Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 avr. 2017, n° 15/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01665
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
C/
EURL DE KOROY
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2017 APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant ; Me Olivier HUBERT et Me Dominique LEFORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMÉE :
EURL DE KOROY représentée par son représentant légal – Appel Incident
XXX
XXX
Représentée par Me L BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant ; Me Arnaud METAYER-MATHIEU et Me Gersende CENAC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller, entendu en son rapport MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS :
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Janvier 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2017.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X, ci-après le Crédit Agricole, a consenti les deux prêts suivants à l’EURL De Koroy, SARL à associée unique en la personne d’M J O, :
— contrat émis le 27 juillet 2006 et signé le 4 août 2006 par l’EURL De Koroy : prêt référence 86415158642, ayant pour objet de financer l’acquisition d’appartements dans le cadre LMP (loueur de meublé professionnel), in fine, portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 433 400 euros, soit à titre indicatif 682 995,09 CHF selon le cours de l’eurodevise au 26 juillet 2006 2006, d’une durée de 144 mois au taux d’intérêt révisable égal au taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge, remboursable en 48 échéances trimestrielles comprenant pour les intérêts 47 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 2540,81 euros et pour les intérêts et le capital, 1 échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 435 940,81 euros. Ce prêt a fait l’objet d’un acte notarié daté du 13 septembre 2006 ;
— contrat émis le 5 septembre 2007 : prêt référence 86424327412, ayant pour objet de financer la souscription d’un contrat d’assurance-vie, in fine, portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 120 000 euros, soit à titre indicatif 197 616,03 CHF selon le cours de l’eurodevise au 4 septembre 2007, d’une durée de 120 mois au taux d’intérêt révisable égal au taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge, remboursable en 40 échéances trimestrielles, soit pour les intérêts 39 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1 125 euros et pour les intérêts et le capital, 1 échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 121 125 euros, le montant des échéances étant indicatif.
Ces contrats ont été conclus par l’EURL De Koroy dans un objectif de défiscalisation à l’égard de son associée.
A la suite de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse qui a débuté en 2010, l’EURL De Koroy, prétendant avoir été démarchée pour réaliser ces investissements et arguant que le financement s’est révélé ruineux, a, par acte d’huissier du 12 mars 2012, fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Metz.
Dans le dernier état de leurs prétentions, l’EURL De Koroy a demandé au tribunal de :
— à titre principal :
prononcer la nullité des crédits et de tous leurs accessoires pour violation des règles sur le démarchage et en raison de l’irrégularité résultant de l’obligation de remboursement en francs suisses ;
déchoir le Crédit Agricole de son droit à obtenir le remboursement du capital en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; condamner sinon le Crédit Agricole à lui verser une indemnité égale au montant des capitaux empruntés, soit 553 400 euros ;
G qu’elle n’est plus débitrice ni des capitaux empruntés, ni des intérêts ;
F en conséquence la restitution en sa faveur de la totalité des sommes versées, à savoir la somme de 89 494,24 euros arrêtée au 31 décembre 2013, la prise en charge par le Crédit Agricole de la perte de change et la perte par le Crédit Agricole du droit à restitution des sommes prêtées ;
— à titre subsidiaire : si après restitution réciproque, il existe un solde en faveur du Crédit Agricole, lui accorder un délai de paiement de 2 ans ;
— à titre plus subsidiaire, faute de nullité des contrats,
G que le Crédit Agricole a commis des fautes qui ont causé la perte de change, G que la perte de change doit être en conséquence intégralement supportée par le Crédit Agricole et que dès lors, elle n’est plus débitrice que du capital originellement prêté, savoir 553 400 euros;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions du code de la consommation et condamner en conséquence le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 89 494,26 euros ;
— en toute hypothèse, condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et F l’exécution provisoire.
Le Crédit Agricole a demandé au tribunal de :
— F le retrait des débats des pièces adverses communes sauf pour certaines d’entre elles et des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles se réfèrent auxdites pièces et, à titre subsidiaire, F le retrait des pièces susvisées ;
— sur les demandes de nullité :
rejeter les demandes de nullité pour démarchage illicite ;
à titre principal, déclarer prescrite la demande de nullité pour clause imposant un remboursement en francs suisses et, à titre subsidiaire, la rejeter ;
en cas de prononcé de la nullité : rejeter la demande de dommages et intérêts, G que l’EURL De Koroy et son associée unique doivent restituer l’intégralité des sommes prêtées, soit la somme de 688 585,92 francs suisses pour le premier prêt et celle de 201 756 francs suisses pour le deuxième au cours euro franc suisse du jour de la restitution, G que le risque de change pèsera sur l’emprunteur et rejeter la demande de délai ;
— rejeter les demandes fondées sur l’action en responsabilité ;
— rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— déclarer prescrites les demandes adverses additionnelles relatives au taux d’intérêt contractuel et, à titre subsidiaire, les rejeter ;
— condamner in solidum les l’EURL De Koroy et son associée unique aux dépens et à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
'Sur les demandes présentées à titre principal, Prononce la nullité du contrat de prêt immobilier Nº 86424327412 consenti par le CREDIT AGRICOLE à la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante Mme M J-O en ce, y compris le contrat d’assurance-décès; Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à supporter le coût des frais de nantissement résultant de l’annulation du contrat de prêt immobilier Nº 86424327412 consenti par le CREDIT AGRICOLE à la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante; En conséquence,
Condamne la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal la contre-valeur en euros de la somme de 201.756,00 francs suisses cours de l’euro à la date du 16 octobre 2007 outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à payer à la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante la somme de 2071,26 € arrêtée au 31 décembre 2013 outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’adage nemo auditur ;
Ordonne la compensation partielle des créances réciproques des parties;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante la somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ; Rejette la demande de délais de paiement présentée par la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante ; Rejette la demande de nullité du prêt Nº 80415158642 du chef de démarchage illicite ainsi que les demandes accessoires de dommages-intérêts relatives aux conséquences préjudiciables de l’annulation rejetée, y compris sur le fondement de l’adage nemo auditur ; Sur les demandes présentées à titre subsidiaire, Dit et juge prescrites la demande de nullité du contrat de prêt Nº 80415158642 souscrits par la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante présentée sur le fondement de la clause contractuelle stipulant un remboursement en francs suisses ainsi que celles relatives à la déchéance des intérêts contractuels pour irrégularités de l’offre sur le calcul du taux et sur les modalités de variation du taux d’intérêts, y compris celles de variation future du taux ; En conséquence, Déclare ces demandes irrecevables ; Écarte l’application au présent litige des règles du droit monétaire et financier relatives aux instruments financiers ; Déboute en conséquence la SARL à associée unique DE KOROY de ses demandes de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X pour violation des règles relatives à la classification du client, aux prises d’informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement et de celles portant sur l’obligation de proposer une opération adaptée aux besoins du client au titre du contrat de prêt Nº80415158642;
Accueille la demande présentée par la SARL à associée unique DE KOROY au titre de la perte de chance de ne pas contracter et l’évalue : -à 30.338 euros pour l’obligation d’information; -à 65.010,00 euros pour l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit; Constate que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt est erroné comme ne prenant pas en compte pour son calcul les commissions de change; Prononce en conséquence la déchéance partielle des intérêts contractuels du prêt à hauteur de la somme de 8000 euros pour le prêt Nº 86415158642 ;
Condamne en conséquence la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal à régler la SARL à associée unique DE KOROY prise en la personne de sa gérante Mme M J-O la somme de 103.348,00 € outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL à associée unique DE KOROY représentée par sa gérante la somme de 6500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette la demande formée par la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X au même titre; Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ». Le tribunal a relevé que pour démontrer l’existence d’un démarchage qui aurait été effectué par le biais de sociétés de conseil de gestion de Z, ci-après CGP, l’EURL De Koroy produisait différentes pièces, production à laquelle s’opposait le Crédit Agricole au motif du secret professionnel et du secret des correspondances.
S’agissant du secret bancaire, le tribunal a, au visa des articles L 511-33 et L 571-4 du code monétaire et financier (CMF), distingué :
— les informations concernant les demandeurs : le tribunal a considéré que le client peut relever le banquier du secret bancaire, ce qui était le cas de la demandeuresse ;
— les informations concernant des tiers : le tribunal a indiqué que la banque n’est pas autorisée à révéler une information confidentielle intéressant un tiers au procès mais que l’interdiction de divulgation du secret professionnel concernant les tiers a été érigée dans le but de les protéger et obéit à une appréciation de proportionnalité dans la mesure où l’interdiction faite à une partie de prouver un élément essentiel au succès de sa prétention est une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant de l’article 6 de la CEDH. Or, en l’espèce, il a relevé que différentes personnes physiques ou morales ont établi une autorisation de levée du secret bancaire et estimé que les informations financières résultant d’échanges entre les tiers ayant délivré une telle autorisation et la banque étaient recevables puisqu’à défaut, la demanderesse se trouvait dans l’impossibilité d’asseoir ses prétentions ; – les pièces relatives aux relations d’affaires entre la banque et la société ALLIANCES CONSEIL et Z (ACP), société de CGP : le tribunal a considéré que l’article L 511-33 du CMF invoqué par le Crédit Agricole, issu de la loi du 4 août 2008 relatif au secret bancaire partagé, n’était pas applicable au litige car l’intervention de la société ACP était antérieure aux offres de financement. Ainsi, il a estimé qu’avant cette loi, cette société n’était pas légalement tenue au secret professionnel. En toute hypothèse, il a relevé que ce texte n’interdit pas au client concerné de permettre la communication d’informations couvertes par le secret professionnel le concernant directement quand il en fait la demande, ce qui était le cas en l’espèce. En outre, il a estimé que le Crédit Agricole n’avait pas négocié, conclu ou exécuté des opérations de banque avec la société ACP au sens de l’article L511-33 invoqué. Par ailleurs, pour répondre au moyen tiré de la clause de la convention de partenariat souscrite entre la banque et cette société prévoyant que celle-ci était tenue au secret professionnel, il a retenu qu’une partie ne peut contractuellement ériger un secret professionnel que seuls la loi ou le règlement peuvent prévoir.
S’agissant du secret des correspondances, le tribunal a, au visa de l’article 226-15 du code pénal, considéré :
— que pour les correspondances entre la banque et la demanderesse, il n’existait pas de faute de celle-ci en vertu du droit à la preuve qui devait prévaloir sur le secret des correspondances;
— que pour les correspondances relatives aux clients de la banque non demandeurs au litige, le moyen tiré de ce secret devait être écarté compte tenu des attestations délivrées par eux autorisant la levée du secret ;
— que pour les échanges de mails entre la banque et la société ACP, leur production pouvait être admise puisque la demanderesse n’était pas entrée irrégulièrement en possession de ces pièces mais via la société de CGP et que le recours à cette correspondance apparaissait nécessaire et indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
Le tribunal a enfin noté que les preuves produites par la demanderesse ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, en déduisant qu’elles étaient recevables.
Au visa de l’article L 341-1 du CMF relatif au démarchage bancaire ou financier, le tribunal a :
— s’agissant du contrat n° 86415158642, considéré que l’attestation de M. A, gérant d’ACP, indiquant notamment que les conseillers de la banque s’étaient déplacés chez le client, n’établissait pas la preuve d’un démarchage concernant le prêt en cause au motif notamment que l’attestation évoquait un remboursement après une période de 120 mois alors que le contrat portait sur 144 mois et qu’elle n’était corroborée par aucun élément extérieur ;
— s’agissant du contrat n° 86424327412, considéré en revanche que l’attestation susvisée, dont il a estimé qu’elle présentait des garanties suffisantes pour être retenue, celle de M. B et divers courriers électroniques justifiaient d’une prise de contact non sollicitée, résultant d’une démarche active de la part de la banque directement ou par le moyen d’une société de CGP. Il a donc retenu qu’un démarchage au sens de l’article L 341-1 susvisé était établi.
Concernant ce dernier prêt, le tribunal a d’abord examiné si le grief invoqué par la demanderesse de l’interdiction des démarchages au regard des produits en cause était fondé.
Au visa des articles L 313-1 du code de la consommation et L 341-40 du CMF, il a relevé qu’une telle interdiction concerne les produits dont le risque maximum n’est pas connu lors de la souscription et ceux dont le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial. Or, il a considéré que le risque non connu au moment de la souscription est celui qui est indéterminé ou indéterminable, qu’en l’espèce, le risque maximum relatif au taux de change entre les monnaies que les emprunteurs supportaient était connu dès l’origine, l’emprunteur ayant accepté qu’il soit celui du rapport entre les monnaies, et que, même en cas de taux de change défavorable aux emprunteurs, ceux-ci ne pouvaient perdre le montant de leur apport ou de leurs droits puisqu’ils demeuraient propriétaires des actifs financés. Il a en conséquence retenu que le prêt litigieux, n’intégrant aucune opération sur produits dérivés, n’encourait pas la nullité en vertu de l’article L 341-10 susvisé.
Le tribunal a ensuite examiné si le grief du non-respect de l’obligation d’information et du droit de repentir invoqué était fondé. Or, il a relevé au visa des articles L 341-11 et L 341-12 du CMF que la banque ne justifiait pas avoir communiqué le numéro de ses chargés de clientèle ou de la personne dont elle ne pouvait ignorer le démarchage, lequel ne figurait pas sur tous les documents du démarcheur. Il a en outre retenu que la banque ne justifiait pas non plus avoir fourni l’écrit prévu à l’article L 341-12 du CMF comprenant l’information relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation, ni avoir inclus un formulaire de rétraction dans le contrat de prêt.
