Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 20 décembre 2016, n° 15/00041

  • Banque·
  • Professionnel·
  • Prêt·
  • Adresses·
  • Assignation·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Appel·
  • Compte·
  • Instance

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 20 déc. 2016, n° 15/00041
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00041
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 16/00429

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

R.G : 15/00041

M. X

C/

SA BANQUE CIC EST

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2016

APPELANT :

Monsieur Y X

12 A rue des Roses

XXX

Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de
METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/002554 du 23/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEE – APPEL INCIDENT:

SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de
METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre

ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller

Monsieur BEAUDIER, Conseiller

G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 septembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame

FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 15 décembre 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 20 décembre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2014, la SA BANQUE CIC EST a assigné
Y X devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES aux fins de le voir condamné à lui payer une somme de 20 900,01 , majorée des intérêts contractuels à compter du 14 février 2014 applicables au principal restant dû, soit 15 847,41 au titre du prêt professionnel et celle de 5 652,18 , intérêts contractuels à compter du 14 février 2014 en sus, au titre du compte courant professionnel, outre les dépens, une somme de 2 500,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;

Pour justifier sa demande, la SA BANQUE CIC EST, qui vient aux droits du CREDIT
INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, rappelle avoir accordé à la S.A.R.L. FALCON, sise à FORBACH, un prêt professionnel de 50 000,00 le 29 août 2008 ainsi qu’une facilité de caisse sur son compte professionnel ;

La S.A.R.L. FALCON étant défaillante dans le remboursement du prêt et de ses intérêts, la SA
BANQUE CIC EST a adressé en date du 24 janvier 2012, une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle formalisait l’accord intervenu en vertu duquel la S.A.R.L. FALCON s’engageait à procéder à l’amortissement de la facilité de caisse autorisée sur son compte professionnel de façon à ce que, à compter du 24 novembre 2012, le compte ne fonctionne que sur des bases créditrices ;

Cependant, la S.A.R.L. FALCON ne respectant toujours pas ses engagements, la SA BANQUE CIC
EST notifiait par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2012 une dénonciation du concours à durée indéterminée dont la société débitrice bénéficiait ;

Par jugement en date du 24 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FALCON et la SA BANQUE CIC EST déclarait sa créance entre les mains de Me Z A, mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire ordonnée ;

Dans son assignation du 14 avril 2014, la SA BANQUE CIC EST faisait valoir que la S.A.R.L.
FALCON lui était redevable, au 13 février 2014, d’une somme de 20 900,01 au titre du prêt professionnel dont 15 847,41 au titre du solde du capital et 2 800,65 au titre des intérêts conventionnels de retard, ainsi que d’une somme de 5 652,18 au titre du compte courant professionnel, dont une somme de 4 761,07 relative au solde débiteur et 891,11 pour les intérêts au taux contractuel du 17 septembre 2012 au 13 février 2014 ;

Il apparaît que Y
X s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt professionnel à hauteur d’un montant de 60 000,00 et en garantie de tous les engagements de la S.A.R.L.
FALCON, une première fois le 18 novembre 2009 à hauteur de 24 000,00 et une seconde fois, le 25 janvier 2012, à hauteur de 6 000,00 ;

Dans ces conditions, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure
Y X, par lettre recommandée avec avis de réception le 17 septembre 2012, d’honorer ses engagements de caution;

N’ayant pas donné suite à cette mise en demeure et alors même que ses engagements de caution n’étaient manifestement pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus et qu’il avait fait l’objet des lettres d’information annuelle prévues par la loi,
Y X était assigné dans les conditions initialement évoquées, par la SA BANQUE CIC
EST ;

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a :

— condamné Y X à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes ci-après :

* 20 900,01 avec intérêts contractuels de 6,50% sur 15 847,41 (capital restant dû) à partir du 14 février 2014 (arrêt du compte des intérêts) au titre du prêt du 29 août 2008 ;

* 5 652,18 avec intérêts contractuels de 13,26% sur 4 761,07 (capital restant dû) à partir du 14 février 2014 (arrêté de compte des intérêts) au titre du solde du compte professionnel du 24 janvier 2012

* 1 000,00 au titre des frais irrépétibles du procès ;

— condamné Y X aux dépens de l’instance ;

— ordonné l’exécution provisoire :

Pour statuer ainsi les premiers juges constatent que la SA
BANQUE CIC EST a versé aux débats tous les documents, décomptes et informations prouvant l’existence et la régularité de ses créances ainsi que de la faillite de la S.A.R.L. FALCON et des contrats de cautionnement signés par Y
X ;

Y X a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2015, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/00041 ;

Aux termes de ses dernières et uniques conclusions justificatives d’appel en date du 22 juin 2015,
Y X demande à la Cour de :

— recevoir son appel ;

— dire et juger l’assignation du 4 avril 2014 nulle et de nul effet pour violation des droits de la défense ;

— dire et juger le jugement du 21 octobre 2014 nul et de nul effet pour violation des droits de la défense ;

— condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens et à 5 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y X fait essentiellement valoir :

— qu’il ignorait l’assignation de la SA BANQUE CIC EST, de sorte qu’il ne s’est pas présenté en première instance et ainsi, n’a pu se défendre ;

