Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 mars 2016, n° 15/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01646 |
Texte intégral
Minute n° 16/00106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01646
SCI M & A A S AE AF
C/
Me Z
SARL C AF
SOCIÉTÉ INTERPANE
GLAS INTERNATIONAL GMBH
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2016
APPELANTE :
SCI M & A A S AE AF prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Maître I Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SA INTERVER
XXX
57200 Y
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SARL C AF (anciennement CGI AF) prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
57455 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me PERNAUD, substituant Me Anne-Laure FONADE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH, société de droit allemand prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
Sohnreystr.21
XXX
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame CHOPE, Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 1er décembre 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 mars 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 mars 2016, puis au 17 mars 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA INTERVER, établie à B, a pour activité principale la fabrication, la transformation et la vente de produits verriers.
Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de Y du 9 août 2011, puis a été placée en redressement judiciaire par jugement du même tribunal le 14 août 2012.
Dans le cadre d’un plan de cession partielle du 30 octobre 2012 arrêté par le même tribunal, le fonds de commerce de la société a été cédé à la SARL CGI AF, laquelle est devenue locataire des bâtiments détenus par la SA INTERVER.
La liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée par jugement du 22 décembre 2013. La vente par adjudication des immeubles de la SA INTERVER a été ordonnée par décision du juge commissaire de Y du 2 décembre 2014, avec mise à prix des bâtiments industriels à la somme de 1 450 000 euros.
L’adjudication a eu lieu le 9 avril 2015 en l’étude de Me U-V au profit de la SCI M&A A S T AF pour la somme de 1 500 000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2015, la SARL C, venue aux droits de la SARL CGI AF, a assigné la SCI M&A devant le Tribunal de grande instance de Y aux fins de voir prononcer la nullité de l’adjudication publique du 9 avril 2015 et de lui permettre de préempter le bien au prix de 1 500 000 euros.
Par jugement du 13 mai 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a :
— annulé l’adjudication faite devant Me Sylvie U-V, notaire à Y, le 9 avril 2014 au profit de la SCI M&A A S T AF au prix de 1.500.00 euros sur les bâtiments industriels cadastrés Section XXX, Mégazone Moselle Est, l ha 17 a 20 ca, Section XXX, Gersprich, 99 a 970 a – Section XXX, Gersprich, 04 a 024 ca;
— invité le liquidateur judiciaire à vendre à la SARL C lesdits bâtiments à la somme de 1.500.000 euros plus les frais de vente ;
— condamné la SCI M&A A S T AF aux dépens, outre le versement d’une somme de 3 000 euros à la SARL C au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, la chambre commerciale a jugé que l’article L. 642-3 du code de commerce visait de manière générale les acquisitions directes ou par personnes interposées et, qu’en l’espèce, la SCI M&A A S T AF s’était interposée dans le cadre d’un montage ayant permis à M. G E, administrateur de la SA INTERVER lors du prononcé de la liquidation, d’acquérir les biens industriels soumis à adjudication.
