Infirmation partielle 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 sept. 2017, n° 14/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 19 novembre 2013, N° 11/10663 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
14/00059
Minute n° 17/00482
EURL X & ENVIRONNEMENT
C/
SARL ELAN, SARL MEDIATER À L’ENSEIGNE MEDIATIM, SCI LES RESIDENCES DU
PARC
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2013, enregistrée sous le n° 11/10 663
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
EURL X & ENVIRONNEMENT représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL ELAN prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SARL MEDIATER À L’ENSEIGNE MEDIATIM
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2017 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre
M. HUMBERT, Conseiller
Dans le cadre d’une opération immobilière portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier à AUDUN-LE-TICHE, la SARL MEDIATER à l’enseigne MEDIATIM a confié la maîtrise d''uvre du projet à l’EURL X & ENVIRONNEMENT.
L’EURL X & ENVIRONNEMENT a ensuite sous-traité la maîtrise d''uvre d’exécution à la SARL ELAN pour un montant forfaitaire de 117.208 € TTC, les factures devant être émises au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
La SARL ELAN a requis et obtenu par ordonnance du tribunal d’instance de THIONVILLE du 22 mars 2010, qu’il soit enjoint à l’EURL X & ENVIRONNEMENT de lui payer la somme de 5.489,60 € correspondant à une facture du 30 octobre 2008.
Après opposition formée à l’encontre de cette ordonnance, la SARL ELAN a sollicité devant le tribunal d’instance la condamnation de l’EURL X & ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, ainsi que l’allocation d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant au rejet de la demande, l’EURL X & ENVIRONNEMENT a répliqué que suite à des difficultés apparues sur le chantier, la SARL ELAN a cessé ses prestations à compter du 1er février 2009, le maître de l’ouvrage indiquant reprendre la mission de maîtrise d''uvre et qu’au surplus, la convention de sous-traitance prévoyait le règlement direct des factures par le maître de l’ouvrage.
L’EURL X & ENVIRONNEMENT a appelé en intervention forcée la SARL MEDIATER et la […], a demandé que celles-ci soient condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’un montant de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MEDIATER et la […] concluaient à l’irrecevabilité de la demande, en répliquant que la convention de sous-traitance n’était pas opposable à la […] maître de l’ouvrage, qui ne l’avait pas signée et que la SARL MEDIATER était la gérante et associée majoritaire de la […].
Elles arguaient du défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes et se prévalaient de l’autorité de chose jugée du jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 16 mai 2011 ayant pour ce motif déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre elles par l’EURL X & ENVIRONNEMENT.
Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal d’instance de THIONVILLE a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 8 avril 2010
— mis à néant l’ordonnance rendue le 22 mars 2010 en lui substituant le présent jugement
— condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL ELAN la somme de 5.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009
— dit que les intérêts se capitaliseront par année entière
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par l’EURL X & ENVIRONNEMENT contre la SARL MEDIATER
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la […]
— condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL ELAN la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL MEDIATER la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la […] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
L’EURL X & ENVIRONNEMENT a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante l’EURL X & ENVIRONNEMENT reçues par voie électronique le 4 avril 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
— recevoir l’EURL X & ENVIRONNEMENT en son appel et le dire bien fondé
— rejeter au contraire l’appel incident de la SARL MEDIATER et de la […]
— infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL ELAN de ses demandes
— la condamner en tous les frais et dépens des deux instances y compris ceux des appelées en garantie ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement condamner solidairement la SARL MEDIATER et la […] à garantir l’EURL X & ENVIRONNEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et accessoires
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens de l’appel en garantie de 1re instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— plus subsidiairement encore, et en tout état de cause, débouter la SARL MEDIATER et la […] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions de l’intimée la SARL ELAN reçues par voie électronique le 6 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’EURL X & ENVIRONNEMENT redevable envers la SARL ELAN de la somme de 5.489,60 €
