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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 nov. 2016, n° 14/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02760 |
Texte intégral
Minute n° 16/00379
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 14/02760
M. X
C/
M. Y
Mme Z divorcée
Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
APPEL INCIDENT
Monsieur B Y
XXX
1093 LA CONVENTION (SUISSE)
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI, avocat au barreau de METZ
Madame C Z divorcée Y
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 juin 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS,
Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 15 novembre 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 17 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2008, rendue par le président du Tribunal de grande instance de METZ, A X a été condamné à mettre à disposition de B Y dans les deux mois suivant la signification de ladite ordonnance, les documents comptables et sociaux de la SCI 13-15 RUE DU WAD-BOUTON, de la SCI 10G, de la SCI 13 RUE DU
FOUR DU
CLOÎTRE et de la SCI 10-8 RUE DE LA PRINCERIE, sous astreinte de 200,00 par infraction constatée et par jour de retard ;
Ayant considéré qu’A
X n’avait pas respecté les termes de cette ordonnance, B
Y l’a assigné en référé le 19 septembre 2012 devant le président du Tribunal de grande instance de METZ afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée contre ce dernier par l’ordonnance du 15 avril 2008 et sa condamnation à lui payer la somme de 1 270 400,00 avec les intérêts légaux à compter de la demande, ainsi que la somme de 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2013, A X a assigné à son tour en intervention forcée C Z divorcée Y aux fins que lui soit donné acte de ce qu’il se réserve le droit de solliciter postérieurement des dommages-intérêts à la suite du préjudice moral et matériel subi, eu égard l’attitude de B
Y et de C Z divorcée Y et afin d’obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 6 000,00 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les deux procédures ont été jointes ;
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2014, le Président du Tribunal de grande instance de METZ , a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par A X ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance de référé du 15 avril 2008 ;
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés contre A
X par l’ordonnance du 15 avril 2008 à la somme de 200 000,00 et condamné A X à payer à B Y cette somme avec les intérêts légaux à compter de l’ordonnance rendue;
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de C Z divorcée Y;
— condamné A X aux dépens ;
— condamné A X à payer à B Y la somme de 3 000,00 et à C
Z divorcée Y celle de 2 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Pour statuer de cette manière, le président du
Tribunal de grande instance de METZ a écarté le moyen soulevé par A X et tendant à voir déclarée l’assignation dont il était l’objet, irrecevable au visa de l’article 648 du code de procédure civile, faute d’indication par B
Y de son adresse réelle et, dans la mesure où s’agissant d’une simple nullité de forme, elle avait été régularisée en cours de procédure puisque B Y avait indiqué dans ses conclusions du 18 mars 2014 qu’il était domicilié
XXX (XXX Edepuis le 1er janvier 2014 ;
A X a effectivement convoqué B Y à cette adresse le 28 mars 2014, ce qui correspond bien en conséquence à l’adresse réelle de ce dernier, de sorte que l’exception de procédure soulevée par A X a été rejetée ;
S’agissant de la rétractation de l’ordonnance de référé du 15 avril 2008, A X se prévaut d’éléments nouveaux survenus depuis cette date qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du premier juge l’auraient conduit à rejeter les demandes de
B Y.
