Irrecevabilité 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 sept. 2015, n° 15/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 novembre 2014, N° 14/0083 |
Texte intégral
Arrêt n°15/00437
15 Septembre 2015
RG N° 14/03560
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y
14 Novembre 2014
R 14/0083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Septembre deux mille quinze
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise DURQUET TUREK, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
SARL ESSENTRA B FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL JUROPE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur A, le 28 novembre 2014, à l’encontre d’une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Y du 14 novembre 2014, par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a invité Monsieur A, s’il le souhaitait, à mieux se pourvoir au fond.
Vu les écritures du 26 février 2015 et les observations orales à la barre, en date du 9 juin 2015, de Monsieur A qui, maintenant son contredit, demande à la cour de dire que le juge des référés est compétent vu l’urgence et le trouble manifestement illicite, de renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Y statuant en référé, de condamner la société ESSENTRA B FRANCE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures du 10 avril 2015 et les observations orales à la barre de la société ESSENTRA B FRANCE, qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2014, de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance toutes taxes comprises.
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D A a été embauché par la société ESSENTRA B FRANCE, anciennement dénommée DIEHL FRANCE, puis HEALTHCARE FRANCE, suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 1999, transformé en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant du 8 juin 2000, en qualité d’imprimeur. Le 7 février 2003, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société de droit allemand ESSENTRA B C (appartenant au même groupe que le précédent employeur et anciennement dénommée HEALTCARE Wolfen C), laquelle est devenue son nouvel employeur, à compter du 2 mai 2003, pour un poste d’assistant à la direction de production. Le 1er novembre 2005, suivant contrat du 31 octobre 2005, il a été nommé chef du service client («head of customer service»). A compter du 1er novembre 2006, il a été promu chef de site («site manager») et a été détaché par son employeur auprès de la filiale de SARREGUEMINES, au départ pour une durée de 12 mois, détachement prolongé de façon successive jusqu’au 31 octobre 2013.
A la fin de sa période de détachement, Monsieur A, estimant ne plus être salarié de la société allemande ESSENTRA B C, mais toujours salarié de la société française ESSENTRA B FRANCE et ne pas avoir été rempli de ses droits, a d’une part, saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Y, le 6 février 2014, aux fins de voir condamner la société ESSENTRA B FRANCE à lui remettre une copie de la déclaration unique d’embauche (DUE) le concernant, ainsi que la preuve de son affiliation à la CPAM, sous astreinte, et, d’autre part, a saisi le bureau de jugement de ce même conseil des prud’hommes d’une demande au fond, le 12 mars 2014, aux fins d’obtenir la condamnation de la société ESSENTRA B FRANCE à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du 13e mois, du maintien de salaire pour maladie, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour travail dissimulé et au titre du DIF, la remise de divers documents, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2014, Monsieur A s’est vu notifier son licenciement par la société ESSENTRA B C, avec effet au 30 juin 2014.
Le 12 mars 2014, Monsieur A a également saisi le tribunal du travail allemand de DESSAU-X aux fins de voir dire, à titre principal, que la société ESSENTRA B C n’était pas son employeur et obtenir, à titre subsidiaire, le paiement des mêmes sommes que celles réclamées devant la juridiction prud’homale de Y, à l’encontre de la société ESSENTRA B C. La juridiction allemande a, le 15 juillet 2014, jugé qu’elle était compétente pour connaître du litige, que le licenciement intervenu le 17 février 2014 était nul et que Monsieur A était réintégré au sein de la société ESSENTRA B C. Monsieur A a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mai 2014, le conseil des prud’hommes de Y, en formation de référé, a dit n’y avoir lieu à référé et invité Monsieur A à mieux se pourvoir.
Monsieur A a à nouveau saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Y, le 11 septembre 2014, aux fins de voir condamner, dans le dernier état de ses demandes déposées le jour de l’audience, la société ESSENTRA B FRANCE à lui verser les sommes de :
— 15.101,97 euros à titre de provision sur les salaires des mois de juillet, août et septembre 2014,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et harcèlement moral,
— 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ESSENTRA B FRANCE, à titre principal, soulevait l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de Y, et à titre subsidiaire, demandait que la formation de référé se déclare incompétente, les demandes du salariés excédant manifestement la compétence du juge des référés, à titre infiniment subsidiaire, concluait au débouté de Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, et, à titre reconventionnel, demandait sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et à une amende civile pour procédure abusive, ainsi que celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2014, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Y a dit n’y avoir lieu à référé, a invité Monsieur A, s’il le souhaitait, à mieux se pourvoir au fond et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur D A a formé un contredit de compétence, le 28 novembre 2014. Il a, par ailleurs, relevé appel de l’ordonnance de référé, le 3 décembre 2014.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Y a prononcé un sursis à statuer au fond.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du contredit :
Aux termes de l’article 98 du code de procédure civile, ainsi que des articles R.1455-10 et Z du code du travail, l’ordonnance de référé ne peut être contestée que par la voie de l’appel.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le contredit de compétence de Monsieur A.
II. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit :
Monsieur A, qui succombe dans la présente instance, supportera les frais de contredit.
Des considérations d’équité imposent d’accorder à la société ESSENTRA B FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable le contredit de compétence formé par Monsieur A ;
Condamne Monsieur A à verser à la société ESSENTRA B FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de contredit à la charge de Monsieur A.
Le Greffier, La Présidente,
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