Infirmation 14 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 14 janv. 2016, n° 14/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 25 avril 2014, N° 11-14-243 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/01580
Minute n° 16/00042
Z
C/
Organisme CAISSE NATIONALE RSI
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Metz, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le n° 11-14-243
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005117 du 13/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Organisme CAISSE NATIONALE RSI
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie ZELUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2015 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
Exposé du litige
Le 11 décembre 2013, la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST faisait délivrer à Monsieur Y Z une contrainte du 15 novembre 2013 portant sur la somme de 2379 euro représentant le montant de cotisations et contributions dues au titre du 2e trimestre 2013. Le délai d’opposition à contrainte s’étant écoulé, la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST procédait à l’exécution de cette dernière par le biais d’une saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2014 sur les comptes bancaires du débiteur pour la somme de 1645,63 euro et dénoncée le 10 janvier suivant.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 27 janvier 2014, Monsieur Y Z faisait citer la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST devant le Tribunal d’instance de METZ en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de :
— 1645,63 euro avec intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2014,
— 1500 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 1500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 14 févier 2014, le tribunal soulevait d’office son incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La CAISSE RSI CONTENTIEUX EST n’a pas comparu et n’était pas représentée bien que régulièrement convoquée par le greffe.
Par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal d’instance de METZ a statué ainsi qu’il suit :
— se déclare compétent ;
— déboute Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes formées contre la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— condamne Monsieur Y Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge relevait que :
— l’action de Monsieur Y Z était fondée sur l’article 1235 du code civil et l’action en répétition de l’indu et non au titre d’une opposition à la contrainte délivrée par la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST à son encontre qui relèverait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— la contrainte délivrée le 11 décembre 2013 à son encontre par la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST est devenue définitive, de sorte qu’elle vaut titre et comporte tous les effets d’un jugement pouvant ainsi fonder la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2014 ; que le débiteur n’a pas contesté cette saisie-attribution et n’apporte pas la preuve que le montant saisi n’était pas dû.
Par déclaration du 22 mai 2014, Monsieur Y Z interjetait appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la Cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte quant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé pouvant être relevée d’office ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— condamner la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST à lui payer une somme de 1645,63 euro au titre de l’indu ;
— condamner la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST à lui payer une somme de 1000 euro à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST à lui payer une somme de 800 euro sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST aux frais et dépens de première instance et d’appel.
En réplique, la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST demande à la Cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— cantonner la saisie aux frais engagées pour le recouvrement ;
— rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Y Z aux frais et dépens et au paiement de la somme de 1000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 19 décembre 2014 par Monsieur Y Z et le 31 décembre 2014 par la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Attendu que Monsieur Y Z indique s’en remettre à la sagesse du conseiller de la mise en état quant à l’irrecevabilité pouvant être soulevée d’office des conclusions de l’intimée ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état s’est trouvé dessaisi par l’ordonnance de clôture du 12 mars 2015, la Cour étant désormais saisie afin de trancher le litige ;
Attendu que les conclusions de la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST du 12 septembre 2014 prévues à l’article 909 du code de procédure civile ont été remises à la juridiction sur support papier, la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST s’exposant à ce titre à ce qu’elles soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 930-1 du même code ; que toutefois, la cause de cette irrecevabilité étant survenue antérieurement à l’ordonnance de clôture ayant dessaisi le conseiller de la mise en état, Monsieur Y Z n’est plus recevable en application de l’article 914 à invoquer cette irrecevabilité que la Cour relèvera d’autant moins d’office qu’elle n’est au demeurant pas caractérisée, une difficulté liée au réseau privé virtuel des avocats ayant empêché la transmission par voie électronique ;
Sur la compétence et la recevabilité
Attendu que Monsieur Y Z fonde son action sur l’article L.211-4 du CPCE qui donne compétence au juge du fond pour statuer sur l’action en répétition de l’indu formée par le débiteur saisi qui n’a pas élevé de contestation dans le délai prescrit ;
Attendu que la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST réplique que les contestations relatives aux contraintes décernées par le RSI relèvent du TASS en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et qu’à défaut d’une opposition formée dans les délais, la contrainte décernée comporte tous les effets d’un jugement en vertu de l’article L.244-9 du CSS, de sorte qu’elle est titulaire d’un titre définitif et pouvait faire pratiquer une saisie-attribution ; qu’elle ajoute que la présente juridiction est incompétente au profit du juge de l’exécution saisi par voie d’assignation, exclusivement compétent en application des articles L.213-6 du COJ, R121-1, R121-11 et R211-11 du CPCE et y compris concernant les contestations tendant à une répétition de l’indu lorsque la contestation a été élevée dans le délai d’un mois prévu par l’article R.211-11 du CPCE ;
Qu’elle soutient que l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond ne peut être mise en 'uvre que lorsque le débiteur n’a pu être en mesure de contester la saisie-attribution dans le délai prescrit pour agir, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Y Z qui a agi dans le délai d’un mois ; qu’elle précise que les fonds sont toujours entre les mains du tiers saisi, de sorte qu’il ne saurait lui être demandé de restituer ce qu’elle n’a pas perçu et que si elle avait perçu les fonds, il devait être déduit de la somme lui revenant le solde bancaire insaisissable ;
