Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 3 avr. 2018, n° 16/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 juin 2016, N° 13/884C |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Renée-Michèle OTT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00130
03 Avril 2018
---------------------
RG N° 16/02174
-------------------------
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
24 Juin 2016
13/884 C
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
trois Avril deux mille dix huit
APPELANTE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Anne PAUL, avocat au barreau de LUXEMBOURG, substituée par Me Mathieu GIBELLO, avocat au barrau de LUXEMBOURG
INTIMÉ
:
Monsieur Y Z
Chez Madame X
[…]
[…]
Comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Mme Sarah PETIT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Metz en date du 24 juin 2016 ;
Vu la déclaration d’appel de la société COGEPART en date du 6 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de la société COGEPART en date du 1er septembre 2016 et déposées au greffe le 6 septembre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 janvier 2012, M. Y Z a été engagé par la société COGEPART en qualité d’agent de transport.
Le 29 mai 2012, M. Y Z a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de deux visites médicales, le 5 novembre 2012, M. Y Z a été déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur et apte à des activités sans conduite prolongée et sans manutention de charges supérieures à 15 kilogrammes.
Le 27 décembre 2012, la société COGEPART a notifié à M. Y Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant demande introductive d’instance déposée au greffe le 17 janvier 2013, M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Metz afin que la société COGEPART soit condamnée à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 1 322,95 €, à titre de rappel de salaire du 1er au 2 juin 2012 et du 6 au30 juin 2012,
— 2 728,59 €, au titre des congés payés du 4 janvier au 29 décembre 2012,
— 303,17 €, à titre de congés payés sur préavis,
— 5 580 €, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— 1 000 €, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement de départage en date du 24 juin 2016, le conseil des prud’hommes de Metz a :
— condamné la société COGEPART à payer à M. Y Z, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 janvier 2013 :
— 573,38 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 4 janvier au 29 décembre 2012,
— 5 580 €, à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société COGEPART à payer à M. Y Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la société COGEPART demande de :
— rejeter M. Y Z dans l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles ne sont pas fondées,
— donner acte à la société COGEPART de ce qu’elle s’engage à verser à M. Y Z la somme de 523,77 € au titre des congés payés restant dus,
— confirmer le jugement de ce chef,
— débouter M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement de ce chef,
— condamner M. Y Z à payer à la société COGEPART la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner M. Y Z aux entiers frais et dépens.
Comparant en personne à l’audience du 6 février 2018, M. Y Z demande de confirmer le jugement de départage rendu le 24 juin 2016 par le conseil des prud’hommes de Metz, en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés relative à la période du 4 janvier au 29 décembre 2012 :
Attendu qu’en application des articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération, étant observé que les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme du travail effectif ;
Qu’en l’espèce, conformément à ses bulletins de paie, il n’est pas contesté que M. Y Z a perçu, entre le 4 janvier 2012 et le 29 décembre 2012, une rémunération brute de 14 261,81 €, de sorte qu’il est dû une indemnité compensatrice de congés payés de 1 426,18 € ;
Que sur la base du reçu pour solde de tout compte établi le 27 décembre 2012, la société COGEPART a versé à M. Y Z la somme de 788,26 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; qu’il a également réglé au salarié le 7 juin 2012 pour le mois de mai de cette même année une indemnité de congés payés de 64,54 € ; qu’il existe donc un solde en faveur de M. Y Z de 573,38 € ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société COGEPART à payer à M. Y Z la somme de 573,38 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés relative à la période du 4 janvier au 29 décembre 2012 ;
II – Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu’il fournit sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; qu’après l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, l’employeur doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement ;
Qu’en l’espèce, suite à l’avis d’inaptitude émis le 5 novembre 2012 par le médecin du travail, M. Y Z soutient que la société COGEPART a manqué de sérieux et de loyauté, en refusant de poursuivre ses démarches de reclassement sur un poste administratif situé à Toulouse ; qu’ayant informé son employeur par écrit le 3 décembre 2012 qu’il refusait ce poste,
en raison du fait qu’il ne disposait pas d’un hébergement sur place, le salarié estime que la société COGEPART a commis une faute, en s’abstenant de rechercher avec lui une solution au problème d’hébergement ainsi soulevé ;
Attendu qu’il s’évince des dispositions rappelées ci-dessus qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de proposer au salarié un autre emploi compatible avec les restrictions de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail dans l’entreprise, ou à défaut, dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il n’appartient pas à l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement de proposer au salarié un hébergement situé géographiquement à proximité du poste proposé ; qu’il ne peut dans ces conditions être reproché à la société COGEPART de ne pas avoir recherché une solution hébergement, suite au refus exprimé par M. Y Z d’un poste situé à Toulouse, en raison de l’éloignement géographique de ce dernier de son actuel domicile ; qu’il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. Y Z , lequel a été déclaré inapte sur son précédent poste de travail ;
Qu’au surplus, M. Y Z ne justifie pas qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui dont il aurait pu solliciter l’indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, en raison de l’absence de justification par son employeur du respect de son obligation de reclassement ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts ;
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société COGEPART sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et
déboutée de ses demandes formées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société COGEPART sera condamnée à payer à M. Y Z la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société COGEPART à payer à M. Y Z la somme de 573,38 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 4 janvier au 29 décembre 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— DÉBOUTE M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— DÉBOUTE la société COGEPART de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNE la société COGEPART à payer à M. Y Z la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
— CONDAMNE la société COGEPART aux entiers frais et dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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