Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2014, n° 14/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 février 2012, N° 09/0557I |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00398
13 Mai 2014
RG N° 12/00782
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 Février 2012
09/0557 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
treize Mai deux mille quatorze
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
SA GEYER FRERES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me ANTONIAZZI substituant Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me CUNAT substituant Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mai 2014,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C Z a été embauché en qualité d’agent de production par la SA Ets GEYER FRERES à compter du 11 septembre 2000 et a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2009.
Contestant son licenciement, suivant demande enregistrée le 23 octobre 2009, Monsieur C Z a fait attraire devant le conseil de prud’hommes de Forbach son ex-employeur aux fins de voir le conseil :
— Dire et juger le licenciement intervenu dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner les Ets GEYER FRERES S.A au paiement de la somme de :
' 2.803,59 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.115,10 € à titre d’indemnité de préavis,
' outre la somme 311,51 € brut à titre de congés payés afférents ;
— Ordonner la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC conforme à la décision, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la date de la signification de la présente.
— Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes se réserve la compétence de liquider l’astreinte.
— Condamner les Ets GEYER FRERES SA au paiement de la somme de 37.380,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner les Ets GEYER FRERES SA aux entiers frais et dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 février 2012, le Conseil des prud’hommes de Forbach statuait ainsi qu’il suit :
« - Juge que le licenciement de Monsieur Z est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SA Ets Geyer Frères à verser à Monsieur C Z les sommes de :
' 2.803,59 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
' 3.115,10 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
' 311,51 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
' 21.805,11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonne à la SA Ets Geyer frères de remettre à monsieur C Z ses bulletins de salaire, son certificat de travail et son attestation pôle-emploi, rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
— Se réserve expressément le pouvoir de procéder à l’éventuelle liquidation de l’astreinte en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.350 euros brut ;
— Met les entiers frais et dépens à la charge de la SA Ets Geyer Frères.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 22 mars 2012 au greffe de la Cour d’appel, la SA Ets GEYER FRERES faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SA Ets GEYER FRERES demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel de la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES recevable en la forme et bien fondé sur le fond,
— Dire et juger l’appel incident de Monsieur C Z recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement de la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de FORBACH n° 09/00557 en date du 22 février 2012 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur C Z notifié selon lettre du 14 septembre 2009, repose sur une faute grave,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur Z à rembourser à la Société ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 27.236,77 € réglée en exécution de la décision précité avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Débouter Monsieur Z de ses plus amples réclamations,
— Le condamner en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Ets GEYER FRERES expose Monsieur C Z a été embauché en qualité d’agent de production, à compter du 11 septembre 2000 et qu’il était affecté à la chaîne d’embouteillage.
Elle fait valoir qu’il a fait l’objet de plusieurs avertissements au cours de l’année 2009, notamment pour s’être présenté en état d’ébriété sur son lieu de travail et a été licencié pour faute grave, le 14 septembre 2009, pour avoir laissé passer environ 1000 bouteilles de soda sans bouchon avant de stopper la machine, engendrant une perte de production de 30 minutes et la perte de la marchandise.
La SA Ets GEYER FRERES conteste que la rupture soit liée aux absences pour maladie de l’intimé et considère que les dénégations de Monsieur C Z sont sans emport dès lors qu’il était bien en poste le 19 août 2009 sur la chaîne d’embouteillage et plus précisément à l’atelier de soutirage et avait justement pour fonction de contrôler et surveiller la présence des bouchons mis en place sur les bouteilles par la machine pour éviter toute perte de produit.
Elle observe que si le Conseil des prud’hommes s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné avant-dire droit une enquête et désigné deux conseillers rapporteurs aux fins de procéder à toutes investigations nécessaires pour mettre l’affaire en état d’être jugée, il a fait preuve de partialité, en considérant que les conseillers rapporteurs n’ont pu obtenir des éléments suffisants permettant de préciser la nature de l’incident et sa gravité, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelante estime qu’au regard des attestations qu’elle verse aux débats, elle a parfaitement justifié des griefs invoqués, lesquels sont confirmés par l’audition du chef de ligne, autant d’éléments dont il n’a été tenu nul compte, le conseil ne retenant que l’attestation de Madame Y qui a indiqué ne pas se souvenir de l’arrêt de la chaîne de production pendant une durée de 30 minutes, alors même qu’elle a rempli une fiche d’incident attestant qu’entre 16 et 17 heures la machine a dû être arrêtée.
