Confirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mars 2018, n° 16/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/04164
Y
C/
Z
ARRÊT N° 18/00064
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2018
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2018.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Dans le cadre d’un litige opposant M. B Z et Mme A Y, le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) a, par jugement en date du 21 novembre 2014 :
— ordonné la main levée pure et simple de la saisie arrêt pratiquée par Mme Y sur le salaire de M. Z entre les mains de son employeur, la SA EUROFOIL Luxembourg SA à compter du 1er septembre 2014,
— dit que la SA EUROFOIL Luxembourg pourra se libérer valablement entre les mains de M. Z des retenues légales effectuées depuis le 1er septembre 2014,
— condamné Mme Y à restituer à M. Z la somme de 1.575,78 euros au titre des retenues légales qui lui ont été continuées en exécution de la saisie arrêt,
— déclaré les demandes de Mme Y irrecevables.
M. Z a sollicité par requête auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance de Thionville qu’elle constate que le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg), le 21 novembre 2014 et signifié le 10 décembre 2014, et dont la force exécutoire sur le territoire du Grand Duché du Luxembourg a été attestée selon certificat délivré par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 26 avril 2016, respecte les conditions de reconnaissance des décisions étrangères dans l’espace européen telles que prévues à l’article 45 du règlement n°1215I2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et qu’elle déclare par voie de conséquence ce jugement exécutoire sur le territoire de la République Française en application de l’article 38 de ce règlement.
Par déclaration en date du 26 septembre 2016, la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Thionville, après avoir constaté que :
— M. Z produisait une expédition de la décision dont il sollicitait qu’elle soit déclarée exécutoire, conformément à l’article 53 alinéa 1 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et un certificat établi par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la décision avait été prononcée, conformément à l’article 54 du même règlement, et que
— conformément aux dispositions de l’article 34 de ce règlement, cette décision ne contenait rien qui ne soit pas conforme à l’ordre public français et cette décision n’était pas inconciliable avec une autre décision rendue en France entre les mêmes parties,
a déclaré exécutoire sur le territoire de la République Française la décision rendue le 21 novembre 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg) dans l’instance opposant M. Z et Mme Y.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2016, Mme Y a formé un recours contre cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2017, Mme Y demande à la cour d’appel de :
«Réformer la déclaration ou décision entreprise.
Et statuant à nouveau.
Déclarer la requête irrecevable, en tout état de cause mal fondée.
En conséquence, la rejeter.
Condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En tant que de besoin, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure RG n°16/3626 actuellement pendante devant la 4 ème Chambre de la Cour d’Appel de METZ. »
Mme Y soutient que la requête présentée par M. Z sur le fondement du règlement du 22 décembre 2000 est irrecevable car la décision dont il est sollicité la reconnaissance en France a tranché un litige en matière de pension alimentaire, commandant ainsi l’application du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaire.
Subsidiairement, Mme Y soutient que, à supposer que le règlement du 22 décembre 2000 soit applicable, la requête est également irrecevable car en application des articles 509-2 du code de procédure civile et 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et des règles régissant la représentation en droit local, la requête aux fins de constatation de la force exécutoire en France d’un titre exécutoire étranger doit être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance par un avocat inscrit au barreau dudit tribunal, alors qu’en l’espèce, la requête a été formée au nom de M. Z devant le tribunal de grande instance de Thionville par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg.
Elle soutient que la requête est également irrecevable car en application de l’article 40, 2 du règlement du 22 décembre 2000, le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, alors qu’en l’espèce la domiciliation a été effectuée en l’étude de Me HERTZOG, avocat à la cour, demeurant à […], […].
Plus subsidiairement, Mme Y soutient que la requête ne pouvait être accueillie en l’absence de caractère exécutoire de la décision étrangère, dès lors que le certificat établi par l’autorité compétente de l’État luxembourgeois indiquait en page 3 paragraphes 4.4.4. que « la décision ne contient pas d’obligation exécutoire ».
Elle ajoute qu’en outre, la signification de la décision luxembourgeoise était irrégulière car l’acte de signification ne mentionnait pas le délai et les modalités selon lesquelles un recours pouvait être exercé.
