Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mars 2014, n° 14/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00076 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/00581
(3)
E
C/
X, B, D, Z
ARRÊT N°14/00076
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2014
APPELANTE :
Madame C E
XXX
XXX
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur G-AG X
XXX
XXX
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame J B
XXX
57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Maître W D
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame O Z veuve E
XXX
XXX
représentée par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur RUFF, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Janvier 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Les biens immobiliers appartenant aux époux E S ont été partagés en novembre 1981 entre leurs quatre enfants, C E, G E, Q E épouse F et Y E.
L’état liquidatif du 23 novembre 1981 attribuait à Y E une maison en pleine propriété, grevée partiellement d’un usufruit au profit de Mme C E,( parcelle 173/147 ) et un quart des droits indivis sur un terrain de 55 ca ( parcelle XXX, le tout à Sainte-Marie-aux-Chênes.
Y E est décédé le XXX.
Mme O Z, veuve de Y E, se prévalant d’une donation entre époux du 19 janvier 1981, a vendu les biens immobiliers, initialement au nom de son mari, à M. X et Mme B par acte notarié du 8 juin 2000.
Prétendant que cet acte de vente a été passé en fraude de ses droits et ceux de ses frère et soeur, propriétaires d’un quart des droits indivis sur le terrain objet de la vente, Mme C E a assigné par actes des 11,13 et 20 mai 2005 Mme O Z et les acquéreurs M. G-AG X et Mme J B aux fins d’annulation de l’acte de vente en question, sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du Code Civil relatifs aux indivisions.
Elle a demandé par ailleurs la condamnation solidaire de M. X, de Mme B, de M° D et de Mme Z à lui verser 180'000 € à titre d’indemnité de privation de jouissance de son bien et 50'000 € en réparation de son préjudice moral outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’instruction afin de vérifier la légitimité de l’acte de donation du 19 janvier 1981, la production aux débats de l’original de la donation et de tout document officiel portant la signature que Y E utilisait en janvier 1981.
Elle a appelé en déclaration de jugement commun Me D, notaire qui a dressé l’acte de vente.
Mme O Z a conclu au débouté de la demande et a sollicité la condamnation de Mme C E à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. X et Mme B ont également conclu au débouté des demandes présentées par Mme C E et ont réclamé la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils ont sollicité l’annulation de l’ensemble de l’acte de vente et, le cas échéant, la condamnation solidaire de Mme Z et de Me D à les indemniser du préjudice né de cette annulation.
Maître D a conclu au principal à l’irrecevabilité des demandes de Mme C E dont il a demandé le rejet à titre subsidiaire outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Metz a statué ainsi que suit :
'DÉCLARE l’action de Madame C E recevable;
DÉBOUTE Madame C E de ses demandes tendant à l’annulation de l’acte de vente dressé le 8 juin 2000 et à la restitution par Monsieur G-AG X et Madame J B des biens immobiliers ;
DÉBOUTE Madame C E de sa demande d’indemnisation au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral;
DÉBOUTE Madame C E de sa demande subsidiaire d’une mesure d’instruction destinée à vérifier la légitimité de l’acte de donation du 19 janvier 1981, à la production aux débats de l’original de la donation du 19 janvier 1981 et de tout document officiel portant la signature que Monsieur Y E utilisait en janvier 1981;
CONDAMNE Madame C E à verser à Monsieur G-AG X et Madame J B la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame C E à payer à Madame O Z une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame C E à payer à Monsieur G-AG X et Madame J B une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame C E à payer à Maître W D une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame C E de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame C E aux dépens;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Mme C a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 26 février 2013.
Par dernières écritures notifiées le 10 septembre 2013, l’appelante demande à la Cour de :
'Rejeter les appels incidents et demandes de dommages et intérêts formées contre Mme C E.
Faire droit à l’appel de Mme C E.
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau :
Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil,
Dire et juger que la cession de Mme O Z aux consorts X-−B en date du 8 juin 2000 est nulle notamment faute de notification d’actes extrajudiciaires privant illégitimement les co-indivisaires dont Mme C E de l’exercice du droit de préemption.
Dire et juger que le permis de construire du 6 juin 1980 a été accordé à M. Y E en fraude des droits des autres indivisaires alors que le certificat d’hérédité collectif du 26 février 1967 établi par le tribunal d’instance de Metz a imposé de procéder à la liquidation de la succession de S E, père, ce qui n’était pas le cas puisque l’état liquidatif notarié a été rédigé le 23 novembre 1981 pour n’être définitif par paiement de la soulte qu’en 1986.
