Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 nov. 2016, n° 16/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ISEQ, SARL ISEQ prise en le personne de son représentant légal c/ son représentant légal pour ce domicilié XXX, URSSAF DE LORRAINE, URSSAF |
Texte intégral
Minute n° 16/00343
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 16/02156
SARL ISEQ
C/
URSSAF
SELAS X ET
ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL ISEQ prise en le personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de
METZ
INTIMEES :
URSSAF DE LORRAINE représentée par son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELAS X ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Y
X et Maître Z
X ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société
ISEQ
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur A
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame B,
Conseillère Monsieur BEAUDIER, Conseiller
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 septembre 2016 tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 03 novembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 juin 2016, l’URSSAF de LORRAINE a assigné la SARL ISEQ devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES aux fins d’ordonner l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL ISEQ.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ISEQ, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2015 et nommé la SELAS X et associés, en la personne de Me Y X et Z X en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la SARL ISEQ.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont relevé qu’il « résultait des informations recueillies et des pièces produites » que les créances de l’URSSAF étaient certaines, liquides et exigibles. Ils ont déduit l’état de cessation des paiements de la SARL ISEQ des tentatives infructueuses de recouvrement desdites créances et ont constaté le caractère impossible du redressement.
Par déclaration du 11 juillet 2016, enregistrée au greffe de la cour d’appel de METZ sous les références DA 16/2151 – RG 16/02156, la SARL ISEQ a formé appel du jugement.
Suite à assignation du 15 juillet 2016 devant la
Première présidente aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire de la décision entreprise, il a été fait droit à la demande par ordonnance du 20 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2016, la
SARL ISEQ demande à la Cour de:
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Infirmer le jugement attaqué en ce que la liquidation judiciaire a été prononcée,
Statuant à nouveau,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
— Désigner la SELAS X ET
ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire
— Ouvrir la période d’observation et renvoyer l’affaire à la chambre commerciale du Tribunal de
Grande Instance de SARREGUEMINES pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, – Dire et juger que les frais de la procédure seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
La SARL ISEQ fait valoir que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit être annulé dès lors que la juridiction n’était saisie que d’une demande de redressement judiciaire, et non, comme elle l’a indiqué à tort dans l’exposé des motifs de sa décision, d’une demande de liquidation judiciaire.
Elle souligne que l’assignation est claire et que la demande de redressement figure à la fois dans le titre de l’assignation, dans ses motifs et dans son dispositif.
Elle observe que s’il est fait mention de la liquidation judiciaire, c’est uniquement pour qu’il y soit statué après établissement du bilan économique et social dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L.623-1 du code de commerce.
Elle en déduit que les premier juges se sont saisis d’office de la liquidation judiciaire et qu’ils ne pouvaient prononcer cette mesure sans avoir fait convoquer le débiteur au préalable pour qu’il présente ses observations, conformément à l’article
R.631-3 du même code.
Elle ajoute que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’est pas justifié que son redressement serait manifestement impossible.
Au fond, elle fait valoir que son activité lui permet de régler les charges courantes et le passif dans le cadre d’un plan.
Elle affirme que ses difficultés sont en lien avec la conjoncture économique dès lors qu’elle a pour objet de former des étudiants dans le cadre de contrats de professionnalisation. Toutefois, elle indique que, suite à des mesures d’aide aux entreprises décidées par les pouvoirs publics, davantage de contrats de professionnalisation peuvent être conclus et qu’une amélioration de sa situation s’est traduite par une augmentation du nombre d’élèves inscrits, avec 40 inscrits pour la rentrée 2016.
Elle ajoute avoir diversifié son activité, notamment en dispensant des formations par l’intermédiaire de Pole Emploi. Elle expose avoir en outre réduit ses charges par la négociation d’une baisse de son loyer, lequel est honoré.
Par uniques conclusions du 2 septembre 2016, l’URSSAF de
LORRAINE sollicite de la cour de:
— Rejeter l’appel formé par la SARL ISEQ, le dire mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger que les frais et dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
L’URSSAF expose qu’elle avait sollicité la liquidation judiciaire de la SARL ISEQ après examen des possibilités éventuelles de redressement et qu’à ce titre, la liquidation judiciaire pouvait être prononcée par la juridiction.
Subsidiairement, en cas d’annulation du jugement, elle soutient que la cour peut évoquer le litige puisque la SARL ISEQ a été régulièrement convoquée.
Elle indique que l’état de cessation des paiements est admis par la SARL ISEQ qui reconnaît que sa créance ne peut être réglée par l’actif disponible et souligne qu’aucun règlement de ses dettes n’est intervenu depuis le jugement entrepris.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de perspective de redressement pour la SARL ISEQ qui ne respecte pas ses promesses de règlement, ne dispose pas de bien saisissable, présente des comptes bancaires fonctionnant en débit, ne règle pas ses charges courantes et dont le passif s’aggrave.
