Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 avr. 2017, n° 16/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 16/01401
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
C/
D A,
E A,
F A
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMES
Monsieur D A
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur E A
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur F A XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2017 tenue par Madame FLAUSS, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 avril 2017 et prorogé au 27 avril 2017.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Z
DATE DES DÉBATS :
Audience publique du 31 janvier 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 25 avril 2017 et prorogé au 27 avril 2017.
EXPOSE DU LITIGE I B épouse A et G A sont décédés, respectivement, les 29 décembre 2011 et 25 avril 2012 en laissant une indivision post-successorale composée de E A, F A et D A;
Les parents des H A étaient détenteurs, à leur décès, de divers avoirs bancaires et comptes courants ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE X, ci-après dénommée la CRCAML ;
Les trois héritiers se sont alors rapprochés de cette dernière afin de connaître la situation des comptes bancaires de leurs parents et ouvrir un compte indivision destiné à recevoir le transfert progressif des avoirs existants sur lesdits comptes ;
A cette occasion, les intimés ont relevé, de la part de la CRCAML, des erreurs et des manquements dans la gestion des comptes bancaires de leurs parents, ainsi que la passation de mouvements bancaires sans information, ni accord ou ordre préalable générant des déficits pouvant atteindre plus de 1 000,00 € sur lesdits comptes courants ;
Les H A ont essuyé, en outre, les refus opposés par la banque de leur communiquer des documents nécessaires au règlement de la succession, ce qui les a conduit à la mettre en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 4 décembre 2014 de devoir leur communiquer les relevés de compte-courant de leurs parents de juillet 2012 à juillet 2014, ceux afférents à leurs PEL pour les périodes allant d’avril 2012 à juillet 2014 et de décembre 2012 à juillet 2014 et, enfin, la justification de la ponction d’une somme de 400,00 € pour frais de succession, pourtant réglés en juillet 2012 ;
La CRCAML a fourni des explications sans transmettre aucune des pièces demandées ;
Dans ces circonstances, les H A ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ qui, par ordonnance du 21 juillet 2015, a fait droit à leurs demandes et a enjoint à la CRCAML de fournir les documents évoqués ;
Les H A ont signifié par huissier de justice cette ordonnance à la CRCAML, le 12 août 2015 ;
Cependant, cette dernière a partiellement obtempéré, le 20 août 2015, aux dispositions portées par l’ordonnance de référé précité de sorte que, n’étaient toujours pas communiqués aux H A, les relevés du PEL de feu I B épouse A pour l’année 2012 et pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2014, les relevés de compte à terme associé à ce compte pour les années 2012 à 2014 et, enfin, les relevés du compte-courant commun des Epoux A du 25 septembre 2012 au 9 février 2013 ;
Le 13 novembre 2015, les H A ont à nouveau assigné la CRCAML devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 21 juillet 2015 à la somme de 3 550,00 € (71 jours x 50,00 €), arrêtée au 1er novembre 2015, sauf à parfaire jusqu’au jour du rendu de la décision à intervenir somme à laquelle la CRCAML devra être condamnée à payer et convertir l’astreinte provisoire en astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard pour une durée laissée à la discrétion du juge ;
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 21 juillet 2015 ;
— condamné par voie de conséquence, la CRCAML à payer aux H A la somme de 6 210,00 € ;
— condamné la CRCAML à transmettre aux H A :
* les relevés de compte courant n'54052750000 des Epoux A pour la période du 1er mars au 4 avril 2013 ;
* les relevés de compte PEL Carré Bleu n'86444793604 de feue I B épouse A pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 ;
* les relevés de compte courant associé au PEL CARRE BLEU n'86444793604 de feue I B épouse A pour la période de décembre 2012 jusqu’à sa date de clôture ;
* les relevés du PEL CARRE BLEU n'86422373582 de feu G A pour la période d’avril 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2014, Le tout sous astreinte définitive de 50,00 € par compte et par jour de retard pendant une durée de 60 jours passés le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la CRCAML à payer aux H A la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CRCAML aux dépens ;
— rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Pour statuer ainsi, le juge des référés constate que :
— la CRCAML a, par courrier du 20 août 2015, partiellement transmis les documents prévus par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 s’agissant des relevés du compte-courant n°54052750000, en négligeant de communiquer ceux afférents à la période allant du 1er mars au 4 avril 2013 ;
