Infirmation partielle 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 oct. 2014, n° 14/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2012 |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00509
15 Octobre 2014
RG N° 12/02855
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 Septembre 2012
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
Mademoiselle C Y
XXX
XXX
Représentée par Me RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SCP Z-X-W, prise en la personne de Me A X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société I J
XXX
XXX
Non comparante non représentée
CGEA AGS ( intervenant forcé )
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 14 décembre 2009, C Y a fait attraire la société I J devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Metz a ordonné une mission de conseillers rapporteurs, invité les parties à remettre divers éléments aux conseillers rapporteurs le jour de la mission et dit que l’enquête s’exécuterait le 2 novembre 2011 au siège de la société I J.
Selon un rapport du 2 novembre 2011, les conseillers rapporteurs ont constaté que le jour de l’enquête, C Y était présente, assistée de son conseil, mais que l’avocat de la défenderesse avait déposé son mandat et qu’à l’adresse de la société I J, il n’existait aucune boîte aux lettres au nom de ladite société, une voisine ayant indiqué que la société aurait quitté les lieux depuis plusieurs semaines.
A l’audience de plaidoirie fixée par les conseillers rapporteurs, C Y a demandé à la juridiction prud’homale de :
'' Dire et juger que le contrat de travail de Mademoiselle Y a été conclu dès l’origine à temps plein pour un salaire mensuel de 1343,80 euros brut;
' Condamner la SARL I J à verser au titre des rappels de salaires des mois d’avril à juillet 2009, la somme de 943,08 x 4 mois, soit 3775,20 euros, et 377,52 euros au titre des congés payés afférents;
' Condamner la SARL I J à verser à Mademoiselle Y la somme de 1343,80x4 soit 5375,20 euros au titre des rappels de salaire d’août à décembre 2009 (jour de la saisine), nonobstant 537.52 euros au titre des congés payés à quoi sera ajouté 1343,20 euros brut mensuel de salaire ainsi que et 134.32 euros mensuels au titre des congés payés afférents jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
' Dire et juger que l’infraction de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la SARL I J est constitué;
' Allouer à Mademoiselle Y une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 8062,20 euros (1343,80x6) au titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice subi par le délit de travail dissimulé;
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle Y aux torts exclusifs de la SARL I J;
' Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle Y a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la SARL I J à verser à Mademoiselle Y:
o Au titre du licenciement abusif : 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause soit 8062,80 euros (1343,80x6) et 1 mois de salaire pour l’absence de respect de procédure soit 1343,80 euros
o Un mois de salaire à titre d’indemnité de préavis, soit 1343,80 euros, et les congés payés afférents, soit 134,38 euros.
' Ordonner la remise des bulletins de salaires, de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du solde de tout compte à Mademoiselle Y et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir;
' Condamner SARL I J à verser à Mademoiselle Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel;
' Condamner la SARL I J aux entiers frais et dépens de l’instance'.
La société I J ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 6 septembre 2012, statué dans les termes suivants :
'DIT que la demande de Mademoiselle Y C à l’encontre de la société de droit français SARL I J 3, XXX est irrecevable.
CONDAMNE Mademoiselle Y C, aux entiers frais et dépens de l’instance.'.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 26 septembre 2012 au greffe de la cour d’appel de Metz, C Y a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 5 février 2014, la société I J a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Z X W prise en la personne de Maître A X ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, C Y demande à la Cour de :
'' Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de METZ du 06 septembre 2012;
' Dire et juger que la SARL I J a la qualité d’employeur;
' Dire et juger que l’action de Mademoiselle Y est recevable;
' Dire et juger que le contrat de travail de Mademoiselle Y a été conclu dès l’origine à temps plein pour un salaire mensuel de 1343,80 euros brut ;
' Fixer la créance de Madame Y à l’encontre de Me X ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL I J à la somme de 943,08 x 4 mois, soit 3775,20 euros au titre des rappels de salaires des mois d’avril à juillet 2009, et 377,52 euros au titre des congés payés afférents;
' Fixer la créance de Madame Y à l’encontre de Me X ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL I J à la somme de 1343,80x4 soit 5375,20 euros au titre des rappels de salaire de août à décembre 2009 (jour de la saisine), nonobstant 537.52 euros au titre des congés payés à quoi sera ajouté 1343,20 euros brut mensuel de salaire ainsi que et 134.32 euros mensuels au titre des congés payés afférents jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
' Dire et juger que l’infraction de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la SARL I J est constituée ;
' Allouer à Mademoiselle Y une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 8062,20 euros (1343,80x6) au titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice subi par le délit de travail dissimulé ;
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle Y aux torts exclusifs de la SARL I J ;
' Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle Y a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixer la créance de Madame Y à l’encontre de Me X ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL I J à la somme de:
o Au titre du licenciement abusif : 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause soit 8062,80 euros (1343,80x6) et 1 mois de salaire pour l’absence de respect de procédure soit 1343,80 euros
o Un mois de salaire à titre d’indemnité de préavis, soit 1343,80 euros, et les congés payés afférents, soit 134,38 euros.