Sur le fondement de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 dont il a considéré qu’elle a un caractère mixte, visant à la la fois à garantir le consentement des épargnants et assurés mais également à sanctionner la violation de l’ordre public économique et financier, le tribunal a énoncé que la nullité encourue du fait des manquements ci-dessus était absolue, atteignant le contrat de prêt, en ce compris le contrat d’assurance-décès invalidité.
Le tribunal a estimé au vu des pièces produites que le Crédit Agricole avait libéré au bénéfice de l’EURL De Koroy la somme en capital représentant la contre-valeur en francs suisses de la somme de 120 000 euros, soit 201 756 CHF, tandis que celle-ci avait versé au titre du contrat la somme de 2 071,26 euros correspondant aux intérêts, 1 353,40 euros au titre des commissions de change et 700 euros pour les frais de dossier. Il a déduit de l’anéantissement rétroactif du contrat que l’emprunteur devait restituer des euros, une solution contraire impliquant à tort de lui faire supporter le risque de change comme si le contrat se maintenait dans certains de ses effets, et à écarter la demande de la banque tendant au remboursement selon la parité des monnaies au jour du jugement ou de la restitution, faute de quoi elle obtiendrait plus que la somme effectivement versée. Il a donc estimé que l’emprunteur devait restituer la contre-valeur en euros de la somme en francs suisses remise lors de la libération des fonds au cours de l’euro à cette date.
Le tribunal a par ailleurs retenu n’y avoir lieu à application de l’adage nemo auditur et à déchéance du droit pour la banque d’obtenir restitution du capital prêté aux motifs que cet adage n’était pas de nature à assurer mieux que la nullité l’efficacité de la sanction, que la nullité n’offrait aucun avantage à la banque et alors que la non restitution du capital prêté serait de nature à créer pour l’emprunteur un enrichissement exorbitant et sans rapport avec le bénéfice attendu du contrat.
Au visa de l’article 1382 du code civil, le tribunal a estimé que l’exercice d’un démarchage illicite entraîne pour celui qui le subit un préjudice réparable, distinct des conséquences de l’annulation, et qu’en l’espèce, l’EURL De Koroy avait subi un préjudice financier et moral découlant du démarchage irrégulier sans lequel elle n’aurait pas été convaincue de financer par le crédit un investissement d’assurance-vie et de l’indisponibilité des fonds versés en exécution du contrat annulé.
Enfin, le tribunal a écarté la demande de délais de grâce, faute pour la demanderesse de justifier de sa situation et des démarches effectuées pour solliciter le financement permettant la restitution, à supposer celui-ci nécessaire.
Concernant l’autre prêt, le tribunal a considéré que la demande de nullité fondée sur la clause stipulant un remboursement en francs suisses constituait une demande nouvelle ne se confondant pas avec la demande d’annulation fondée sur le démarchage et non un moyen, laquelle demande nouvelle avait été signifiée le 16 juin 2014 au Crédit Agricole, et que le point de départ de la prescription était la date à laquelle le prêt avait été contracté. Il a fait application de l’article L 110-4 I du code de la «consommation» fixant un délai de prescription de 10 ans mais a retenu que ce délai avait été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 à effet du 19 juin 2008 et qu’en application de l’article 26 II de ladite loi, le délai de 5 ans avait couru à compter de cette dernière date. Il en a déduit que la demande était prescrite.
Le tribunal a ensuite examiné pour ce même prêt le moyen subsidiaire relatif aux manquements allégués du Crédit Agricole aux règles spécifiques des marchés financiers.
Après avoir relevé le but du financement du contrat et les obligations respectives de chaque partie, il a considéré que l’existence de prêt à intérêts était caractérisée sans que le fait qu’il soit libellé en devises étrangères et que le taux corresponde à celui de la devise sur le marché des changes majoré d’une marge ne permette de lui donner la qualification de services d’investissement au sens de l’article L 321-1 du CMF et a donc écarté l’application desdites règles.
Le tribunal a dès lors examiné le moyen subsidiaire relatif aux manquements allégués du Crédit Agricole aux règles relatives à la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.
Il a d’abord relevé qu’une obligation d’information pèse sur les établissements teneurs de compte comme en l’espèce, laquelle ne méconnaît pas le devoir de non-ingérence ou de non-immixtion et s’applique quelle que soit la qualité d’emprunteur averti ou non, et que le prêt litigieux était un prêt en devises avec un taux variable puisque adossé sur une contre-valeur en franc suisse.
Il a retenu que par la notice d’information signée le 27 juillet 2006 par l’emprunteur, la banque avait répondu à son obligation d’information quant aux risques liés à l’évolution de la parité des monnaies. En revanche, il a estimé qu’elle ne justifiait pas lui avoir délivré une information au sujet du caractère variable du taux avant que le prêt ne soit contracté. Il en a déduit qu’il existait de ce chef une perte de chance réelle et sérieuse de pas contracter ou de le faire dans d’autres conditions. Il a fixé l’indemnisation de la perte de chance à 7% du montant du prêt compte-tenu du but de l’opération, à savoir la recherche d’une solution de défiscalisation.
Il a retenu que le devoir de mise en garde n’impliquait pas un devoir de conseil sur l’opportunité de conclure et que seuls les emprunteurs non avertis peuvent se prévaloir du défaut de respect à l’obligation de mise en garde contre un risque d’endettement excessif.
Il a considéré que les l’EURL De Koroy n’était pas avertie et estimé qu’un manquement à l’obligation de mise en garde était constitué, compte-tenu de la disproportion entre le capital social de 8 000 euros et les charges liées à l’emprunt. Il a fixé l’indemnité due de ce chef à 15% de la somme empruntée.
Le tribunal a encore examiné pour le même prêt le moyen relatif aux manquements allégués du Crédit Agricole aux dispositions protectrices relatives aux offres de prêt immobilier :
— griefs tenant au taux d’intérêt conventionnel : il a énoncé qu’en application de l’article L-110-4 du code de commerce, la demande de déchéance des intérêts contractuels se prescrivait dans les 10 ans à compter de la date de conclusion définitive du crédit mais que ce délai avait été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 à effet du 19 juin 2008 et que conformément à l’article 26 II de ladite loi, le délai de 5 ans avait couru à compter de cette dernière date. La déchéance ayant été soulevée le 16 juin 2014, il en a déduit que la demande était prescrite ;
— grief relatif au non respect de l’année civile pour la détermination du taux annuel de l’intérêt : il a estimé que ce grief n’était pas établi ;
— griefs tenant au TEG : il a retenu au visa de l’ article L 313-1 du code de la consommation, que le prêteur a bien fait mention du TEG mais n’a pas mentionné dans le coût total du crédit pour déterminer le TEG les commissions de change alors que la perception de telles commissions était nécessaire à la réalisation du prêt et que le coût de la commission pouvait être déterminé dès l’offre. Il a estimé que la sanction du TEG erroné, situation assimilée à l’absence totale du TEG, conduisait par application de l’article L 312-33 du code de la consommation à prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts pour les deux prêts.
Par déclaration de son avocat faite le 26 mai 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat du 9 décembre 2016, le Crédit Agricole demande à la Cour de:
«I.- Sur l’incident de retrait de pièces soulevé par le CAL
Infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
F le retrait des débats des pièces adverses dites communes à l’exception des pièces n°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 42 et 44, conformément à la numérotation des bordereaux de pièces adverses annexés aux conclusions SILLANI de mai et de novembre 2013 ;
F le retrait des débats des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles se réfèrent aux pièces précitées et notamment dans leur section préliminaire intitulée Sur le rôle du Crédit Agricole dans la commercialisation des prêts en franc suisse;
F le retrait de la pièce adverse dénommée Liste des clients du Crédit Agricole (numérotée 89 dans le bordereau de Giuli).
I bis.- Sur l’incident de retrait de pièces soulevées par les emprunteurs
Rejeter la demande de retrait.
II Sur les demandes en nullité des prêts
A. Sur les demandes en nullité du prêt pour démarchage illicite
1) Sur la demande en nullité du deuxième prêt litigieux pour démarchage illicite :
Confirmer le jugement attaqué :
— en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article L. 341-10 du CMF au motif qu’il ne s’applique pas aux prêts ;
— en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article L. 341-3 3° du CMF ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le deuxième prêt pour démarchage illicite, et statuant à nouveau :
— à titre principal, E que les articles L 341-11, L341-12 et L 341-16 du CMF ne s’appliquent pas à des contrats de prêt ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne l’article L 341-16 du CMF, E qu’il ne s’applique pas aux prêts visés par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, selon l’article L 341-16 III 2° du CMF;
— toujours à titre plus subsidiaire, E que le CAL n’a pas violé les articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ;
— à titre encore plus subsidiaire, E qu’il n’y a pas eu démarchage de l’EURL De Koroy en ce qui concerne le deuxième prêt litigieux ;
— à titre infiniment subsidiaire, E que la sanction de la nullité n’est que facultative dans le cas d’une violation des articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ;
— en conséquence, à titre principal déclarer irrecevable et à titre subsidiaire rejeter la demande en nullité du deuxième prêt fondée sur un démarchage illicite ;
2) Sur la demande en nullité du premier prêt litigieux pour démarchage illicite :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du premier prêt litigieux fondée sur un démarchage illicite, aux motifs :
— à titre principal,
* que les demandes en nullité fondées sur les articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-16 du CMF sont prescrites et par conséquent irrecevables (substitution de motifs) ;
* que l’article L. 341-10 du CMF ne s’applique pas à des contrats de prêt ;
* que l’article L. 341-3 3° du CMF n’est pas une cause d’illicéité d’un démarchage ;
— à titre subsidiaire, que les articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF, L 341-16 CMF ne s’appliquent pas à des contrats de prêt ;
— à titre plus subsidiaire,
* que l’article L 341-16 du CMF ne s’applique pas aux prêts visés par les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, selon l’article L 341-16 III 2° du CMF ;
* que le CAL n’a pas violé les articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ;
— à titre encore plus subsidiaire, qu’il n’y a pas eu démarchage de l’EURL De Koroy en ce qui concerne le premier prêt litigieux ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la sanction de la nullité n’est que facultative dans le cas d’une violation des articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ;
B. Sur la demande en nullité des prêts pour clause imposant à l’emprunteur de payer en franc suisse
— à titre principal, constater que cette action est prescrite et en conséquence :
* confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable comme prescrite pour le premier prêt ;
* déclarer cette demande irrecevable comme prescrite pour le deuxième prêt ;
— à titre subsidiaire, rejeter cette demande pour les deux prêts ;
C. A titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la nullité du prêt serait prononcée 1) Sur les conséquences de la nullité du deuxième prêt
— Infirmer le jugement attaqué sur les restitutions consécutives à la nullité du deuxième prêt et en conséquence condamner l’EURL De Koroy à restituer intégralement les sommes prêtées au titre du deuxième prêt, c’est-à-G la somme en principal de 201.756 francs suisses, et au cas où la restitution s’effectuerait en euros, condamner l’EURL De Koroy à restituer la contrevaleur en euros de la somme précitée en franc suisse au cours de l’Euro / Franc Suisse du jour de la restitution et non au cours du jour de la mise à disposition des fonds, avec les intérêts légaux à compter du jugement ; G qu’en tout état de cause, le risque de change pèsera sur l’emprunteur et non sur le CAL;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance-décès;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le CAL à des dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 12.000 euros pour préjudice financier résultant de l’indisponibilité des fonds et du préjudice moral subi par la demanderesse et statuant à nouveau, rejeter la demande adverse ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* rejeté la demande de dommages et intérêts liée à l’obligation de restituer les sommes prêtées; G que les restitutions consécutives aux annulations ne constituent pas un préjudice;
* rejeté l’application de l’adage « nemo auditur» ;
* rejeté la demande de délai de grâce ;
2)Sur les conséquences de la nullité du premier prêt :
— condamner l’EURL De Koroy à restituer les sommes prêtées, à savoir 688.585,92 francs suisses, et au cas où la restitution s’effectuerait en euros, condamner l’EURL De Koroy à restituer la contrevaleur en euros des sommes précitées en franc suisse au cours de l’Euro / Franc Suisse du jour de la restitution et non au cours du jour de la mise à disposition des fonds, avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt ;
— G qu’en tout état de cause, le risque de change pèsera sur les emprunteurs et non sur le CAL;
— rejeter la demande de dommages et intérêts liée à l’obligation de restituer les sommes prêtées; G que les restitutions consécutives aux annulations ne constituent pas un préjudice;
— rejeter l’application de l’adage « nemo auditur» ;
— rejeter la demande d’octroi d’un délai de grâce de deux ans pour exécuter leur obligation de restitution par les emprunteurs ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier résultant de l’indisponibilité des fonds et d’un préjudice moral ;
3) Conséquences communes aux deux prêts
— G que les parties arrêteront le décompte des sommes à restituer par le CAL, en particulier le décompte des Intérêts ;
— G que les sûretés réelles ou personnelles garantissant un contrat de prêt annulé (ou résolu) subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution des emprunteurs. – G que les contrats d’assurance décès ne peuvent être annulés ;
— G que les primes d’assurance n’auront pas à être restituées par le CAL;
III Sur l’action en nullité de clauses dites abusives
— constater le désistement de l’EURL De Koroy de sa demande en nullité et déchéance des intérêts contractuels liées aux clauses sur les intérêts;
— à titre principal, la déclarer irrecevable en raison de la prescription et comme demande nouvelle en appel ;
— à titre subsidiaire sur les clauses autres que la clause relative aux commissions de change, rejeter les demandes adverses au motif que ces clauses relèvent de l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont claires et compréhensibles ;
— à titre plus subsidiaire sur ces mêmes clauses, rejeter les demandes adverses en raison de l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
— à titre subsidiaire sur la clause relative aux commissions de change, rejeter la demande adverse en raison de l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
— à titre plus subsidiaire sur la clause relative aux commissions de change, G que la nullité est limitée à la clause « Frais » des contrats de prêt ;
— à titre plus subsidiaire, sur les clauses autres que la clause relative aux commissions de change, G que la nullité doit être étendue à l’intégralité des contrats de prêt avec les conséquences décrites supra II,C.