Par uniques conclusions du 5 septembre 2016, la SELAS
X et associés, en la personne de
Me
Y X et
Z X en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la
SARL
ISEQ demande à la cour de:
Concernant la nullité du jugement,
— Donner acte a la SELAS X ET
ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur qu’elle s’en rapporte à justice,
Si la Cour devait prononcer la nullité du jugement, vu l’article 562 du Code de procédure civile,
— Constater l’état de cessation des paiements de la SARL
ISEQ,
En conséquence,
— Enjoindre à la société ISEQ de proposer un plan d’apurement du passif,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de proposition de plan d’apurement du passif,
— Prononcer la liquidation judiciaire de la société
ISEQ,
— Constater l’état de cessation des paiements de la SARL
ISEQ et en fixer la date au 1er juillet 2015,
— Dire que le présent arrêt emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au présent arrêt,
— Inviter la SARL ISEQ à procéder à l’élection d’un représentant des salariés dans un délai de 10 jours, à compter du présent arrêt ou à défaut d’établir un procès-verbal de carence,
— Nommer Monsieur C D, en qualité de juge commissaire et le
Président de la Chambre
Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES en cas d’empêchement,
— Designer la SELAS X ET
ASSOCIES en la personne de Maître Y X et
Maître
Z X en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la
SARL ISEQ,
— Désigner Maître E, huissier de justice, pour dresser l’inventaire des biens mobiliers corporels de la SARL ISEQ conformément aux dispositions de l’article L.622 – 6 du Code de
Commerce,
— Fixer à 6 mois le délai dans lequel il sera éventuellement procédé à la vérification d’une part des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans la répartition et d’autre part des créances
salariales,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— Renvoyer le dossier devant la Chambre commerciale du
Tribunal de Grande Instance de
SARREGUEMINES,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé sursis.
Le liquidateur expose que, si l’état de cessation des paiements n’est pas contesté, la SARL ISEQ a pris des mesures pour redresser sa situation mais qu’il serait utile de produire aux débats des pièces permettant de démontrer qu’elle est en mesure de proposer un plan d’apurement du passif.
Par conclusions du 5 septembre 2016, le Procureur général a conclu à l’infirmation du jugement entrepris à raison d’un chiffre d’affaire en hausse, d’un prévisionnel d’activité chargé et d’une situation qui n’apparaît pas ainsi irrémédiablement compromise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du jugement
L’article L.631-1 du code de procédure civile prévoit l’ouverture à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale d’une procédure de redressement judiciaire lorsque celui-ci, dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Par application de l’article L.640-1 du même code, la procédure de liquidation est ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le jugement entrepris n’expose aucune des circonstances de fait ayant permis aux premiers juges de conclure que tout redressement de la SARL ISEQ était impossible.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et de statuer à nouveau au fond par l’effet dévolutif.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure collective
En premier lieu, l’état de cessation des paiements n’est pas contesté par la SARL ISEQ. Il est en outre conforté par l’état des créances déclarées depuis l’ouverture de la procédure collective pour un montant échu de 133 982,29 , constitué pour les deux tiers de créances de l’administration fiscale ou de l’URSSAF. De plus, l’URSSAF justifie de dettes de cotisations sociales d’un montant de 19.960 euros, remontant au premier trimestre 2013 et qui n’ont pu faire l’objet de recouvrement en dépit de plusieurs mesures d’exécution.
En second lieu, la SARL ISEQ verse aux débats les comptes annuels établis au 31 août 2014, 31 août 2015 et, par note en délibéré ayant été autorisée, les comptes annuels au 31 août 2016. La
SARL
ISEQ a ainsi présenté un chiffre d’affaires en augmentation sur les trois exercices, passant de 114 773 euros à 209 000 euros, mais n’a connu qu’un résultat net faiblement positif en 2016 de 1 316 alors que les exercices précédents présentaient un résultat net largement négatif de 37 646 et 38 962 .
Aussi, si l’activité n’apparaît pas, à première analyse, structurellement déficitaire, en revanche, elle
semble dépendre en grande partie de la conjoncture économique, comme le souligne d’ailleurs le débiteur.
De plus, l’analyse des comptes de résultat et bilan simplifié pour les mêmes périodes met en exergue le poids considérable des charges dans l’exercice de l’activité de la SARL ISEQ, de sorte que la survie de l’entreprise ne saurait en tout état de cause reposer uniquement sur l’évolution favorable de la conjoncture économique mais implique également en une réduction structurelle des charges.
Ces éléments ne permettent cependant pas, à ce stade, d’écarter toute perspective de redressement.
Aussi, sans qu’il ne puisse être requis de la SARL ISEQ de présenter un plan d’apurement du passif à ce stade de la procédure, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel formé par la
SARL ISEQ;
— Annule le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— Constate l’état de cessation des paiements de la SARL ISEQ et en fixe la date au 3 mai 2015;
— Constate qu’à ce jour, le redressement de la
SARL ISEQ n’apparaît pas manifestement impossible;
— Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ISEQ ;
— Désigne la SELAS X et associés, en la personne de
Maître Y X et Maître Z
X en qualité de mandataires judiciaires ;
— Fixe à six mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— Renvoie les parties devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
SARREGUEMINES pour la poursuite de la procédure ;
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Durée
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Agence ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Élève ·
- Photomontage ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Motivation ·
- Mesures conservatoires ·
- Classes
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Acte déclaratif d'utilité publique ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Faune ·
- Flore ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Économie agricole
- Enfant ·
- Mère ·
- Enquête sociale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Enquêteur social ·
- Contribution ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Candidat ·
- Activité
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Successions ·
- Culture ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Titre gratuit
- Coopérative ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Promoteur immobilier ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Sport ·
- Europe ·
- Provision ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Client ·
- Fonds de garantie ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Ambulance ·
- Jugement
- Commune ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Mine ·
- Aqueduc ·
- Apport ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.