Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 9 mai 2017, n° 15/03521

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 15/03521

X, Société C D EST

C/

Y, CPAM DE THIONVILLE

COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2017 APPELANTES :

Madame Z X

XXX

XXX

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Société C D EST

XXX

SCHILTIGHEIM

XXX

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame E-F Y- APPEL INCIDENT

XXX

XXX

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ CPAM DE THIONVILLE

XXX

XXX

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame BOU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A B

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Mars 2017

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2017.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 18 septembre 2011, Mme E-F Y a été mordue au visage par un cheval appartenant à Mme Z X à son passage devant le box de l’écurie où l’animal se trouvait.

La victime était opérée le même jour sous anesthésie générale afin de fermer la plaie sectionnant totalement la lèvre supérieure du côté droit et s''étendant en étoile vers la joue homolatérale, avec perte de substance centrale. Deux autres interventions chirurgicales étaient nécessaires, la cicatrisation étant obtenue en avril 2012.

Une déclaration de sinistre a été faite le 19 septembre 2011 par Mme X auprès de son assureur, la SA C.

Par ordonnance de référé du 12 février 2013, Mme Y a obtenu la désignation d’un expert judiciaire pour l’examiner.

L’expert a déposé son rapport le 18 février 2014.

Par acte d’huissier de justice signifiés les 19 et 22 août 2014, Mme Y a attrait Mme X ainsi que la SA C et la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle devant le tribunal de grande instance de Thionville, cette dernière en déclaration de jugement commun, pour obtenir que Mme X soit déclarée civilement responsable des préjudices qu’elle a subi et condamnée in solidum avec son assureur à les indemniser.

Les défendeurs ont excipé de la faute de la victime pour s’opposer à ses demandes. Ils ont formulé des propositions d’indemnisation à titre subsidiaire. La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Thionville, écartant le moyen de défense tiré de la faute de la victime pour absence de preuve, a retenu la responsabilité de Mme X sur le fondement de l’article 1385 du code civil et a condamné in solidum Mme X et la SA C à payer à Mme Y la somme de 66 958,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées. Les défenderesses ont été en outre condamnées aux dépens y compris ceux de la procédure de référé.

Enfin le tribunal a réservé les droits de Mme Y s’agissant des postes de dommages relatifs aux frais divers et aux dépenses de santé futures.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 novembre 2015, Mme X et la SA C ont régulièrement interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures du 16 juin 2016, Mme Z X et la SA C devenue la société C D EST demandent à la cour de :

« - débouter Mme E F Y de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par les appelantes,

— infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

Sur la responsabilité.

Dire et juger que Mme E F Y a commis des fautes de nature à exonérer Mme Z X de sa responsabilité,

en conséquence, débouter Mme E F Y de toutes demandes, moyens et fins à son encontre et à l’égard de C D EST.

— condamner Mme E F Y à payer à Mme Z X et C D EST, chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,

— condamner Mme E F Y aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé n° R.G. 1. 12/00231,

— condamner Mme E F Y à payer à Mme Z X et C D EST, chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’appel,

— condamner Mme E F Y aux entiers frais et dépens d’appel, subsidiairement, dire et juger que Mme E F Y a commis des fautes de nature à limiter la réparation de son préjudice à hauteur de 10 %.

Sur les préjudices,

si la Cour estimait devoir retenir la responsabilité pleine et entière de Mme Z X ou une exonération partielle,

— débouter Mme E F Y de sa demande ou titre du poste « incidence professionnelle » ; à titre infiniment subsidiaire, allouer une somme de 5.000 euros,

— débouter Mme E F Y de sa demande ou titre du poste « perte de gains professionnels futurs » ; à titre infiniment subsidiaire, allouer une somme de 10.000 euros,

— débouter Mme E F Y de sa demande d’indemnisation au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 2 avril 2013 jusqu''à la date de consolidation,

— dire et juger que les postes suivants seront indemnisés comme suit :

« souffrances endurées » : 4.000 euros,

« préjudice esthétique temporaire » 3.000 euros + 2.000 euros

« préjudice esthétique permanent » : 4.000 euros

— débouter Mme E F Y de sa demande au titre du poste « préjudice sexuel »

— confirmer sur le surplus des autres postes ou composantes de postes ( « déficit fonctionnel temporaire » ) non contraires et non contestés,

— appliquer le cas échéant, aux montants fixés le pourcentage de retenue en cas de limitation du droit à réparation,

— débouter Mme E F Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,

— condamner les parties aux frais et dépens de première instance par moitié, si la responsabilité pleine et entière de Mme Z X était retenue,

— condamner les parties aux frais et dépens de première instance dans la limite des parts de chacune, en cas de limitation de la responsabilité de Mme Z X,

— confirmer sur les dispositions autres non contraires,

— condamner les parties aux frais et dépens d’appel par moitié , si la responsabilité pleine et entière de Mme Z X était retenue,

— condamner les parties aux frais et dépens d’appel dans la limite des parts de chacune, en cas de limitation de la responsabilité de Mme Z X, – dire et juger l’arrêt à intervenir commun à la C.P.A.M. de THIONVILLE. »

Les appelantes invoquent principalement la faute de Mme Y qui serait la cause unique de ses dommages et présenterait le caractère de la force majeure pour Mme X . Elles soutiennent que la victime s’est rapprochée du box du cheval, a amené l’animal à passer son museau dans l’ouverture en l’attirant par une promesse de friandise ou en le mécontentant, et a approché son visage de l’ouverture.