C’est ainsi qu’il fait valoir que C Z divorcée Y avait un libre accès aux documents financiers, sociaux et comptables des quatre SCI précitées et qu’elle en avait même assuré la gestion. A
X soutenait donc que C Z divorcée Y possédait la comptabilité de tous les immeubles et B Y les chéquiers;
Le premier juge a considéré que C Z divorcée Y ayant affirmé n’avoir jamais eu en sa possession les documents en question et n’être intervenue dans la gestion que pour la location des immeubles, à compter d’une date postérieure à celle du 15 avril 2008, le moyen soulevé par A X était sans emport sur le litige ;
De même, il a estimé que la détention par
B Y de chéquiers des SCI n’était pas un élément nouveau par rapport à l’ordonnance du 15 avril 2008 puisque d’une part, cette situation existait au moment de l’ordonnance et, d’autre part, cet élément n’établit pas que les documents comptables, sociaux et financiers aient été mis à sa disposition. Dans ces conditions, le président du
Tribunal de grande instance de METZ, statuant en référé, a écarté la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008 sollicitée par A X ;
Quant à la demande de liquidation de l’astreinte, le premier juge s’est déclaré compétent pour en connaître et a constaté qu’A X n’avait pas respecté le délai de deux mois imparti à compter de la signification de l’ordonnance pour mettre à disposition au siège des SCI les pièces requises. Il observe en outre que si A X a bien mandaté le cabinet d’expertise comptable
COFIGEST pour établir les comptes des SCI depuis leur origine jusqu’à 2007, celui-ci a attesté s’être trouvé dans l’impossibilité d’exécuter sa mission compte tenu, entre autres, de l’absence de nombreux documents comptables. Toutefois, compte tenu de l’attitude de
B Y qui a attendu quatre années avant de demander la liquidation de l’astreinte, le président du Tribunal de grande instance de
METZ a limité le montant de l’astreinte liquidée à la somme forfaitaire de 200 000,00 ;
Le 19 septembre 2014, A
X a interjeté appel de cette ordonnance lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 14/02760 ;
Par courrier en date du 14 juin 2016, cette Cour a, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile, invité les parties à se prononcer sur le recours à une médiation judiciaire;
Le 22 août 2016, A
X a accepté le principe de cette résolution du litige mais C
Z divorcée Y s’y est opposée en date du 24 août 2016 ainsi que B Y, suivant courrier du 23 août 2016 ;
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 juin 2016, A X fait valoir que le 6 juin 2016, B Y a déposé des conclusions rectificatives et un bordereau de pièces tandis que C Z divorcée Y a visé dans son dispositif l’article 1315 du code civil, le tout à quelques jours des débats. Il sollicite en conséquence que les conclusions et pièces datées du 6 juin 2016 soient écartées des débats;
Sur le fondement même de l’assignation, A X relève que l’ordonnance du 15 avril 2008 ne l’obligeait qu’à mettre à disposition au siège social des SCI les documents comptables et sociaux les concernant et dont il est le gérant, comme B Y. Il fait valoir que ce dernier n’a délivré préalablement aucune injonction de mettre à disposition les documents non détaillés par l’ordonnance ;
Il expose que l’injonction dont se prévaut B Y ne saurait s’appliquer à la demande de mise à disposition des pièces comptables et que par ailleurs, étant associé et gérant des différentes
SCI, B Y a accès aux documents se trouvant au siège social. Il rappelle avoir contacté à maintes reprises l’intimé qui réside en Suisse afin qu’il vienne au siège social consulter les documents mais sans succès ;
A X considère que les pièces versées aux débats par B
Y démontrent que
C Z divorcée Y s’occupait de la gestion des SCI et détenait bien les documents visés par l’ordonnance du 15 avril 2008, ce dont elle se serait vantée dans un mail du 28 janvier 2008 et ce, au moins jusqu’au 30 novembre 2010 ;
Il rappelle que la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008 a été jointe à la procédure de liquidation de l’astreinte et qu’elle est recevable compte tenu de la survenance d’éléments nouveaux susceptibles, s’ils avaient été connus du juge à le conduire à rejeter la demande de condamnation sous astreinte. En l’espèce, A X indique que
C Z divorcée
Y, du fait de sa qualité de professionnelle de l’immobilier, gérait les SCI et qu’ainsi, elle avait eu un accès total aux documents financiers, comptables et sociaux de ces sociétés. Elle aurait d’ailleurs photocopié ces pièces, à tout le moins jusqu’au 30 novembre 2011, ce qu’atteste un témoin