Par déclaration du 25 mai 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ sous les références DA 15/1362, la SCI M&A A S T a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2015, la SCI M&A A S T demande à la Cour de :
— constater que l’article L. 642-3 du code de commerce est d’interprétation stricte dans la mesure où il restreint la liberté et le droit de propriété, dans le souci de moralisation des procédures collectives;
— constater que l’interprétation de l’article L. 642-3 al. 1 du code de commerce faite par la société C dépasse largement le cadre fixé par les textes ;
— constater que la société C AF ne rapporte pas leur preuve que Madame M A et Monsieur G E sont parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
— constater que le Tribunal de grande instance ne pouvait pas inviter le Mandataire liquidateur à procéder une vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine, sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Y le 13 mai 2015 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’a pas lieu de prononcer l’annulation de l’adjudication publique au profit de la SCI M&A A S AE AF qui s’est tenue le 9 avril 2015 à 10h00 en l’office notarial de la SCP U-V et X ;
A titre subsidiaire,
— constater que le droit de préemption prévu à l’article L146-46-1 du code de commerce n’est pas applicable à la présente cession ;
— constater que, en l’état actuel des textes et de la jurisprudence, un droit de préemption au profit du locataire ne peut être inséré dans le cahier des charges établi par le notaire dans le cadre d’une adjudication ordonnée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire du bailleur des locaux commerciaux ;
— constater en tout état de cause que la participation de la société C AF à l’adjudication publique vaut purge d’un éventuel droit de préemption de la société C AF ;
En conséquence,
— ordonner l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères des biens immobiliers de la société INTERVER par ministère de la SCP U-V et F, notaires à Y, sur une mise à prix de 1.450.000 € ;
En tout état de cause,
— condamner la société C AF au paiement de la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et d’appel y compris la taxe de 225 € selon la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 – article 97;
Dans ses conclusions récapitulatives du 4 novembre 2015, la société de droit allemand INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH, intervenant volontairement à la procédure, sollicite de la Cour de :
— déclarer l’intervention volontaire de la société de droit allemand INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH recevable et bien fondée,
— attribuer à la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH la propriété de l’immeuble dont l’adjudication a été annulée devant l’office de Maître U-V, notaire à Y, par jugement du l3 mai 2015, soit les immeubles industriels cadastrés Section XXX, Mégazone Moselle Est, l ha 17 a 20 ca, Section 19- Section XXX, Gersprich, 99 a 970 a 'Section XXX, Gersprich, 04 a 024 ca,
A titre subsidiaire :
— inviter le liquidateur judiciaire, Maître I Z, à vendre à la société de droit allemand INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH les bâtiments industriels cadastrés Section XXX, Mégazone Moselle Est, l ha 17 a 200 a, Section 19 ~ Section XXX, Gersprich, 99 a 97 ca ' Section XXX, Gersprich, 04 a 024 ca,
En tout état de cause :
— condamner la société C AF aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH,
— débouter la société C AF de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GMBH.
La société de droit allemand INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH fait valoir qu’elle détient des hypothèques sur les bâtiments pour un montant de 9 760 000 euros et elle expose être fondée à solliciter l’attribution de ces bâtiments par application de l’article 2458 du code civil.
Elle soutient disposer d’un intérêt à agir puisque, contrairement à l’affirmation de la SARL C AF, elle obtiendrait l’immeuble dans les mêmes conditions que dans le cadre de la vente forcée à l’équivalent du prix de 1.500.000 euros.
Elle expose que l’article 2458 du code civil n’exclut pas son application en cas de liquidation judiciaire du débiteur. Elle conteste le fait que cette attribution méconnaîtrait le principe d’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective dès lors que c’est elle qui procéderait à un paiement en cas d’attribution de l’immeuble. Elle indique que les dispositions de l’article L.642-20-1 du code de commerce, se rapportant au gage, sont sans portée dans le cas d’une hypothèque. De même, elle fait valoir que les dispositions de l’article 2427 du code civil ne sont applicables qu’à l’inscription d’hypothèques, laquelle n’est en l’espèce pas contestée, et que la demande d’attribution judiciaire qu’elle forme n’est pas enfermée dans un délai.