— selon le courrier précité du 20 août 2015 de la CRCAML, le PEL CARRE BLEU n'86444793604, associé à un compte à terme, est devenu un compte CARRE MAUVE, c’est à dire un PEL sans compte à terme associé ;
— le document fourni pour l’année 2012 et la feuille de remboursement du CARRE MAUVE en date du 11 juillet 2014 ne suffisent pas à satisfaire à l’injonction de communication des relevés de compte dans la mesure où les montants y figurant ne correspondent pas à ceux repris sur le relevé de l’année 2013 de sorte que manquent encore la communication ayant trait à ce compte pour le mois de décembre 2012 et celle relative à la pièce établissant la clôture du PEL CARRE BLEU et sa transformation en PEL CARRE MAUVE ;
— s’agissant du PEL CARRE BLEU n'86422373582 de feu G A pour la période comprise entre avril 2012 et juillet 2014 inclus, la reconstitution transmise le 20 août 2015 par la CRCAML porte sur la période du 1er avril 2012 au 17 mars 2013 mais n’équivaut pas à un relevé de compte alors que la dernière opération date du 5 mai 2012 avec un solde de 30 800,00 €, alors que le relevé fait apparaître un montant de 33 338,20€ au 1er janvier 2013 et que le remboursement du PEL CARRE MAUVE fait état d’un solde de 34 680,91 € au 11 juillet 2014 sans aucun relevé entre le 1er janvier 2014 et cette date;
— n’ayant que partiellement satisfait à l’ordonnance du 21 juillet 2015, l’astreinte provisoire a été liquidée à 30,00 € par jour pour la période du 21 août 2015 au 14 mars 2016, soit 207 jours x 30,00 € = 6 210,00 € ;
— les conditions prévues par l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et permettent d’ordonner le prononcé de l’astreinte définitive, fixée à 50,00 € par compte et par jour de retard, pour une durée de 60 jours, à partir du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
Le 6 mai 2016, le greffe de cette Cour a enregistré sous le n° DA 16/1245 l’appel interjeté par la CRCAML contre cette ordonnance ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 18 janvier 2017, la CRCAML demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la CRCAML ;
— débouter les H A de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins ; – infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte provisoire ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard de communiquer les documents tels que visés dans cette ordonnance ;
— condamner les H A in solidum aux entiers frais et dépens de première instance ;
— subsidiairement, à raison des éléments de la cause sur le comportement du débiteur à la communication, réduire à un montant symbolique l’astreinte provisoire journalière, en tous cas, bien en-dessous de 30,00 € par jour et réduire à un montant symbolique l’astreinte définitive ;
— en toutes hypothèses, condamner les H A in solidum à payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’appel ;
A l’appui de ses demandes, la CRCAML fait valoir :
— que s’agissant du compte courant n'54052750000 des Epoux A, elle a communiqué en première instance 35 pièces qui correspondent à celles visées dans la lettre du conseil des H A l’informant de la mise à exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2015 et qu’il est établi, à partir des pièces ainsi transmises que le compte n’a enregistré aucune opération entre le 28 février 2013 et le 4 avril 2013 ;
— que le solde de -858,38 € figurant au 8 avril 2013 correspond à la somme de – 358,38 € qui est le solde au 4 avril 2013 et – 500,00 € qui est le virement mensuel PEL au 5 avril 2013 et qu’ainsi la CRCAML a déféré à son injonction sous astreinte résultant de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 ;
— que s’agissant du PEL CARRE MAUVE n'86422373582 de feu G A, le solde au 31 décembre 2011 était de 30 036,02 €, la CRCAML a fourni un listing des opérations effectuées entre le 1er avril et le 31 décembre 2012 qui révèle l’exécution de deux opérations, datées du 5 avril et du 5 mai 2012 portant à chaque fois sur un crédit de +500,00 € et un solde du compte au 31 décembre 2012 de 33 338,20 € ;
— que la CRCAML a encore envoyé un relevé de compte pour l’année 2013 qui permet de constater qu’au 1er janvier 2013, le solde créditeur était de 33 338,20 €, soit une différence de 2 538,20 € correspondant à cinq versements de 500,00 € le 5 de chaque mois, de janvier à mai inclus, auxquels s’ajoute 802,18 € correspondant aux intérêts échus au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, un solde créditeur de 33 838,20 € (sans intérêts échus pour 32013) , la différence de 500,00 € résultant du versement de 500,00 € effectué en avril 2013;
— qu’au 11 juillet 2014, le solde du compte était de 34 680,91 €, soit 33 838,20 € + 842,71€ d’intérêts 2013 ;
— que les différences de montants entre le 31 décembre d’une année et le 1er janvier de l’année suivante s’explique par la perception des intérêts échus pour l’année précédente, de sorte que la CRCAML a satisfait à l’injonction contenue dans l’ordonnance du 21 juillet 2015 ;