L’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’EURL X & ENVIRONNEMENT, la SARL MEDIATER et la […] à payer à la SARL ELAN la somme de 5.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner in solidum l’EURL X & ENVIRONNEMENT, la SARL MEDIATER et la […] à verser à la SARL ELAN une somme de 2 .500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EURL X & ENVIRONNEMENT ,la SARL MEDIATER et la […] aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait considérer que l’EURL X & ENVIRONNEMENT doit être déchargée de son obligation au paiement
— condamner solidairement la SARL MEDIATER et la […] à payer à la SARL ELAN la somme de 5.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner solidairement la SARL MEDIATER et la […] à verser à la SARL ELAN la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SARL MEDIATER et la […] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions des intimées la SARL MEDIATER et la […] reçues par voie électronique le 11 janvier 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles il demande à la cour de :
Sur l’appel principal de l’EURL X & ENVIRONNEMENT
— déclarer l’EURL X & ENVIRONNEMENT recevable en son appel mais le dire mal fondé
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de THIONVILLE en toutes ses dispositions
Sur l’appel incident de la SARL MEDIATER et la […]
— condamner l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL MEDIATER et la […] respectivement une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EURL X & ENVIRONNEMENT aux dépens de l’appel principal
Sur l’appel provoqué de la SARL ELAN
— déclarer la SARL ELAN recevable en son appel provoqué mais le dire mal fondé
L’en débouter
— condamner la SARL ELAN à payer à la […] et la SARL MEDIATER respectivement une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL ELAN aux dépens de l’appel provoqué
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais prévus par la loi ;
Que les appels incidents et provoqués doivent également être déclarés recevables comme liés à l’appel principal ;
Sur la demande de la SARL ELAN dirigée contre l’EURL X & ENVIRONNEMENT
Attendu que l’EURL X & ENVIRONNEMENT fait grief au jugement déféré d’avoir méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors que les pièces produites démontrent que le maître de l’ouvrage a agréé au moins tacitement le sous-traitant ;
Qu’elle rappelle les termes de la convention du 12 février 2007 et en particulier les prévisions de règlement directement par MEDIATIM et considère qu’il s’agit là d’une délégation de paiement qui n’est soumise à aucun formalisme particulier ;
Qu’elle souligne que cette délégation de paiement a été appliquée puisque ses notes d’honoraires ont été payées directement par MEDIATIM selon les modalités prévues, ce qui est admis par la SARL MEDIATER et la […], et en conclut que la circonstance que le maître de l’ouvrage ait refusé de régler la facture litigieuse ne dispensait pas la SARL ELAN d’en exiger le paiement du maître de l’ouvrage ;
Que la SARL ELAN réplique que la preuve d’une délégation de paiement au sens de l’article 1275 du code civil, n’est nullement rapportée, en l’absence d’une volonté exprimée de décharger le débiteur originaire ;
Qu’elle considère que cette preuve ne résulte pas du fait que la SARL MEDIATER ait réglé des factures antérieures , et que par voie de conséquence, elle a conservé son recours en paiement contre l’EURL X & ENVIRONNEMENT ;
Attendu que la ''convention de sous-traitance pour une mission de maîtrise d''uvre d’exécution '' conclue le 12 février 2007 prévoit au regard des modalités de règlement que '' la SARL ELAN produira des demandes d’honoraires selon l’avancement du chantier par secteur.
Ces situations seront visées par l’EURL X & ENVIRONNEMENT et transmis à MEDIATM pour le règlement en direct par MEDIATIM selon l’échéancier MEDIATIM. Les modalités de règlement sont définies entre ELAN et le maître de l’ouvrage MEDIATIM''
Que pour autant l’indication de ce que les paiements seront effectués par la SARL MEDIATER ne constitue pas une décharge consentie par la SARL ELAN des obligations de l’EURL X & ENVIRONNEMENT
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1277 du code civil que cette convention ne saurait décharger le cocontractant de son obligation hors le cas de la délégation de paiement prévue par l’article 1275 du code civil prévoyant que :
'' la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ''
Que pour justifier des conditions de la délégation au sens de ces dispositions, il appartient à l’EURL X & ENVIRONNEMENT de démontrer que la SARL MEDIATER s’est engagée à payer l’ensemble des factures de la SARL ELAN, et que la SARL ELAN a déclaré décharger l’EURL X & ENVIRONNEMENT de son obligation ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT ne rapporte la preuve d’aucune de ces conditions, et qu’en particulier la convention de sous-traitance ne contient aucune disposition expresse venant décharger l’EURL X & ENVIRONNEMENT du paiement ;