Compte tenu des incidents antérieurs, la SA Ets GEYER FRERES soutient qu’elle n’avait pas d’autres ressources que de procéder au licenciement Monsieur C Z et elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui rembourser les sommes versées, dans la mesure où elle a intégralement exécuté la décision.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur C Z demande à la Cour de :
« - Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de FORBACH du 22 février 2012 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de FORBACH du 22 février 2012 en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Ets GEYER FRERES à payer la somme de 37.380,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner la société Ets GEYER FRERES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Monsieur C Z expose qu’il a exercé ses fonctions à la satisfaction de son employeur jusqu’au début de l’année 2009, période à partir de laquelle il a subi divers arrêts maladie à la suite desquels son employeur a entendu le licencier.
Il soutient que les deux avertissements antérieurs sont sans fondement, de même que le grief invoqué au soutien du licenciement.
Il fait valoir qu’il est victime d’un incident inventé de toute pièce, observe que les pièces versées aux débats sont contradictoires et que c’est à bon droit que le conseil a constaté qu’entre les faits reprochés, datés du 19 août 2009 et la lettre de licenciement du 14 septembre 2009, il a travaillé normalement et que lors de l’exécution de leur mission, les conseillers rapporteurs n’ont pu recueillir des éléments de fait suffisants et il estime que le conseil des prud’hommes a jugé à bon droit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur C Z soutient qu’il a justifié suffisamment de son préjudice dès lors qu’il expose qu’après l’épuisement de ses droits, il a retrouvé un emploi subventionné avec un niveau de rémunération inférieure de moins de la moitié à celui dont il bénéficiait et il forme en conséquence un appel incident portant sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 18 février 2014 pour la SA Ets GEYER FRERES et le 30 mai 2013 pour Monsieur C Z, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Monsieur C Z embauché en qualité d’agent de production, niveau 1 -échelon 1 et affecté à la chaîne d’embouteillage, avait au jour de son licenciement une ancienneté de neuf années, percevait un salaire mensuel moyen de 1.406,25 € et relevait de la Convention collective nationale des activités de production des eaux, embouteillage et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009, Monsieur C Z était convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 9 septembre 2009 et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2009, pour faute grave, ainsi caractérisée :
« Pour faire suite à notre entretien du 9 septembre 2009, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Depuis le début de l’année 2009, nous déplorons de votre part un laisser-aller particulièrement fautif dans l’exécution de votre travail.
Nous avons déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur la nécessité de vous reprendre et d’assumer votre travail avec toute la conscience et la rigueur qui étaient les vôtres lors de votre entrée dans l’entreprise.
Ce rappel a été effectué notamment, lorsque nous avons été amenés à sanctionner l’état d’ébriété dans lequel vous vous êtes présenté dans l’entreprise, générant en outre des dégâts matériels.
Ces rappels à l’ordre, écrits et verbaux qui vous ont été adressés ne semblent pas avoir eu les suites que nous escomptions puisque le 19 août dernier, vous avez de nouveau failli à votre tâche.
Vous aviez alors pour unique fonction de vérifier que les bouteilles placées sur la machine étaient équipées de bouchons mais votre concentration était à ce point aigue que vous avez laissé passer environ 1.000 bouteilles sans bouchon avant de stopper enfin la machine.
Le bilan de votre négligence est, encore une fois, pesant puisque la production a dû être stoppée pendant 30 minutes pour vidanger la machine, et la marchandise a été perdue.
Outre l’aspect financier, ce genre de négligence n’est pas sans impact tant sur les autres salariés qui travaillant avec vous, sont las de voir leur travail ainsi saboté, que sur votre supérieur hiérarchique qui ne sait plus quelle tâche vous confier sans craindre une nouvelle catastrophe.
Vous comprendrez bien que cette situation n’est tolérable ni pour vos collègues, ni pour l’entreprise qui assume financièrement le poids de vos fautes.