postérieurement à l’ordonnance du 15 avril 2008 ;
En conséquence, A
X demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel
F X ;
— débouter B Y de son appel incident ;
— écarter des débats les conclusions intitulées 'rectificatives’ notifiées le 6 juin 2016 et les pièces communiquées le même jour ;
— infirmer la décision entreprise ;
— débouter B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008 et y faire droit ;
— en conséquence, supprimer l’astreinte prononcée provisoirement ;
— en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, réduire l’astreinte à l’euro symbolique;
— condamner B Y à payer à A X la somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner B Y en tous les frais et dépens ;
Par ses ultimes conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2016, B Y fait valoir, s’agissant de la demande de l’appelant tendant à ce que soient écartées des débats ses conclusions du 6 juin 2016 et les pièces déposées le même jour, que ses écritures ne font que répondre aux conclusions F X et que la teneur de l’article 1315 du code civil est régulièrement mentionnée dans ses conclusions sans que cette disposition n’ait été effectivement citée de sorte que, en se référant expressément à l’article 1315 du code civil dans les écritures querellées, B
Y n’a fait que les compléter mais sans les modifier ;
Quant aux pièces produites, l’intimé précise qu’aucune d’elles n’est nouvelle depuis le 7 septembre 2015 et qu’y figuraient notamment les documents cotés 77 à 83. Il évoque une simple erreur informatique quant à la datation du bordereau des pièces qui mentionne le 6 juin au lieu du 7 septembre 2015 ;
S’agissant de la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008, B Y conteste le caractère nouveau des éléments invoqués par
A X. Il fait valoir que C Z divorcée Y est un tiers par rapport aux relations existant entre lui et A X et qu’elle réfute l’allégation selon laquelle elle a assuré la gestion des SCI et donc avoir eu en sa possession les documents financiers et comptables de ces sociétés. Mais B Y remarque que quand bien même cela aurait été le cas,
A X n’était nullement dispensé d’exécuter l’obligation de mise à disposition des documents, conformément au dispositif de l’ordonnance du 15 avril 2008 ;
B Y maintient ne pas avoir librement accès aux sièges sociaux des SCI situés à METZ, dans la mesure où celui de la SCI 10-8 RUE DE LA PRINCERIE est situé au domicile personnel des parents F X, celui de la SCI 13 RUE DU FOUR AU
CLOÎTRE au domicile privé
F X et où celui de la SCI 13-15 RUE DU WAD-BOUTON ne comporte à cette adresse aucune boîte aux lettres au nom de la SCI. En revanche, il verse aux débats des éléments nouveaux justifiant la persistance de la situation ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 avril 2008;
En ce qui concerne la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2008, B
Y rappelle que cette ordonnance a été signifiée à A
X le 3 juin 2008 de sorte qu’il devait exécuter la mise à disposition des documents comptables et sociaux au plus tard le 3 août 2008 et qu’à cette fin, il lui a été délivré dans le même temps un commandement de remettre les documents sous astreinte de 200,00 par infraction constatée et par jour de retard. Or, B
Y soutient qu’à ce jour,
A X ne s’est toujours pas exécuté ;
L’intimé précise que l’ordonnance du 15 avril 2008 ne lui faisait aucune obligation de procéder à une quelconque injonction ou mise en demeure mais qu’il devait simplement signifier ladite ordonnance, ce qui a été fait en même temps que le commandement d’avoir à remettre les documents. Il fait valoir qu’ayant satisfait pour sa part aux exigences posées par l’ordonnance du 15 avril 2008, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire enjointe à
A X pesait sur ce dernier et non sur lui, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil ;
Au regard de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, B Y observe que le jugement qui met à la charge d’un débiteur une obligation sous astreinte est considérée aux termes de cet article comme une injonction. Il soutient, de plus, que cette disposition s’attache au comportement du seul débiteur de l’astreinte et non à celui du créancier et, enfin, A
X ne justifie d’aucune difficulté ou d’aucune force majeure ayant pu entraver l’exécution de son obligation ;