IV Sur l’action relative au caractère potestatif et indéterminé de certaines clauses
à titre principal,
— la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel pour les cours de change ;
— la déclarer irrecevable en raison de la prescription pour les cours de change et les taux d’intérêt ;
— la déclarer irrecevable pour les taux d’intérêt en raison du désistement;
à titre subsidiaire, rejeter les demandes adverses.
V Sur l’action en résolution judiciaire
— à titre principal, la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel;
— à titre subsidiaire, la déclarer partiellement irrecevable en raison de la prescription;
— à titre plus subsidiaire, rejeter la demande.
VI Sur l’action en responsabilité contre le CAL du chef de ses obligations pré-contractuelles
1° Sur le deuxième prêt
— E que le CAL n’est intervenu qu’en qualité de banquier prêteur ; – E que le CAL n’était tenu d’aucune obligation d’information ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux ;
— E que l’EURL De Koroy est un emprunteur averti ;
— à titre subsidiaire, E qu’il n’y avait aucun risque de surendettement ;
— à titre plus subsidiaire, E que l’EURL De Koroy a été mise en garde sur le risque de surendettement, en l’espèce sur le seul risque de change ;
— à titre encore plus subsidiaire, E que l’EURL De Koroy n’a subi aucun préjudice, même fondé sur une perte de chance, ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux ;
— E, en conséquence, que le CAL n’a commis aucune faute ;
— E que l’action en responsabilité est non fondée et rejeter toutes les demandes liées à cette action.
2) Sur le premier prêt
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le CAL à 65.010 euros de dommages et intérêts au titre du risque de change et à 30.338 euros au titre du risque de taux pour perte de chance de ne pas contracter le premier prêt litigieux et, statuant à nouveau, E :
— à titre principal,
* que le CAL n’est intervenu qu’en qualité de banquier prêteur ;
* que le CAL n’était pas tenu d’une obligation d’information ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux ;
* que Madame M J-S, et par conséquent l’EURL De Koroy, sont des emprunteurs avertis ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’y avait aucun risque de surendettement ;
— à titre plus subsidiaire, que l’EURL De Koroy a été mise en garde sur le risque d’endettement, en l’espèce sur le seul risque de change ;
— à titre encore plus subsidiaire, E que l’EURL De Koroy et son associée unique, Madame M J-O n’ont subi aucun préjudice, même fondé sur une perte de chance ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux ;
— en conséquence, débouter l’EURL De Koroy de sa demande en dommages et intérêts ;
VII Sur l’action en responsabilité liée à l’ADI
— à titre principal, la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel et en vertu de la prescription ;
— à titre subsidiaire, la rejeter ;
VIII Sur la demande de déchéance du CAL de son droit aux intérêts
1)Sur le deuxième prêt – à titre principal, E que le deuxième contrat de prêt n’est pas soumis à l’article L. 132-33 C. Cons, selon l’article L. 312-2 C. Cons ;
— à titre subsidiaire, E que le TEG n’était pas erroné ;
— rejeter la demande en déchéance du droit aux intérêts du CAL ;
2)Sur le premier prêt
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle des intérêts du CAL à hauteur de 8.000 euros sur le fondement de l’article L 312-33 du C. Cons et statuant à nouveau :
* à titre principal, E que le premier contrat de prêt n’est pas soumis à l’article L 312-33 C. Cons selon l’article L 312-2 C. Cons ;
* à titre subsidiaire, E que le TEG n’était pas erroné ;
* rejeter la demande en déchéance des intérêts contractuels ;
IX Article 700 CPC et dépens
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le CAL au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
— condamner l’EURL De Koroy à payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 CPC;
— condamner l’EURL De Koroy en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ».
S’agissant de la demande de retrait de pièces et de conclusions qu’il forme, le Crédit Agricole se prévaut d’abord du secret bancaire et du secret des entreprises d’investissement et fait valoir :
— qu’ACP est tenue au secret bancaire en vertu de l’article L 511-33 du CMF et au secret professionnel en vertu de l’article L 531-12 du même code ; l’article L 511-33 précité est applicable immédiatement, pour les informations acquises avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, et s’applique aux CGP qui rentrent dans le champ d’application de l’article L511-33 précité ;
— que les conventions de partenariat pouvaient stipuler une extension du secret bancaire ayant une valeur contractuelle ;
— que le secret bancaire est opposable par une banque dans une instance civile lorsqu’elle n’est pas une partie opposée au client bénéficiaire du secret, ce qui exclut qu’une preuve puisse être tirée de pièces couvertes par ledit secret qui constitue un motif ou empêchement légitime au sens des articles 10 et 11 du code de procédure civile ; la production de pièces en violation du secret bancaire est également censurée par l’article 9 du code de procédure civile ;
— que la jurisprudence relative au droit de la preuve à laquelle le tribunal s’est référé, rendue en matière de secret des correspondances, ne saurait être étendue en matière de secret professionnel, celui-ci prévalant en cas de conflit avec la demande d’une partie de disposer de pièces couvertes par ce secret ;
— que les autorisations de levée du secret bancaire sont doublement limitées, subjectivement en ce qu’elles excluent les banques tierces, les tiers non demandeurs et les salariés ou anciens salariés de la banque et objectivement en ce qu’elles ne peuvent viser que des pièces relatives à l’objet du litige ; – qu’il ne suffit pas de dissimuler un nom d’un tiers pour supprimer la violation du secret bancaire.
Le Crédit Agricole invoque ensuite le secret des correspondances résultant de l’article 8 CEDH et de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et réprimé par l’article 226-15 alinéa premier du code pénal. Il fait valoir :
— que la jurisprudence relative au droit de la preuve ne peut être appliquée aux pièces également couvertes par le secret bancaire et, en toute hypothèse, a été mal appliquée par le tribunal qui s’est contenté d’une motivation stéréotypée ;
— que les autorisations de levée du secret sont sans portée à l’égard des tiers non demandeurs ;
— que la remise volontaire par ACP et l’autorisation donnée par cette société sont illégales ;
— que la discussion contradictoire ne saurait couvrir l’illicéité flagrante de la production des pièces adverses.
Ainsi, le Crédit Agricole estime :
— que la communication des courriels entre ACP et lui-même relatifs à des opérations concernant d’autres caisses régionales est illicite au regard des règles concernant les correspondances confidentielles sans que les demandeurs puissent invoquer leur droit à la preuve, faute de démontrer le caractère indispensable de ces éléments et en quoi leur droit à la preuve devrait l’emporter, et alors que les autorisations de levée du secret bancaire sont sans portée ;
— que la communication des courriels entre ACP et lui-même relatifs à des prêts en francs suisses en général est illicite au regard du secret bancaire auquel ACP est tenu par la loi et par les conventions de partenariat, au regard des règles concernant les correspondances confidentielles et de celles sur la production des pièces, les autorisations de levée du secret bancaire étant sans effet ;
— que la communication de courriels entre ACP et lui-même relatifs à des particuliers non demandeurs est illicite pour les mêmes raisons, la cancellation du nom des tiers ne supprimant pas l’illicéité et les autorisations de levée du secret étant sans effet ;
— que les courriels entre ACP et lui-même relatifs à des particuliers demandeurs doivent être retirés quand ils visent également des tiers non demandeurs ;
— que la lettre d’ACP à K-L P du 24 septembre 2007 est couverte par le secret bancaire de la Banque Z Immobilier et que sa communication est illicite au regard du secret bancaire partagé par ACP avec cette banque ainsi que des règles concernant les correspondances confidentielles, sans que le droit à la preuve puisse être opposé par les demandeurs autres que les époux C et sans que l’autorisation de K-L P ait un quelconque effet ;
— que les sommations interpellatives faites à ses salariés sont une incitation illicite à faire commettre le délit de violation du secret professionnel, l’invocation du droit à la preuve et les autorisations de levée du secret bancaire étant inopérantes.
S’agissant de la demande de retrait de pièces faite à son encontre, le Crédit Agricole s’y oppose en objectant qu’elle n’est pas motivée et que ces pièces ont fait l’objet d’autorisations de levée du secret bancaire ou de renonciations à la confidentialité.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole fait valoir que les pièces adverses communes sont inutiles à la solution du litige et ont été utilisées pour l’énoncé de contre-vérités. Sur le fond, à titre préalable, le Crédit Agricole relève notamment que le risque de change lié à la parité euro/franc suisse s’était concrètement manifesté avant la conclusion des prêts et que la hausse du franc suisse depuis 2010 était imprévisible au moment de la conclusion des prêts tout en s’inscrivant dans le risque de change parfaitement connu des emprunteurs. Il note aussi que les taux variables d’intérêt des prêts litigieux en franc suisse ont toujours été substantiellement inférieurs aux taux variables des prêts en euros.
En ce qui concerne la nature juridique du prêt et ses conséquences, le Crédit Agricole soutient que la jurisprudence admet la validité des clauses définissant l’objet du prêt en devise étrangère dès lors que des paiements en euros sont également possibles et que tant le droit positif français récent que le droit récent de l’Union européenne confirment cette licéité.
Or, il fait valoir qu’il résulte des clauses des prêts litigieux (montant du crédit, montant mis à disposition, montants à rembourser, intérêts) qu’il s’agit de prêts en devises, le franc suisse, et non de prêts en euros indexés sur le franc suisse et que l’exécution des contrats de prêt corrobore cette qualification de prêt en devises. Il prétend aussi que les prêts prévoient la possibilité d’effectuer des paiements en euros tout en stipulant des clauses de paiement en monnaie étrangère et réfute la thèse adverse de l’impossibilité de payer en euros, en faisant notamment valoir que le remboursement réalisé par l’emprunteur grâce au débit de son compte en euros est libératoire pour lui.
A titre surabondant, il conclut à la validité d’une indexation sur une devise d’un prêt en euros conclu avec une banque en vertu de l’article L 112-2 du CMF.
Il déduit de la qualification de prêt en devises qu’en cas d’annulation, l’emprunteur doit restituer le montant en francs suisses mis à sa disposition, l’opération de change en vertu de laquelle les emprunteurs ont reçu les fonds en euros étant indifférente quant à la nature de l’obligation. Il fait valoir que l’application du cours euro/franc suisse du jour de la mise à disposition aboutirait à son appauvrissement. Il conteste la thèse adverse reposant sur l’indivisibilité suivant laquelle même en cas de prêt en francs suisses, l’obligation de remboursement porterait sur un montant en euros au cours du jour de la mise à disposition.
Il s’oppose aussi à la requalification en contrat financier en raison des opérations de change, invoquant qu’elle a été écartée par un arrêt de la CJUE du 3 décembre 2015, que les contrats litigieux sont bien des prêts, sans échanges de devises, et non des contrats financiers au sens de la directive n° 2004/39/CE, les opérations de change n’étant qu’accessoires et connexes à des opérations de banque.
En ce qui concerne le démarchage, le Crédit Agricole observe que la demande est fondée sur l’article L 341-1 alinéa 2 du CMF qui, selon lui, exige comme l’alinéa premier une prise de contact. Il en déduit que lorsqu’une réunion se tient au domicile ou sur le lieu de travail des personnes clientes ayant auparavant signé un contrat en vertu duquel se tient la réunion, il n’y a pas de démarchage. Il affirme aussi que la qualification de démarchage ne peut être retenue que pour la convention qui a fait l’objet de négociations détaillées lors de la réunion.
Or, en l’espèce, il soutient que les emprunteurs ont d’abord conclu avec leurs CGP une convention de type mandat de recherche, lesquels leur ont proposé un investissement défiscalisant, et lui ont alors fait connaître, par l’intermédiaire de ces conseils, leur souhait d’obtenir un prêt pour financer l’investissement. Il estime que la prise de contact initiale, à supposer qu’elle soit prouvée, n’a pu avoir pour but que la conclusion de la convention de conseil et non de prêt, à défaut de tous documents pré-contractuels ou contractuels relatifs aux prêts à ce stade, et que les négociations menées ensuite, y compris au domicile ou sur le lieu de travail des personnes, sont des actes d’exécution des conventions de conseil. Quant aux réunions dans des hôtels, il note que cela concerne un nombre limité de dossiers et qu’il ne s’agit pas d’actes de démarchage. Il soutient que les éventuelles conventions de partenariat signées avec les CGP, en vertu desquelles ceux-ci sont des courtiers agréés par le Crédit Agricole, ne remettent pas en cause les conventions de conseil et ne constituent qu’une modalité d’exécution de l’obligation de rechercher un financement.