Dans ses ultimes conclusions du 19 octobre 2015, la SARL C AF demande à la Cour:
A titre principal de :
— constater que la société M & A A S AE AF SCI a été déclarée adjudicataire de l’immeuble de la SA INTERVER ;
— constater que la société M & A A S AE AF SCI n’a pas eu de vie sociale antérieurement à l’adjudication de l’immeuble ;
— constater que Madame O P A avait, préalablement à l’adjudication, présenté à Maître Z une offre d’acquisition de l’immeuble ;
— constater que Madame M A, la compagne de Monsieur G E, dirigeant de la SA INTERVER, est associée fondatrice de la société M & A A S AE AF SCI;
— constater que la société M & A A S AE AF SCI n’est pas indépendante de Monsieur G E ;
— constater qu’il existe un conflit d’intérêt dans la représentation de la société M & A A S AE AF SCI, dont le conseil actuel représentait auparavant la société SA INTERVER;
— constater que le cahier des charges complémentaire de la vente par adjudication amiable devant notaire du 7 avril 2015 fait mention in extenso de l’article L. 642-3 du code de commerce ;
— constater que préalablement à la vente par adjudication amiable du 9 avril 2015, il a été fait lecture par le notaire à la société M & A A S AE AF SCI et à son conseil, en présence de Maître Z, du cahier des charges du 2 février 2015 et du cahier des charges complémentaire du 7 avril 2015 ;
— constater que la société C AF (ex- CGI AF) dispose bien du droit de préempter la vente de l’immeuble dont elle est locataire même après l’adjudication ;
— constater que la société C AF (ex-CGI AF) n’a pas renoncé à la faculté de préempter telle qu’offerte par le cahier des charges du 2 février 2015 ;
— constater que la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH n’a pas sollicité l’attribution judiciaire de l’immeuble avant son intervention volontaire dans la présente instance, par acte du 11 juillet 2015 ;
Partant,
— dire et juger que l’intervention volontaire de la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— dire et juger que l’intervention volontaire de la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH est mal fondée, le créancier hypothécaire ne disposant d’aucun droit à affectation judiciaire dans un contexte de procédure collective du constituant ;
— dire et juger que toute partie prenante au processus d’adjudication de l’immeuble, ne pouvait ignorer les dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce, ni plus généralement la nécessité d’être pleinement indépendant de la famille E, et, particulièrement, de Monsieur G E ;
— dire et juger que la société M & A A S AE AF SCI ne pouvait prendre part au processus d’adjudication sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce ;
— dire et juger que la vente ne peut se faire au profit de la société M & A A S AE AF SCI ;
— annuler tout acte translatif de propriété, les dires nuls et non avenus ;
— faire interdiction à tout officier ministériel de publier le transfert de propriété au profit de la société M & A A S AE AF SCI ;
— confirmer la vente de l’immeuble de la SA INTERVER à la société C AF (ex-CGI AF) sur la base du prix offert par la société M & A A S AE AF SCI soit un million cinq cent mille euros (1.500.000 €).
— dire que la société C AF disposera d’une faculté de substitution au profit de toute personne morale par elle désignée ;
— confirmer donc le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
S’agissant des demandes d’INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH :
Si la Cour devait considérer que la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH disposait d’un droit à affectation judiciaire de l’immeuble malgré la procédure collective du constituant, la Cour constatera que l’article L.642-20-1 du code de commerce dispose que le créancier doit demander l’affectation judiciaire du gage avant la réalisation ;
La Cour constatera qu’en l’espèce, la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH a sollicité l’attribution judiciaire de l’Immeuble le 11 juillet 2015 après sa réalisation le 9 avril 2015 suivant une ordonnance du 2 décembre 2014 ;
— dire la demande d’attribution judiciaire irrecevable du fait de son caractère tardif ;
S’agissant des demandes de la société M & A A S AE AF SCI:
— écarter toutes les demandes, fins, conclusions de la société M & A A S AE AF SCI ;
— ordonner la vente au bénéfice de la société C AF moyennant le prix de 1.500.000 euros, avec faculté de substitution à toute personne morale du groupe C ;
— autoriser Maître Z à signer tout acte permettant la réalisation de cette vente;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il résulte du cahier des charges de la vente du 2 février 2015 que la société C AF disposait d’un droit de préemption ;
Partant,
— dire et juger que la société C AF (ex-CGI AF) pouvait préempter l’achat de l’immeuble, sur la base du prix offert par la société M & A A S AE AF SCI, soit un million cinq cent mille euros (1.500.000 €);
— ordonner la vente de l’immeuble au profit de la société C AF moyennant le prix d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) résultant de l’exercice de son droit de préemption ;
En tout état de cause,
— débouter la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société M & A A S AE AF SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société M & A A S AE AF SCI au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner la société INTERPANE GLASS INTERNATIONAL GmbH au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’intervention de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH, la SARL C AF soutient qu’en sollicitant l’attribution des biens, le paiement de sa créance hypothécaire serait effectuée sur la base d’un prix fixé par expertise, en l’espèce 1 060 000 euros alors qu’elle même offre un prix de 1 500 000 euros pour l’acquisition des biens. Elle en déduit ainsi qu’elle serait moins bien désintéressée et qu’elle n’a pas d’intérêt à intervenir.