Dire est juger qu’en conséquence les terrains indivis se sont accrus d’une construction sans droit élevée à partir d’un permis de construire illégitime en date du 6 juin 1980 la rendant de nature juridique indivise puisque le fond emporte le comble, et par la faute des notaires rédacteurs des actes authentiques : donation, états liquidatifs, et finalement cession aux consorts X-B du 8 juin 2000.
Dire et juger que :
— la donation du 19 janvier 1981 n’a aucune existence fiscale
— la donation nº11741 est donc absolument nulle puisqu’elle n’a pas pu être authentifiée ni par un notaire démissionnaire, Me HURTU, qui n’avait plus qualité de notaire du fait de sa démission, ni par un candidat notaire suppléant, Me MAZERAND, qui n’avait pas pleinement la qualité de notaire.
— la signature de la donation par M. Y E comporte des différences très importantes qui la rendent suspecte
— le répertoire notarial présente des anomalies formelles substantielles de numérotation qui remettent en cause non seulement la gestion de l’Etude mais également la réalité et l’authentification des actes passés.
Dire et juger que l’inexistence de la donation ou sa nullité par ces irrégularités formelles substantielles emporte la nullité des actes postérieurs, et spécialement la cession aux consorts X-B du 8 juin 2000.
Dire et juger qu’en conséquence, les consorts X-B seront tenus de restituer les terrains et les bâtiments indivis en nature à Mme C E, le tout sous astreinte réelle et définitive de 1 000 € par jour de retard passé 15 jours francs après la signification de la décision à intervenir.
Condamner solidairement les consorts X-B, Mme O Z et Me D à verser à Mme C E:
— une indemnité de privation de jouissance d’un montant de
180 000€ (sur la base d’un loyer mensuel estimé à 500 € pour une durée de 30 ans entre 1981 et 2010).
— une somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi pendant 30 ans et des procédures successives.
Rejeter la demande reconventionnelle des consorts X-B.
En tant que de besoin,
Ordonner toute mesure de vérification de la légitimité ou non de l’acte de donation du 19 janvier 1981, eu égard aux lois et règlements en vigueur en janvier 1981, par exemple en désignant le Président de la Chambre des Notaires de Moselle pour y procéder.
Ordonner la production aux débats de l’original de la donation entre époux par Me MAZERAND, candidat notaire, le 19 janvier 1981 entre M. Y E et Mme O Z.
Enjoindre à Mme O Z de communiquer tous documents officiels ayant appartenu à M. Y E et portant la signature qu’il utilisait au moment de la rédaction de l’acte de donation en janvier 1981.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts X-B, Mme O Z et Me D aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer chacun à Mme C E une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. '.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2013, Mme O Z a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par Mme C E dont elle a sollicité la condamnation lui payer les somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 29 juillet 2013 et portant appel incident et appel provoqué, Monsieur G-AG X et Madame J B demandent à la Cour de :
'RECEVOIR en la forme l’appel principal interjeté par Mme E contre le jugement rendu le 23 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ainsi que l’appel incident et provoqué de M. X et de Mme B à l’encontre de la même décision.
REJETANT l’appel principal de Mme E
Mais accueillant au contraire l’appel incident et l’appel provoqué des consorts X-−B
XXX
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués aux consorts X-B pour procédure abusive.
EMENDANT le jugement entrepris sur ce seul point
CONDAMNER Mme C E à payer aux consorts X-B la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER en outre Mme E à payer aux consorts X-B somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
XXX
Pour le cas où la Cour devrait faire droit à la demande d’annulation de la vente de Mme E
DIRE ET JUGER que le préjudice résultant de cette annulation pour M. X et Mme B incombe à Mme O Z et à M° D notaire rédacteur de l’acte.
CONDAMNER Mme Z et Me D à garantir les consorts X-B de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNER Mme Z et Me D de surcroît à réparer l’entier préjudice des consorts X-B
XXX
ORDONNER une expertise judiciaire à confier à tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins de déterminer l’intégralité du préjudice subi par les consorts X-−B eu égard à la valeur actuelle de l’intégralité de l’immeuble dont la vente a été annulée au coût des travaux d’amélioration et d’embellissement apportés par les consorts X-B, au coût du crédit nécessaire à l’acquisition, au coût du déménagement et réaménagement
RESERVER leur droit à conclure et à chiffrer leur préjudice après le dépôt du rapport d’expertise.'.