Suspectant A X de ne pas vouloir réellement exécuter l’injonction découlant de l’ordonnance du 15 avril 2008, B
Y fait état d’un courrier d’avril 2011 resté vain, par lequel l’appelant était invité à lui indiquer comment il comptait régulariser la situation, puis d’une autre missive en date du 16 mars 2012 rédigée par ses enfants, associés dans les SCI, n’ayant pas connu meilleure fortune et, enfin, de sommations interpellatives exécutées le 20 mars 2013 par Me
G H à la demande de Me I J, administrateur provisoire des SCI et à
l’occasion desquelles A X s’était engagé à remettre à ce dernier les documents les plus importants et urgents pour assurer la continuité de la gestion dans les meilleurs délais ;
B Y mentionne encore que le cabinet d’audit comptable COFIGEST, mandaté par A
X pour établir la comptabilité des quatre SCI, n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission, notamment du fait qu’A X n’a pas fourni la situation comptable, de l’absence de factures et de justificatifs des diverses opérations intervenues estimées à plus de trois millions d’euros. Par arrêts du 10 février 2015, la Cour d’appel de METZ a confirmé des ordonnances ayant désigné en janvier 2014 Me K L comme administrateur provisoire des quatre
SCI lequel avait également conclu son rapport en constatant l’impossibilité d’accomplir sa mission en raison de la non-communication de pièces sollicitées, la Cour augmentant à 400,00 le montant de l’astreinte par infraction et par jour de retard ;
B Y forme appel incident contre l’ordonnance entreprise sur le montant de la liquidation de l’astreinte fixée à la somme de 200 000,00 par le premier juge dans la mesure où il conteste avoir attendu délibérément quatre années avant de solliciter la liquidation de l’astreinte, temps qu’il a
employé à chercher des solutions amiables pour régler le contentieux. En conséquence, il sollicite le paiement d’une somme de 1 270 400,00 correspondant au montant de l’astreinte au jour de la demande ;
A l’heure actuelle, l’intimé fait valoir, sur la base d’un constat d’huissier établi à sa requête, qu’A
X loge gratuitement dans l’une des
SCI un salarié qui travaille dans ses immeubles personnels et qu’il existe d’autres locations dans les immeubles des SCI pour lesquelles A
X s’abstient de fournir le montant des sommes encaissées en espèces, estimées à 367 673,00 pour la période allant de 1996 à 2010 ;
Au final, B Y sollicite de la Cour de :
— recevoir l’appel incident mais de rejeter l’appel principal ;
— infirmer la décision entreprise ;
— condamner A X à payer à B Y la somme de 1 270 400,00 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— débouter A X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner A X en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 18 juin 2015, C Z divorcée Y constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par A X et qu’en tout état de cause, l’appel dirigé contre elle est irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas de ce que la décision entreprise s’agissant de C Z divorcée Y lui occasionne un quelconque grief ;
A titre subsidiaire, elle expose que l’appel dont s’agit n’est pas fondé dans la mesure où elle est tiers au litige opposant A X à B
Y et qu’elle conteste avoir assuré la gestion des quatre SCI ou avoir eu en sa possession les pièces financières et comptables s’y rapportant. En tout état de cause, elle précise ne s’être occupée de la gestion en question que postérieurement au 15 avril 2008, ce qui est sans emport sur la décision querellée ;
En conséquence, C
Z divorcée Y demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel F
X irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de C
Z divorcée Y ;
— subsidiairement, le dire mal fondé et confirmer l’ordonnance de référé du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
— condamner A X aux dépens d’appel ;
— condamner A X à payer à C Z divorcée Y une indemnité de 2 000,00 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Attendu que s’agissant de l’appel interjeté par
A X contre l’ordonnance de référé du 16 septembre 2014 sur les dispositions visant B Y, il y a lieu de constater que son irrecevabilité n’est pas soulevée par ce dernier ;
Que par ailleurs, il n’existe aucune cause d’irrecevabilité que la Cour est susceptible de relever de plein droit ;
Qu’il s’ensuit que l’appel formé par A X contre l’ordonnance du 16 septembre 2014 en ce qu’elle vise les dispositions concernant le seul B Y doit être déclaré recevable;
Attendu que s’agissant de l’appel interjeté par