— que le jugement indique comme étant son domicile :
'22, rue Joliot Curie à 57460 BEHREN LES
FORBACH, alors qu’il n’habitait pas à cette adresse, ce que ne pouvait ignorer la banque ;

Dans ses ultimes conclusions datées du 17 juillet 2015, portant appel incident, la SA BANQUE CIC
EST sollicite de la Cour qu’elle :

— rejette l’appel formé par Y X ;

— déboute Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— confirme le jugement entrepris ;

— condamne, faisant ainsi droit à son appel incident,
Y X à payer à la SA BANQUE CIC
EST la somme de 3 000,00 à titre d’indemnité pour appel abusif ;

— condamne Y X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SA BANQUE CIC EST expose principalement :

— que l’acte de signification de l’assignation a bien été délivré le 14 avril 2014 par le ministère de Me
B, huissier de justice à
SARREGUEMINES, à Y X par une remise à personne, précisément à l’adresse située 22, rue Joliot
Curie à 57460 BEHREN LES FORBACH;

— qu’il existe une procédure distincte l’opposant à la même partie devant le Tribunal d’instance de
SAINT AVOLD et qu’elle comporte assignation de l’intéressé délivrée 22 rue Joliot Curie à 57460
BEHREN LES FORBACH, le 7 mars 2014, par remise à personne présente, en l’espèce Roger
X, son père, Y X étant, selon déclaration du réceptionnaire à l’huissier, 'momentanément absent’ ;

— que le conseil de Y X a déposé dans cette procédure des conclusions datées du 18 juin 2014, donc postérieures à l’assignation, indiquant expressément : 'Monsieur Y
X, domicilié
XXX BEHREN LES
FORBACH;

— que l’appel ainsi formé par Y X est abusif d’autant que, sur le fond, le jugement n’est nullement critiqué ;

L’ordonnance de clôture a été délivrée le 30 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’adresse dont Y
X se prévaut, à savoir '115 rue Nationale 57600 FORBACH’ est celle figurant sur son contrat de prêt conclu le 29 août 2008 (pièce n°2), ainsi que sur l’ouverture de compte courant du 13 février 1990 mentionnant par ailleurs 'FALCON S.A.R.L. en formation représentée par Mme C
D’ (pièce n°4), ainsi que sur les différents courriers échangés en 2012 entre la SA BANQUE CIC EST et la
S.A.R.L. FALCON (pièces n° 5 à n°7) et sur toutes les pièces postérieures versées aux débats ;

Qu’en réalité, l’adresse correspondant au '115 rue
Nationale 57600 FORBACH’ est celle de la
S.A.R.L. FALCON ;

Attendu qu’il s’évince de l’acte de signification délivré le 14 avril 2014 (et non le 4 avril 2014 comme l’indique Y X dans ses écritures) que celui-ci a été remis à l’adresse '22, rue Joliot Curie à 57460 BEHREN LES FORBACH, à sa personne (pièce n°17) ;

Attendu que l’adresse '22, rue Joliot Curie à 57460
BEHREN LES FORBACH ' est celle de Roger
X, père de Y X, et dont il doit se déduire avec certitude, compte tenu de la pièce n°17 précitée, que ce dernier y élit domicile ;

Qu’à meilleure preuve, dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal d’instance de SAINT
AVOLD, le conseil de Y X mentionne expressément cette adresse comme étant celle de son client ;

Attendu qu’il est constant que dans la présente instance, l’huissier de justice commis par la SA
BANQUE CIC EST a oeuvré dans les conditions prescrites à l’article 655 du code de procédure civile, toute impossibilité de signification à personne étant dûment écartée ;

Attendu que dans ces conditions, Y X, dûment et personnellement avisé de la date d’audience devant les premiers juges a fait le choix délibéré de ne pas être présent, ce qui ne saurait lui être reproché ;

Mais attendu, qu’en cause d’appel, il soutient contre toute évidence n’avoir pas été touché à sa personne, seule condition déterminant la nature de la décision que doit rendre la juridiction ;

Qu’une telle allégation est empreinte d’une parfaite mauvaise foi ;

Attendu que sur le fond, Y
X ne présente aucun moyen de défense de nature à justifier un réexamen de la décision rendue par les premiers juges de sorte que le caractère abusif de son appel est établi et que le seul argument à vocation procédurale qu’il emploie, à savoir la nullité de l’assignation, est particulièrement infondé, malveillant et téméraire ;

Attendu qu’il convient d’écarter le moyen soulevé par Y X et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Mais qu’en outre, au regard de son appel abusif et malveillant, il sera condamné à payer une amende civile de 1 000,00 au visa de l’article 559 du code de procédure civile et à verser une somme de 2 000,00 à la SA BANQUE CIC EST à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Y X succombe en son appel, il sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l’instance ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Qu’en conséquence, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, Y
X sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 500,00 .

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel formé par
Y X contre le jugement rendu le 21 octobre 2014 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
SARREGUEMINES;

Déboute Y X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Y X à une amende civile de 1 000,00 en application de l’article 559 du code de procédure civile ;

Condamne Y X à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 2 000,00 à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Y X à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 500,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Y X aux entiers dépens de l’appel.

La Greffière Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 20 décembre 2016, n° 15/00041