Suivant écritures du 8 novembre 2016, Mme E-F Y demande à la cour de:

« - débouter Mme X et la SA C de l''ensemble de leurs demandes,

— confirmer le jugement en ce qu''il a déclaré Mme X entièrement responsable des suites de l''accident et a condamné Mme X et sa compagnie d''assurances GROU’PAMA in solidum à l''indemnisation du préjudice subi par Mme Y,

— dire et juger l''appel incident de Mme Y recevable en la forme et bien fondé,

en conséquence, y faire droit,

— condamner Mme X et la SA C in solidum à payer à Mme Y la somme de :

—  18.360 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,

—  20.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

—  50.000 euros au titre de l''incidence professionnelle,

—  1.820,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  3.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,

—  6.000 euros au titre du pretium doloris,

—  25.000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation

—  6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

—  5.000 euros au titre du préjudice d''agrément,

—  5.000 euros au titre du préjudice sexuel,

— confirmer le jugement en ce qui concerne la réserve des droits,

— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

— débouter Mme X et la SA C de leurs demandes au titre de l''article 700 du CPC et des frais et dépens de la procédure, – confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l''article 700 du CPC et les frais et dépens de la procédure,

— condamner in solidum Mme X et la SA C au paiement d''une somme de 5.000 euros au titre de l''article 700 du CPC,

— les condamner de la même manière aux frais et dépens de la procédure d''appel. »

L’intimée fonde ses demandes sur l’article 1385 du code civil . Elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas qu’elle a commis une faute.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a été appelée à l’instance par acte de signification du 24 février 2016 délivré à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité

Aux termes de l''article 1385 du code civil devenu l’article 1243 de ce code, le propriétaire d''un animal, ou celui qui s''en sert, pendant qu''il est à son usage, est responsable du dommage que l''animal a causé, soit que l''animal fût sous sa garde, soit qu''il fût égaré ou échappé .

La responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure, le fait d''un tiers ou de la victime.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y a été blessée au visage le 18 septembre 2011 lors d’une visite qu’elle effectuait seule dans les écuries de Mme X qui lui a aussitôt porté secours. Sa blessure sectionnant totalement la lèvre supérieure du côté droit et s''étendant en étoile vers la joue est compatible avec la morsure d’un cheval comme le soutient la victime qui indique qu’elle a été mordue au visage par l’un des chevaux de Mme X alors qu’elle passait dans l’allée centrale de l’écurie.

Les appelants soutiennent que la localisation de la blessure et la configuration des boxes des chevaux impliquait que Mme Y s’était rapprochée du box et avait amené le cheval par une promesse de friandise, ou en le mécontentant, à passer son museau par l’ouverture de dimension réduite ( 28 x 24 cm ) située à XXX, et avait abaissé son visage vers l’animal . Ils en concluent que la victime a commis une faute à l’origine de son dommage.

Les appelants, qui ont la charge de la preuve d’une faute de la victime , n’établissent pas qu’un cheval de l’écurie de Mme X n’a pu sortir sa tête hors de son box et mordre Mme Y au moment où elle passait devant lui. En effet, ils se contentent de se référer à leurs propres photographies qui ne donnent pas une vision complète de l’écurie pour en conclure que la photographie du cheval « Mulotte », dont la tête et une partie de l’encolure sont hors de son box produite par l’intimée, n’a pas été prise dans l’établissement de Mme X. Si la configuration des boxes sur la photographie montrant le cheval « Mulotte » n’est pas identique à celle des boxes visibles sur les photographies de l’écurie produites par les appelants, la cour ne dispose pas d’un constat établi contradictoirement sur l’état des lieux ou de tout autre moyen de preuve admissible rendant compte de la configuration de la totalité des box de l’écurie où les faits se sont produits, de sorte qu’il n’est pas établi que la photographie litigieuse montrant le cheval « Mulotte » n’a pas été prise dans l’écurie de Mme X.

Les photographies prises par cette dernière ne laissent à voir qu’un côté de l’écurie alors que celles de Mme Y montrent que des boxes se font face de part et d’autre de l’allée centrale, mais ne permettent pas de déterminer si les ouvertures de la partie barreaudée des boxes sont identiques des deux côtés de cette allée.

Les circonstances exactes des faits dommageables ne sont donc pas établies. Du fait de cette incertitude touchant les circonstances des faits mais non leur imputabilité à un cheval appartenant à Mme X, la responsabilité de plein droit de cette dernière doit être retenue en application de l’article 1385 du code civil.

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur la perte de chance de reprendre l’ancienne activité professionnelle, la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l''activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible .

Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d''indemniser le risque de perte d''emploi qui pèse sur une personne atteinte d''un handicap, la perte de chance de bénéficier d''une promotion, la perte de gains espérés à l''issue d''une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Au regard de cette définition et de la situation de Mme Y, âgée de 38 ans au jour de la consolidation de ses blessures, n’ayant pas exercé d’emploi depuis 2003 et qui est bénéficiaire depuis mai 2013 d’une allocation adulte handicapée pour des problèmes médicaux sans rapport avec l’accident du 18 septembre 2011, la perte de chance alléguée de reprendre l’ancienne activité professionnelle, la perte de gains professionnels futurs du fait d’une perte de chance pour elle d’exercer un de ses emplois antérieurs ou le métier de secrétaire pour lequel elle est diplômée, constituent, sous des approches différentes, le préjudice au titre d’une incidence professionnelle qui ne saurait être réparé plusieurs fois.

XXX chez Mme Y sont de nature à rendre son embauche plus difficile pour une activité en contact avec le public et notamment dans la restauration ou l’hôtellerie où elle a occupé son dernier emploi. L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera intégralement réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Les parties s’accordent sur les montants suivants :

—  138 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total retenus par l’expert

—  184 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50%

—  345 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25%

—  1009,70 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 %.

Les appelants contestent l’appréciation faite par l’expert judiciaire d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % durant 7 mois et un jour au motif que ce pourcentage n’est pas retenu dans les classes de déficit habituellement utilisées.

Ils ne donnent toutefois aucun argument pour établir que le déficit fonctionnel temporaire de 5 % durant la période du 2 avril 2013 au 3 décembre 2013 n’est pas réel, tout préjudice réel, fût-il minime, devant être compensé. Il sera réparé par une indemnité de 281,75 euros.

Mme Y percevra donc la somme totale de 1958,45 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire .

souffrances endurées

L’expert judiciaire a retenu que les souffrances endurées avant consolidation des blessures intervenues le 3 décembre 2013 étaient d’une intensité de 3 sur une échelle de 7.

Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 6000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

L’expert a retenu un préjudice esthétique avant consolidation de 4/7 pour la période du 18 septembre au 14 avril 2012 et de 3,5/7 pour la période du 15 mai au 3 décembre 2013.

L’intimée ne justifie pas d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent.

Une indemnité de 6000 euros compensera intégralement ce chef de préjudice.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice évalué à 3 % par l’expert en raison de l’incontinence labiale entraînée par la blessure qui occasionne des coulures de salive au niveau de la commissure droite des lèvres, a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué l’indemnité sollicitée de 3000 euros. Préjudice esthétique permanent

Fixé à 3/7, il justifie l’octroi de la somme de 6000 euros réclamée par Mme Y.

Préjudice d’agrément

Mme Y qui fait état de ce qu’elle ne se mêle plus aux activités sociales du fait de la cicatrice qu’elle porte à son visage, ne justifie pas de la pratique antérieure à l’accident de sports ou d’activités de loisirs particuliers dont la privation représente seule le préjudice d’agrément.

Sa demande sera donc rejetée.

XXX

Le préjudice sexuel peut se caractériser de trois façons :

— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),

— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Mme Y se plaint d’avoir été quittée par son compagnon quelques semaines après l’accident et fait valoir que sa vie amoureuse a été affectée du fait de la disgrâce physique importante dont elle souffre en raison des séquelles de l’accident. Ces considérations ne sauraient caractériser un préjudice sexuel au regard de la définition de ce chef de préjudice alors de plus que le préjudice esthétique a déjà donné lieu à indemnisation en tant que tel.

Il convient en définitive de retenir les montants suivants au titre de l’indemnisation de la totalité de préjudices invoqués par la victime :

— incidence professionnelle : 10 000 euros ,

— déficit fonctionnel temporaire : 1958,45 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 3000 euros,

— souffrances endurées : 6000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 6000 euros

— préjudice esthétique permanent : 6000 euros,

— préjudice d’agrément et préjudice sexuel : néant.

Mme Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 32 958,45 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites. La cour étant tenue de statuer sur l’ensemble des préjudices au jour de sa décision et les parties ayant pour obligation de formuler les prétentions qui déterminent l’objet du litige, il y a lieu de dire qu’il ne convient pas de « réserver les droits de Mme Y s’agissant des postes de dommage relatifs aux frais divers et aux dépenses de santé futures » qui ne sont pas explicités dans ses écritures et dont l’indemnisation n’est pas demandée dans le dispositif des conclusions.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

— CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme Z X était civilement responsable des préjudices ayant été subis par Mme E-F Y à la suite de l’accident dont elle a été victime de 18 septembre 2011, et en ce qu’il a condamné in solidum Mme X et la société C D EST à payer à Mme Y la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— INFIRME le surplus du jugement déféré ,

statuant en conséquence :

— CONDAMNE in solidum Mme Z X et la société C D EST à payer à Mme E-F Y la somme de 32 958,45 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date du jugement,

— CONDAMNE in solidum Mme Z X et la société C D EST à payer à Mme E-F Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— REJETTE toute autre demande,

— CONDAMNE in solidum Mme Z X et la société C D EST au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 09 Mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame B, Greffier, et signé par eux.



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