A X contre l’ordonnance de référé du 16 septembre 2014 sur les dispositions visant C Z divorcée Y, il convient de constater que, pas plus qu’en première instance, A X ne formule en appel de demande à l’encontre de C Z divorcée Y ;
Mais attendu qu’il s’évince de l’article 117 du code de procédure civile que les causes d’irrecevabilité d’un appel pour irrégularités de fond sont exclusivement le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé par C Z divorcée Y pour prétendre à
l’irrecevabilité de l’appel F
X n’est pas repris par l’article 117 précité de sorte qu’aucune irrégularité de fond n’affecte l’appel formé par A X contre les dispositions de l’ordonnance du 16 septembre 2014 concernant C Z épouse
Y ;
Attendu que de même, aucun manquement aux mentions exigées par les articles 58 et 901 du code de procédure civile n’est invoqué par C Z divorcée Y et qu’il y a lieu d’en déduire qu’aucun vice de forme n’est allégué par cette dernière pour fonder l’irrecevabilité de l’appel la concernant ;
Qu’en conséquence, tant au niveau des exigences de fond que de forme, l’appel formé par A
X à l’encontre des dispositions de l’ordonnance du 16 septembre 2014 ne comporte d’irrégularité et qu’il s’ensuit que ledit appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que, s’agissant de l’appel incident interjeté par B Y contre l’ordonnance du 16 septembre 2014, sa recevabilité est subordonnée à celle de l’appel principal en application de l’article 550 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appel principal étant reconnu comme recevable au regard des conditions de forme comme des conditions de fond, il convient de déclarer l’appel incident formé par B Y recevable ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 6 juin 2016 et des pièces produites le même jour par B
Y
Attendu que les conclusions critiquées sont produites par B Y huit jours avant la date de plaidoirie ;
Que d’une part, elles ne comportent en sus des conclusions antérieurement déposées par l’intéressé que l’indication expresse de l’article 1315 du code civil ;
Que d’autre part, A X y a répondu par ses écritures datées du 9 juin 2016 ;
Qu’enfin, B Y a déposé d’ultimes conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2016, reprenant celles qui sont querellées, qui n’ont suscité aucun grief de la part F X ;
Attendu qu’en conséquence, A X ne démontrant pas en quoi les conclusions de son adversaire, produites le 6 juin 2016, ont pu générer à son détriment une atteinte au principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par l’appelant ;
Attendu que s’agissant des 83 pièces dont le bordereau déposé le 6 juin 2016 fait état, il est constant qu’avec ses écritures du 7 septembre 2015, B Y a transmis un bordereau comportant déjà les mêmes 83 pièces évoquées ;
Que, dans ces conditions, compte tenu de l’antériorité de la communication des 83 pièces se situant au 7 septembre 2015 et de l’existence d’une simple erreur informatique qui a pu laisser à penser que les pièces 77 à 83 n’avaient été transmises que le 6 juin 2016, il convient de constater qu’A
X a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces versées aux débats par l’intimé depuis le 7 septembre 2015 et qu’il n’existe aucun motif légitimant une mise à l’écart de tout ou partie des documents produits par l’intimé comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
Attendu par ailleurs qu’A
X fait grief à C Z divorcée Y de viser pour la première fois l’article 1315 du code civil dans ses conclusions ;
Qu’il sera observé qu’en aucun cas les dernières conclusions récapitulatives de C
Z divorcée Y en date du 18 juin 2015 ne font référence à cette disposition du code civil ;
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle commise par A X dans ses écritures, l’intéressé entendant en réalité viser les conclusions du 6 juin 2016 de B
Y;
Attendu qu’à supposer prise en compte l’erreur matérielle commise par l’appelant, il importe de rappeler que l’article 1315 (devenu article 1353) du code civil applicable à l’époque des faits disposait que ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ ;
Que d’une part, B Y vise dûment cet article dans ses écritures du 7 septembre 2015, de sorte qu’A X est mal fondé à soutenir que cette disposition n’apparaît dans la procédure qu’au 6 juin 2016 et qu’il convient, d’autre part, de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, c’est le juge qui a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties ;