Il souligne l’indépendance des CGP et l’absence de convention de conseil entre les emprunteurs et lui-même. Il soutient que les conventions de partenariat excluent toute représentation de sa part par les CGP et tout démarchage pour son compte par ceux-ci. Il invoque à cet égard la jurisprudence qui, selon lui, distinguait les intermédiaires en opérations de banque, D, mandataires de la banque de ceux agissant pour le compte de leurs clients, distinction maintenue par loi du 22 octobre 2010.
Contestant que les conseils en gestion de Z soient ses mandataires, il en déduit que l’affirmation suivant laquelle il serait responsable des actes fautifs des CGP est infondée, ajoutant qu’elle est contraire à la législation qui a écarté toute responsabilité civile pour autrui d’une banque du chef des D.
Il soutient que les demandeurs ne peuvent avoir recours à des présomptions pour établir le démarchage. Il prétend que l’allégation d’un démarchage systématique par les sociétés de CGP et d’une information de sa part des réunions entre les CGP et les emprunteurs est erronée. Il fait valoir que la preuve d’un démarchage doit résulter de pièces propres à chaque prêt.
En ce qui concerne les demandes de nullité, le Crédit Agricole conclut au rejet de la demande fondée sur l’article L 341-10 du CMF aux motifs que le législateur a édicté de façon constante la licéité du démarchage par les banques en vue de conclure des opérations de crédit, que l’article précité exclut les prêts bancaires de son champ d’application, qu’en l’espèce, le risque de change ne crée aucune incertitude sur le montant en francs suisses à rembourser et que la requalification en contrat financier est exclue.
Il conclut également au rejet des demandes de nullité fondée sur l’article L 341-3 3° du CMF en faisant valoir que les conseils en investissements financiers peuvent démarcher pour les opérations de banque visées à l’article L 541-1-I 2° du CMF dans sa version de la loi du 1er août 2003. A titre subsidiaire, invoquant à nouveau que les CGP n’étaient pas ses représentants et que les conventions de partenariat excluaient le démarchage pour ses crédits, il en déduit qu’un éventuel démarchage des CGP au sujet des prêts litigieux ne saurait entraîner la nullité de ces derniers.
Il conclut aussi au rejet des demandes de nullité fondée sur la violation des articles L 341-4, 6 et 8 du CMF en faisant valoir que ses salariés ont été enregistrés auprès de la Banque de France sous un certain numéro, sont titulaires d’une carte de démarcheur et n’ont pas fourni de conseils en investissement. Il ajoute qu’il n’avait pas à enregistrer, ni à faire délivrer une carte de démarcheur aux CGP puisqu’ils n’étaient pas ses mandataires.
Il conclut à la prescription de la demande de nullité du premier prêt pour violation des règles de bonne conduite (L 341-11, 12 et 16 du CMF) au motif qu’elle relève du régime des nullités relatives et se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil de sorte que le délai de prescription de cinq ans, qui a commencé à courir à la date de conclusion du contrat, soit le 4 août 2006, a expiré le 4 août 2011 alors que la demande a été formée par l’assignation du 4 mai 2012. Sur le fond, il conclut au rejet des demandes fondées sur les dispositions précitées et prétend à cet effet que celles-ci ne sont pas applicables aux prêts et qu’à titre subsidiaire, à supposer que l’article L 341-16 vise des prêts, le prêt litigieux a bénéficié d’un délai de 10 jours en vertu de l’article L 312-10 du code de la consommation, ce qui exclut l’article L 341-16 susvisé. A titre également subsidiaire, il conteste la violation de l’article L 341-12 du CMF en ce que les informations sur l’objet des prêts ont été fournies, que celles sur le droit de rétractation sont sans objet, s’agissant tant des prêts régis par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation que de ceux non régis par ces dispositions puisqu’ils ont donné lieu à l’émission d’offres similaires, et qu’il n’est pas exigé que les informations sur le démarcheur soient mentionnées par écrit.
S’agissant des demandes en nullité des prêts fondées sur une clause de paiement en monnaie étrangère, il conclut d’abord à leur prescription. Il relève qu’elles ressortent des nullités absolues et se prescrivaient donc par 10 ans à compter des prêts, soit respectivement les 4 août 2006 et 3 octobre 2007, en application de l’article L 110-4 ancien du code de commerce, que le délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et a donc expiré le 19 juin 2013 alors que les conclusions adverses ayant soulevé cette nullité ont été signifiées le 16 juin 2014. Il conteste l’extension de l’interruption de la prescription invoquée par la partie adverse en faisant valoir que les demandes en nullité initiales, pour démarchage, sont fondées sur des circonstances factuelles et juridiques complètement distinctes. A titre subsidiaire, il s’oppose sur le fond aux demandes en raison de ce que les prêts sont des prêts en devise et qu’ils stipulent une clause de monnaie en paiement en francs suisses non impérative.
A titre subsidiaire, il soutient que la nullité des prêts pour démarchage illicite résultant de la violation des règles de bonne conduite est une nullité relative en ce que ces règles sont exclusivement destinées à protéger les personnes démarchées. Il exclut la nullité pour des actes de démarchage qui ne lui sont pas imputables, rappelle que selon lui, l’annulation a pour conséquence le remboursement de la somme en franc suisse prêtée et, en cas de restitution en euros, l’application du cours du change au jour de la restitution, considère que la nullité du prêt ne pourrait conduire à la nullité du contrat d’assurance-décès, faute de présence de l’assureur dans la procédure, et considère qu’en cas d’annulation, les sûretés consenties subsistent jusqu’à l’extinction de l’obligation de restituer. Il reproche au tribunal d’avoir annulé le contrat d’assurance-décès lié au deuxième prêt alors que cela ne lui était pas demandé.
A titre plus subsidiaire, le Crédit Agricole s’oppose aux moyens adverses destinés à exclure les restitutions en cas de nullité en faisant valoir que la restitution due par un co-contractant par suite de l’annulation d’un contrat n’est pas par elle-même un préjudice indemnisable, qu’il n’a pas commis de faute et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ses prétendus manquements et l’obligation de restituer les fonds prêtés. Il soutient que l’adage nemo auditur est inapplicable car il suppose un contrat immoral.
Il s’oppose à la demande de délai de grâce, ce d’autant plus que l’échéance des prêts est proche.
Il conteste la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et impossibilité d’investir en arguant de son absence de faute et de l’absence de préjudice matériel ainsi que moral.
Le Crédit Agricole considère que la preuve d’un démarchage n’est pas rapportée concernant l’EURL De Koroy car cette dernière a conclu une convention de conseil avec ACP de sorte que les réunions au domicile d’M J et les demandes de prêt sont des actes d’exécution de cette convention. Il fait valoir en particulier que l’attestation de M. A est irrégulière en la forme, suspecte et en définitive mensongère.
En ce qui concerne la contestation de clauses qui seraient abusives, le Crédit Agricole conclut d’abord à l’irrecevabilité des demandes en raison :
— de la prescription, s’agissant d’actions s’apparentant à une action en nullité relevant d’un ordre public de protection qui se prescrit par 5 ans avant comme après la loi du 17 juin 2008 de telle sorte que le délai a expiré le 4 août 2011 pour le premier prêt et le 3 octobre 2012 pour le deuxième alors que les demandes ont été formulées par des conclusions du 20 octobre 2015 ; la prescription n’a pas pu être interrompue par l’action en nullité pour démarchage illicite concernant le premier prêt puisque celle-ci a été formée à une date où le délai de prescription quinquennal était déjà expiré ;
— du caractère nouveau des demandes en appel en ce qu’elles ne tendent qu’à la nullité de certaines clauses et non du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet au fond des demandes aux motifs qu’il n’existe pas de clause d’indexation et que la quasi-totalité des clauses contestées relèvent de l’objet principal des contrats au sens de l’article L 132-1 alinéa 7 du code de la consommation ainsi que des prestations essentielles des contrats de prêt au sens de la jurisprudence de la CJUE et qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, la clause sur le risque de change ne portant pas sur les droits et obligations des parties. Il en déduit qu’elles ne sauraient donner lieu au contrôle du caractère abusif. A titre plus subsidiaire, il dénie l’existence d’un déséquilibre significatif en faisant valoir :
— que l’emprunteur restitue le montant en francs suisses prêté, même s’il le fait en euros, et que lui-même perçoit la somme en francs suisses ou euros lui permettant de rembourser le prêt contracté afin d’assurer la mise à disposition des fonds et son maintien pendant toute la durée du contrat ;
— qu’il n’a pas de pouvoir unilatéral de fixation dans la détermination du taux d’intérêt;
— qu’il est de notoriété que toute opération de change donne lieu à des prestations sur le marché des changes justifiant une rémunération, que le montant de ces commissions est très modeste, que l’emprunteur peut réaliser lui-même les opérations de change, que le barème des commissions a été adressé aux emprunteurs et qu’une banque peut fixer le montant de ses commissions d’intervention ;
— qu’il n’a pas de pouvoir de fixation du cours euro/franc suisse et que la faculté pour les emprunteurs d’effectuer eux-même les opérations de change exclut tout déséquilibre significatif.
A titre encore plus subsidiaire, il soutient que mise à part la clause frais relative aux commissions de change, les contrats ne pourraient subsister sans les autres clauses critiquées de telle sorte que la nullité devrait être prononcée avec toutes les conséquences y attachées et qu’aucune disposition du droit français ne permet à la Cour de transformer un prêt en francs suisses en prêt en euros.
En ce qui concerne les demandes relatives au caractère indéterminé et potestatif de certaines clauses, demandes formées en 2014 et 2016, le Crédit Agricole conclut d’abord à leur irrecevabilité:
— en raison de la nouveauté des demandes pour le cours de change puisque aucune demande relative au cours euro franc suisse appliqué aux opérations de change n’a été présentée en première instance ;
— en raison de la prescription pour le taux d’intérêt et le cours de change aux motifs que l’action en nullité de la stipulation d’intérêt fondée sur l’article 1907 du code civil se prescrit par 5 ans à compter du prêt et que celles en nullité de la stipulation du taux fondée sur son caractère potestatif ainsi qu’en nullité de la stipulation relative aux cours de change se prescrivaient par 10 ans en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce mais que ce délai a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et a donc expiré le 19 juin 2013 ;
— en raison du désistement pour les actions relatives au taux d’intérêt, le désistement résultant du fait que les demandes adverses ont été remplacées par les actions fondées sur le caractère abusif des clauses par les conclusions du 20 octobre 2015.
Sur le fond, il s’oppose aux demandes relatives au taux d’intérêt aux motifs que le taux a été fixé par écrit conformément à l’article 1907 du code civil, que l’application de l’article 1174 du code civil est exclue, en l’absence de condition, de potestativité de la part du débiteur et de pouvoir ou d’influence de la banque sur le taux de l’eurodevise CHF à 3 mois. Il fait encore valoir qu’aucune clause des contrats ne l’autorise à modifier le taux d’intérêt. De même, il s’oppose aux demandes relatives au cours de change en contestant l’application de l’article 1174 du code civil, le cours de change n’étant pas une condition et le Crédit Agricole étant sans influence sur celui-ci. Il conteste aussi avoir pu modifier unilatéralement les opérations de change.
En ce qui concerne l’action en résolution du prêt, le Crédit Agricole conclut d’abord à son irrecevabilité : – en raison de la nouveauté de la demande que l’emprunteur ne saurait contester en arguant des actions en nullité exercées en première instance puisque celle-ci sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur la clause de paiement en francs suisses et qu’elles sont totalement distinctes en ce qu’elles reposent sur le démarchage illicite ;
— en raison de la prescription de la demande qui se prescrivait par 10 ans selon l’article L 110-4 du code de commerce dans son ancienne rédaction, délai réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Toute action relative à une inexécution antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi qui n’a pas été exercée avant le 19 juin 2013 est prescrite, ce qui est le cas pour la prétendue inexécution lors de la mise à disposition des fonds et lors des échéances d’intérêts antérieures au 15 mars 2011.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole conteste toute inexécution de sa part relative au cours de change, au taux d’intérêt et à la fixation des dates d’échéance et s’oppose en tout cas à la demande de résolution en faisant valoir que si les critiques adverses sont fondées, elles n’ont eu qu’une influence mineure sur le prêt alors que la résolution suppose une inexécution d’une gravité suffisante.
En ce qui concerne l’action en responsabilité, le Crédit Agricole fait valoir que la législation sur les prestations de services d’investissement est inapplicable, le prêt n’étant pas un contrat financier et lui-même n’ayant eu qu’une activité de prêteur, et estime que le seul droit applicable est celui de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en vertu duquel le banquier doit vérifier si l’emprunteur est averti et si tel n’est pas le cas, vérifier l’existence d’un risque de surendettement et mettre en garde l’emprunteur en cas de risque, à défaut de toute autre obligation pré-contractuelle.
Or, il soutient que l’EURL De Koroy et son associée unique étaient averties, au regard notamment du conseil de l’emprunteur par un CGP professionnel et du but recherché par l’associée, ce qui exclut toute obligation de mise en garde à sa charge. A titre subsidiaire, il invoque l’absence de risque de surendettement, ce risque devant s’apprécier en incluant les immeubles acquis grâce au prêt et le Z d’M J, et, à titre plus subsidiaire, allègue avoir procédé à une mise en garde suffisante en avertissant l’emprunteur sur le risque de change par les clauses des contrats de prêt et par une notice distincte jointe à chaque prêt. A titre encore plus subsidiaire, il conteste la réalité d’un préjudice subi au regard du risque de change au motif notamment que la hausse substantielle du franc suisse était imprévisible et dénie fermement toute perte de chance du chef d’intérêts à taux variable car, en particulier, les taux d’intérêt des prêts en francs suisses ont toujours été inférieurs au taux des prêts en euros. Il reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita, en l’absence de demande de dommages-intérêts relative au risque de taux.