Cette mesure de licenciement prend effet à réception de la présente à compter de ce Jour, nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC ».
Il en ressort que la faute grave reprochée à Monsieur Z est d’avoir, par négligence, laisser passer environ 1000 bouteilles de soda sans bouchon avant de stopper la chaîne, alors qu’il avait pour unique fonction que de vérifier que les bouteilles placées sur la machine étaient équipées de bouchons, cette faute ayant entraîné un arrêt de la chaîne de 30 minutes et la perte des bouteilles dépourvues de bouchons.
Pour en justifier, la SA Ets GEYER FRERES verse aux débats :
— deux attestations, du chef de ligne Monsieur B indiquant que Monsieur Z avait été placé devant la soutireuse qui avait une défaillance, aux fins d’arrêter la machine s’il manquait des bouchons sur les bouteilles et de Monsieur E X, alors en poste devant l’étiqueteuse, qui précise que c’est lui qui s’est aperçu qu’il n’y avait plus de bouchons sur les bouteilles, qu’il a couru pour éteindre la soutireuse et qu’il y avait sur le convoyeur, de la soutireuse jusqu’à l’étiqueteuse, environ 1.000 bouteilles de soda qui ont été perdues ;
— le rapport d’incident du 19 août 2009, émanant du chef de ligne mentionnant comme cause présumée, des bouchons coincés dans la trémie et la destruction du produit ;
— la feuille de pointage et la fiche d’enregistrement démontrant que Monsieur Z était en poste au moment de l’incident ;
— un plan de situation de l’installation ;
— deux fiches d’enregistrement établies par Monsieur E X et Madame Y, tous deux en poste sur la ligne d’embouteillage laissant apparaître que la machine a été arrêtée entre 16 heures et 17 heures.
Monsieur Z produit pour sa part :
— la liste de ses arrêts travail entre 2001 et 2009 ;
— une première attestation de Madame Y, non datée, faisant état de ce qu’elle a été salariée de l’appelante de mai 2006 à octobre 2009, qu’elle n’a pas de souvenir particulier de la journée du 9 août 2009 et que si un incident s’était produit, elle en aurait été informée et aurait renseigné la fiche de poste relatant tout arrêt de la chaîne de production, ainsi qu’une seconde attestation indiquant que dans le cadre de l’incident relaté par l’employeur, l’arrêt de production aurait été de bien plus de 30 minutes.
Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête réalisé par les conseillers rapporteurs qui se sont rendus sur les lieux, conformément au jugement avant-dire droit du 16 mars 2011, qu’ils ont constaté que six opérateurs travaillaient sur la ligne d’embouteillage qui permet la production de 10.000 bouteilles en verre par heure et que le 19 août 2009, suite à des problèmes avec la machine assurant le capsulage des bouteilles, Monsieur Z avait été posté devant cette dernière, avec pour fonction de l’arrêter en cas de défaillance.
Les conseillers rapporteurs observent par ailleurs des erreurs sur des fiches de poste antérieures, le défaut de signature de l’attestation de Monsieur B, un défaut de concordance entre la signature de l’attestation établie par monsieur X et celle figurant sur la carte d’identité jointe à celle-ci, une contradiction entre la lettre de licenciement qui mentionne que Monsieur X est intervenu pour arrêter la machine, alors que la lettre de licenciement fait état de Monsieur Z et relèvent que les faits sont du mois d’août, alors le licenciement pour faute grave est intervenu le 14 septembre.
Enfin, Monsieur B, entendu sous la foi du serment par les conseillers rapporteurs, a confirmé qu’il était bien le rédacteur de l’attestation qu’il a oublié de signer, en a confirmé les termes, a indiqué qu’il était bien en poste l’après-midi du 19 août avec Monsieur Z, qui avait bien été affecté à la soutireuse pour l’arrêter en cas de panne compte tenu des difficultés affectant cette machine, alors que ce n’était pas son poste habituel, que s’il ne peut préciser l’heure exacte de l’arrêt, celui-ci a bien duré entre de 30 et 45 minutes et que 1000 bouteilles environ ont bien été rebutées.