Elle soutient en outre que la demande de l’intervenante est malfondée, dès lors que l’attribution judiciaire d’un immeuble est impossible en liquidation judiciaire dès lors qu’elle méconnaîtrait le principe d’interdiction du paiement des créances antérieures à la période d’observation et que, pour ce motif, cette faculté d’attribution est réservée aux seuls créanciers gagistes et avant la réalisation de l’actif. Elle indique ainsi, qu’en tout état de cause, la demande d’attribution aurait dû être formée avant la vente par application de l’article L.642-20-1 du code de commerce.
Sur sa demande d’annulation de l’adjudication, la SARL C AF expose qu’il est de notoriété publique que Mme A, membre de la SCI appelante, et M. G E, dirigeant de la SA INTERVER ont fondé ensemble une famille et qu’ils présentent une entreprise d’intérêts économiques dévoilant la facticité de la SCI A. Elle expose que les travaux parlementaires et la jurisprudence invitent à vérifier l’indépendance effective de l’adjudicataire vis à vis des dirigeants du débiteur personne morale. Elle affirme que l’acquisition de l’immeuble a pour objectif de servir les intérêts de la famille E et plus particulièrement de G E. Elle souligne être le seul candidat remplissant les conditions légales d’indépendance. Elle souligne qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente dès lors que l’article R.642-32 du code de commerce permet à ce dernier d’ordonner une nouvelle vente et que la Cour, saisie de l’entier litige, n’est pas tenue par l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente.
Subsidiairement, la SARL C AF fait valoir qu’elle dispose d’un droit de préemption des bâtiments industriels en cause par application de l’article L.145-46-1 du code de commerce, lequel est bien applicable ratione temporis à la vente et de surcroît prévu par le cahier des charges. Elle expose en outre s’être vu notifier les conditions de la vente par document notarié visant expressément cet article et avoir répondu à cette offre dans le délai imparti.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2015, Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA INTERVER, demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’il s’associe aux moyens et prétentions développés par la SARL C AF dans ses écritures du 9 septembre 2015,
Subsidiairement, s’i1 était jugé que l’ordonnance du juge commissaire du 2 décembre 2014 est devenue définitive et est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— ordonner une nouvelle vente aux enchères des biens immobiliers de la société INTERVER par 1e ministère de la SCP de notaires U-V et F, avec une mise à prix de 1.450.000 €,
— condamner la société appelante ou toute autre partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 25 novembre 2015, le Ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris alors qu’il résulte des éléments du dossier que Mme A, co-gérante de la SCI M&A A S AE AF, bénéficiaire de l’adjudication, entretient une relation de couple avec le gérant de la société en liquidation et ne peut donc se porter acquéreur du bien de cette société sans méconnaître les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce.
La clôture est intervenue à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Cet intérêt doit être personnel et actuel. A ce titre, la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH, créancière hypothécaire de la SA INTERVER, doit disposer d’un intérêt distinct de la masse des créanciers pour pouvoir agir en son nom propre.
L’article 2458 du code civil prévoit qu’ « A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur ».
Le troisième alinéa de l’article 2427 du même code dispose toutefois que « en cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surrendettement des particuliers, l’inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de commerce ».
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Il se déduit ainsi des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 2427 du code civil et du II de l’article L.622-21 du code de commerce que la procédure de distribution prévue à l’article 2458 du code civil est interdite dans le cadre d’une procédure collective.
En l’espèce, eu égard à la procédure de liquidation dont fait l’objet la SA INTERVER, la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH, bénéficiaire d’inscriptions hypothécaires sur ces biens, ne dispose d’aucun droit d’attribution des biens.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH, qui ne dispose ainsi d’aucun droit propre, est irrecevable.
Sur l’annulation de l’adjudication à raison de la qualité de l’adjudicataire.
Aux termes de l’article L.642-3 du code de commerce, « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre[…] ». Par renvoi fait à l’article L.642-20 du même code, ces interdictions sont applicables dans le cadre des cessions d’actifs du débiteur.