Attendu que dans ces conditions, A X ne démontre pas l’absence de la référence à l’article 1315 du code civil dans les écritures de B Y précédant celles du 6 juin 2016, pas
plus qu’il n’établit que la teneur de cet article n’ait été expressément décrite par le concluant pour permettre à la Cour de donner l’exacte qualification juridique aux faits évoqués par l’intimé;
Attendu qu’en conséquence, les conclusions et les pièces dont l’énumération est reprise le 6 juin 2016 par B Y doivent être déclarées recevables et opposables à toutes les parties au litige
;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008
Attendu qu’il résulte de l’article 488 du code de procédure civile que si l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Qu’au titre des éléments nouveaux allégués par A X pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2008, ce dernier évoque le fait que
C Z divorcée Y avait un accès total aux documents financiers, comptables et sociaux des quatre SCI et même à des documents le concernant à titre privé puisqu’elle assurait la gestion de ces sociétés et qu’elle les aurait même photocopiés ;
Qu’à cet effet, A
X verse aux débats une attestation de Gisèle ERRARD CAPDEVILLE, en date du 18 mars 2014, dont il s’évince qu’elle affirme avoir reçu le 28 janvier 2011, à 9 heures 52, un courriel de C Z divorcée Y indiquant qu’elle avait la comptabilité de tous les immeubles jusqu’au 30 novembre 2010 (pièce n°26 de l’appelant) ;
Mais attendu en premier lieu qu’il y a lieu de relever que l’attestation de Gisèle ERRARD
CAPDEVILLE, qui se réfère à un courriel non versé aux débats, évoque le fait que C Z divorcée Y a la comptabilité des immeubles litigieux jusqu’au 30 novembre 2010 sans préciser pour autant si elle détient les documents financiers, comptables et sociaux depuis la création des SCI et jusqu’au 30 novembre 2010 ou après le 15 avril 2008 et jusqu’au 30 novembre 2010 ;
Qu’en conséquence, le caractère flou des déclarations de Gisèle ERRARD CAPDEVILLE ne permet pas de retenir l’existence de circonstances nouvelles antérieures au 15 avril 2008 mais révélées après cette date ;
Attendu en deuxième lieu que l’ensemble des autres attestations produites par A
X (pièces n°4 à n°12 et n°14), toutes rédigées en 2012 ou 2013, hormis celle de Jean-Marie
KRAFFT (pièce n°14), d’ailleurs irrecevable comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, datée pour sa part du 15 octobre 2010, ne permettent pas d’établir, d’une part, que
C Z divorcée Y gérait les immeubles, propriétés des quatre SCI avant le 15 avril 2008 et, d’autre part, que le document versé aux débats par l’appelant numéroté 3, inférant que
C Z divorcée Y 'a pris en charge tous les problèmes inhérents’ aux appartements pour les travaux, les réparations ou 'd’ordre strictement locatif', daté du 25 janvier 2011, soit près de trois ans après l’ordonnance du 15 avril 2008, soit pertinent en ce qu’il fait référence à la prise en charge par cette dernière des problèmes précités 'depuis un certain temps’ sans autre précision ;
Attendu qu’en troisième lieu aucune des attestations produites par l’appelant ne fait état de la tenue de la comptabilité par C Z divorcée Y mais qu’en revanche, un certain nombre de pièces, relatives à des doléances de locataires, sont adressées aussi bien à C Z divorcée
Y qu’à A X, ce qui démontre que ce dernier avait gardé la main sur la gestion des immeubles (pièce n°15) ;
Attendu qu’en quatrième lieu, si comme le soutient
A X dans ses écritures, C
Z divorcée Y a photocopié les documents financiers, comptables et sociaux des
SCI, une telle affirmation induit qu’elle ne dispose pas des originaux, ce qui vide de toute portée l’attestation de Gisèle ERRARD CAPDEVILLE, ex-épouse
F X ;
Attendu qu’enfin, comme le rappelle pertinemment le premier juge, à supposer que C
Z divorcée Y ait eu un libre accès aux documents financiers, comptables et sociaux des
SCI,
A X n’était pas pour autant dispensé d’exécuter l’obligation de mise à la disposition de
B Y de ces documents , comme le prévoyait l’ordonnance du 15 avril 2008 ;
Attendu dans ces conditions que l’ensemble des éléments évoqués par A X comme étant nouveaux ont soit été soumis à l’appréciation du juge des référés en 2008, soit manquent singulièrement des caractéristiques traditionnellement requises pour constituer des circonstances nouvelles ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute A X de sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 15 avril 2008 ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 15 avril 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a condamné A