— que s’agissant du PEL CARRE MAUVE n'86444793604 de feu I C épouse A, il provient de la transformation d’un PEL CARRE BLEU qui était associé à un compte à terme, ce qui n’est plus le cas pour le PEL CARRE MAUVE ; – que suivant listing transmis par la CRCAML le 20 août 2015, le solde était au 17 mars 2013 de 40 377,64 €, aucune opération n’ayant été effectuée entre le 1er décembre 2012 et le 17 mars 2013, et qu’au 1er janvier 2013, le solde était créditeur à hauteur de 44 014,71€, soit une différence de 3 637,07 € correspondant aux intérêts échus au 31 décembre 2012, solde qui se retrouve au 31 décembre 2013 (sans intérêts échus pour 2013) ;
— qu’a été communiqué un décompte de remboursement au 11 juillet 2014 établissant un solde de 45 115,08 € comprenant les intérêts de 2013, soit 1 100,37 €, et les intérêts échus à cette date depuis le 1er janvier 2014, soit 590,21 € ;
— qu’en outre, a été transmis un listing des opérations réalisées en 2012 dont la valeur est trimestrielle à compter de février 2012 et dans lequel il est constaté que les soldes augmentent en fonction des opérations portées au crédit jusqu’au 1er novembre 2012, le solde étant alors de 40 377,64 €, montant correspondant au listing vierge d’opérations entre le 1er décembre 2012 et le 17 mars 2013 ;
— que les relevés de PEL ne peuvent être qu’annuels de sorte qu’il ne peut être répondu à la demande judiciaire de produire un relevé mensuel ;
— qu’en conséquence, la CRCAML a rempli son obligation dans le délai imparti par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 à travers son courrier du 20 août 2015 rendant par ce fait même sans fondement la transformation de la liquidation provisoire de l’astreinte en liquidation définitive et de liquider l’astreinte provisoire à un taux journalier de 30,00€ pour la période du 21 août 2015 au 14 mars 2016 ;
Au visa de leurs ultimes écritures du 29 août 2016, les H A sollicitent de la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise dont appel, rendu par le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ le 15 mars 2016 ;
— débouter la CRCAML de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CRCAML à payer aux H A une indemnité complémentaire de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit ;
Au soutien de leurs prétentions, les H A exposent :
— que l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 a été signifiée le 12 août 2015 à la CRCAML de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 21 août 2015 et qu’elle a acquis un caractère définitif ;
— que la CRCAML a produit de nouvelles pièces alors qu’elle avait soutenu avoir transmis l’ensemble de ses pièces ;
— que ces nouvelles pièces ne correspondent que partiellement à ce dont la communication a été ordonnée sous astreinte, ce dont le conseil de la CRCAML a été avisé, mais en vain, par les H A le 10 septembre 2015 et le 8 octobre 2015 ;
— que les difficultés informatiques alléguées par l’un des salariés de la CRCAML et rendant impossibles la communication des documents objets de la présente procédure ne sauraient être valablement retenues et caractérisent plutôt la mauvaise foi de l’appelante et son souci de maintenir l’opacité des opérations qu’elle a effectuées ; – qu’il est surprenant de constater qu’alors que la CRCAML a d’abord soutenu devant le juge des référés avoir communiqué l’ensemble des éléments sollicités, elle conclut désormais qu’en réalité, les documents auraient été perdus lors d’une bascule informatique;
— qu’en tout état de cause, les attestations et nouveaux documents annexés au courrier de la CRCAML du 13 juillet 2016 sont postérieurs de près d’un an à la signification de l’ordonnance du 21 juillet 2015 de sorte qu’elles sont tardives et sans effets sur le litige en cours concernant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés le 21 juillet 2015 ;
— que s’agissant des relevés du PEL CARRE BLEU n'86444793604 de feue I C épouse A, la simple affirmation de la CRCAML selon laquelle il n’y a eu aucun mouvement sur la période allant du 31 décembre 2013 à juillet 2014 ne saurait être suffisante ;
— que par ailleurs sont présentées dans le courrier de la CRCAML du 13 juillet 2016, deux soldes du PEL en question à un mois d’intervalle à hauteur de 40 377,00 € et 44 014,00 € sans versement intermédiaire, de sorte que la cohérence implique que le différentiel entre ces deux sommes ne puisse s’expliquer que par les intérêts acquis sur un seul mois alors qu’il est présenté comme les intérêts versés en fin d’année, ce qui ne correspond pas au taux de 9% du solde de référence de début de période ;
— qu’au décès de la titulaire de ce PEL CARRE BLEU, l’état de succession au 29 décembre 2011indiquait un montant de 41 805,26 €, c’est à dire se trouvait être supérieur à celui affiché au 1er décembre 2012, soit 40 377,00 € ;
— que s’agissant des relevés du compte à terme associé, ce dernier n’a pas été inscrit par la banque dans l’arrêt des avoirs de la succession des défunts parents des intimés d’où leur ignorance du solde existant au décès de leurs parents ;