Il est constant que l’interdiction prévue à l’article L.642-3 du code de commerce ne vise que les personnes qu’elle liste, sauf en cas de fraude.
En l’espèce, par procès-verbal d’adjudication du 9 avril 2015, établi par Me U-V, Mme O P A, en sa qualité de gérante de la SCI M&A A S T AF a été déclarée adjudicataire des bâtiments industriels de la SA INTERVER, ayant pour président du conseil d’administration M. K E.
En premier lieu, la Cour relève qu’il résulte par ailleurs des extraits des registres du commerce et des sociétés versés aux débats que M. G E, de nationalité allemande, est également administrateur de la SA INTERVER.
Ces même extraits établissent que Mme M A, de nationalité finlandaise, est également associée de la SCI M&A A.
En outre, il existe un lien familial entre deux des associés de la SCI M&A A eu égard à l’identité de nom.
Par ailleurs, M. G E et Mme M A sont également tous deux associés d’une société de droit autrichien A M AB GmbH à SEEFELD.
Il se déduit ainsi une communauté d’intérêts économiques entre M. G E et Mme M A.
En deuxième lieu, il s’infère de l’annonce de recherche de jeune fille au pair en SUISSE, versée aux débats, avec l’adresse de contact M@E-A.ch pour une famille composée de deux enfants « d’une mère finlandaise et un père entrepreneur allemand » et d’une adresse commune à MEGGEN en Suisse de « E, G und M (-A) », que G E et M A entretiennent une relation de couple, outre leur lien en affaires.
En troisième lieu, la rédaction de l’annonce précitée mentionne seul G E comme disposant d’une activité dans le couple. En l’espèce, cette activité est entrepreneuriale. Ce fait est conforté par la copie d’écran de la page Internet de la société INTERPANE, intervenante à la procédure et présentée comme une entreprise majeure de production et de transformation de verre en Europe dans la verrerie, faisant état de G E en sa qualité de fondateur.
Au total, il résulte des éléments précités que M. G E et Mme M A disposent de liens étroits tant sur un plan personnel qu’économique. En outre, M. G E apparaît comme disposant d’un rôle important dans l’industrie verrière européenne.
Par ailleurs, il est à souligner que les extraits de registre de commerce et des sociétés des SA INTERVER et SCI M&A A, bien que créées à des dates distinctes, avec des activités distinctes disposent d’un siège social en un même lieu.
En outre, conformément à sa forme sociale, la SCI M& A A a pour objet l’acquisition, l’ administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers. Il n’est fait état d’aucune spécialisation de la SCI pour les biens industriels et plus particulièrement les immeubles équipés de manière spécifique pour la fabrication verrière.
Enfin, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la SCI M&A A S AE AF a été créée le 29 septembre 2014, date qui correspond à l’époque où le liquidateur a reçu une offre d’acquisition de Mmes O et M A, n’agissant pas encore pour le compte de la SCI, ce qui permet de déduire que la SCI a été spécialement créée pour acquérir le bâtiment industriel en cause.
Aussi, la preuve d’un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré entre M. G E, dirigeant de la société liquidée, et Mme M A, associée de la SCI adjudicataire des biens immobiliers de la société liquidée, par l’intermédiaire de laquelle M. G E aurait acquise cette dernière n’est pas établie. En revanche, il résulte de l’ensemble des éléments précités l’existence d’un montage visant à permettre à M. E de contourner l’interdiction posée à l’article L. 642-3 du code de commerce, par l’interposition de la SCI M&A A, laquelle a été créée quelques jours avant la vente, dispose d’un objet social sans rapport avec la fabrication verrière, est administrée par des proches de l’intéressé et est domiciliée au même siège social que la société liquidée. Eu égard à la fraude ainsi caractérisée, l’adjudication prononcée méconnaît les dispositions de l’article L.642-3 précité.
En conséquence de ce qui précède, l’adjudication du 9 avril 2015 au profit de la SCI M&A A S T doit être annulée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’attribution des immeubles.
Sur la demande formée par la SARL C AF à raison de l’annulation de l’adjudication.