Par ailleurs, si l’attestation de Monsieur X laisse effectivement apparaître une signature différente de celle figurant sur sa carte d’identité, il convient de relever que ce dernier est né en 1986, sa carte d’identité a été délivrée en 2000 et il l’a signée alors qu’il était âgé de 14 ans, l’attestation querellée ayant été signé 10 ans plus tard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause son contenu au regard de ce seul constat.
En outre, s’il est fait mention de ce que les fiches d’enregistrement ne sont pas signées, force est de constater qu’aucun espace n’est réservé à cet effet, s’agissant d’un simple contrôle qualité, mais que pour autant le nom du conducteur est mentionné sur chacune d’elles et que la simple comparaison des écritures avec les attestations laisse apparaître que d’évidence c’est bien Monsieur X qui y a mentionné son nom, de même que c’est bien Madame G Y qui y a mentionné le sien, ces fiches d’enregistrement ne permettant toutefois pas d’établir l’heure de l’incident en cause, dans la mesure où il est mentionné divers arrêts de la machine entre 13h et 21h, sous différents codes.
Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en cause la crédibilité des attestations de Messieurs X et B et plus particulièrement celle de Monsieur B, qui en a confirmé précisément le contenu lors de son audition sous serment par les conseillers rapporteurs, étant relevé que Madame Y pour sa part, dans sa première attestation, indique ne pas se souvenir d’un quelconque incident et d’avoir établi une fiche de poste, puis apparemment après la production de la fiche d’enregistrement par l’employeur tel que précédemment relaté, elle a établi une seconde attestation dans le cadre de laquelle elle conteste le temps d’arrêt de la machine.
Il ressort suffisamment de ces éléments que le grief invoqué par l’employeur à l’encontre de Monsieur C Z est bien réel et que rien ne permet de considérer que la décision de l’employeur de procéder à son licenciement ferait suite à des arrêts maladie, d’autant que l’intimé n’a eu qu’un seul arrêt de travail au cours des 8 premiers mois de 2009.
Pour autant il a fait l’objet d’un avertissement le 27 janvier 2009 pour s’être présenté dans l’usine en état d’ébriété et en retard et d’avoir conduit un chariot Fenwick sans permis et de façon dangereuse en renversant une palette et d’un second avertissement, le 20 juillet 2009, pour absence irrégulière, ces deux sanctions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par Monsieur C Z.
Il s’ensuit qu’au regard des nouveaux faits du 19 août 2009, qui sont suffisamment établis, l’employeur était bien fondé à procéder à la rupture du contrat de travail.
Toutefois, tel que rappelé, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, fusse pendant la durée du préavis alors que les conseillers rapporteurs ont justement relevé que la procédure disciplinaire ne sera mise en 'uvre que près d’un mois plus tard d’où il s’évince que l’employeur n’a pas considéré la faute d’une gravité suffisante pour mettre un terme immédiat au contrat de travail et il convient de dire que le licenciement de Monsieur C Z repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en tant que le conseil des prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et Monsieur C Z sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
2. Sur les conséquences du licenciement
L’indemnité de préavis
En application de l’article L .1234-1 du code du travail, puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis de deux mois et dans la mesure où il ne l’a pas exécuté, conformément aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en tant qu’il a été alloué à Monsieur C Z la somme de 3.115,10 € bruts au titre de l’indemnité de préavis et celle de 311,51 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis.
L’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à la date de notification du licenciement , a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Dans la mesure où le montant de l’indemnité n’est pas querellé en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a été alloué à Monsieur C Z la somme de 2.803,59 € nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Enfin, la demande visant à la condamnation de Monsieur C Z à rembourser à l’appelante les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement de première instance apparaît sans objet, le présent arrêt valant par lui-même titre judiciaire pour procéder à la reddition du compte des parties.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C Z les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SA Ets GEYER FRERES sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Ets GEYER FRERES qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Forbach en ce qu’il a condamné la SA Ets GEYER FRERES à payer à Monsieur C Z les sommes suivantes :
— 2.803,59 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.115,10 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 311,51 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Monsieur C Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur C Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Ets GEYER FRERES à payer à Monsieur C Z la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Déboute la SA Ets GEYER FRERES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Ets GEYER FRERES aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2014 par Madame CAPITAINE, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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