— qu’à la suite de la première assignation, les H A ont découvert sur des documents alors transmis, l’existence de trois versements effectués en mai 2012 d’un montant de 577,75 € ; en août 2012, à hauteur de 576,04 € et en novembre 2012; d’un montant de 575,41 €, soit postérieurement au décès des Epoux A et dont l’origine n’est pas expliquée, ce qui n’est pas sans incidence au regard de la sincérité de la déclaration fiscale réalisée au décès de feu I C épouse A en décembre 2011 ;
— que s’agissant des relevés du PEL CARRE MAUVE n’ 86422373582 de feu G A, les remarques faites à propos du PEL de son épouse sont transposables ;
— qu’il existe une contradiction entre les opérations effectuées et les montants annoncés en début et fin de périodes : il y a ainsi neuf opérations d’un montant nul, portées sur la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 17 mars 2013, ce qui suppose l’absence de toute opération effective sur ce compte, alors même que deux opérations sont relatées, d’un montant de 500,000 € chacune, les 5 avril et 5 mai 2012 ;
— qu’il est en outre rapporté des anomalies tenant aux variations du compte entre le 1er avril 2012 et le 6 mai 2012 ;
— que s’agissant des relevés du compte n'54052750000 des Epoux A, il apparaît au vu des derniers documents communiqués par la CRCAML que des opérations bancaires de comptes à comptes ont été pratiquées sans l’autorisation des titulaires du compte et sans qu’ils en aient été informés. Ainsi en va-t-il de trois opérations effectuées sur le compte-courant datées pour l’une du 18 février 2013 et pour les deux autres, du 28 février 2013 ;
— que des prélèvements ont été effectués dix mois après le décès des Epoux A alors que celui-ci avait été supposé clôturé en juillet 2012 après avoir été mis à zéro et que des 'frais de succession’ ont également été déduits à nouveau, neuf mois après leur règlement pour solde, de la propre initiative de la CRCAML ;
— que le déclenchement de la succession n’a pas suspendu les mouvements internes de compte à compte, sans information des héritiers, ni a fortiori leur accord, ce qui a entraîné des pénalités justifiant des prélèvements forcés, suivis de rejets, accompagnés de prélèvements d’intérêts débiteurs ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Attendu qu’il s’évince de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que: 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.' ;
Attendu que l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015, prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ, portant condamnation de la CRCAML à transmettre un certain nombre de documents listés, a assorti cette injonction d’une astreinte de 50,00€ par jour de retard passés huit jours après la signification de l’ordonnance (pièce n°27 de l’appelante) ;
Que cette ordonnance a été signifiée par les H A à la CRCAML, suivant acte de Me Joseph PIERSON de l’Etude ACTA, huissier de justice à METZ, le 12 août 2015 (pièce n°2 des intimés) ;
Attendu qu’en conséquence, l’astreinte fixée par le juge des référés est devenue exigible à compter du 21 août 2015 ;
Attendu que le 20 août 2015, le conseil de la CRCAML a transmis aux H A, en exécution de l’ordonnance de référé précitée, un ensemble de pièces présentées comme satisfaisant les demandes de ces derniers ;
Qu’il convient d’examiner en conséquence, à l’aune des documents figurant expressément dans l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 comme devant être communiqués, si ceux adressés le 20 août 2015 y correspondent ;
S’agissant des 'relevés du compte courant de feu les Epoux A, n°54052750000, pour la période de juillet 2012 à juillet 2014"
Attendu que la CRCAML a transmis un historique des divers comptes, dont le compte-courant commun des Epoux A ;
Qu’il y est fait état d’une opération réalisée le 1er juillet 2012 mentionnant une somme de 319,20 € et un solde de 91 701,33 € ; Que sont joints également trois relevés relatifs à des opérations effectuées le 24 septembre 2012 (débit de 2 700,00 € virés sur un compte n'86467979286), le 25 septembre 2012 (crédit d’une somme de 15,00 €), le 31 octobre 2012 (débit d’une somme de 63,52 € correspondant au prélèvement social sur un PEL CARRE BLEU, le 18 février 2013 correspondant à un débit de 400,00 € correspondant à des frais de dossier pour la succession, et le 28 février 2013(crédit d’une somme de 360,00 € 'virement de DAV (dépôts à vue)' et débit d’une somme de 360,00 € correspondant à l’annulation de l’opération précédente) ;
Attendu que sont encore communiqués les relevés du compte pour chacun des mois de l’année 2013 et pour les mois de janvier à août (inclus) 2014 ;