' Ordonner la remise des bulletins de salaires, de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du solde de tout compte à Mademoiselle Y et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir;
' Fixer la créance de Madame Y à l’encontre de Me X ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL I J à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC;
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel ;
' Condamner la SARL I J aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, l’AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
'Dire et juger l’appel mal fondé.
En conséquence, confirmer le jugement d’irrecevabilité rendu en date du 6 septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de METZ en tant qu’il a déclaré les demandes de Mademoiselle Y irrecevables.
Subsidiairement et au fond, donner acte au CGEA de ce qu’il s’en rapporte à toutes observations qui seront déposées par les organes de la procédure collective.
Statuer ce que de droit sur les demandes de rappel de salaire
Débouter Mademoiselle Y de sa demande formulée au titre du travail dissimulé.
Plus subsidiairement encore, dire et juger que le CGEA n’est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l’article L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l’article 700 du C.P.C.
Dire et juger qu’en application de l’article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Condamner Mademoiselle Y aux éventuels frais et dépens'.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 mars 2014, la SCP Z X W ès qualités ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 28 avril 2014 pour l’appelante et le 30 juin 2014 pour l’AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société I J et C Y et les demandes liées à ce contrat de travail
C Y prétend qu’elle a été embauchée le 1er avril 2009 par la société I J, par l’intermédiaire de son gérant Ensar Yayan, et qu’elle a signé son contrat de travail et exécuté ses fonctions de secrétaire pour le compte exclusif de ladite société, dans ses locaux situés XXX à Metz, ce jusqu’au 25 août 2009, date à partir de laquelle son employeur ne lui aurait plus fourni de travail. L’existence d’une relation salariée entre elle et la société I J est établie selon elle par plusieurs attestations et des lettres recommandées qu’elle a envoyées à la société I J.
Elle conteste le jugement entrepris qui a retenu que son véritable employeur était la société I Estriche située en Allemagne. S’agissant du contrat de travail conclu en langue allemande le 24 juillet 2009 entre elle et la société I Estriche, elle relève qu’il ne couvre pas la période entre le 1er avril et le 23 juillet 2009 et qu’Ensar Yayan y a apposé sa signature sous le logo tant de la société I Estriche que de la société I J. En outre, elle fait valoir qu’il résulte de l’article L1221-3 du code du travail que tout contrat de travail doit être rédigé en français et qu’en l’espèce, le fait que le contrat de travail et les bulletins de salaire aient été rédigés en allemand ne doit donc pas être pris en considération. Elle dénie avoir été prise en charge par les organismes sociaux et fiscaux allemands, affirmant que la rédaction en langue allemande du contrat de travail et des fiches de paie ainsi que la référence à la société I Estriche caractérisent une stratégie frauduleuse mise en place par Ensar Yayan destinée à se soustraire à ses obligations fiscales et sociales.
L’AGS CGEA s’en rapporte à toutes observations qui seraient développées par les organes de la procédure collective et estime que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes démontrant que l’employeur de C Y était la société de droit allemand I Estriche.
Au soutien de ses demandes, C Y verse aux débats deux contrats de travail écrits et quatre bulletins de salaire.
L’un des contrats de travail est rédigé en français et prévoit l’embauche de C Y à temps partiel et à compter du 1er avril 2009 par l’entreprise I J, située XXX. Toutefois, ce contrat de travail n’est pas signé et C Y ne fournit aucun élément permettant de déterminer son auteur et les conditions dans lesquelles il a été établi. Ce document n’est donc pas probant.
L’autre contrat de travail, rédigé en langue allemande, prévoit l’embauche de C Y, pour 15 heures par semaine, par la société I Estriche, située XXX, à effet du 1er avril 2009. Il indique qu’il a été établi le 3 avril 2009 à Losheim. Il est signé par Ensar Yayan pour I Estriche et par C Y, celle-ci l’ayant signé le 24 juillet 2009.
Si le tampon figurant au dessus de la signature d’Ensar Yayan mentionne, ainsi que le relève l’appelante, les mots I Estrich et I J, l’adresse indiquée sur ce même tampon est celle de Losheim am See en Allemagne alors que la société I J a son siège en France.
Les quatre bulletins de salaire délivrés à C Y, rédigés aussi en langue allemande, correspondent aux mois d’avril à juillet 2009 et désignent comme employeur la société I Estriche à Losheim.
La circonstance que le second contrat de travail produit et les fiches de salaire soient rédigés en allemand n’empêche pas de les prendre en considération afin de déterminer l’employeur apparent de C Y, la règle de rédaction du contrat de travail en français invoquée par l’appelante n’étant en tout état de cause pas prescrite à peine de nullité.