Le Crédit Agricole conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts liée au défaut de couverture par l’assurance du risque de change aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, les demandes de dommages-intérêts faites en première instance ne portant pas sur un préjudice moral et reposant sur des fautes distinctes, et qu’elle est prescrite en ce que le délai de 10 ans prévu par l’article L 110-4 du code de commerce a couru à compter de la conclusion du prêt et a expiré le 19 juin 2013 après avoir été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Sur le fond, il s’oppose à la demande en raison du caractère simplement éventuel du préjudice et en déniant l’existence d’un préjudice d’anxiété.
En ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L 312-33 du code de la consommation, le Crédit Agricole fait d’abord valoir que les prêts litigieux en sont exclus par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, en ce qu’ils ont financé une activité professionnelle au regard de l’objet social de l’EURL. A titre subsidiaire, il conteste le caractère erroné du TEG tiré de la non prise en compte des commissions de change au motif que celles-ci, non perçues systématiquement, ne sont pas une condition d’octroi du prêt et qu’elles correspondent à un service de change distinct du prêt. Il conteste également le grief du caractère erroné du TEG en ce qu’il est calculé sur 360 jours en invoquant l’absence de preuve et la fluctuation de la jurisprudence sur ce point. Par conclusions de son avocat du 14 novembre 2016, l’EURL De Koroy demande à la Cour de :
«I – Sur l’incident
— DEBOUTER le Crédit Agricole de ses demandes de rejet de pièces;
— F en revanche le retrait des débats des pièces du Crédit Agricole dénommées PJ Appel – exPJ13, pièces appels 3, 4, 9-1 à 9-5, 10, 22, 23-2 et 23-4 ;
II – Sur les demandes au fond
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a:
o prononcé la nullité du prêt immobilier nº86424327412 consenti par le Crédit Agricole à l’EURL De Korroy et de tous ses accessoires, en ce compris le contrat d’assurance-décès-invalidité ; o condamné le Crédit Agricole à supporter le coût des frais de nantissement résultant de l’annulation du prêt; o condamné le Crédit Agricole au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ; o accueilli la demande de l’EURL De Korroy au titre de la perte de chance de contracter fondée sur l’obligation d’information; o accueilli la demande de l’EURL De Korroy au titre de la perte de chance fondée sur l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ; o constaté que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt est erroné comme ne prenant pas en compte pour son calcul les commissions de change; o condamné le Crédit Agricole au paiement des frais irrépétibles et dépens;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a:
o débouté l’EURL De Korroy de sa demande d’annulation du crédit nº80415158642 du chef de démarchage illicite ainsi que des demandes accessoires de dommages-intérêts ; o dit et jugé prescrite la demande de nullité des contrats de prêt nº80415158642 présentées sur le fondement de la clause contractuelle stipulant un remboursement en francs suisses ainsi que celles relatives à la déchéance des intérêts contractuels pour irrégularité de l’offre; o écarté l’application des règles du droit monétaires et financier relatives aux instruments financiers ; o débouté en conséquence l’EURL De Korroy de sa demande de condamnation du Crédit Agricole pour violation des règles relatives à la classification du client, aux prises d’information sur ses connaissances et sur son expérience et de celle portant sur l’obligation de proposer une opération adaptée aux besoins du client ; o limité le montant des dommages-intérêts octroyés à l’EURL De Korroy au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; o rejeté la demande de délais de paiement de l’EURL De Korroy ; o limité la déchéance partielle du droit aux intérêts du contrat de prêt n°86415158642 à hauteur de la somme de 8000 euros.
Ce faisant, statuant à nouveau:
A titre principal:
G et E que Madame J a été démarchée ;
G et E que les règles régissant le démarchage bancaire et financier ont été violées ; PRONONCER en conséquence la nullité des crédits souscrits par l’EURL De Korroy et de tous leurs accessoires, en ce compris les contrats d’assurance-décès et les frais de nantissement; A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de nullité pour démarchage ou si le prononcé de la nullité laissait la perte de change à la charge de l’emprunteur: G et E que les crédits sont en outre irréguliers en ce qu’ils emportent une obligation de remboursement en francs suisses ; PRONONCER derechef la nullité des crédits souscrits par l’EURL De Korroy;
A titre plus subsidiaire :
G et E que la clause des prêts stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/franc suisse ainsi que celle mettant le risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur et enfin celle portant intérêt conventionnel sont abusives ; PRONONCER derechef la nullité des crédits souscrits par l’EURL De Korroy;
A titre encore plus subsidiaire:
G et E sinon que la clause des prêts stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/ franc suisse ainsi que la clause d’intérêt sont indéterminées et purement potestative ; PRONONCER derechef la nullité des crédits souscrits par l’EURL De Korroy;
A titre toujours plus subsidiaire:
G et E que la banque a violé les termes des prêts et a fait montre de mauvaise foi;
F en conséquence la résolution des prêts litigieux aux torts exclusifs du Crédit Agricole ;
En toute hypothèse, dès lors que l’anéantissement du prêt est prononcé:
G ET E que le Crédit Agricole n’est plus autorisé, à compter du 1er janvier 2016, à percevoir d’intérêts conventionnels ni de commission de change au titre du crédit conclu avec l’EURL De Korroy; F en conséquence la restitution de l’intégralité des sommes versées par l’EURL De Korroy au Crédit Agricole, à savoir la somme de 103.557,66 euros arrêtée au 31 décembre 2015, comprenant les intérêts du premier prêt à hauteur de 70.353,07 euros, les intérêts du second prêt à hauteur de 17.069,07 euros, les frais d’assurance à hauteur de 11.793,86 euros pour le premier prêt et 2.071,26 euros pour le second prêt, 1.570,40 euros de commissions de change et 700 euros de frais de dossier ; G et E que le Crédit Agricole supportera seul la perte de change, G et E de manière générale que l’EURL De Korroy ne sera le cas échéant débitrice que de la seule différence entre les sommes débloquées en euros à son profit lors de la mise en place des prêts, à savoir 553.400 euros, et tout règlement effectué par cette dernière au titre du prêt et de ses accessoires, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments de ce calcul, G et E en outre que le Crédit Agricole a commis des fautes en prenant part au démarchage subi par l’EURL De Korroy et en mettant en place des prêts dont il ne pouvait ignorer les vices ;
Ce faisant et en conséquence,
G et E que le Crédit Agricole est déchu de son droit à obtenir restitution du capital en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; CONDAMNER sinon le Crédit Agricole à verser une indemnité à l’EURL De Korroy au titre du préjudice matériel comme moral égale au montant du capital emprunté, à savoir 553.400 euros ; G et E en conséquence que l’EURL De Korroy n’est plus débitrice ni du capital emprunté, ni des intérêts ; Subsidiairement, si après restitution réciproque, il existe un solde en faveur du Crédit Agricole: G et E que l’EURL De Korroy remboursera le solde en faveur du Crédit Agricole au terme d’un délai de deux ans, ou à tout le moins un délai comparable à celui fixé dans les prêts ;
A titre plus subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de nullité,
G et E que le Crédit Agricole est responsable du défaut d’information, de classification du client, de proposition d’opérations adaptées, d’information sur les risques liés à un emprunt en devises étrangères et sur la variabilité du taux et de mise en garde envers l’EURL De Korroy lors de la souscription de ses emprunts; G et E en conséquence que le Crédit Agricole a commis des fautes qui ont causé la perte de change; CONDAMNER le Crédit Agricole à verser une indemnité, de sorte que la perte de change soit intégralement supportée par lui et que l’EURL De Korroy ne reste débitrice que du capital originellement prêté, savoir 553.400 euros ; CONDAMNER le Crédit Agricole à verser la somme de 55.000 euros de dommages-intérêts relativement à l’assurance décès invalidité ; G et E en outre que les crédits violent les dispositions légales impératives du Code de la consommation ; PRONONCER en conséquence la déchéance du droit du Crédit Agricole à percevoir des sommes autres que le seul remboursement du capital emprunté pour les prêts ci-avant énoncés sans pour autant faire application de l’intérêt légal; CONDAMNER en conséquence le Crédit Agricole à rembourser à l’EURL De Korroy la somme de 103.557,66 euros arrêtée au 31 décembre 2015 et correspondant aux intérêts conventionnels, commission de change, frais d’assurance et frais de dossier indûment versés ; G ET E que le Crédit Agricole ne sera plus autorisé à compter du 1er janvier 2016 et pour l’avenir à percevoir d’intérêts conventionnels au titre des deux prêts;
En toute hypothèse:
CONDAMNER le Crédit Agricole à verser au demandeur la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le Crédit Agricole aux entiers dépens. »
A titre liminaire, l’intimée affirme que la banque, véritable partenaire du promoteur et du CGP, a fait signer des conventions de partenariat exclusif à ce dernier auquel elle a adressé ses propositions de crédit comprenant une formule de prêt en francs suisses ; les CGP contactaient les clients qui étaient alors souvent invités à des réunions dont le principe était connu du Crédit Agricole et auquel il était susceptible de participer ; le CGP se déplaçait ensuite au domicile ou sur le lieu de travail du client pour le convaincre sans mentionner de risque de perte de change et en cas d’écho favorable, adressait une fiche de liaison au Crédit Agricole, ensuite de quoi une nouvelle visite chez le prospect était fixée au cours de laquelle le CGP était souvent accompagné d’un membre du Crédit Agricole ; une fois le prêt signé, la banque versait des commissions au CGP ou percevait des rétro-commissions quand elle désignait le client à approcher au CGP.
En ce qui concerne la demande visant à F le retrait de pièces et de conclusions, l’intimée fait valoir sur le secret bancaire : – que les articles L 511-33 et L 511-12 du CMF issus de la loi du 6 août 2008 ne sont applicables qu’aux informations transmises ou recueillies après son entrée en vigueur et qu’antérieurement à cette loi, seuls la banque et ses salariés étaient débiteurs du secret professionnel ;
— que même à appliquer rétroactivement cette loi, la banque n’a ni conclu, ni exécuté, ni négocié d’opérations de crédit avec les CGP si bien qu’elle ne peut invoquer le secret bancaire partagé ;
— qu’au surplus, le bénéficiaire du partage d’informations n’est soumis qu’à une obligation civile de confidentialité ;
— qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L 511-33 du CMF, la banque aurait dû obtenir le consentement exprès de ses clients pour partager avec une société de CGP des informations les concernant. A défaut, elle a violé le secret professionnel et les CGP ne peuvent alors être considérés comme dépositaires de ce secret ;
— que le secret professionnel du banquier a été institué aux seules fins de protéger le client de sorte que celui-ci peut le lever non seulement pour les procédures auxquelles il est partie mais aussi pour celles auxquelles il n’est pas partie. En l’espèce, l’ensemble des demandeurs dont les noms sont cités dans les pièces dites communes ont expressément levé le secret bancaire les concernant et autorisé l’utilisation des pièces les intéressant par les autres demandeurs ;
— que ne peuvent être considérées comme confidentielles que des informations présentant un caractère suffisamment précis de nature à porter atteinte au secret des affaires ou à l’intimité de la vie privée. Tel n’est pas le cas d’un certain nombre de mails versés aux débats et en tout état de cause, le fait d’avoir supprimé tout élément d’identification des personnes concernées protège celles-ci contre tout grief de violation du secret.
Elle relève sur le secret des correspondances que la violation de celui-ci suppose la démonstration de l’obtention frauduleuse des pièces alors qu’en l’espèce, les correspondances produites ont été obtenues de façon licite.
Elle observe qu’une seule des sommations interpellatives versées a été fructueuse et qu’elle ne contient aucune information couverte par le secret bancaire concernant un tiers autre que le requérant, lequel a levé le secret.
Elle se prévaut de l’existence d’atteintes licites aux secrets en ce :
— que le secret bancaire n’est pas absolu et qu’une atteinte au secret professionnel, dont fait partie le secret bancaire, et à la vie privée peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense si l’atteinte reste proportionnée au but recherché, le secret professionnel, hormis celui du notaire ou de l’avocat, s’éclipsant en vertu du droit à la preuve;
— que de même, le droit à la preuve justifie une atteinte aux droits de la personnalité et, plus particulièrement, une atteinte à la vie privée et au secret des correspondances sous réserve de la proportionnalité et que les preuves n’aient pas été obtenues au moyen d’une infraction pénale ;
— que les pièces litigieuses s’avèrent essentielles au triomphe de ses prétentions en ce qu’elles démontrent que les D du Crédit Agricole s’adonnaient de manière systématique à du démarchage, que le Crédit Agricole n’ignorait pas les actes de démarchage illicites réalisés par ses D, était en étroite relation avec ces derniers et y participait activement.
