Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 16 nov. 2017, n° 16/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00474 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 16 décembre 2015, N° 913/0265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00331
16 Novembre 2017
---------------
RG N° 16/00474
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
16 Décembre 2015
9 13/0265
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Novembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
SARL LABEUR SERVICES INTERIM prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Patricia AUBRY, avocate au barreau de METZ
substituée par Me SCHUMPF , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[…]
[…]
[…] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Labeur Services Interim, exploitant un fonds de commerce de travail temporaire à l’enseigne « Alliance Interim » à Metz, fait l’objet, le 19 janvier 2011, d’un contrôle inopiné opéré par les agents de l’URSSAF Lorraine dans le cadre des articles L.8221-1 et suivants du code du travail relatifs à la recherche de situations de travail dissimulé, et visant à vérifier l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires.
Lors de leur passage dans l’entreprise, les agents de l’URSSAF ont constaté la présence de plusieurs personnes en situation de travail, dont quatre étaient sous convention de stage, une était sous contrat de travail à durée déterminée.
La situation de quatre personnes retient l’attention des agents de l’URSSAF.
Ainsi, Mme A B C n’est pas engagée par contrat de travail mais déclare être auto-entrepreneur, de même que M. X, alors que tous deux paraissent se trouver dans un lien de subordination avec la SARL Labeur Service Intérim.
Aucun salaire n’est versé à M. Y, exerçant des fonctions de direction, qui soutient qu’il intervient de façon bénévole.
Enfin, les montants alloués à Mme Z par jugement du conseil de Prud’Hommes de Metz du 14 avril 2010, bien qu’ayant la nature d’éléments de salaire, n’ont pas été intégrés dans l’assiette des cotisations.
Suite à ces constatations, l’URSSAF adresse une lettre d’observations à la SARL Labeur Service Intérim, datée du 26 juillet 2012, concluant que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 71 130 €, incluant l’annulation des réductions Fillon dont avait bénéficié la SARL Labeur Service Intérim.
En l’absence de paiement de la part de la SARL Labeur Service Intérim, l’URSSAF lui adresse une mise en demeure le 13 novembre 2012, portant sur le montant total de
81 904,00 €, incluant les majorations de retard.
Contestant devoir cette somme, la SARL Labeur Service Intérim saisit la commission de recours amiable, laquelle ne se prononce pas. Dans le silence de la commission de recours amiable, la SARL Labeur Service Intérim saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, lui demandant d’annuler les taxations forfaitaires appliquées au titre du travail dissimulé ainsi que le rappel des réductions « Fillon ».
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal confirme les redressements de cotisations et contributions de sécurité sociale concernant le travail dissimulé accompli par Mmes A B, Bensalah et par M. Y, confirme l’annulation des réductions Fillon à hauteur de 41 000 € pour l’année 2011, dit que l’infraction de travail dissimulé concernant M. X n’est pas établie et rejette le redressement opéré par l’URSSAF de ce chef, invite cette dernière à recalculer le montant des majorations de retard complémentaires et donne acte à la SARL Labeur Service Intérim de ce qu’elle a procédé au règlement des sommes de 71 129 € et 10 775 €.
Le jugement est notifié le 21 janvier 2016 à la SARL Labeur Service Intérim.
Par lettre recommandée postée le 5 février 2016, adressée à la cour d’appel, la SARL Labeur Service Intérim fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, la SARL Labeur Service Intérim demande à la cour de :
— prendre acte de la régularisation de la somme de 2 089 € au titre des cotisations relatives au dossier de Mme Z,
— annuler les taxations forfaitaires au motif de l’existence d’un travail dissimulé pour les cotisations et contributions arrêtées à un montant de 24 041 €,
— annuler le redressement sur 2011 relatif aux rappels des réductions Fillon pour un montant de 45 000 €,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2017, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— débouter la SARL Labeur Service Intérim de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en y rectifiant le montant de l’annulation des réductions Fillon qui est de 45 000 € et non de 41 000 €,
— condamner la SARL Labeur Service Intérim à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour
Il convient de relever que l’annulation par le tribunal du redressement portant sur la rémunération de M. X n’est pas discuté par l’URSSAF.
Sur le redressement portant sur les autres salariés.
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir constaté que Mme A B était liée à la SARL Labeur Service Intérim par un contrat de travail, peu important le montage artificiellement créé par le biais du statut d’auto-entrepreneur, que M. Y reconnaissait une activité bénévole de conseil auprès de la SARL Labeur Service Intérim, alors que l’activité commerciale est exclusive de tout bénévolat, et que la convention de prestation de service passée avec Mme Z a été requalifiée en contrat de travail par jugement du conseil de Prud’Hommes de Metz, ont débouté la SARL Labeur Service Intérim de ses demandes, sauf pour ce qui concerne M. X, qui n’a pas été entendu par les agents de l’URSSAF et dont l’emploi dissimulé n’était de ce fait pas caractérisé.
Les montants réclamés ne sont pas critiqués dans leur quantum.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles.
La SARL Labeur Service Intérim succombant à hauteur d’appel sera condamnée à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance, l’URSSAF n’avait pas formulé de demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sauf en ce qu’il a confirmé l’annulation des réductions « Fillon » à hauteur de 41 000 €.
Statuant à nouveau dans cette limite.
CONFIRME l’annulation des réductions « Fillon » à hauteur de 45 000 € pour l’année 2011.
CONDAMNE la SARL Labeur Service Intérim à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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