Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 juin 2017, n° 16/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 17/00228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/03912
SCP F C G
C/
M. X
CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT PECUNIAIRES DES AVOCATS – CARPA PROGEST IMMO
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
APPELANTE :
SCP F C G prise en la personne de Maître B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. D X
XXX
57100 Z
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur D X
XXX
XXX
Non représenté
CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
57100 Z
Non représentée
PROGEST IMMO prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 mai 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 22 juin 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2000, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Z a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. D X et désigné la SCP F-C-G, prise en la personne de Me C, en qualité de mandataire à la liquidation.
Par jugement du 29 mars 2012, la même chambre, saisie d’une demande de M. X en clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif, a invité ce dernier à consigner sur le compte CARPA du barreau de Z une somme de 22 000 euros, somme correspondant « peu ou prou » au montant de la dette de charge non prescrite revendiquée par la société PROGEST IMMO au titre de charges de copropriété réclamées pour les années 2006 et 2009 et contestées par le débiteur. Le tribunal a précisé que la somme ne pouvait être libérée qu’avec l’accord de la chambre commerciale ou de son président. Il a en outre renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement du 14 juin 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance Z a prononcé la clôture pour extinction du passif à M. D X.
Dans les motifs de sa décision, elle a constaté qu’il était justifié de la consignation par le liquidateur d’un montant de 22 000 euros sur un compte CARPA bloqué au nom du débiteur en garantie du paiement des sommes éventuellement dues à la société PROGEST IMMO.
Par acte introductif d’instance déposé le 22 mars 2016, la SCP F-C-G, prise en la personne de Me C, en qualité de mandataire à la liquidation a demandé à la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Z d’autoriser la CARPA du Barreau de Z à libérer la somme de 22 000 euros entre ses mains.
Par jugement du 22 septembre 2016, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Z a :
— mis hors cause la société PROGEST IMMO;
— autorisé la CARPA du barreau de Z à libérer entre les mains de la SCP F-C-G, prise en la personne de Me B C, la somme de 22 000 euros séquestrée selon décision du 29 mars 2012;
— désigné la SCP F-C-G, prise en la personne de Me B C, afin de procéder à la restitution de la somme de 22 000 euros entre les mains de M. E X;
— dit qu’il lui en sera rendu compte sans délai;
— laissé les dépens à la charge de M. X.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont relevé que la société PROGEST IMMO n’avait pas été citée. Ils ont ensuite estimé que les éventuelles créances couvertes par la consignation susvisée sont susceptibles d’être prescrites s’agissant de charges de copropriété échues en dernier lieu en 2009.
Par déclaration du 24 octobre 2016, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ sous les références RG 16/03912, la SCP F-C-G, prise en la personne de Me B C, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2017, l’appelant sollicite de la Cour de :
— Recevoir l’appel ;
— Annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris ;
En tous cas,
— Autoriser la CARPA du Barreau de Z à libérer entre ses mains la somme de 22.000,00 € séquestrée par décision du 29 mars 2012 ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution des fonds entre les mains de Monsieur D X et supprimer ce chef de dispositif ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCP F-C-G, prise en la personne de Me C, en qualité de mandataire à la liquidation de M. X soutient que le tribunal a statué ultra petita en l’autorisant à procéder à la restitution des sommes séquestrées entre les mains du débiteur.
Elle soutient que la somme de 22 000 euros ne peut être affectée au débiteur car la procédure dispose actuellement de 57 760 euros alors que le passif se porte à la somme de 111 456, 88 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L.643-9 du code de commerce "lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers […] la cloture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dument appelé".
Les articles 305 et 306 du décret 2005-1677, devenus articles R. 653-18 et R.643-19 du code de commerce, disposent que"Le tribunal statue sur la cloture de la procédure sur le rapport du liquidateur« et, »Dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission […]".
En l’espèce, par décision définitive du 14 juin 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Z a prononcé "la cloture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. D X".
Les motifs du jugement sont explicites sur l’extinction du passif: "Il apparait à ce jour qu’aucune dette ne subsiste, le produit de la réalisation des actifs ayant permis le désintéressement de l’ensemble des créanciers".
Il n’est pas allégué que cette décision aurait été frappée d’appel. Celle-ci a donc autorité de chose jugée définitive.
Le mandataire liquidateur conteste toutefois l’extinction du passif en produisant, d’une part, un état des créances, -dont il n’est d’ailleurs pas justifié de l’admission au passif en l’absence de visa du juge commissaire-, faisant mention du passif pour la somme de 111 456,88 euros et, d’autre part, un extrait de compte de liquidation de M. A établissant le montant du crédit disponible avant répartition à la somme de 57 760,06 €.
En l’absence de recours formé à l’encontre du jugement ayant prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif, les pièces produites par le liquidateur sont toutefois inopérantes à permettre de remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant audit jugement et aux conséquences de droit s’y attachant, notamment au fait que le débiteur recouvre la disposition et l’administration de ses biens.
En second lieu, l’article 1956 du code civil dispose que "le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à le rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir".
L’article 1961 du même code prévoit que la justice peut également ordonner le séquestre des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article 2350 du même code précise que "le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333".
En l’espèce, les sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom de M. X et affectées à garantir l’éventuelle créance de la société PROGEST IMMO à l’égard de M. X.
Aux termes de l’article 1960, "le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime".
Enfin, l’article 1963 du code civil prévoit que celui auquel a été donné le séquestre judiciaire est sousmis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
En l’espèce, les premiers juges ont ordonné la mainlevée du séquestre en raison de l’extinction probable de la dette de la copropriété à raison de la prescription. Par des motifs que la Cour adopte, c’est ainsi pour une cause légitime que le dépositaire a été déchargé du séquestre.
En conséquence de ce qui précède, eu égard d’une part à l’affectation spéciale de la somme ayant été séquestrée, et, d’autre part, à la cloture de la procédure collective, la somme en cause ne peut qu’être rendue à M. X, sans être soumise aux règles de répartition de la procédure collective.
Aussi, alors même que les premiers juges n’étaient pas saisis d’une demande tendant à ce que la somme séquestrée soit restituée à M. X, ils n’ont fait qu’expliciter les effets de la mainlevée du séquestre en précisant que la libération de la somme séquestrée entre les mains de la SCP F-C-G serait restituée au débiteur.
Les premiers juges n’ont donc pas excédé leur saisine et il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision entreprise.
En outre, pour les motifs sus développés, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par la SCP F-C-G, prise en la personne de Me C, en qualité de mandataire à la liquidation de M. X ;
Déclare l’appel mal fondé;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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