Ainsi elle s’oppose à la demande de retrait en reprochant au Crédit Agricole d’avoir lui-même versé des pièces relatives à des emprunteurs non parties aux procédures pendantes devant la Cour ou tiers au présent litige. En ce qui concerne les liens juridiques unissant les différentes personnes intervenues dans la souscription des crédits, l’intimée fait d’abord valoir que les crédits ont été souscrits via ACP, société de CGP, qui est intervenue en qualité d’D. Elle prétend qu’avant la loi du 22 octobre 2010, postérieure à l’espèce, l’D agissait exclusivement en qualité de mandataire de l’établissement de crédit, ce mandat ne s’appréciant pas au sens de l’article 1984 du code civil mais étant un mandat imparfait correspondant à l’accomplissement d’actes matériels, et qu’en l’occurrence, le Crédit Agricole était bien lié à ACP par un contrat de mandat comme en témoigne la convention versée aux débats. Elle ajoute que dans les rares cas où une convention a été signée entre le CGP et l’investisseur, elle n’a porté que sur la recherche d’un investissement et non d’un financement de sorte que lorsque le CGP proposait des crédits, il agissait comme mandataire de la banque.
Elle déduit du mandat liant la banque et l’D le fait que la banque est responsable comme mandante des fautes commises par le mandataire, qu’elle a l’obligation de contrôler l’D en application du règlement 97-02 du 21 février 1997 s’agissant d’une prestation externalisée et qu’elle est responsable en vertu de l’article 1384 alinéa premier du code civil des fautes commises par ce dernier. Elle prétend que cette responsabilité est confirmée par l’article L 519-3-4 du CMF issu de la réforme de 2010 et invoque encore l’article L 311-51 du code de la consommation.
En ce qui concerne le démarchage, l’intimée indique se fonder sur l’article L 341-1 alinéa 7 du code de la consommation dont elle souligne qu’il n’exige pas l’absence de sollicitation, le critère du lieu de réalisation de l’acte étant suffisant, ni que le démarcheur obtienne ou non un accord, la simple intention permettant de soumettre le démarcheur à la législation.
Elle relève que l’existence d’une convention antérieurement conclue entre le CGP et l’investisseur est sans incidence sur la qualification de démarchage bancaire dès lors que, notamment, l’article L 341-2 du CMF énonçant exclusivement les cas où les règles sur le démarchage ne s’appliquent pas n’évoque pas l’hypothèse de l’existence d’une convention signée en amont entre le démarcheur et le démarché et que l’article L 341-1 alinéa 7 susvisé prévoit qu’il importe peu que la personne démarchée ait sollicité le démarchage. Elle affirme d’ailleurs qu’M J n’a jamais conclu expressément ou tacitement une convention préalablement au démarchage.
Elle soutient que les opérations ont été signées au terme de rendez vous organisés par la société de CGP et des représentants du Crédit Agricole. Elle en veut pour preuves les attestations de M. B et de M. A, rappelant au sujet de cette dernière que les règles de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, que cette attestation émane de la personne la plus habilitée pour témoigner et qu’elle est confirmée par de nombreuses autres pièces.
Elle prétend que les règles applicables au démarchage ont été violées en ce :
— que la personne qui a procédé au démarchage n’était pas habilitée à y procéder par application des articles L 341-3 et L 341-1 du CMF dès lors qu’il en résulte que le conseiller en investissement financier, CIF, ne peut réaliser un démarchage que pour une prestation de conseil et investissement ;
— que cette personne n’avait pas de mandat alors qu’en application des articles L 519-5 et L 341-4 du CMF, le Crédit Agricole avait l’obligation de lui faire signer un mandat nominatif autorisant le démarchage ;
— que l’D n’avait pas de carte contrairement aux articles L 353-1 1° et L 341-8 du CMF ;
— que l’D n’a pas été enregistré en qualité de démarcheur en violation de l’article L 341-6 du CMF alors en vigueur ;
— qu’il n’y a pas eu de communication par les salariés du Crédit Agricole de leur carte et numéro de démarchage, l’intimée soutenant que le Crédit Agricole ne produit pas de document probant justifiant de l’enregistrement des démarcheurs ;
— qu’il y a eu non respect de l’obligation d’informer l’investisseur et de le mettre en garde résultant de l’article L 341-11 du CMF ;
— qu’il n’y a pas eu non plus d’écrit informatif comportant les données prévues aux articles L 341-12 et R 341-16 du CMF qui sont applicables aux prêts ;
— que le démarchage était interdit en vertu de l’article L 341-10 du CMF : il s’agit d’abord d’un produit dont le risque n’est pas connu au moment de la souscription : un prêt est un produit, la perte de change entre l’euro et le franc suisse est indéterminée à l’avance à défaut de couverture de change et le risque de taux n’est pas déterminable non plus à défaut de plafond. Il s’agit ensuite d’un produit pour lequel le risque de perte peut être supérieur au montant de l’apport initial : le risque de change maximum étant inconnu, il est potentiellement supérieur à l’apport en fonds propres et au montant de l’emprunt.
Elle soutient que les règles sur le démarchage sont de nature mixte, visant à la fois à garantir le consentement de l’emprunteur mais également à protéger l’ordre public et financier, et que les conventions conclues à la suite de démarchages prohibés sont nulles comme contraires à l’ordre public de direction, ce dont il suit qu’il s’agit d’une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire alors en vigueur. Elle en déduit que la recherche d’un vice du consentement est inutile.
S’agissant des restitutions liées à la nullité, elle fait valoir que les restitutions doivent avoir lieu en euros et non en francs suisses.
A cet effet, elle prétend que le contrat libellé en monnaie étrangère s’analyse comme un prêt avec une clause d’indexation déguisée, s’agissant du recours à la monnaie étrangère dans un contrat interne pour faire évoluer la dette du débiteur. Elle conteste la distinction prêt libellé en devise/prêt indexé sur une monnaie étrangère et soutient que la jurisprudence applique les règles relatives aux clauses d’indexation quand le montant du prêt est représenté par la contre-valeur en devise de la somme en euros. Elle conteste aussi l’affirmation suivant laquelle le taux d’intérêt révisable du franc suisse serait incompatible avec une clause d’indexation.
Elle fait valoir que la nullité des contrats entraîne la nullité de la clause d’indexation qu’ils contiennent sans que la banque puisse invoquer subir la perte de change puisque cette moins-value lui est imputable et que la dépréciation d’une monnaie est comparable à celle due à la vétusté qui n’ouvre pas droit à compensation pour celui qui récupère le bien.
Quand bien même l’objet du contrat serait le franc suisse, elle s’oppose à une restitution dans cette monnaie au motif que le Crédit Agricole lui a versé des euros conformément à ce qui était prévu dans le prêt de telle sorte que le prêt et l’opération de change procèdent d’une même opération et sont indivisibles, ce qui les soumet à un régime unique, l’engagement de conversion liant l’emprunteur à la banque sans intervention d’un tiers.
Elle relève encore que l’obligation de restitution ne peut porter que sur les sommes mises à disposition.
Soutenant qu’en versant des fonds empruntés à des emprunteurs en vertu d’un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité d’organisme financier professionnel, ignorer la nullité, la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution, elle se prévaut des manquements suivants du Crédit Agricole :
— il a laissé ses D démarcher illicitement les investisseurs, la convention de partenariat n’interdisant pas toute forme de démarchage, étant inopposable à l’emprunteur et ne dispensant la banque de veiller à son application ;
— il ne contrôlait pas suffisamment ses D ;
— il répond des fautes de son D en sa qualité de mandant et au titre de la responsabilité pour autrui ;
— il répond du fait de ses démarcheurs en vertu de l’article L 341-4 du CMF ;
— il s’est livré lui-même à des actes de démarchage illicites ;
— il a agi comme partenaire économique des CGP.
Elle prétend que ces fautes font perdre à la banque le droit d’obtenir restitution des sommes empruntées en vertu de l’adage nemo auditur et qu’en tout état de cause, elles justifient réparation du préjudice en résultant par l’octroi de dommages et intérêts égaux au montant du capital emprunté. Elle invoque avoir subi un préjudice moral et financier lié à l’inquiétude d’être livré aux mouvements de change des devises.
A défaut, l’intimée sollicite un délai de paiement pour lui permettre de chercher un nouveau financement afin de restituer le solde restant dû.
A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’irrégularité de la clause stipulant un remboursement en francs suisses.
Elle soutient que la clause de paiement en monnaie étrangère est prohibée dans les contrats internes.
Or en l’espèce, elle fait valoir que selon la lettre des offres, le franc suisse constitue la monnaie de paiement des obligations du prêteur et des emprunteurs, qu’un compte en devises de l’emprunteur est prévu et que celui-ci percevant ses revenus en euros, une opération de change est systématiquement réalisée à chaque échéance de remboursement si bien qu’il n’a pas le choix de payer en euros, ce qu’aurait reconnu le Crédit Agricole en première instance. Elle se prévaut aussi des compensations que peut faire la banque entre les comptes en devises et en euros. Elle conteste à nouveau la qualification de prêt en devise invoquée par le Crédit Agricole, ajoutant qu’une telle qualification est sans effet sur la prohibition d’un contrat interne avec paiement obligé en devise étrangère.
Elle s’oppose à la prescription de la demande de la nullité fondée sur le remboursement en francs suisses au motif que l’assignation en nullité date de 2012, que l’effet interruptif de prescription est attaché à la demande et non au moyen et que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une demande ou action à une autre pourvu qu’elles tendent au même but.
A titre plus subsidiaire, l’intimée argue du caractère abusif des prêts en francs suisses en ce :
— que plusieurs clauses sont abusives faute d’être intelligibles, c’est-à-G présentées de manière claire et compréhensible (objet du crédit, clause d’indexation déguisée, durée du prêt, nature du taux, taux appliqué) ;
— qu’elles créent un déséquilibre significatif par le pouvoir unilatéral de la banque (taux d’intérêt appliqué, commissions de change) ;
— qu’elles créent un déséquilibre significatif à raison du caractère illicite de la clause obligeant l’emprunteur à un remboursement en francs suisses ;
— qu’elles créent un déséquilibre significatif sur le risque de change. Elle fait valoir que la clause d’indexation, de même que celles relatives à la fixation de l’intérêt et du risque de change ne constituent pas l’objet principal du contrat.
Elle considère que les clauses d’indexation et d’intérêt lui sont dès lors inopposables sans rendre le contrat nul, ce dont il résulte qu’elle n’est plus débitrice que du capital emprunté et doit être déchargée de l’intérêt conventionnel, sans que l’intérêt légal puisse s’y substituer, sauf à priver d’effet la sanction car il est supérieur à l’intérêt conventionnel.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription en arguant qu’une demande tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause n’est soumise à aucun délai de prescription et que si la sanction de la clause abusive est la nullité, la prescription a été interrompue par l’assignation. Elle conteste également le caractère nouveau de la demande, faisant valoir que la finalité des moyens est la même, à savoir la décharge du fardeau lié à l’appréciation du franc suisse.
A titre plus subsidiaire, elle invoque le caractère indéterminé et purement potestatif de certaines clauses : la clause relative au taux d’intérêt qui ne précise pas l’indice de référence et s’avère confuse sur le caractère variable ou fixe du taux et celle sur l’indexation liée au franc suisse faute d’indication sur le cours de change pris en référence lors du déblocage et à chaque échéance de remboursement. Cette indétermination heurte l’exigence de prévisibilité contractuelle résultant de l’article 1907 du code civil et laisse la banque compléter les clauses lacunaires selon sa seule volonté, en contravention de l’article 1174 du code civil, qui s’applique même si l’obligation n’est pas affectée d’une condition ou si elle est au pouvoir du créancier, et du principe de bonne foi contractuelle fondé sur l’article 1134 du code civil. Elle en déduit que ces clauses sont nulles, ajoutant que la prétention n’est pas nouvelle puisqu’il était déjà demandé en première instance la nullité du prêt et la décharge de la perte de change lié à l’appréciation du franc suisse.
Toujours à titre plus subsidiaire, l’intimée invoque, pour solliciter la résolution du prêt, l’inexécution des termes du contrat et la mauvaise foi du prêteur :
— au moment du déblocage des fonds en ce que le taux de change est au delà des plus hauts de la journée ;
— au moment de chaque remboursement en ce que la date de valeur d’échéance a été modifiée, la banque a fixé un taux de change supérieur à ceux résultant des marchés et a appliqué un taux qui n’est pas celui contractuellement fixé, en refusant d’appliquer les taux négatifs.
Elle estime que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats.
Elle argue de la recevabilité de cette demande aux motifs qu’elle tend, comme l’action en nullité, à mettre le contrat à néant et qu’elle n’a pris connaissance des manquements de la banque que par le rapport d’expertise qu’elle a fait diligenter, ce qui s’oppose à toute prescription.
A titre encore plus subsidiaire, l’intimée se prévaut d’un défaut d’information et de mise en garde imputable à la banque qui justifie que la perte de change soit supportée par le Crédit Agricole.
Elle fait valoir à cet égard que l’emprunt en cause est hautement spéculatif car son coût est imprévisible et comporte de multiples risques.
Elle soutient que ce faisant, le Crédit Agricole lui a fourni un service relatif à un instrument financier au sens de l’article L 321-1 du CMF. Elle déduit de la directive 2004/39 CE, des articles L 211-1 du CMF et D 211-1 A du code que les instruments financiers comprennent les contrats à terme ferme et les contrats d’échange relatif à des devises. Et elle prétend que le crédit constitue un contrat à terme ferme car il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de l’opération et les dates successives de son exécution ainsi qu’un contrat d’échange car le Crédit Agricole a remis un capital en euros qui est remboursé en francs suisses. Elle soutient en outre que la banque a bien exécuté un service financier en exécutant une opération de change initiale suivie d’autres.