Attendu que dans les limites de sa compétence, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la qualité de la teneur des documents transmis et les éventuels manquements y attenant, tâche qui relève de la compétence du juge du fond, mais qu’il lui revient de déterminer, dès lors qu’il a été considéré que, dans le cadre de l’article 809 du code de procédure civile, les conditions étaient réunies pour enjoindre toutes mesures utiles pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, si dans ce cadre, les documents dont la communication a été prescrite ont bien été transmis;
Attendu qu’en l’espèce, s’il doit être considéré que la CRCAML a déféré à l’injonction qui lui a été délivrée pour le compte-courant commun n° 54052750000 des Epoux A pour les années 2013 et 2014, force est de constater qu’il n’en va pas de même s’agissant de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012 ;
Qu’il convient d’observer, en premier lieu, que déjà la nature intrinsèque des documents correspondant aux opérations réalisées en 2012 et celles exécutées en 2013 ou 2014 ne sont pas les mêmes et ce, sans que la CRCAML ne fournisse d’explications ;
Qu’en deuxième lieu, les seules opérations relatées dans les documents communiqués pour 2012 ne portent que sur les seuls mois de septembre et d’octobre ;
Qu’en troisième lieu enfin, à titre comparatif, il est vérifié qu’en juillet et août 2013, le compte dont s’agit a connu d’importants mouvements et qu’en novembre et décembre 2013, ce compte a aussi été affecté d’opérations moins importantes mais effectives ;
Attendu que l’absence de communication de l’intégralité des relevés bancaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 ne trouve aucune explication dans la survenance d’une cause étrangère, d’ailleurs non alléguée par la CRCAML ;
Attendu qu’en revanche, la CRCAML se prévaut de difficultés rencontrées pour la communication exhaustive des documents demandés en raison d’une « bascule informatique » opérée en mars 2013 ;
Mais attendu qu’il pèse sur le banquier une obligation générale d’information de son client qui ne cesse que si ce dernier était parfaitement au courant de sa situation et qu’à ce titre, une fois le compte ouvert, la banque en assure la tenue et, pour chaque opération inscrite à son débit ou à son crédit, elle a l’obligation d’indiquer la nature de l’opération, son montant, la date d’inscription en compte et la date de valeur ;
Que ces écritures en compte sont reportées sur un relevé de compte adressé périodiquement au titulaire du compte qui, le plus souvent, revêt un caractère mensuel et gratuit ;
Que le client-titulaire a la faculté de demander à la banque un relevé de compte tous les 15 jours, mais que cette opération est alors facturée ; Attendu qu’en l’espèce, la CRCAML ne soutient pas avoir transmis les relevés du compte- courant commun de 2012 aux Epoux A, et qu’en tout état de cause, elle n’a pas avisé G A, conjoint survivant dudit compte en 2012, puis ses héritiers de la difficulté informatique rencontrée ;
Attendu que dans ces conditions, la difficulté excipée par la CRCAML n’est ni de nature à l’exonérer de son obligation de satisfaire à l’injonction déférée par le juge des référés le 21 juillet 2015, ni à remettre en cause la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé querellée du 15 mars 2016 en ce qu’elle a considéré que la CRCAML n’avait pas satisfait à l’injonction de communiquer les relevés de compte du compte-courant n°54052750000, ouvert par feu les Epoux A, mais uniquement pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012 ;
S’agissant des 'relevés du PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2014 inclus, ainsi que ceux du compte à terme a priori associé, pour la même période "
Attendu qu’en annexe de son courrier du 20 août 2015, la CRCAML a transmis un premier relevé du compte pour la période allant du 1er décembre 2012 au 17 mars 2013 relatant l’absence d’opérations, un second relevé couvrant toute l’année 2013 en capital et intérêt du placement constatant également l’absence de toute opérations pendant cette durée et, enfin, un relevé de remboursement 2014 n’indiquant pas d’opérations effectuées ;
Que la CRCAML explique que la différence de montant existant entre le 31 décembre 2013 et celui du capital de la clôture du compte en 2014 correspond à la valeur du capital et des intérêts de l’année 2013 ;
Attendu qu’ainsi, il ressort du relevé dédié à l’année 2013 que le PEL CARRE BLEU a subi une opération interne le 1er janvier 2013 afin de transférer son solde, intérêts compris, soit une somme de 44 014,71 € sur un PEL MAUVE créé (pièce n°28 de l’appelante) ;
Qu’en tout état de cause, ne figure pas dans les documents transmis, l’indication du solde du PEL CARRE BLEU au 31 décembre 2012 et dont il ne peut être déduit qu’il ait été identique à celui du 1er janvier 2013 dans la mesure où le solde comprend les intérêts versés ;
Qu’à tout le moins, si aucune opération n’est intervenue en 2012, il appartenait à la CRCAML de produire le relevé de ce compte au 1er janvier 2012 puisque, comparativement à 2013, le solde existant au 1er janvier est censé être strictement identique à celui existant au 31 décembre d’une même année ;