Aux termes de l’article L.642-19 du code de commerce, « Le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur ». L’article R.642-37-1 du même code prévoit en outre que les décisions du juge commissaire relatives à la vente des biens peuvent faire l’objet d’une recours devant la Cour d’appel.
La Cour relève qu’elle n’est saisie, par l’effet dévolutif, que de la seule demande d’annulation des actes translatifs de propriété au profit de la SCI M&A A S T et que la décision du juge commissaire du 2 décembre 2014 d’ordonner la vente par adjudication ne lui est pas déférée, de sorte que le mode opératoire adopté pour la cession, à savoir l’adjudication, n’est pas remise en cause.
Aussi, la Cour ne peut, sans excéder sa saisine et méconnaître l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision du juge commissaire, ordonner qu’à raison de l’annulation de la vente par adjudication des biens en cause se fasse de gré à gré au profit de la SARL C AF comme l’y invite cette dernière.
Sur la demande formée la SARL C AF à raison de l’exercice du droit de préemption.
L’article L.145-46-1 du code de commerce dispose « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de prix au locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour réaliser la vente[…] ».
L’article 14 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 ayant créé ces dispositions prévoit leur application à toute cession de local intervenant à compter du sixième mois suivant sa promulgation, soit en l’espèce, à compter du 1er janvier 2015. L’article L.145-46-1 précité était donc, en tout état de cause, applicable au jour de la vente par adjudication du 9 avril 2015.
Le cahier des charges de la vente des bâtiments industriels de la SA INTERVER établi par Me U V prévoit par ailleurs, en sa page 10, un droit de préemption du locataire « le vendeur notifiera au locataire du BIEN, dans les formes et délais prévus par la loi
n°2014-626 du 18 juin 2014, son intention de vendre ce BIEN, en lui indiquant le prix et les conditions de la mutation projetée et en spécifiant que ce congé valait offre de vente. Cette notification demeurera annexée au procès verbal de notification ». L’adjudication prévue a été notifiée à la société CGI AF le 6 février 2015 « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.145-46-1 du code de commerce », indiquant la mise à prix et les modalités d’adjudication.
Il apparaît que viennent en conflit les dispositions de l’article L.145-46-1, qui prévoit un droit de préemption en faveur du locataire et les pouvoirs du juge commissaire, notamment celui d’ordonner la vente du bien par adjudication, qui supposent que tous les enchérisseurs potentiels soient mis sur le même plan précité doit s’apprécier au regard de leur compatibilité avec les principes de la vente aux enchères.
Cependant, en l’espèce, il convient d’observer que le cahier des charges établi par le notaire, document contractuel traduisant la volonté des parties, se réfère explicitement au droit de préemption du locataire, prévu à l’article L.145-46-1 du code de commerce, auquel le vendeur a ainsi entendu se soumettre volontairement.
Par courrier adressé à Me U V le 6 mars 2015, la SARL CGI AF, aux droits de laquelle est venue la SARL C a accepté l’offre en proposant d’acquérir les immeubles industriels en cause à hauteur de 1 450 000 euros.
A raison de cette acceptation du locataire, formé dans le mois ayant suivi la réception de l’offre du vendeur, la vente était parfaite.
Le fait que la SARL C ait ultérieurement participé à la vente par adjudication et qu’elle ait surenchéri ne peut être interprété, dans les circonstances de l’espèce, comme un renoncement à son droit de préemption dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’expression de sa volonté de préempter le bien par l’organisation de cette vente.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater la vente des immeubles au profit de la SARL C, de rejeter les demandes tendant à l’organisation d’une nouvelle vente et de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a invité le juge commissaire à conclure une vente avec cette dernière pour une somme de 1 500 000 euros qu’elle propose dans ses dernières écritures.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH et la SCI M&A A S T AF, qui succombent, à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la SARL C AF d’une part, et de 1 000 euros à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de la SA INTERVER.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH et la SCI M&A A S T AF supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH et la SCI M&A A S T AF à verser à la SARL C AF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH et la SCI M&A A S T AF à verser Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de la SA INTERVER, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société INTERPANE GLAS INTERNATIONAL GmbH et la SCI M&A A S T AF aux dépens;
Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions exposées par les parties.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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