Elle argue de la violation par le Crédit Agricole des règles de conduite du prestataire de services financiers :
— en ne classifiant pas ses clients ;
— en ne s’enquérant pas de la connaissance de ses clients ;
— en ne leur proposant pas une opération adaptée à leurs besoins.
Elle reproche également au Crédit Agricole des manquements aux obligations à la charge des organismes dispensateurs de crédit, à savoir : l’obligation d’information prévue par l’article L 533-4 5° du CMF et l’article L314-11 du règlement général AMF et celle à la charge de tout dispensateur de crédit, que l’emprunteur soit profane ou averti ; l’obligation de mise en garde due par tout prestataire de service d’investissement et le devoir de mise en garde du banquier en vertu desquels un crédit en francs impose un devoir d’alerte sans qu’il importe que l’emprunteur soit profane ou averti.
Elle invoque que les manquements de la banque sont d’autant plus graves qu’elle n’est pas un emprunteur averti en matière de crédit en francs suisses, cette qualité ne pouvant se déduire ni de la nature de l’opération, ni de l’intervention de M. A alors que le Crédit Agricole ne lui a pas proposé de crédit en euros et n’a pas dispensé d’informations sur les risques. Elle estime que les informations délivrées dans les offres ne constituent pas l’information personnalisée et le conseil adapté requis, ni les mises en garde nécessaires. La notice invoquée par le Crédit Agricole lui apparaît sans portée car elle déroule une information standardisée, ne met pas en lumière tous les aléas inhérents à l’opération envisagée, souligne en revanche les aspects bénéfiques de l’opération et n’évoque pas les risques propres à un crédit en francs suisses. Elle reproche également à la banque de ne pas l’avoir informée du défaut de couverture par l’assurance du risque de change, ce qui lui cause un préjudice d’anxiété face au risque de devoir de payer même invalide ou de léguer cette dette à ses ayants-droit, préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10% du capital emprunté.
Elle fait valoir que si les fautes n’avaient pas été commises, elle n’aurait pas souscrit des crédits en francs suisses et en déduit que son préjudice correspond à la perte de change liée à l’échange de devises. La banque doit donc l’indemniser de la différence entre le capital à rembourser au terme des prêts et celui qui aurait été remboursé si les emprunts avaient été souscrits en euros.
Toujours à titre plus subsidiaire, l’intimée fait valoir que les offres de prêt qui lui ont été soumises font référence aux dispositions de la loi Scrivener, ce qui est naturel puisque l’un des crédits a permis l’acquisition d’appartements. Elle se plaint que les crédits indiquent un TEG n’intégrant pas les commissions de change, calculé sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365, et incluent un coût du crédit minoré. Elle soutient que la non conformité de l’offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et qu’en l’espèce, chacun des manquements justifie à lui seul la déchéance des intérêts contractuels sans substitution de l’intérêt légal qui était supérieur à l’intérêt conventionnel variable en 2006 et 2007.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Il résulte de manière constante de ces dispositions qui organisent le principe dispositif que le juge est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties.
Toutefois, cette règle suppose que les demandes principale et subsidiaire soient distinctes. La prétention correspond à ce qui est réclamé par une partie et se différencie des moyens qui sont les éléments de fait et de droit venant au soutien de la prétention. S’agissant d’une seule et même prétention formée par une partie, le juge qui, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peut apprécier les moyens qui sont développés pour étayer la prétention sans être tenu par leur ordre de présentation dès lors que les moyens ainsi présentés, même hiérarchisés, tendent exactement et directement au même but.
En l’espèce, l’EURL De Koroy sollicite à titre principal le prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage bancaire et financier puis demande à la Cour, à titre subsidiaire, de la prononcer en raison de l’illicéité des prêts résultant de l’obligation de remboursement en francs suisses. Ce faisant, elle forme une seule et même prétention d’annulation des contrats qui est fondée sur des moyens distincts visant directement le même objectif d’annulation. Partant, la Cour examinera d’abord la prétention en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une obligation de paiement en monnaie étrangère, d’autant plus que la nullité d’une telle clause doit être relevée d’office par le juge. Cela suppose de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le Crédit Agricole avant d’apprécier le mérite du moyen en cas de rejet de la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des prêts fondées sur l’obligation de remboursement en francs suisses
Sous l’empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité des actes conclus entre commerçants ou des actes mixtes relevaient de la prescription décennale prévue par l’article L 110-4 I du code de commerce si elles n’étaient pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Ce délai de prescription s’appliquait aux demandes en nullité absolue.
Il a été réduit à cinq ans par la loi précitée du 17 juin 2008.
L’article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les prêts litigieux consentis par le Crédit Agricole à l’EURL De Koroy sont des actes conclus entre commerçants. Le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date de conclusion de chacun des prêts et n’était pas donc expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, de telle sorte que le nouveau délai de cinq ans a alors couru pour se terminer le 19 juin 2013, la durée totale n’ayant pas excédé la durée de dix ans prévue par la loi ancienne. Ainsi, la demande devait être formée au plus tard le 19 juin 2013.
Selon l’article 2241 alinéa premier du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. En l’espèce, l’EURL De Koroy a, le 4 mai 2012, assigné le Crédit Agricole en nullité des deux prêts en se prévalant de l’illicéité du démarchage puis, par des conclusions déposées le 16 juin 2014, a également demandé au tribunal de prononcer la nullité des prêts au motif de l’obligation de remboursement en francs suisses.
Comme déjà indiqué, il s’agit d’une seule et même prétention d’annulation des prêts. En effet, l’objet des demandes est identique : il s’agit d’obtenir le prononcé de la nullité des prêts, l’EURL De Koroy ayant simplement, par ses conclusions déposées le 16 juin 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d’étayer sa prétention. Par suite, l’assignation du 4 mai 2012 a interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu’elles sont fondées sur l’obligation de remboursement en francs suisses.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.
Sur le fond des demandes de nullité des prêts fondées sur l’obligation de remboursement en francs suisses
Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie.
En l’espèce, il est constant que les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays.
Selon chacun des contrats, le crédit, désigné sous l’intitulé «opération devise MLT», portait sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme en euros, assorti d’un taux d’intérêt révisable, et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros.
Les contrats stipulaient l’un et l’autre:
* au titre de la réalisation : Le montant de la devise figurant dans l’offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contrevaleur en EUR sera portée au crédit du compte en EUR de l’Emprunteur ou au nom du notaire chargé d’authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession, conformément aux usages bancaires ; * au titre du remboursement du capital : L’EMPRUNTEUR s’oblige à rembourser au PRETEUR le présent prêt selon les modalités prévues aux conditions particulières. Le remboursement s’opérera à chaque échéance par l’achat de devises au comptant sur le marché des changes; le PRETEUR porte alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l’EMPRUNTEUR. Le cours de change est celui de la devise concernée deux jours ouvrés de bourse avant la date de l’échéance (délai de mise à disposition des devises sur le marché des changes) ; * au titre du remboursement anticipé :
Les remboursements anticipés s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre: -Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l’Emprunteur. L’approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé. -Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en EUR de l’Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change ; * au titre des dispositions particulières : Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture de risque de change par achat à terme par l’EMPRUNTEUR, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir reçu une notice du PRETEUR l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt. Le PRETEUR donnera suite à tout moment à une demande de remboursement anticipée à condition pour l’EMPRUNTEUR d’acquitter les frais et le coût financier de l’opération, qui ne pourront lui être communiqués que lors de la demande, et pour autant que la réglementation des changes le permette. Pendant la durée du prêt, l’EMPRUNTEUR pourra demander à l’issue de chaque période que l’emprunt soit converti dans une monnaie étrangère autre que celle initialement choisie, à condition d’en informer le PRETEUR vingt jours avant cette échéance. Dans l’hypothèse où, à l’issue d’une période, la devise empruntée n’est plus disponible sur le marché international pour une raison quelconque, le PRETEUR en avisera immédiatement l’EMPRUNTEUR, qui l’autorise d’ores et déjà à choisir une autre devise disponible dont les conditions d’emprunt sont les plus proches de la devise initialement empruntée. Le PRETEUR établira tout compte-rendu requis par la réglementation des changes destinée à la Direction du Trésor. Il résulte en outre des :
— des courriers du Crédit Agricole adressés à l’EURL De Koroy lors de la mise en place des prêts et en cours d’exécution de ceux-ci que les échéances à prélever étaient libellées en francs suisses et que le Crédit Agricole avertissait l’emprunteur que son compte en devises devait être approvisionné avant une certaine date pour permettre le paiement des échéances ;
— de l’avis de débit du compte en euros de l’EURL De Koroy qui est produit que l’échéance, libellée en francs suisses, donnait lieu à l’indication d’une contre-valeur en euros suivant le cours de change appliqué et d’une commission de change, le net débité en euros étant égal à la contre-valeur en euros majorée de la commission de change ;
— des relevés du compte en euros de l’EURL De Koroy auprès du Crédit Agricole que les échéances des prêts étaient prélevées sur ce compte avec prélèvement de commissions de change ;
— des tableaux récapitulatifs des prêts établis par le Crédit Agricole qu’une opération de change a été effectivement pratiquée pour le paiement de chaque échéance.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, devait être opéré en devises tant pour les échéances d’intérêts que pour l’échéance finale couvrant le capital, soit par l’utilisation des devises figurant au compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur, soit par l’achat des devises nécessaires par le biais de son compte en euros conformément à la clause intitulée «remboursement du capital» qui apparaît s’appliquer aussi au remboursement des échéances d’intérêts à défaut de toute stipulation propre au paiement des intérêts et compte tenu de la mention y figurant 'à chaque échéance', ce que démontrent les avis d’échéance à venir, l’avis de débit du compte en euros, les opérations de change indiquées sur les tableaux du Crédit Agricole et la facturation ainsi que le prélèvement de commissions de change sur ce compte en euros. Il suit de là que pour assurer le paiement des échéances, l’emprunteur devait ou alimenter son compte en devises, en achetant au besoin par lui-même les devises nécessaires et en les déposant sur ce compte, ou en les faisant acheter par la banque par débit de son compte en euros. L’acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l’emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que le prêt n’était remboursable qu’en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l’emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l’achat de devises et l’opération de change correspondante. Il apparaît ainsi dans tous les cas que l’emprunteur était obligé à un remboursement en monnaie étrangère.
Quant au remboursement anticipé, il était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères, soit par débit du compte en devises, soit par achat des devises nécessaires par débit du compte en euros.
Il convient encore de noter que la seule demande de conversion des prêts prévue au bénéfice de l’emprunteur consistait à solliciter une conversion dans une autre monnaie étrangère et non en euros.
Il s’évince de ce qui précède que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement des prêts en cause et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses.
Les prêts litigieux comportent donc une clause espèces étrangères, laquelle est frappée de nullité absolue s’agissant de contrats internes. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans lesquels ceux-ci n’auraient pas été conclus. Il convient donc de prononcer la nullité des contrats de prêt.
Sur les conséquences de l’annulation des prêts
La nullité ayant un effet rétroactif, elle implique de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte. Elle entraîne donc l’obligation pour chacune des parties de restituer l’intégralité des prestations qu’elle a déjà reçues.
En conséquence, il convient de condamner le Crédit Agricole à restituer à l’EURL De Koroy :
au titre du prêt n° 86415158642, la somme de 70 353,07 euros qu’il a perçue au titre des intérêts au 31 décembre 2015 ;
au titre du prêt n° 86424327412, la somme de 17 069,07 euros qu’il a perçue au titre des intérêts au 31 décembre 2015 ;
1 570,40 euros au titre des commissions de change ;
700 euros au titre des frais de dossier ;
ce, selon le tableau figurant dans les pièces de l’intimée confirmé par les relevés de son compte en euros et les indications figurant dans ses conclusions corroborées par les tableaux récapitulatifs du Crédit Agricole
L’EURL De Koroy sera déboutée du surplus de sa demande de restitution en ce qu’elle correspond aux frais d’assurance puisque, comme il sera indiqué ci-après, les contrats d’assurance décès invalidité ne sauraient être annulés.
Réciproquement, l’EURL De Koroy est tenue de restituer les sommes reçues par elle de la banque.
Les contrats de prêt étant nuls en leur ensemble, il n’y a pas lieu de s’attacher pour déterminer la restitution due par l’emprunteur aux stipulations des contrats puisque ceux-ci sont censés n’avoir jamais existé et qu’il ne saurait donc être donné effet à l’une quelconque de leurs clauses. Il suit de là que quand bien même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d’une somme en euros selon les contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions qui s’apprécie en fonction des prestations reçues de part et d’autre, soit, pour l’emprunteur, compte-tenu des sommes qu’il a perçues. Cette somme correspond aux fonds dont l’EURL De Koroy a concrètement bénéficié de la part du Crédit Agricole, soit ceux qui ont été crédités en sa faveur qui apparaissent avoir été inscrits sur son compte en euros pour un montant de respectivement 433 400 euros et 120 000 euros (avant imputation des frais). Certes, les avis de mise en place des crédits mentionnent que chacune de ces sommes est la contre-valeur en euros d’une somme en francs suisses par suite d’une opération préalable de change faite par la banque. Mais cette somme en francs suisses ne saurait représenter la mesure de l’obligation de restitution de l’EURL De Koroy puisque la mise à disposition des fonds entre les mains de l’emprunteur traduite par l’inscription en compte a été faite en euros et que l’obligation de restitution ne porte que sur ce qui a été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus par l’EURL De Koroy.