Attendu que la CRCAML verse encore aux débats, le 20 août 2015, une demande de remboursement du PEL CARRE MAUVE datée du 11 juillet 2014 dont il ressort qu’à cette date, le PEL en question présentait un solde de 45 115,08 € auquel s’ajoutent les intérêts de l’année 2014, soit 590,21 € et d’où se déduisent le remboursement de la dette sociale, de la CSG, du prélèvement social, de la contribution solidarité, du financement du RSA et du prélèvement de solidarité, soit un solde net de 44 973,03 € ;
Que cette somme a été virée du compte n°93650990050, ouvert au nom de la SUCCESSION A ;
Attendu que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que la CRCAML n’avait que partiellement déféré à l’injonction contenue dans l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015, et qu’au 21 août 2015, n’avaient pas été communiqués les relevés du compte PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A pour la période allant du 1er au 31 décembre 2012 ;
Attendu que, tant dans sa lettre du 20 août 2015 que dans les annexes jointes, ne figure pas le moindre élément d’information concernant le compte à terme associé au PEL CARRE BLEU et qu’il ne saurait être déduit par un client profane que la clôture du PEL CARRE BLEU comportant un compte à terme associé par migration de son solde vers un nouveau PEL CARRE MAUVE impliquait ipso facto la disparition du compte à terme associé, ce produit ne fonctionnant pas en association avec un tel compte ;
Que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté qu’il n’a pas été satisfait totalement par la CRCAML à son obligation de communiquer les relevés du compte associé au PEL CARRE BLEU ;
S’agissant des 'relevés du PEL CARRE MAUVE n'86422373582 de feu G A, pour la période du 1er avril 2012 au 31 juillet 2014 inclus »
Attendu que dans le courrier en date du 20 août 2015, adressé aux H A, soit la veille de l’échéance prévue pour satisfaire aux communications enjointes par l’ordonnance du 21 juillet 2015, la CRCAML précise que la première page de son document fait état de l’absence de toute opération pendant la période indiquée, sauf les mouvements repris dans le reste du document ;
Que, cependant, des opérations ont bien été réalisées mais qu’elles ont été extournées du fait de problèmes informatiques mais que, pour autant, le solde du PEL en question n’en a pas été affecté ;
Que ces extournes sont visibles sur le relevé de compte-dépôt mais pas sur celui du PEL, hormis un mouvement intervenu en avril 2013 qui n’a pas été extourné en raison du décès de G A, advenu dans les quinze jours qui ont suivi ;
Qu’enfin, la différence de solde entre le 31 décembre 2013 et le capital à la clôture en 2014 correspond au capital et aux intérêts de l’année 2013 ;
Attendu qu’il convient toutefois de noter que, dans le relevé des opérations transmis pour la période courant du 1er avril 2012 au 17 mars 2013, aucune opération n’est enregistrée alors que, dans un relevé suivant, il est fait mention d’un virement effectué le 6 avril 2012 depuis le compte-courant commun n°54052750000 de feu les Epoux A au crédit du PEL CARRE MAUVE de G A ;
Qu’un constat strictement similaire apparaît sur le relevé du 6 mai 2012 ;
Attendu par ailleurs qu’est fourni par la CRCAML un relevé du compte PEL CARRE MAUVE n°86422373582 au nom de « Maurice A SUCCESSION » pour l’année 2013 dont il s’évince qu’au 1er janvier 2013, il a été effectué le transfert du solde avec intérêts, soit 33 338,20 €, ainsi qu’un virement mensuel pratiqué le 5 avril 2013 depuis le compte-chèques, afin de créditer le PEL CARRE MAUVE en question ;
Attendu que la CRCAML verse encore aux débats le 20 août 2015, une demande de remboursement du PEL CARRE MAUVE, datée du 11 juillet 2014 dont il ressort qu’à cette date, le PEL en question présentait un solde de 34 680,91 € auquel s’ajoutent les intérêts de l’année 2014, soit 453,70 € et d’où se déduisent le remboursement de la dette sociale, de la CSG, du prélèvement social, de la contribution solidarité, du financement du RSA et du prélèvement de solidarité, soit un solde net de 34 606,29 € ;
Attendu qu’outre l’erreur sans doute matérielle relative à l’intitulé du compte dont s’agit, « Maurice A SUCCESSION » au lieu de « I et G A SUCCESSION », aucun des héritiers de feu les Epoux A n’ayant, par ailleurs, en premier prénom celui de « Maurice », il convient de souligner que la contradiction relevée entre, d’une part, l’affirmation assise sur l’historique transmis pour la période du 1er avril 2012 au 17 mars 2013 selon laquelle aucune opération n’a eu lieu et, d’autre part, les deux relevés d’avril et mai 2012 qui attestent de l’existence de deux opérations, ne permet pas d’attribuer à cet historique la valeur du relevé requis par l’ordonnance du 21 juillet 2015 ;
Que, par ailleurs, les documents transmis ne donnent pas accès à la connaissance des mouvements qui ont pu impacter ce compte entre le 31 décembre 2013 où son solde créditeur était de 33 838,20 €, et le 11 juillet 2014 où il était, avant déductions légales, de 34 680,91 € ;