Attendu que Monsieur Y Z conteste le principe même de sa dette, faisant valoir que les cotisations mises en compte n’étant pas dues, il demande la répétition de la somme saisie sur son compte bancaire ;
Attendu que l’acte de saisie-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée en application de l’article L.211-2 du CPCE, la somme de 1645,63 euro (avant déduction du solde bancaire insaisissable) saisie par l’effet du procès-verbal du 8 janvier 2014 est sortie du patrimoine de Monsieur Y Z pour entrer dans celui de la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST, de sorte que cette dernière peut être tenue de la restituer, nonobstant le fait que les fonds se trouvent toujours entre les mains du tiers saisi ;
Attendu qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, ['] des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Que partant, les contestations soulevées à l’occasion de l’exécution forcée tendant à une répétition de l’indu sont de la compétence du juge de l’exécution (Cass civ 2e 19 décembre 2002 n°00-20.774) ; que la seule hypothèse dans laquelle le débiteur saisi peut agir en répétition de l’indu devant le juge du fond alors que l’exécution forcée est poursuivie par le créancier est celle où il n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prévu à l’article R.211-11 du CPCE en application de l’article L.211-4 du même code ;
Qu’en l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur Y Z par acte d’huissier du 10 janvier 2014 ; que le débiteur a saisi le Tribunal d’instance de METZ par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 27 janvier 2014, soit dans ce délai d’un mois ; que cette juridiction était par conséquent incompétente pour statuer sur ce chef, le juge de l’exécution ayant une compétence exclusive ;
Qu’il apparaît toutefois inefficient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution dans la mesure où d’une part, les prescriptions prévues à l’article R.211-11 du CPCE à peine d’irrecevabilité ou de caducité de l’assignation (dénonciation de la contestation le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier, information du tiers saisi par lettre simple et remise de la copie au greffe) n’ont pas été respectées et d’autre part, son action se heurte à l’autorité de chose jugée ;
Qu’en effet, l’article L.211-4 du CPCE qui autorise le débiteur saisi à agir sur le fondement de la répétition de l’indu devant le juge de l’exécution ou le juge du fond selon que le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du même code est ou non expiré ne saurait faire échec aux compétences mêmes de cette juridiction qui ne peut, en application de l’article R.121-1, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et partant, ne saurait dire que la créance constatée n’est pas due au fond ;
Que l’alinéa 3 de l’article L.211-4 du CPCE trouve en effet sa justification dans l’effet attributif immédiat propre à la saisie-attribution qui nécessite, dans l’hypothèse où la juridiction saisie constaterait que tout ou partie de la somme ne pouvait être saisie pour des motifs relevant de sa compétence, que soit ordonnée la répétition de l’indu ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y Z conclut à la répétition de la somme saisie au motif que les cotisations du 2e trimestre 2013 dont le recouvrement était recherché par la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST n’étaient pas dues du fait de la liquidation judiciaire prononcée pour deux de ses activités et de la cession de ses parts sociales pour sa troisième activité ; que sa contestation a par conséquent trait au bien-fondé même de la créance ;
Qu’or, le titre exécutoire sur lequel l’exécution forcée poursuivie par la CAISSE RSI CONTENTIEUX EST est fondée est une contrainte décernée par le directeur du régime social des indépendants pour le recouvrement de cotisations ; qu’à ce titre, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, il comporte tous les effets d’un jugement et par conséquent, est revêtu de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 480 du code de procédure civile ; qu’en l’absence d’exercice de la voie de recours ouverte à Monsieur Y Z, soit une opposition à former devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de sa signification, ce titre est devenu définitif ;
Que dans ces conditions, l’action engagée par Monsieur Y Z, qui tend à contester le principe même de sa dette constatée au terme de cet acte, serait inévitablement déclarée irrecevable et ce, à double titre ;
Attendu qu’ainsi, sans qu’il puisse être statué sur le fond et sur la demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Monsieur Y Z ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Y Z qui succombe, sera néanmoins tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable.
Au fond, le dit mal fondé et le rejette.
INFIRME néanmoins le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur l’action en répétition de l’indu intentée par Monsieur Y Z au terme de son acte introductif d’instance du 22 janvier 2014 enregistré au greffe du Tribunal d’instance de METZ le 27 janvier 2014 au profit du juge de l’exécution du Tribunal d’instance de METZ.
DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de METZ, la demande étant irrecevable.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, notamment fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2016, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame A B, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Département ·
- Séquestre ·
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Cour d'assises ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Avocat ·
- Emprisonnement
- Rupture conventionnelle ·
- Consentement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rétractation ·
- Entretien ·
- Traumatisme ·
- Travail ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés
- Entreprise ·
- Lettre de voiture ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Travaux publics ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Professeur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Risque ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Information
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Savoir-faire ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Erreur ·
- Différences
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Action ·
- Lot ·
- Liquidation ·
- Délai de prescription ·
- Exception de nullité ·
- Jugement ·
- Livraison
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Rente ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Abattage d'arbres ·
- Coûts ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Entretien ·
- Cabinet ·
- Cadastre
- Banque ·
- Transaction ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Différend ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Dépens
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transfert ·
- Prévoyance ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.