Attendu que l’EURL X & ENVIRONNEMENT invoque les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance mais que ces dispositions qui permettent le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage sous certaines conditions n’excluent en rien un recours contractuel entre le sous-traitant et son donneur d’ordre ;
Attendu qu’il résulte du courrier de l’EURL X & ENVIRONNEMENT du 20 novembre 2009 qu’elle a visé la facture de la SARL ELAN du 30 octobre 2008, et qu’ainsi elle ne conteste ni le principe ni le montant de la créance ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL ELAN la somme de 5.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Sur la demande en paiement de la SARL ELAN à l’encontre de la SARL MEDIATER et la […]
Attendu que la SARL ELAN considère que la SARL MEDIATER et la […] ont tacitement accepté la délégation de paiement en procédant au paiement des factures précédents émises par elle ;
Que si la SARL ELAN est recevable à agir contre le maître de l’ouvrage, pour autant, elle ne démontre pas que la SARL MEDIATER ou la […] auraient pris l’engagement de régler toute facture émise par la SARL ELAN, le règlement de factures précédentes n’étant pas suffisant à démontrer un tel engagement ;
Sur l’appel en garantie formé par l’EURL X & ENVIRONNEMENT contre la SARL MEDIATER et la […]
Sur la recevabilité de l’appel en garantie tirée de l’autorité de chose jugée
Attendu que les intimées se prévalent du défaut d’avis émis par l’ordre des architectes, procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge et qui a fait défaut en l’espèce, comme l’a jugée dans la même opération de construction, la décision du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 16 mai 2011, revêtue de l’autorité de chose jugée ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT réplique qu’aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, alors qu’elle a depuis saisi l’ordre des architectes qui a formulé le 26 juin 2013 un nouvel avis favorable à sa demande, raison pour laquelle la cour d’appel de METZ statuant après le jugement définitif du 16 mai 2011, par arrêt du 30 septembre 2014, a admis que la fin de non recevoir tirée de l’absence de préalable de conciliation pouvait être régularisée ; que cet arrêt devenu définitif a autorité de chose jugée et qu’il est sans emport que par un arrêt postérieur du 12 décembre 2014, la cour de cassation ait censuré le raisonnement de la cour d’appel de METZ ;
Qu’elle ajoute que la cour n’est pas saisie à titre principal par l’EURL X & ENVIRONNEMENT d’une demande en paiement de ses honoraires mais d’un appel en garantie du chef d’honoraires partiellement impayés de son sous-traitant qui devaient être réglés directement par les maîtres de l’ouvrage ; qu’elle en conclut qu’il n’y a pas identité de cause et d’objet ;
Attendu que le cahier des clauses générales établi par l’ordre des architectes comme devant s’appliquer à tout contrat liant le maître d’ouvrage et l’architecte s’incorpore audit contrat, l’article G10 desdites clauses prévoyant que '' En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente''
Que dans le cadre de la procédure initiée le 11 mars 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE par l’EURL X & ENVIRONNEMENT contre la SARL MEDIATER et la […] tendant au paiement du solde de ses honoraires, les sociétés défenderesses, se fondant sur cette clause de conciliation, ont opposé à l’EURL X & ENVIRONNEMENT une fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine préalable pour avis de l’ordre des architectes ;
Que par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a retenu cette fin de non recevoir et a déclaré irrecevable la demande de l’EURL X & ENVIRONNEMENT ;
Que si cette décision définitive entre les parties est revêtue de l’autorité de chose jugée, celle-ci se renferme néanmoins sur son objet, qui était un solde d’honoraires issu du contrat d’architecte conclu le 9 janvier 2006 entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre l’EURL X & ENVIRONNEMENT ;
Que la présente procédure porte sur des honoraires de sous-traitance issus d’un contrat conclu le 12 février 2007 entre l’EURL X & ENVIRONNEMENT et le sous-traitant la SARL ELAN ;
Qu’il convient de rappeler que conformément à l’article 1351 du code civil '' L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les même parties et formée par elles et contre elles en la même qualité''
Qu’à défaut d’identité d’objet et de cause, l’autorité de chose jugée ne peut être valablement opposée ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation
Attendu que la SARL MEDIATER et la […] font grief à l’EURL X & ENVIRONNEMENT de n’avoir pas mis en 'uvre la clause de conciliation préalable à toute action en justice en matière de contrat d’architecte y compris en garantie ;