Qu’à cet égard, les explications données par la CRCAML ne sont pas suffisantes puisque, si l’on déduit du solde au 11 juillet 2014 les intérêts de l’année, soit 453,70 €, le résultat net est de 34 227,21 €, c’est-à-dire un montant supérieur au solde existant au 31 décembre 2013 (33 838,20 €) ;
Attendu en conséquence, que l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ querellée sera également confirmée en ce qu’elle a considéré que la CRCAML n’a pas satisfait à l’injonction de communiquer les relevés du compte PEL CARRE MAUVE n°86422373582 de feu G A pour la période d’avril 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que pour la période du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2014 ;
Attendu que le premier juge a tenu compte, à bon escient, dans son ordonnance du 15 mars 2016 du versement partiel des documents requis par l’ordonnance du 21 juillet 2015 pour réduire de 50,00 € à 30,00 € le montant journalier de l’astreinte ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer la liquidation de l’astreinte provisoire telle que prononcée par l’ordonnance du 15 mars 2016 et de condamner la CRCAML à payer aux H A une somme de 6180,00 €, correspondant à la période écoulée entre le 21 août 2015 et le 14 mars 2016, veille de l’audience du juge des référés, soit 30,00€ x 206 jours (et non 207 comme mentionné de manière erronée dans l’ordonnance entreprise) ;
Sur l’astreinte définitive
Attendu qu’aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.' ;
Attendu qu’entre le 15 mars 2016 et le 3 mai 2017, il a été communiqué à la Cour comme étant des pièces nouvelles :
— une attestation de J K, directeur des risques et qualités clients du CREDIT AGRICOLE DE X, en date du 28 juin 2016, certifiant sur l’honneur, d’une part, l’existence d’une « bascule informatique » opérée en 2013 et empêchant une nouvelle édition des relevés de comptes et, en conséquence, l’impossibilité pour la banque de transmettre les relevés de comptes pour cette période, et le fait que l’avènement de la succession a enclenché automatiquement la suspension de l’édition des relevés informatiques et, d’autre part, l’absence de toute opération sur le compte-courant commun n°54052750000 des Epoux A dans la période comprise entre le 1er mars et le 4 avril 2013 ;
— un relevé du compte n°54052750000 relatif à des opérations intervenues le 18 février 2013 (débit de 400,00 € pour frais de dossier de succession) et le 28 février 2013 (crédit de 360,00 € suite à virement de « DAV » et débit de 360,00 €correspondant de fait à l’annulation de l’opération précédente) ;
— un relevé du compte n°54052750000 afférent à des opérations réalisées entre le 5 avril et le 20 novembre 2013 indiquant un solde de ' 358,38 € au 4 avril 2013 ;
— une nouvelle attestation sur l’honneur de J K, en date du 22 avril 2016, réitérant ses observations concernant la suspension automatique de l’édition des relevés informatiques suite à l’ouverture de la succession et le problème de la « bascule informatique » de 2013, mais ajoutant que les relevés pour les PEL et les CARRES ne sont édités qu’annuellement et que, au vu des éléments en sa possession, il n’y a eu aucune opération effectuée dans le cadre du PEL CARRE BLEU n°86444793604 dans la période du 1er décembre 2012 au 17 mars 2013, que le solde au 1er décembre 2012 était de 40 377,64 €, celui au 1er janvier 2013 était de 44 014,71 €, soit une différence de 3 637,07€ correspondant aux intérêts versés le 31 décembre 2012, seul mouvement affectant le compte entre le 1er et le 31 décembre 2012 ;
— un relevé du compte PEL CARRE BLEU n°86444793604 mentionnant l’absence de toute opération entre le 1er décembre 2012 et le 17 mars 2013 ;
— un relevé du compte PEL CARRE MAUVE n°86422373582 indiquant un solde créditeur nul au 31 décembre 2012 et un transfert au 1er janvier 2013 d’un solde, avec intérêts, d’un montant de 44 014,71 €, solde se retrouvant au 31 décembre 2013 ;
— une troisième attestation sur l’honneur de J K, renouvelant les explications données les 28 juin et 22 avril 2016, et ajoutant à propos du compte PEL CARRE MAUVE de feu G A, l’existence de deux opérations les 6 avril et 5 mai 2012 consistant en deux virements de « DAV » de 500,00 € chacun, un solde au 6 mai 2012 de 30 800,00 € et au 1er janvier 2013, de 33 382,20 €, soit une différence de 2 528,20 € correspondant aux intérêts versés au 31 décembre 2012, ce dont il se déduirait qu’il n’y a eu aucune opération entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2012, hormis les deux virements des 6 avril et 5 mai 2012 ;
— quatre pièces correspondant aux opérations évoquées par J K dans cette dernière attestation ;
Attendu que la Cour constate que l’ensemble des documents produits par J K à l’appui de ses trois attestations ont déjà été transmis le 20 août 2015 ;
Qu’il a été démontré par le premier juge, et confirmé par cette Cour après réexamen de toutes les pièces communiquées, que lesdits documents ne satisfaisaient que partiellement les demandes exprimées par le juge des référés dans son ordonnance du 21 juillet 2015 ;