En conséquence, la nullité des prêts oblige cette dernière à payer au Crédit Agricole les sommes de :
433 400 euros pour le prêt n° 86415158642 ;
120 000 euros pour le prêt n° 86424327412.
Pour y échapper, l’EURL De Koroy se prévaut de décisions de justice ayant considéré qu’en versant les fonds sans vérifier la validité du contrat de vente ou en vertu d’un prêt dont elle ne pouvait ignorer la nullité, la banque commet des fautes la privant de son droit à restitution et invoque qu’en l’espèce, le Crédit Agricole a laissé ses D démarcher illicitement les investisseurs, qu’il n’a pas suffisamment contrôlé ceux-ci alors que si tel avait le cas, l’emprunteur n’aurait pas été démarché, qu’il est comptable des agissements de la société de CGP au titre du démarchage illicite, qu’il a lui-même participé à des actes de démarchage illicite, qu’il ne pouvait ignorer que le prêt résultait d’un démarchage illicite et qu’il existe une responsabilité solidaire du CGP et de la banque pour l’opération réalisée.
Toutefois, la jurisprudence dont argue l’EURL De Koroy concerne des contrats de crédit affecté où l’établissement du crédit a versé les fonds au vendeur et pour lesquels les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté.
Or, tel n’est pas le cas du prêt litigieux : le Crédit Agricole n’a pas versé le capital prêté au tiers co-contractant de l’emprunteur mais au profit de l’EURL De Koroy elle-même qui ne se plaint nullement d’une non conformité ou inexécution des contrats financés par les prêts litigieux et qui ne caractérise pas en quoi le versement des fonds entre ses propres mains constitue une faute du Crédit Agricole à l’origine d’un préjudice pour elle.
L’EURL De Koroy invoque également l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Cependant, cette règle fait seulement obstacle à la restitution résultant de contrats annulés pour cause d’immoralité.
Or, en l’espèce, les contrats sont annulés en raison de leur illicéité sans que leur immoralité ait été invoquée.
Dès lors, le Crédit Agricole ne saurait être privé de sa créance de restitution et l’EURL De Koroy doit être condamnée à lui restituer les sommes précitées, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt pour la somme de 433 400 euros et à compter du jugement pour celle de 120 000 euros.
L’EURL De Koroy réclame à défaut une indemnité égale au montant du capital emprunté en arguant à cet égard de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et fait valoir que cette chance était de 100%. Elle invoque aussi subir un préjudice financier et moral du fait de l’inquiétude d’être livrée aux mouvements de change des devises, notamment ne plus avoir réalisé d’autre investissement à partir du moment où elle a réalisé le risque auquel elle était exposée. Elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral découlant du démarchage irrégulier et de l’indisponibilité des fonds versés en exécution du contrat annulé.
Il appartient au contractant dont la demande de nullité du contrat a été accueillie et qui réclame des dommages et intérêts à l’autre partie de prouver conformément aux règles de la responsabilité extra-contractuelle qu’il subit un préjudice spécifique non réparé par l’annulation et la restitution qu’il obtient, étant souligné que la restitution à laquelle il est lui-même condamné en conséquence de l’annulation d’un contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Or, le raisonnement de l’EURL De Koroy revient à considérer que la somme au paiement de laquelle elle est condamnée, soit le capital prêté, constitue pour elle un préjudice alors que tel n’est pas le cas, l’EURL De Koroy ne perdant pas cette somme mais devant seulement rendre une somme qu’elle n’aurait jamais dû percevoir puisque les contrats de prêt sont censés n’avoir jamais existé.
Par ailleurs, l’EURL De Koroy ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que si elle n’avait pas contracté ces emprunts, elle aurait utilisé les fonds versés par elle en exécution des contrats annulés au titre des échéances d’intérêt à un usage particulier que, du reste, elle ne définit pas de sorte qu’elle ne prouve pas avoir effectivement subi un préjudice lié à l’indisponibilité de ces fonds. Il ne saurait être question en outre d’un préjudice résultant d’une telle indisponibilité pour les fonds prêtés, puisque, par essence, l’EURL De Koroy ne les possédait pas avant le contrat critiqué.
De même, l’EURL De Koroy ne justifie d’aucun projet un tant soit peu concret d’investissement auquel elle aurait renoncé par suite de l’incertitude dans laquelle elle se trouvait quant au montant des sommes à rembourser en définitive au regard de l’évolution de la parité de change euro/franc suisse.
Il convient d’observer au demeurant que le préjudice d’investissement ainsi invoqué n’est pas en relation de causalité nécessaire avec les fautes alléguées quant au démarchage ou le vice des contrats constitué par la clause de paiement en monnaie étrangère, puisque le risque lié à l’évolution de la parité des monnaies n’est pas inhérent à cette clause mais résulte du fait plus général que les contrats utilisent une monnaie étrangère, ce qui n’est pas nécessairement illicite, et que, comme le note le Crédit Agricole, l’emprunteur a en tout état de cause été averti par la banque du risque pour lui d’une évolution défavorable du cours de la devise dès avant la conclusion des contrats par les notices d’information versées aux débats et qui sont parfaitement explicites à ce sujet, lesdits avertissements ne l’ayant pas dissuadé de contracter. En effet, la notice remise par la banque pour chaque prêt mentionne : «Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune. La couverture à terme est un moyen d’éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n’est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur l’autorise». Les contrats de prêt stipulaient aussi expressément que le risque de change serait supporté en totalité par l’emprunteur. Dès lors, le préjudice invoqué n’est que la conséquence du choix fait en toute connaissance de cause par l’emprunteur de recourir à des prêts utilisant le franc suisse, lequel présentait un avantage incontesté en termes de niveau de taux d’intérêt.
Qui plus est, à supposer que la preuve de projets d’investissement soit apportée et que le gain manqué au titre des investissements non réalisés soit établi, ce qui n’est pas le cas puisque l’EURL De Koroy se borne à prétendre que le risque de change lui a interdit « tout autre investissement » sans précision sur la nature de ces investissements éventuels, le capital dont elle disposait à cet effet et leurs gains attendus, il conviendrait de prendre en compte les profits tirés par l’EURL De Koroy de la situation irrégulière. En effet, cette dernière a bénéficié des fruits des locations des appartements acquis grâce à la première opération illicite, en permettant également une défiscalisation, sans avoir en définitive d’intérêts et de frais à supporter puisque le contrat de prêt est annulé. L’autre prêt a servi à financer la souscription d’un contrat d’assurance-vie au régime fiscal favorable de telle sorte que grâce à ce prêt irrégulier, l’EURL De Koroy a connu d’autres profits, sans avoir non plus d’intérêts et de frais à supporter en définitive du fait de son annulation. Or, il n’est pas justifié que le gain manqué au titre de l’indisponibilité des fonds versés en exécution des contrats annulés et des autres investissements non faits compte tenu du risque lié à la parité des monnaies serait supérieur au montant des gains procurés au moyen des prêts illicites.
Le préjudice financier ou matériel invoqué n’est donc pas établi.
Quant bien même l’EURL De Koroy aurait fait l’objet d’un démarchage illicite, cette circonstance ne suffit pas à justifier de la réalité d’un préjudice moral résultant de cette irrégularité. Or, il n’est produit aucun élément de nature à établir que l’EURL De Koroy aurait subi un préjudice moral de ce fait.
Et il résulte des conclusions de l’intimée que le préjudice moral dont se plaint en réalité l’EURL De Koroy est un préjudice d’angoisse constitué par l’inquiétude portant sur le quantum des sommes à rembourser de manière effective du fait de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse. Or, il a déjà été relevé qu’un tel préjudice était la conséquence du choix fait en toute connaissance de cause par l’emprunteur de recourir à des prêts utilisant le franc suisse et non en soi du démarchage irrégulier qui aurait été fait ou des clauses illicites de paiement en francs suisses. En outre, le préjudice d’anxiété est constitué par le fait de se trouver dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une pathologie et suppose donc un risque imminent d’une atteinte à l’intégrité physique, ce qui n’est pas le cas de l’EURL De Koroy. En tout état de cause, une personne morale telle l’EURL De Koroy ne saurait éprouver un préjudice d’anxiété puisque celui-ci nécessite d’être doté de sentiments.
En conséquence, l’EURL De Koroy sera déboutée de toute demande d’indemnisation en plus de la nullité des contrats.
Sur la compensation des créances
L’intimée demande qu’elle ne soit le cas échéant débitrice que de la différence entre les sommes débloquées à son profit et tout règlement effectué par elle. Elle invoque ce faisant la compensation.
Les créances réciproques de restitution étant certaines, liquides et exigibles, il convient d’en constater la compensation à due concurrence.
Sur la nullité des contrats d’assurance
C’est à tort que le Crédit Agricole reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita en annulant le contrat d’assurance lié au prêt n°86424327412 puisque dans ses conclusions récapitulatives, l’EURL De Koroy sollicitait la nullité des crédits, en ce compris le contrat d’assurance-décès.
Cependant, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur.
En conséquence, l’adhérent ne peut agir en justice pour demander l’annulation d’un tel contrat sans appeler en la cause l’assureur.
En l’espèce, il résulte des contrats de prêt que le prêteur a souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs et que l’EURL De Koroy a sollicité l’admission d’M J O au contrat groupe assurance décès invalidité. L’assureur n’étant pas partie au présent litige qui oppose l’emprunteur à la banque, la demande visant à prononcer la nullité des contrats d’assurance est irrecevable pour défaut de qualité de la personne contre laquelle la demande est formée.
Sur les sûretés
L’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n’ont pas été remises à l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée.
En conséquence, les sûretés réelles ou personnelles en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent jusqu’à l’extinction de cette obligation.
En l’espèce, l’emprunteur a fourni au prêteur les garanties suivantes :
— prêt n°86415158642 : cautionnement solidaire d’M J O et hypothèque conventionnelle sur des biens et droits immobiliers situés à XXX ;
— prêt n° 86424327412 : nantissement d’un contrat d’assurance-vie Open Capital souscrit auprès de Dexia.
Il convient donc d’accueillir la demande du Crédit Agricole visant à G que les sûretés réelles ou personnelles garantissant les contrats de prêt annulés subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution de l’emprunteur.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 alinéa premier du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’EURL De Koroy ne justifie pas de sa situation actuelle financière et ne démontre donc pas avoir besoin d’un nouveau financement pour effectuer la restitution due au Crédit Agricole.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Les contrats de prêt étant annulés du seul fait de l’illicéité de la clause de paiement en monnaie étrangère, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien des demandes de nullité. En outre, les demandes subsidiaires de résolution du contrat, en indemnisation des manquements prétendument commis par le Crédit Agricole aux obligations du prestataire de services d’investissement et du banquier dispensateur de crédit ainsi que de déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions du code de la consommation deviennent sans objet. Il suit de là que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a statué de ces chefs pour le premier prêt et en ce que, notamment, il a retenu un défaut d’information et de mise en garde ainsi qu’une déchéance partielle des intérêts contractuels en condamnant le Crédit Agricole à régler au total à l’EURL De Koroy la somme de 103 348 euros.
Le Crédit Agricole a en outre demandé le retrait des débats de diverses pièces ainsi que des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles font référence à ces pièces, les intimés ayant pour leur part sollicité le retrait de certaines pièces du Crédit Agricole.
Les pièces incriminées ont été produites uniquement dans le cadre du débat opposant les parties sur le démarchage. Or, l’issue du litige ne rend pas nécessaire l’examen du moyen tiré de l’existence d’un démarchage et de son irrégularité. Par suite, les pièces produites à ce titre et les conclusions s’y référant étant sans effet au regard du succès ou du rejet des prétentions au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à écarter du débat lesdites pièces et conclusions qui deviennent sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Agricole qui succombe au moins pour partie doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’EURL De Koroy la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la nullité du prêt n°86424327412, au coût des frais de nantissement, aux délais de paiement, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des prêts fondées sur l’obligation de remboursement en francs suisses ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à prononcer la nullité des contrats d’assurance décès invalidité ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°86415158642 consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à l’EURL De Koroy ;
En conséquence,
CONDAMNE l’EURL De Koroy à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X les sommes de :
433 400 euros pour le prêt n° 86415158642 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
120 000 euros pour le prêt n° 86424327412 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à payer à l’EURL De Koroy les sommes de : au titre du prêt n° 86415158642, 70 353,07 euros représentant les intérêts arrêtés au 31 décembre 2015 ;
au titre du prêt n° 86424327412, 17 069,07 euros représentant les intérêts arrêtés au 31 décembre 2015 ;
1 570,40 euros au titre des commissions de change arrêtées au 31 décembre 2015 ;
700 euros au titre des frais de dossier ;
CONSTATE la compensation à due concurrence des créances réciproques des parties ;
DIT que les sûretés réelles ou personnelles garantissant chacun des contrats de prêt annulés subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution de l’emprunteur pour chaque prêt concerné ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à payer à l’EURL De Koroy la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens développés au soutien des demandes de nullité et déclare sans objet les demandes subsidiaires de résolution des contrats, d’indemnisation des manquements prétendument commis aux obligations du prestataire de services d’investissement et du banquier dispensateur de crédit, de déchéance du droit aux intérêts et de retrait du débat de pièces et de conclusions en ce qu’elles se réfèrent auxdites pièces ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 06 Avril 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
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