Qu’elle soutient que conformément à la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation du 12 décembre 2014, la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable ne peut être régularisée ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT réplique que le litige a déjà été soumis à l’ordre des architectes qui a formulé un avis favorable ;
Qu’elle rappelle que la cour n’est pas saisie à titre principal par l’EURL X & ENVIRONNEMENT d’une demande en paiement de ses honoraires mais d’un appel en garantie du chef d’honoraires partiellement impayés de son sous-traitant qui devaient être réglés directement par les maîtres de l’ouvrage ; qu’ainsi la clause de conciliation n’est pas applicable ;
Attendu que le cahier des clauses générales établi par l’ordre des architectes a vocation à s’appliquer à tout contrat liant le maître de l’ouvrage et l’architecte ;
Qu’en ce sens, il a certainement vocation à s’appliquer au contrat d’architecte conclu le 9 janvier 2006 entre la SARL MEDIATER et l’EURL X & ENVIRONNEMENT ;
Que cependant le présent litige porte sur des honoraires convenus par un contrat de sous-traitance conclu entre deux maîtres d''uvre, d’une part l’EURL X & ENVIRONNEMENT et d’autre part la SARL ELAN ;
Que dans la mesure où la convention sur laquelle se fonde l’EURL X & ENVIRONNEMENT pour asseoir son appel en garantie ne contient aucune clause de conciliation préalable ni ne constitue un contrat d’architecte conclu entre un maître de l’ouvrage et un architecte, il s’en déduit que l’article G10 invoqué n’a pas vocation à s’appliquer ;
Que de ce fait, il est sans objet de rechercher si l’avis émis par le conseil de l’ordre en cours d’année 2013 et d’ailleurs non produit, a pu régulariser la fin de non recevoir soulevée ;
Sur la fin de non recevoir faute d’intérêt et de qualité à agir
Attendu que la SARL MEDIATER et la […] font valoir que la SARL MEDIATER n’est pas la personne pour laquelle l’ouvrage a été construit, seule la seconde étant le maître de l’ouvrage, et que la qualité de maître de l’ouvrage ne saurait se déduire du contrat de sous-traitance inopposable à la SARL MEDIATER ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT réplique que c’est la SARL MEDIATER qui a conclu le contrat d’architecte et a bénéficié du permis de construire, le fait que ce permis de construire ait été transféré à la […] ne la déchargeant en rien de ses obligations ;
Attendu qu’en sa qualité de maître d''uvre, l’EURL X & ENVIRONNEMENT a bien qualité et intérêt pour agir contre le maître de l’ouvrage la SARL MEDIATER ;
Que c’est en cette qualité que la SARL MEDIATER sous l’enseigne MEDIATIM a conclu le contrat d’architecte, peu important qu’elle ait ultérieurement cédé le permis de construire obtenu à son nom à la […] ;
Sur la fin de non recevoir faute de délégation de créance
Attendu que les intimées soutiennent que toute action dirigée contre elles est irrecevable en raison de l’effet relatif des contrats , puisqu’elles ne sont pas liées par la clause relative aux conditions de paiement faute d’y avoir consenti ;
Qu’elles ajoutent que le fait qu’un paiement ait été effectué par le passé ne vaut pas à lui seul novation par changement de débiteur ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT réplique que ce moyen spécieux passe sous silence le fait que le maître de l’ouvrage a réglé directement les précédentes factures ;
Attendu que la question de l’existence d’une délégation de paiement constitue une question de fond et non de recevabilité de l’appel en garantie ;
Qu’au demeurant l’appel en garantie ne se fonde pas sur la délégation de paiement, laquelle si elle avait été reconnue, aurait conduit à condamner les intimées à payer à la SARL ELAN directement le montant de ses honoraires ;
Sur la demande au fond
Attendu que la SARL MEDIATER et la […] font valoir que l’EURL X & ENVIRONNEMENT n’établit pas qu’elles restaient lui devoir un solde au titre du contrat d’architecte, ce qui doit entraîner le rejet de l’appel en garantie ;
Qu’elles estiment qu’il ne peut en être autrement alors que le jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 16 mai 2011 a débouté l’EURL X & ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement d’honoraires ;
Que l’EURL X & ENVIRONNEMENT réplique que les intimées restent lui devoir un solde d’honoraires de 53.563,26 €, ce que ne contestent pas les intimées qui invoquent une contre-créance dans le cadre d’une procédure parallèle ; que par arrêt du 30 septembre 2014, la cour d’appel a condamné la SARL MEDIATER à payer à l’EURL X & ENVIRONNEMENT la somme de 42 845,37 € et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
Attendu que selon les termes de la convention de sous-traitance '' Il s’agit d’une mission de sous-traitance, en parallèle de la mission Architecte, et incluse dans la convention MEDIATIM/ X & ENVIRONNEMENT '' ;
