Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 janvier 2018, n° 16/01837
CPH Metz 3 juin 2016
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CA Metz
Infirmation partielle 10 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves tangibles des perturbations causées par l'absence de la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Confirmation du droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui avait accordé cette indemnité, en application des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme Z A épouse X à la SA Allianz IARD, Mme X conteste la décision du Conseil de prud’hommes de Metz qui avait jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de congés payés, mais a infirmé la décision sur la question du licenciement. Elle a retenu que l'employeur n'avait pas prouvé que l'absence prolongée de Mme X avait causé une désorganisation de l'entreprise, en raison de l'absence de preuves tangibles. Par conséquent, la cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Allianz à verser 100 000 € à Mme X pour ce motif, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi.

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Redlink Avocats · 31 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 10 janv. 2018, n° 16/01837
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/01837
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 2 juin 2016, N° F15/00440
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 18/00002

10 Janvier 2018

---------------------

RG N° 16/01837

-------------------------

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

03 Juin 2016

F 15/00440

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix Janvier deux mille dix huit

APPELANTE

 :

Madame Z A épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Armelle HACQUARD-FLECHON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE

 :

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général

[…]

[…]

Représentée par Me I BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur

Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre

Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur B C

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 3 juin 2016 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme Z A épouse X enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2016 ;

Vu les conclusions de Mme X datées du 17 octobre 2017 et enregistrées au greffe le 19 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la société Allianz Iard, datées du 11 septembre 2017 et enregistrées au greffe le 12 septembre 2017 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Mme X a été embauchée par la société AGF Assurances, devenue Allianz Assurances, à compter du 21 février 1989 en qualité de chargée de mission, puis en qualité de conseiller prévoyance santé principal le 23 décembre 1996.

Elle a ensuite été nommée inspecteur, statut cadre avec effet au 1er janvier 2002.

En dernier lieu, Mme X s’est vue confier le 8 février 2011 l’inspection commerciale de Nancy sur les 4 départements lorrains.

La relation de travail était régie par la Convention collective nationale de l’inspection d’assurances.

Le contrat de travail de Mme X a été suspendu à compter du 28 novembre 2012 à raison de l’état de santé de la salariée.

Le 17 juin 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 9 juillet suivant.

Le 18 juillet 2014, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement au motif que la

prolongation de son absence entraînait de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 2 avril 2015 tendant à voir notamment condamner l’employeur à lui verser les sommes de 16 732,41 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 673,24 € au titre des congés payés y afférents, 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 3 juin 2016, le Conseil de prud’hommes de Metz a rendu la décision suivante :

'DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Z X repose sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à madame Z X les sommes suivantes :

- 16 732,41 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 673,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 avril 2015, date de saisine du Conseil ;

- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 03 juin 2016, date de prononcé du présent jugement ;

DEBOUTE Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE l’exécution provisoire prévue à l’article R.1454-28 du Code du travail ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement'.

Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2016.

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Mme X demande à la cour de :

'Vu la Convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance,

Vu l’article L.1232-1 du Code du travail,

Vu l’article 1235-3 du Code du travail,

INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 3 juin 2016 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 3 juin 2016 au titre du préavis,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à Madame Z X les sommes de :

-16 732,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit à compter de la demande,

- 1 673,24 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1235-13 du Code du travail,

Vu l’article 61 de la Convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance relative à la priorité de réembauchage,

Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame Z X la somme de :

- 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame Z X la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,

Condamner la Société ALLIANZ IARD aux éventuels frais et dépens ».

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la SA Allianz Iard, demande à la cour de :

'DÉCLARER Madame X irrecevable en son appel, l’Y DIRE en tout cas mal fondée ;

CONFIRMER Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz en date du 3 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses fins et réclamations, frais et dépens à sa charge.

La CONDAMNER à payer à la société intimée la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC'.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION :

A titre préalable, il convient de constater que l’appel formé par Mme X est recevable, l’employeur ne développant au demeurant aucun moyen à l’appui de sa fin de non-recevoir.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de 16 732,41 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 673,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, conformément aux demandes respectives des parties en application des dispositions de l’article 67a de la convention en vigueur.

Sur le licenciement de Madame X :

La lettre de licenciement du 18 juillet 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:

'Nous sommes malheureusement amenés à constater votre absence continue pour maladie depuis le 28 novembre 2012 et nous n’avons aucune certitude quant à la reprise de votre activité dans un avenir proche.

