Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2014, n° 14/00584

  • Étranger·
  • Interprète·
  • Frontière·
  • Détention·
  • Péage·
  • Prolongation·
  • Liberté·
  • Contrôle·
  • Intermédiaire·
  • Assignation à résidence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 15 déc. 2014, n° 14/00584
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00584
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2014

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE

DU

15 DECEMBRE 2014

Nous, Jean-Yves MARILLER, Président de Chambre à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Dominique LAMOUR, Greffier ;

Dans l’affaire n° 14/00584 ETRANGER :

M. E C

Né le XXX à XXX

Sans domicile connu en France

de nationalité arménienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision en date du 9 décembre 2014 de M. D DE LA MOSELLE

.prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;

Vu la requête de M. D DE LA MOSELLE en date du 12 décembre 2014 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2014 à 9 heures 35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 14 décembre 2014 à 15 heures 20 jusqu’au 3 janvier,2014 à 15 heures 20 ;

Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 13 décembre 2014 à 12 heures 10 ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;

A l’audience publique de ce jour, à 11 heures, se sont présentés :

— M. E C , appelant

— Me Norma VAUTRIN-GRUDE , avocat, conseil de l’appelant,

— Me Y, représentant M. D DE LA MOSELLE, intimé,

— Madame Z, interprète assermenté en langue espagnole ;

Me Norma VAUTRIN-GRUDE et M. E C, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; Me Y a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Me Norma VAUTRIN-GRUDE et M. E C, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.

Sur ce,

Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article

R 552-2 du même Code ;

Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;

Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;

M C par l’intermédiaire de son conseil fait valoir au soutien de son appel d’une part l’irrégularité du contrôle opéré sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 4 ou 8 du code de procédure pénale et d’autre part l’avis tardif au procureur de la République de son placement en garde à vue .

Sur le premier moyen :

Il résulte d’une jurisprudence aujourd’hui bien fixée (CASS. CIV 2 avril 2014) que les contrôles opérés dans les zones frontalières pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 4 ou 8 du CPP n’ont pas à être effectués en fonction du comportement de la personne contrôlée. Il suffit que le contrôle n’a pas excédé 6 heures et a été fait de manière aléatoire et non systématique , conditions parfaitement réunies en l’espèce ( contrôle au un péage d’autoroute de Saint B -nécessairement aléatoire- et de 15heures à 18 heures)

Ce moyen mal fondé sera rejeté.

Sur le second moyen :

Il résulte des pièces de la procédure que M. C a été interpellé à 17 h 00 au péage de SAINT B pour être conduit dans les locaux de la police aux frontières de A, ce qui suppose un délai de route, que la notification du début de la garde à vue est intervenue à 17 h 27 en présence de l’interprète qui a traduit l’ensemble des droits jusqu’à 17h45.Dans ces conditions l’avis au magistrat du parquet M X intervenu à 17 h 50 relève d’un délai plus que raisonnable au sens de l’article 63 du Code de Procédure Pénale.

Ce moyen n’est pas davantage fondé.

En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance entreprise .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

En la forme

Déclarons recevable l’appel de M. E C

Au fond

Cofirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 13 décembre 2014 à 9 heures 35 ;

Disons n’y avoir lieu à dépens

Prononcée publiquement à METZ, le 15 décembre 2014 à 11 heures 30.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2014, n° 14/00584