Par dernières écritures notifiées le 4 septembre 2013, Me W D, notaire , a conclu à la confirmation du jugement entrepris , au débouté des demandes présentées par les consorts X-B à son encontre et a sollicité la condamnation de Mme C E à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile;
Attendu qu’il convient, in limine litis, d’observer que le débat devant la Cour se présente strictement de la même façon que devant le tribunal de grande instance de Metz et que l’appelante ne propose ni moyen nouveau ni offre de nouvelles preuves ;
Sur la demande d’annulation de la vente consentie par Mme Z aux consorts X- B
Attendu que Mme C E souhaite de plus fort voir, en cause d’appel, annuler l’intégralité de la vente intervenue au profit des consorts X-B le 8 juin 2000 et portant à la fois sur une parcelle dont M. Y E, son frère, avait acquis la pleine et entière propriété et sur laquelle a été édifiée sa maison et sur une parcelle contigüe indivise entre les quatre frères et soeurs ;
Que pour ce faire, Mme C E reprend son argumentation de première instance tendant à voir dire que, du moment que, fort d’un permis de construire obtenu le 6 juin 1980, soit antérieurement à la rédaction de l’état liquidatif de l’indivision entre les cohéritiers E intervenue le 23 novembre 1981, son frère Y a édifié une construction sur la parcelle 173/147, cette construction est elle-même indivise de sorte que la vente aux consorts X-B ne pouvait intervenir sans notification extra-judiciaire aux autres indivisaires, ainsi qu’il est prévu à l’article 815-14 du Code civil, ce qui entraîne la nullité de la cession litigieuse en application des dispositions de l’article 815-16 du même code ;
Que s’agissant de la vente des droits indivis dont son frère Y disposait sur la parcelle n° 177 / 147, Mme C E persiste à soutenir que la bande de terrain correspondant ne constitue pas un accessoire indispensable à l’usage de la parcelle n° 173/147 et qu’ainsi, le vendeur indivisaire n’était pas dispensé de procéder aux notifications prévues à l’article 815-14, à défaut de quoi, la cession est également nulle ;
Attendu cependant, premièrement, qu’après avoir rappelé les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil et après avoir justement énoncé que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’indivision forcée et perpétuelle, c’est-à-dire lorsqu’une parcelle indivise, notamment parce qu’elle sert de desserte aux parcelles divises qui l’ entourent, revêt le caractère d’accessoire indispensable de ces parcelles dont l’usage serait nul ou notablement diminué sans la parcelle indivise, le premier juge a exactement relevé qu’il ressort des éléments versés aux débats et notamment des plans et photographies des lieux, que la parcelle indivise n°177/147 constitue un accessoire indispensable à l’usage de la parcelle n° 173/147 puisqu’elle permet l’accès au garage appartenant en nue propriété à Mme B et à M. X ;
Que cette constatation factuelle n’est pas remise en cause par Mme C E à hauteur d’appel ;
Qu’il est donc établi que la parcelle indivise n° 177/147 dessert à la fois les jardins appartenant en propre aux soeurs E et le garage dont était nue-propriétaire Y E, C E jouissant pour sa part d’un droit d’ usufruit sur ledit garage ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les co-indivisaires se trouvaient sur cette parcelle en situation d’indivision forcée et que, dans ces conditions, Mme Z était dispensée du respect des formalités prévues par l’article 815-14 du Code civil de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la vente sur le fondement de l’article 815-16 du même code ;
Attendu, en second lieu, que pas plus devant la Cour que devant le tribunal, l’appelante n’étaye de documents probants son allégation suivant laquelle Y E aurait commencé les travaux de construction de sa maison avant le partage intervenu entre les frères et soeurs indivis ;
Que bien plus et comme le relève fort justement le tribunal, l’obtention d’un permis de construire délivré en 1980 ne saurait remettre en cause un partage intervenu à la fin de l’année 1981, alors même que le procès-verbal de lecture et d’approbation du 23 novembre 1981 porte la mention que 'les parties se font réciproquement tous abandonnements et dessaisissements nécessaires et renoncent à jamais à s’inquiéter pour quelque cause que ce soit et à élever dans l’avenir aucune contestation au sujet du règlement des dites communautés et successions, ledit état liquidatif étant définitif et exécutoire à compter de ce jour ' ;
Que Mme C E ayant approuvé l’état liquidatif de la succession de feu ses parents ne peut plus aujourd’hui en remettre en cause les dispositions ;
Qu’il résulte de ces énonciations que la parcelle n° 173/147 à bien été attribuée à M. Y E en pleine propriété et que partant, la cession de ce bien immobilier, étranger à l’indivision, n’avait pas à faire l’objet d’une quelconque notification ;
Qu’il suit de ces énonciations que Mme C E doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir :
— dire et juger que la cession de Mme O Z aux consorts X-−B en date du 8 juin 2000 est nulle notamment faute de notification d’actes extrajudiciaires privant illégitimement les co-indivisaires dont Mme C E de l’exercice du droit de préemption.