X, notamment, à :
'mettre à disposition, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents comptables et sociaux des sociétés SCI 13-15 RUE DU WAD-BOUTON,
SCI 10 G, SCI 13 RUE DU FOUR DU CLOÎTRE et SCI 8RUE DE LA
PRINCERIE, au siège social desdites sociétés, sous astreinte de 200,00 par infraction constatée et par jour de retard.' ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette ordonnance a été signifiée à A X le 3 juin 2008, de sorte que le délai imparti pour qu’il s’exécute arrivait à échéance le 3août 2008 et qu’en même temps, il lui était délivré commandement d’exécuter l’ordonnance de référé dont s’agit par Me
M N, huissier de justice à METZ (pièce n°1 de l’intimé) ;
Attendu que pas davantage il ne peut être tiré de l’ordonnance du 15 avril 2008, une quelconque obligation imposée à B
Y de procéder à une injonction préalablement à la mise en oeuvre des astreintes pourvu que ladite ordonnance ait été signifiée à A X et que ce soit écoulé un délai de deux mois après cette signification ;
Que dans ces conditions, si tant est que cela lui paraissait utile, il appartenait à A
X, conformément à l’article 461 du code de procédure civile, de saisir le juge ayant statué aux fins d’interpréter sa décision plutôt que de prétendre pouvoir ajouter de son propre chef des dispositions au dispositif du jugement ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort, et en tout cas sans aucune pertinence, qu’A X indique dans ses dernières écritures que B Y s’est abstenu de lui délivrer 'une quelconque injonction de mettre à sa disposition au siège social des SCI les documents non précisément détaillés visés par l’ordonnance.';
Attendu que dès lors, en application de l’article 1315 (devenu article 1353) du code civil, c’est à
A X de prouver qu’il a accompli depuis le 3 août 2008 toute démarche utile pour mettre
les documents comptables et sociaux des quatre SCI à la disposition de B Y;
Attendu cependant qu’il ressort des propres pièces versées aux débats par A
X que celui-ci adresse à B Y une convocation à une assemblée générale d’associés le 28 mars 2013 (pièce n°28 de l’appelant) et que des cinq courriers adressés à B Y, le plus ancien date du 30 mars 2012 (pièce n°27 de l’appelant) mais ne fait nullement référence à une mise à disposition des documents prévus par l’ordonnance du 15 avril 2008 ;
Que dans cette lettre du 30 mars 2012 comme dans les quatre autres, A X se borne à proposer à B Y une rencontre en quelque lieu que ce soit sans pour autant préciser qu’il tiendra, à cette occasion, à disposition de ce dernier les pièces prescrites;
Qu’il s’ensuit en conséquence qu’A X n’a à aucun moment, jusqu’à ce jour, effectué de démarche positive en vue de l’exécution de la décision de justice rendue le 15 avril 2008 et qu’il est de jurisprudence constante que l’inexécution d’une décision de justice exécutoire constitue une faute (Cass.Civ. 1re chambre, 9 décembre 2015, n° de pourvoi : 14-23.494) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.' ;
Attendu qu’il résulte de cette disposition que le montant de l’astreinte peut être liquidé à deux conditions : le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter l’injonction qui lui a été faite, et que l’astreinte peut être diminuée dans son montant, voire supprimée en raison d’un cas de force majeure ;
Attendu que ce dernier cas de figure doit être écarté, aucune des parties ne s’en prévalant et aucun élément ne permettant de relever d’office l’avènement d’une telle circonstance ;
Attendu qu’A X ne fait état d’aucune difficulté crédible ayant pu l’empêcher de mettre en oeuvre l’injonction qui lui a été délivrée ;
Mais attendu en revanche que B
Y rapporte la preuve de la défaillance volontaire
F X dans l’exécution de son obligation de faire, que ce soit à travers les courriers adressés par ses conseils à l’appelant (pièce n°65 de l’intimé) ou ceux envoyés par ses enfants, associés dans les SCI (pièce n°67 de l’intimé) ;
Qu’il ressort en outre des sommations interpellatives effectuées par Me H le 20 mars 2013 à A X que celui-ci affirme vouloir faire le nécessaire pour communiquer les pièces urgentes et indispensables à Me I J, administrateur provisoire désigné, afin de lui permettre d’assurer la continuité de la gestion des quatre SCI (pièce n°68 de l’intimé), mais que cependant A X n’a jamais donné suite à son engagement et l’administrateur provisoire a été contraint de renoncer à sa mission ;
