Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 mai 2018, n° 17/00196
CA Metz
Confirmation 17 mai 2018
>
CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur le TEG

    La cour a estimé que la SCI A avait connaissance des éléments constitutifs du TEG au moment de la conclusion du contrat, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que la SCI A était un emprunteur averti et que la demande était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a considéré que la SCI A avait été informée des risques au moment de la conclusion du contrat, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nullité des clauses abusives

    La cour a jugé que ces clauses étaient claires et compréhensibles, et que la SCI A était un emprunteur averti.

  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses

    La cour a estimé que ces clauses ne créaient pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Résumé par Doctrine IA

La SCI A, société de droit luxembourgeois, a contracté un prêt en francs suisses auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (la CAISSE) pour racheter un prêt et souscrire un compte titres. La SCI A a assigné la CAISSE, arguant d'un TEG erroné et de manquements aux obligations de mise en garde, de conseil et d'information, et demandant la déchéance des droits à intérêts de la CAISSE et la réparation du préjudice subi.

Le Tribunal de grande instance de Metz a jugé irrecevable la demande en nullité des intérêts conventionnels pour prescription et a débouté la SCI A de ses autres demandes, condamnant la SCI A aux dépens et à payer 10.000 euros à la CAISSE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour d'appel de Metz confirme le jugement en toutes ses dispositions, déclarant irrecevables les demandes de la SCI A pour prescription et rejetant la demande de reconnaissance du caractère abusif des clauses du contrat. La SCI A est condamnée à payer 2.500 euros à la CAISSE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 17 mai 2018, n° 17/00196
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00196
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  4. Code de commerce
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
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