— dire et juger que le permis de construire du 6 juin 1980 a été accordé à M. Y E en fraude des droits des autres indivisaires alors que le certificat d’hérédité collectif du 26 février 1967 établi par le tribunal d’instance de Metz a imposé de procéder à la liquidation de la succession de S E, père, ce qui n’était pas le cas puisque l’état liquidatif notarié a été rédigé le 23 novembre 1981 pour n’être définitif par paiement de la soulte qu’en 1986.
— dire est juger qu’en conséquence les terrains indivis se sont accrus d’une construction sans droit élevée à partir d’un permis de construire illégitime en date du 6 juin 1980 la rendant de nature juridique indivise puisque le fond emporte le comble, et par la faute des notaires rédacteurs des actes authentiques : donation, états liquidatifs, et finalement cession aux consorts X-B du 8 juin 2000 ;
Attendu que, toujours sans proposer à l’appréciation de la cour aucune preuve nouvelle, Mme C E persiste également à invoquer l’inexistence ou la nullité de la donation consentie par feu Y E à son épouse O Z ;
Que selon elle, la nullité de la donation emporte nullité de la vente consentie par Mme Z aux consorts X-B et l’autorise à solliciter la restitution des immeubles litigieux sous astreinte ainsi que le paiement d’une indemnité pour privation de jouissance et d’une autre en réparation de son préjudice moral ;
Attendu cependant que le tribunal avait rappelé à Mme C E les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue et notamment la fraude, qui ne se présume pas ;
Que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation du droit des parties et des faits de la cause en rejetant les demandes formées par Mme C E;
Qu’en effet, cette dernière n’apporte pas la preuve de l’inexistence ou de la nullité de la donation litigieuse ni que Mme Z ne disposait d’aucun droit sur les parcelles cédées aux consorts X- B alors même que l’origine des dits droits est établie par l’état liquidatif dressé par Me GRANDIDIER et la donation entre époux du 17 janvier 1981, devenue effective lors du décès de Y E le XXX, l’ensemble de ces actes et changements de propriétaires étant régulièrement inscrits au Livre foncier et Mme Z se prévalant en outre d’un certificat d’héritière émanant du tribunal d’instance de Metz en date du 22 février 2000 faisant état de sa qualité de donataire par suite de la donation entre époux du 17 janvier 1981 ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, Mme E reprend encore son argumentation concernant l’absence d’enregistrement de la donation litigieuse;
Qu’elle ne remet pour autant nullement en cause le jugement déféré en ce qu’il énonçait, sans être maintenant contredit, qu’aux termes des dispositions de l’article 4, I du décret n° 70- 550 du 25 juin 1970, la donation entre époux est dispensée d’enregistrement ;
Qu’il en résulte que la circonstance que l’administration fiscale n’a pas retrouvé trace de la donation litigieuse dans le dossier patrimonial de Y E n’a pas d’incidence dans le présent litige ;
Attendu que l’appelante maintient également devant la cour son argumentation relative à l’incapacité supposée par elle de Me MAZERAND, candidat notaire qui a reçu l’acte de donation litigieux et qui avait été désigné par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 17 juin 1980 pour assurer provisoirement la gestion de l’étude de Me Louis HURTU, notaire à Metz, démissionnaire;
Que pour autant et bien que le tribunal lui en ait fait grief , Mme E continue à procéder par affirmation et se dispense de préciser les éléments textuels fondant sa prétention et de viser quelque élément de réglementation professionnelle que ce soit relative aux pouvoirs des notaires candidats et aux conditions de validité des actes que ceux-ci sont amenés à passer en période transitoire ;
Qu’il n’y a donc pas lieu, comme l’a exactement relevé le tribunal, à remettre en cause le pouvoir de Me MAZERAND, voire de Me HURTU, la donation ayant par ailleurs été régulièrement inscrite au répertoire sous la référence de Me HURTU, peu important les éventuelles erreurs dans la numérotation ;
Que Mme E va même plus loin puisque, produisant un courrier de Me MAZERAND en date du 6 juin 2002 par lequel le notaire reconnaît en toute honnêteté n’avoir plus de souvenir de la visite des époux E pour la signature d’une donation entre époux en janvier 1981, ( soit 20 ans plus tôt ) elle laisse entendre que cette donation n’a jamais existé et n’a jamais été reçu par Me MAZERAND ; que dans le même sens, elle argue de la distorsion entre la signature figurant sur la donation litigieuse comme étant celle de son frère Y E et la signature que celui-ci a apposée tant sur son permis de conduire datant de plusieurs décennies en arrière que sur son acte de mariage datant de 1975 ;
Attendu qu’il échet de constater qu’en l’espèce, Mme E n’a pas cru devoir aller au bout de son raisonnement en saisissant les autorités en charge de l’action publique voire le juge d’instruction, de ses soupçons quant à la fausseté de l’acte de donation dont se prévaut sa belle-soeur Mme Z, qu’elle accuse implicitement mais nécessairement d’avoir commis un faux ou profité sciemment d’un faux;
