’encontre de la SAS Agence ABP est irrecevable et que cette irrecevabilité entraîne celle de l’action à l’encontre de l’assureur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2010, la XXX a régulièrement interjeté appel du dit jugement en intimant Me C D, es-qualités de liquidateur de la SAS Agence ABP et la CAMBTP.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la XXX en ce qu’il était dirigé à l’encontre de Me C D, es-qualités de liquidateur de la SAS Agence ABP.
Par ses dernières écritures du 10 mai 2012, la XXX demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris, vu l’article L-124-3 du code des assurances, de :
' condamner la CAMBTP à payer à la XXX la somme de 15 000 € correspondant à son manque à gagner, la somme de 5 000 € au titre du retard pris dans le cadre de la régularisation de la vente et la somme de 800 € au titre des intérêts de retard réglés,
' condamner la CAMBTP à payer à la XXX la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses demandes,
' la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures du 23 février 2012, la CAMBTP demande à la Cour de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement si par impossible la Cour déclarait recevable l’action de la XXX, rejeter ses demandes et les dire mal fondées. Elle réclame le paiement d’un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2012.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
sur la recevabilité :
Attendu que la société appelante critique à raison le jugement entrepris en se prévalant de l’exercice de l’action directe à l’encontre de l’assureur par application de l’article L-124-3 du code des assurances, lequel dispose que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;
Qu’il est constant que la CAMBTP est l’assureur de responsabilité civile de l’Agence ABP ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’attestation d’assurance jointe au diagnostic querellé, attestation faisant état de la souscription par ABP du contrat de responsabilité civile professionnelle et décennale des professions libérales du BTP ;
Que le tribunal a retenu l’irrecevabilité de la demande motifs pris de la forclusion visée par l’article L-622-26 du code de commerce ;
Or attendu que la recevabilité de l’action directe ne dépend ni de la mise en cause des organes de la procédure collective ni de la déclaration de créance ;
Que surtout l’intimée ne peut prétendre à l’extinction de la créance de la XXX en l’absence de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’Agence ABP, dès lors qu’en tout état de cause cette liquidation judiciaire a été ouverte le 29 août 2006 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, étant souligné que conformément à l’article L-622-26 du code de commerce le défaut de déclaration de créance est désormais sanctionné, non pas par l’extinction de la créance, mais par l’inopposabilité au débiteur et à la liquidation judiciaire, le créancier n’étant pas admis aux répartitions et dividendes ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris qui a déclaré la demande de la XXX irrecevable à l’encontre de la CAMBTP, aucune cause d’irrecevabilité n’étant ici caractérisée ;
au fond :
Attendu qu’il est constant que l’agence ABP, en certifiant le 4 juillet 2006 que l’appartement T4 présente une partie privative d’habitation de 123,05 m2, a effectué un diagnostic inexact des surfaces ;
Qu’en effet l’état des lieux établi à la demande des acquéreurs, dans le cadre du dossier de financement par prêt à taux zéro, par Mme X, architecte, retient une surface totale habitable de 109,50 m2 ; que par ailleurs la société appelante produit une autre certification des surfaces Loi Carrez, établie par le même technicien de l’Agence ABP, qui retient cette fois pour le même appartement une partie privative d’habitation de 113,10 m2, étant observé que c’est ce dernier document qui a été annexé à l’acte notarié de vente dressé le 24 novembre 2006 portant vente de l’appartement constitutif du lot n°15 qui est bien indiqué comme étant d’une superficie de 113,10 m2 ;
Attendu que pour autant la société appelante ne peut relier à cette faute contractuelle le préjudice dont elle entend réclamer réparation ;
Qu’en effet, si la vente a été effectivement conclue pour un prix moindre que celui prévu au compromis, soit 175 000 € au lieu de 190 000 €, il ressort de l’état des lieux dressé par Mme X déjà cité que le logement présentait un problème de conformité quant à la ventilation pour le wc individuel et pour la salle-de-bains, de telle sorte qu’ainsi que le fait justement observer l’intimée la réduction de prix de 15 000 € ne découle pas exclusivement de la superficie moindre du logement vendu mais tient avant tout aux normes d’habitabilité du logement ; que l’attestation de l’acquéreur M. Z, opposée par l’appelante, relate certes les différentes mesures prises de la superficie de l’appartement et indique que 'l’expert a certifié s’être trompé, suite à sa vérification, il a mesuré 113 m2, 10 mètres carrés de moins que la première mesure’ ; que cependant le témoin précise simplement 'Maître B, notaire s’occupant de la vente a baissé le prix de 15 000 €' sans pour autant expliquer précisément les raisons de cette baisse de prix ; qu’elle ne peut donc être utilement invoquée par l’appelante pour contester les normes d’habitabilité indiscutablement en cause au vu de l’état des lieux décrit par Mme X ;
Qu’en outre, la société appelante, quoiqu’elle prétende, a bien réalisé sur l’opération de rénovation de lots anciens achetés en 2004 une plus-value conséquente après travaux, de 60 600 € au vu de la déclaration de plus-value produite en pièce n°7 par l’intimée ;
Qu’enfin il faut relever que la régularisation de la vente par acte authentique devait, selon les termes du compromis, intervenir avant le 14 novembre 2006 de telle sorte que le retard de 10 jours apporté à la réitération, faite devant notaire le 24 novembre 2006, ne revêt pas l’importance que veut lui donner la société appelante ; que notamment elle ne saurait relier à ce retard de 10 jours les intérêts mis en compte pour un rééchelonnement de son prêt prévu sur 168 mois selon le tableau d’amortissement produit ;
Attendu que dans ces conditions, et sans qu’il y ait même lieu d’examiner l’attestation de surface loi Carrez établie le 16 juillet 2004 et remise à la SCI lorsqu’elle a fait l’acquisition des biens litigieux ensuite revendus après travaux, la société appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice découlant directement de la faute imputable à l’agence ABP, assurée de la CAMBTP ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la XXX de l’ensemble de sa demande;
Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, en date du 28 janvier 2010 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la XXX à l’encontre de la CAMBTP ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare la XXX recevable en sa demande à l’encontre de la CAMBTP;
La déclare mal fondée en sa demande à l’encontre de la CAMBTP et en conséquence déboute la XXX de l’ensemble de sa demande à l’encontre la CAMBTP ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la XXX à payer à la CAMBTP la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la XXX aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 19 mars 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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