Attendu que cette ordonnance ne prévoyait pas la faculté pour la CRCAML de pallier ses défaillances dans la transmission des documents requis par des attestations de l’un de ses salariés ;
Qu’au surplus, la Cour a écarté les moyens exonératoires présentés par la CRCAML et repris par J K, en ce qui concerne les conséquences de la « bascule informatique » exécutée en 2013, les effets « automatiques » générés par l’ouverture d’une succession concernant l’un de ses clients, étant observé qu’il est pour le moins inattendu de constater un tel dysfonctionnement, étant normalement supposé que le cas présenté par la succession des Epoux A ne constituait pas un cas inédit pour une banque ayant la notoriété et l’expérience de l’appelante ;
Qu’enfin, les interprétations données par J K aux quelques documents, par ailleurs déjà transmis depuis le 20 août 2015, n’apportent aucun éclairage nouveau et pertinent et ne vicient en rien l’analyse faite par le premier juge quant au caractère partiel de la satisfaction donnée par la CRCAML aux injonctions énoncées dans l’ordonnance du 21 juillet 2015 ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée pour l’essentiel en ce qu’elle condamne la CRCAML à transmettre aux H A :
— les relevés de compte du compte-courant commun aux Epoux A mais uniquement pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 ;
— les relevés de compte du PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2012 ;
— les relevés du compte à terme associé au PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A pour la période allant du 1er décembre 2012 jusqu’à sa date de clôture ;
— les relevés du compte PEL CARRE MAUVE n°86422375582 de feu G A pour les périodes allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2014 ;
Le tout, sous astreinte définitive de 50,00 € par compte et par jour de retard, pendant une durée de soixante jours, mais à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Attendu que statuant sur la demande présentée de manière subsidiaire par la CRCAML et tendant à ce que le montant journalier de l’astreinte soit réduit à une somme symbolique et, dans tous les cas, inférieure à 30,00 €, tant pour l’astreinte provisoire que pour l’astreinte définitive ;
Attendu que, précisément, au regard du comportement de la CRCAML il n’aura échappé à aucune des parties que l’appelante a attendu la veille de l’expiration du délai fixé au 21 août 2015, pour satisfaire, partiellement, aux injonctions du juge des référés, clairement énumérées dans son ordonnance du 21 juillet 2015 ;
Que la CRCAML ne rapporte la preuve ni d’une cause étrangère l’empêchant d’obtempérer auxdites injonctions, ni du caractère particulier des difficultés alléguées pour y satisfaire eu égard à l’importance et à l’expérience de l’établissement bancaire concerné, tenu par ailleurs à l’égard des intimés à une obligation d’information ;
Que dans ces conditions, la CRCAML sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la CRCAML succombe en toutes ses prétentions en cause d’appel ;
Qu’il s’ensuit, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qu’elle doit être condamnée au paiement des dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Patrick VANMANSART sur son affirmation de droit, et qu’elle n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des H A les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens et qu’ainsi, il y a lieu de condamner la CRCAML à leur verser une somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager ;
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2016 par le juge des référés de la chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 ;
Infirme la condamnation prononcée de ce chef mais uniquement au regard de son quantum ; S
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à payer à D A, à E A et à F A, la somme de 6 180,00 € ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à transmettre à D A, à E A et à F A :
— les relevés de compte du compte-courant commun aux Epoux A mais uniquement pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 ;
— les relevés de compte du PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2012 ;
— les relevés du compte à terme associé au PEL CARRE BLEU n°86444793604 de feu I C épouse A pour la période allant du 1er décembre 2012 jusqu’à sa date de clôture ;
— les relevés du compte PEL CARRE MAUVE n°86422375582 de feu G A pour les périodes allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2014 ;
Dit qu’à défaut de transmission des pièces susvisées à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, il sera fait application d’une astreinte définitive de 50,00 € par compte et par jour de retard pendant une durée de soixante jours ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à payer une somme de 2 500,00 € à D A, à E A et à F A, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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