Qu’il s’en déduit que les honoraires de la mission de sous-traitance du 12 février 2007 sont inclus dans ceux du contrat d’architecte du 9 janvier 2006, de sorte que l’EURL X & ENVIRONNEMENT ne peut en réclamer le paiement par la voie de l’appel en garantie qu’autant qu’il n’a pas obtenu le paiement intégral de ses honoraires ;
Attendu que le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE n’a pas rejeté la demande de l’EURL X & ENVIRONNEMENT en paiement de ses honoraires mais l’a déclaré irrecevable, et que cette décision n’a pas autorité de chose jugée au regard de la présente procédure ayant un objet différent ;
Que les intimées ne démontrent pas avoir réglé à l’EURL X & ENVIRONNEMENT l’intégralité des honoraires qui lui sont dus conformément au contrat d’architecte et que par arrêt du 30 septembre 2014, la demande du maître d''uvre en paiement d’un solde sur ses honoraires de 53.563,26 € n’a été satisfaite qu’à hauteur de 42.845,37 € ;
Que par ailleurs, la SARL MEDIATER et la […] n’invoquent aucune autre contre-créance susceptible de se compenser en tout ou partie avec le solde des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à l’appel en garantie et de condamner solidairement la SARL MEDIATER et la […] à garantir l’EURL X & ENVIRONNEMENT de toutes condamnations prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que considérant que la demande de l’EURL X & ENVIRONNEMENT dirigée contre elles doit être qualifiée d’abusive, la SARL MEDIATER et la […] réclament sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts ;
Que cependant la cour ayant fait droit à l’appel en garantie, il s’en déduit que la demande n’est pas abusive de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL MEDIATER et la […] qui succombent doivent être condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ELAN les frais exposés et non compris dans les dépens
Qu’il convient de condamner l’EURL X & ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL X & ENVIRONNEMENT les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de condamner in solidum la SARL MEDIATER et la […] à payer à l’EURL X & ENVIRONNEMENT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les appels recevables
Au fond dit l’appel principal partiellement fondé
REJETTE l’appel incident et l’appel provoqué,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par l’EURL X & ENVIRONNEMENT à l’encontre de la SARL MEDIATER et la […] et en ce qu’il a condamné l’EURL X & ENVIRONNEMENT à leur payer une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME également sur ses dispositions relatives aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIATER et la […] à garantir l’EURL X & ENVIRONNEMENT de toute condamnation prononcée contre l’EURL X & ENVIRONNEMENT au profit de la SARL ELAN en principal intérêts frais et accessoires,
DÉBOUTE la SARL MEDIATER et la […] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE l’EURL X & ENVIRONNEMENT à payer à la SARL ELAN la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIATER et la […] à payer à l’EURL X & ENVIRONNEMENT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIATER et la […] aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Salarié
- Camping ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Exclusion ·
- Franchise
- Grue ·
- Bâtiment ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sac ·
- Salaire ·
- Déchet ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Promotion immobilière ·
- Prix ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Demande
- Sentence ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Redevance ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intelligence artificielle ·
- Référé ·
- Commercialisation
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation des ressources ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Saisie ·
- Action en justice
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Chèque ·
- Blocage ·
- Assureur ·
- Monuments ·
- Prime ·
- Bénéficiaire
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Validité de la marque concurrence déloyale ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Détournement du droit des marques ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Intention de nuire ·
- Article de presse ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dénigrement ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Message ·
- Enregistrement de marques ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Commentaire ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Position dominante ·
- Résidence secondaire ·
- Marches ·
- Téléphonie ·
- Radiotéléphone ·
- Abonnement
- Acier ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Contrats
- Néon ·
- Sport ·
- Clause ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Juridiction ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Différend
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.