Que devant la juridiction civile, il appartient désormais à la demanderesse d’administrer la preuve de sa prétention sans que la juridiction ait la possibilité de pallier sa carence, notamment en ordonnant les mesures énumérées au dispositif des dernières écritures;
Que force est de constater, en l’état, que les éléments présentés par Mme E ne sont manifestement pas suffisants à étayer son allégation de faux, comme à justifier une quelconque mesure d’instruction, et il convient à cet égard et à défaut d’éléments nouveaux de se référer aux énonciations pertinentes du jugement déféré qui reprenait lui-même les énonciations de l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait, à bon droit, refusé d’ordonner les investigations sollicitées par la demanderesse ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que Mme E doit être déboutée de toutes ses demandes concernant l’inexistence de la donation ou sa nullité, y compris en ce qui concerne les demandes d’instruction et de ses demandes subséquentes de nullité de la vente consentie par Mme Z aux consorts X-B, de sa demande en restitution des terrains et bâtiments indivis comme de ses demandes en paiement d’indemnités ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme Z
Attendu que Mme E n’a pu qu’être parfaitement éclairée par les premiers juges sur l’inanité de ses prétentions, ses demandes étant manifestement dépourvues de tout fondement, de tout sérieux, de sorte qu’il apparaît qu’elle n’a poursuivi la procédure que dans l’intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse ;
Que dans ces conditions, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par Mme O Z à hauteur d’appel apparaît fondée ;
Qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 2500 €;
Sur les demandes des consorts X-B en tant que dirigées contre Mme E
Attendu qu’acquéreurs de bonne foi, les consorts X-B ont, du fait de l’attitude procédurale et procédurière de Mme E , été maintenus depuis le mois de mai 2005 dans l’incertitude concernant leur droit de propriété et leur avenir dans la maison qu’ils avaient acquise de Mme Z en 2000 ;
Que Mme E n’a cru devoir interjeter appel de la décision de première instance que dans un souci de nuire à la partie adverse et n’a proposé à hauteur d’appel ni aucune offre de preuve sérieuse ni aucun moyen de droit pertinent ;
Que si le premier juge a exactement évalué à 3500 € le préjudice subi par les consorts X-B résultant de l’attitude fautive de Mme E dans l’exercice de son droit d’ester en justice, le montant de ce préjudice n’a pu que croître en raison de l’appel interjeté de sorte qu’il convient, infirmant la décision déférée, de condamner Madame E à payer aux consorts X-B la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts ;
Sur les demandes des consorts X-B en tant que dirigées contre Mme O Z et maître D
Attendu qu’il convient de constater que l’appel en garantie est dépourvu d’objet en fonction de ce qu’il a été jugé ;
Sur les demandes de Me W D
Attendu que Mme E a mis en cause Me W D sans jamais articuler sérieusement aucune faute à son encontre et sans proposer aucun moyen de droit pertinent à l’appui de sa demande de condamnation en paiement de dommages intérêts ;
Que la faute commise par Mme E dans l’exercice de son droit d’appel a causé un préjudice à Me D que réparera la somme de 800 € à titre de dommages intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que, partie perdante en cause d’appel, Mme E sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera fait droit aux demandes formées par Mme Z, par les consorts X-B et par Me D au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de de 3500 € pour les premiers et de 2000 € pour le dernier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevables les appels, principal et incident, interjetés à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance de Metz en date du 23 janvier 2013,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme C E à payer aux consorts X-B la somme de 3500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE Mme C E à payer aux consorts X-B la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Et y ajoutant,
CONSTATE que l’appel en garantie dirigé par les consorts X-B à l’encontre de Mme O Z et à l’encontre de Me W D est sans objet,
DÉBOUTE Mme C E de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme C E à payer à Mme O Z la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif ,
CONDAMNE Mme C E à payer à Me W D la somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Mme C E à payer à Mme O Z la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C E à payer aux consorts X-B la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C E à payer à Me D la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C E aux entiers dépens.
Le présenté arrêt a été prononcé publiquement le 13 mars 2014 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de M. DI LORENZO, Greffier et signé par eux.
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