Or, il résulte de ces éléments que le seul contrat de travail apparent qui existe lie C Y à la société I Estriche en sorte qu’il appartient à C Y de prouver la réalité du contrat de travail dont elle se prévaut à l’égard de la société I J, laquelle, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par C Y elle-même, a son siège au XXX à Metz qui correspond au lieu de son principal établissement, a été immatriculée audit registre le 16 juillet 2009, date du début de la société, a pour gérant Ensar Yayan et pour activité les travaux de J et de carrelage.
En application de l’article 1842 alinéa premier du code civil, il apparaît que la société I J n’a disposé de la personnalité morale qu’à compter du 16 juillet 2009, date de son immatriculation. Dès lors, C Y ne peut en tout état de cause prétendre avoir été embauchée par cette société et avoir travaillé pour son compte antérieurement à cette date.
Si C Y produit deux lettres recommandées adressées par elle les 28 août 2009 et 31 août 2009 à la société I J dans lesquelles elle se plaignait de ne plus pouvoir travailler depuis le 25 août précédent, ces documents sont insuffisants à caractériser l’existence d’une relation salariale entre elle et ladite société.
Elle verse également aux débats une attestation de sa mère, Q Y, et de son compagnon, K L, qui indiquent l’avoir respectivement accompagnée les 26 et 27 août 2009 sur son lieu de travail XXX à Metz où elle a été embauchée depuis début avril 2009 par la société I J. Mais ces attestations ne sauraient être retenues comme probantes compte tenu des liens unissant leurs auteurs à l’appelante et du fait que ceux-ci ne mentionnent pas les circonstances dans lesquelles ils auraient pu être les témoins des conditions d’emploi de C Y.
C Y produit aussi une attestation de Jessica Szymanski qui indique travailler dans une société située également XXX à Metz et qui relate que C Y s’est présentée le 25 août 2009 à son bureau mais qu’elle a trouvé porte close et a vainement tenté de joindre son patron, Ensar Yayan, le témoin précisant que C Y est embauchée dans 'cette’ société depuis le 1er avril 2009. Mais force est de constater le caractère particulièrement imprécis de cette attestation qui ne mentionne pas les faits dont Jessica Szymanski a été personnellement témoin pour affirmer que le XXX à Metz est le bureau de C Y et qu’elle y est embauchée depuis le 1er avril 2009, le témoin n’indiquant d’ailleurs pas le nom de la société qui serait l’employeur de C Y.
C Y produit encore une attestation de S T qui affirme travailler pour la société Sup Formation dans une salle voisine du local où exerce C Y, être amené à souvent la croiser et l’avoir vue devant la porte de son lieu de travail le 28 août 2009 et le 31 août 2009. Mais il convient de relever que cette attestation est datée du 4 août 2009 alors qu’elle relate des faits postérieurs à cette date de sorte qu’il existe un doute quant à la sincérité de l’ensemble de ce témoignage, lequel, de surcroît, est également imprécis en ce qu’il n’identifie pas le propriétaire ou l’occupant des locaux où C Y aurait exercé, ni la période durant laquelle le témoin aurait croisé cette dernière.
Ces attestations ne sont donc pas non plus probantes. Il en est de même des trois attestations établies par G H selon lesquelles C Y était présente sur son lieu de travail les 26, 28 et 31 août 2009 conformément au début de ses horaires de travail, l’intéressée n’indiquant pas les circonstances dans lesquelles elle a été témoin de cette présence, ni l’adresse où C Y s’est présentée, ni à quel titre et comment elle a connaissance du lieu et des horaires de travail de cette dernière.
Il s’ensuit que C Y ne produit pas d’élément prouvant l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société I J.
Au demeurant, à supposer même que ces attestations soient retenues, elles établissent tout au plus que C Y a pu travailler au XXX à Metz, dans l’établissement devenu celui de la société I J lorsque celle-ci a acquis la personnalité morale, le 16 juillet 2009, sans démontrer qu’il s’agissait de son seul lieu de travail. Or, une telle circonstance ne suffit pas à prouver que C Y a travaillé pour le compte et sous la subordination de la société I J alors en outre que l’appelante n’invoque pas une situation de co-emploi par la société I Estriche et I J, laquelle ne saurait en tout état de cause être retenue dans la mesure où s’il apparaît que ces deux sociétés ont le même dirigeant en la personne d’Ensar Yayan, l’existence d’une confusion d’intérêts et d’activité des deux sociétés n’est pas démontrée, aucune des pièces versées aux débats ne permettant notamment de déterminer l’activité de la société I Estriche et le fonctionnement concret de ces deux sociétés.
C Y doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que la société I J a la qualité d’employeur. Et à défaut de tout contrat de travail la liant à ladite société, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société I J et à la fixation de sa créance au passif de ladite société au titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnités pour licenciement abusif et de préavis. De même, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C Y, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné C Y aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute C Y de toutes ses demandes ;
Condamne C Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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