La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de notre direction de marché, qui ont pour effet de désorganiser notre Entreprise.

Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.

Nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail'.

Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Mme X fait valoir que l’employeur ne justifie pas des causes objectives de son licenciement alors qu’elle se trouvait encore en arrêt maladie.

Le licenciement fondé sur l’absence prolongée du salarié n’a pas de cause réelle et sérieuse s’il n’est pas démontré que les absences perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise et que cette désorganisation a rendu indispensable le remplacement définitif du salarié absent.

La taille de l’entreprise doit être prise en considération et si une entreprise de petite taille peut invoquer plus facilement la perturbation dans son fonctionnement, occasionnée par l’absence continue ou les absences fréquentes de l’un de ses salariés, un grand groupe est en revanche pourvu d’un effectif élevé qui autorise plus facilement des mobilités internes. La nécessité du remplacement définitif ne se fait donc plus pressante que lorsque l’effectif de l’entreprise est faible.

Les absences doivent avoir des répercussions réelles sur l’entreprise et il appartient à l’employeur de rapporter dans le détail les preuves des perturbations qu’elles engendrent.

En l’espèce, l’employeur affirme que la salariée était le manager de son équipe et que le défaut de management direct pendant son absence était une source de perturbation et de désorganisation majeure du service, au regard de l’importance des responsabilités attachées à la fonction qu’elle occupait. Il ajoute que l’exercice de ses fonctions est totalement incompatible avec une absence de longue durée, ne serait-ce qu’en raison de la nécessité d’assurer un suivi de proximité auprès des commerciaux encadrés, cette absence ne pouvant qu’entraîner auprès de ces derniers, livrés à eux-mêmes, une démotivation généralisée.

La période d’absence jusqu’au licenciement de la salariée a duré vingt mois. Une perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise objectivement mesurable devait nécessairement intervenir avant le terme de ce délai.

Or, la cour observe que l’employeur n’apporte aucunement la preuve d’une perturbation effective liée à l’absence de Mme X. En effet, il ne verse notamment aucune attestation des collègues et/ou subordonnées de la salariée ni aucune analyse comparative établissant le retentissement au plan commercial de la démotivation alléguée. Il ne démontre donc l’existence d’aucune conséquence matériellement vérifiable de la désorganisation qu’il invoque.

S’il est par ailleurs admissible qu’un remplacement définitif peut-être nécessaire si le poste est caractérisé par d’importantes responsabilités, force est de constater qu’en l’espèce, l’employeur ne démontre pas que les solutions palliatives qu’il avait mises en place au sein de l’entreprise pendant 20 mois étaient en cours d’épuisement lorsqu’il a décidé du licenciement de Mme X précédé du recrutement de M. E F. Il n’est pas plus avéré que le remplacement provisoire de la salariée absente se serait effectué dans des conditions difficiles.

Mme X produit deux attestations qui viennent au surplus affaiblir la position de l’employeur. M. G H fait valoir que lui-même était inspecteur, qu’il a connu une période de 3 années de suspension continue de son contrat de travail pour cause d’arrêts maladie et que son poste lui a été conservé au sein de l’entreprise pendant l’intégralité de cette période même si dans la réalité il a été officieusement remplacé. M. I J détaille les moyens de substitution habituels existant à la disposition de l’employeur pour pallier des absences durables, serait-ce à des postes de responsabilité.

Dès lors, la cour considère que la preuve d’une désorganisation du service à la tête duquel travaillait la salariée absente et, par voie de conséquence, celle d’une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise n’est pas apportée par l’employeur, malgré la gravité alléguée de la situation dans la lettre de licenciement.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement :

Selon l’article L.1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il est supérieur à dix salariés, du montant moyen de la rémunération brute versée à Mme X (5577,47€ sur les 3 derniers mois travaillés), de son âge au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise (25 ans et 5 mois), du fait qu’elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle, il y a lieu, conformément à sa demande laquelle dans ces circonstances précises et mesurées, de condamner ce dernier à lui verser à ce titre la somme de 100.000 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.

En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

En conséquence, la société Allianz sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Allianz supportera la charge des dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l’appel formé par Mme Z A épouse X.

- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à Mme X les sommes de 16 732,41 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 673,24 € brut de congés payés y afférents et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Statuant sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :

- Dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme X la somme de 100 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme X en cause d’appel la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne la société Allianz Iard à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois.

- Déboute la société Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,

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