Qu’il apparaît que d’une manière générale, A X a délibérément choisi de se dérober à ses obligations de communication des pièces comptables, financières et sociales, non seulement à l’égard de B Y mais aussi vis-à-vis du cabinet d’audit comptable COFIGEST qu’il a pourtant
lui-même choisi pour établir la situation comptable des quatre SCI (pièces n°2, n°9, n°55, n°55 bis et n°56 de l’intimé) et des divers administrateurs provisoires désignés en justice (Me I J,
Me K L – pièce n°69 de l’intimé) ou de l’expert judiciaire Bertrand GRABISCH, désigné par décision du Tribunal de grande instance de METZ du 4 novembre 2014 (pièce n°72) ;
Attendu qu’il est constant, notamment à travers les courriers qu’il a pu adresser à A X et le comportement de celui-ci, que l’inaction d’une durée de quatre ans reprochée à B
Y pour demander la liquidation de l’astreinte n’est pas établie et qu’il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Qu’ainsi, il ne peut être contesté que B Y a utilisé ce temps pour essayer de reconstituer lui-même la situation comptable des sociétés, par exemple en recherchant certains comptes auprès de la CAISSE D’EPARGNE en décembre 2011 (pièce n°7 de l’intimé) ou en récupérant des quittances de loyer auprès de certains locataires ;
Que de même, la mission confiée au cabinet COFIGEST dès juillet 2008 (pièce n°9 de l’intimé) n’a pris fin qu’au 29 octobre 2013 (pièce n°52 de l’appelant) de sorte qu’il est concevable, sans que cela n’apparaisse comme une forme de désintérêt pour la mise à exécution immédiate de l’ordonnance du 15 avril 2008, que B Y ait souhaité que les pièces comptables, financières et sociales soient remises directement à l’expert-comptable COFIGEST qui n’a eu de cesse de les réclamer à
A X ;
Qu’en conséquence, même si l’astreinte ne présente pas un caractère indemnitaire, il convient de faire droit à l’appel incident interjeté par B Y afin de donner toute sa portée à l’ordonnance du 15 avril 2008 et de liquider l’astreinte due par A X à la somme de 1 206 400,00 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision puisqu’elle en détermine le montant, ladite somme se décomposant comme suit :
* pour l’année 2008, l’astreinte court du 3 août au 31 décembre, soit 151 jours à 200,00/jour, les infractions concernant quatre SCI, soit 151jours x 200,00 x 4 infractions, soit 120 800,00 ;
* pour les années 2009, 2010 et 2011 : 365 jours x 3 années x 200,00 x 4 infractions, soit 876 000,00 ;
* pour l’année 2012, l’astreinte court du 1er janvier au 19 septembre 2012, soit 262 jours à 200,00 /jour, les infractions concernant quatre SCI, soit 262 jours x 200,00 x 4 infractions, soit 209 600,00 ;
Sur les autres demandes
Attendu que pas plus qu’en première instance, A X ne forme de demande à l’encontre de
C Z divorcée Y ;
Attendu qu’A X succombe en cause d’appel et qu’aucun motif d’équité ne justifie qu’une indemnité lui soit allouée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, A
X sera débouté de sa demande tendant à l’obtention d’une somme pour les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser
B Y et C Z divorcée
Y supporter les frais irrépétibles auxquels ils ont dû faire face dans l’instance d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner A X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à B Y une somme de 3 000,00 et à C
Z divorcée Y, une somme de 2 000,00;
Attendu qu’A X ayant été débouté de l’ensemble des fins, moyens et prétentions qu’il a présenté en appel, il convient, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevables les appels présentés à titre principal par A X et à titre incident par
B Y ;
Constate l’absence de demande F X à l’endroit de C Z divorcée
Y ;
Déboute A X de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions intitulées 'rectificatives', notifiées le 6 juin 2016 et les pièces versées aux débats le même jour ;
Confirme l’ordonnance de référé du 16 septembre 2014 rendue par le président du Tribunal de grande instance de METZ sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte ;
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne A X à payer à B Y au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance du 15 avril 2008, la somme de 1 206 400,00 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne A X à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000,00 à B Y, – 2 000,00 à C Z divorcée Y ;
Condamne A X aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le
Président
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