Enfin, plus subsidiairement, Mme Y soutient que la reconnaissance de la décision étrangère devait être refusée à compter du moment où est prononcé un jugement national postérieur, ce qui est le cas en l’espèce car une procédure de partage judiciaire opposant les parties et concernant notamment la pension alimentaire est actuellement pendante devant la 4e chambre de la Cour d’appel de Metz sous le n°RG 16/3626, ce qui justifie le rejet de la requête ou à tout le moins le prononcé d’un sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2017, M. Z demande à la cour d’appel de :
« Rejeter le recours de Mme A Y à l’encontre de la déclaration du 26 septembre 2016
de Mme la Directrice de Greffe du TGI de Thionville, ayant constatée le caractère exécutoire en France de la décision du Tribunal de Paix d’Esch sur Alzette du 21 novembre 2014,
Déclarer Mme A Y irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Condamner Mme A Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner Mme A Y à payer à M. B Z une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC. »
M. Z soutient que sa requête est recevable et que les fins de non recevoir soulevées par Mme Y ne sont pas fondées.
En premier lieu, M. Z fait valoir que les fins de non recevoir susceptibles d’affecter une requête sont uniquement le défaut du droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêts, la prescription, le délai préfix et la chose jugée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité fondé sur le fait qu’il ait visé dans sa requête le règlement du 22 décembre 2000 et non le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 n’est pas fondé.
Ensuite, M. Z soutient que la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision rendue par le Tribunal de Paix du 21 novembre 2014 ne porte pas sur une décision en matière d’obligation alimentaire mais une décision de mainlevée d’une mesure d’exécution et, plus précisément, d’une mesure de saisie attribution, ainsi qu’une demande de restitution des fonds saisis et que le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 n’est donc pas applicable.
Quant à l’appartenance au Barreau du Luxembourg de l’avocat ayant déposé sa requête, M. Z soutient que la requête en constatation de la force exécutoire est dispensée du ministère d’avocat et peut être déposée par toute personne, y compris par un avocat inscrit à un barreau étranger, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un mandat, en vertu de l’article 509-2 du code de procédure civile dans son dernier alinéa.
Sur son absence de domiciliation dans le ressort de la juridiction saisie, M. Z soutient que l’article 41-2 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, dont il rappelle qu’il conteste l’application, prévoit que « la partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre état membre, n’est pas tenue d’avoir, dans l’état membre d’exécution, une adresse postale, ni un représentant autorisé sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution ».
M. Z ajoute que les moyens précités, soulevés par Mme Y, ne constituent pas non plus des fins de non recevoir et précise que ces exceptions constitueraient à tout le moins des moyens de nullité qui sont irrecevables, faute pour Mme Y de justifier d’un grief.
M. Z soutient que sa requête doit être accueillie car la signification de la décision luxembourgeoise litigieuse est régulière. Il précise en premier lieu que Mme Y fonde son moyen sur le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 qui n’est pas applicable.
Il soutient également que la signification de la décision était régulière car les règles applicables à la signification sont les règles de droit luxembourgeois et que Mme Y ne démontre pas qu’en application de ces règles l’indication du délai d’un recours serait obligatoire en matière de signification d’une décision de justice, puisque ce n’est pas le cas. Il ajoute que Mme Y était en tout état de cause informée de ses droits puisqu’elle était représentée par un avocat dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Enfin, M. Z fait valoir qu’il n’existe pas de décision judiciaire inconciliable avec le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette car la procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Z-Y est sans lien avec la procédure objet des débats, qui concerne l’exécution de précédentes décisions relatives à des pensions alimentaires qui avaient été mises à la charge de M. Z.
Il précise enfin que Mme Y ne démontre pas le caractère incompatible des décisions et que cette dernière était présente et représentée lors des débats ayant donné lieu à la décision du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre à l’existence d’une quelconque incompatibilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 112 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de capacité de l’avocat non postulant
La requête soumise au greffier en chef d’un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d’un jugement étranger, en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l''exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a abrogé le règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, n’a pas à être présentée par un avocat.
Il en résulte que la requête aux fins de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ( Grand Duché de Luxembourg) , déposée le 10 mai 2016 par Me HERTZOG, avocat à la Cour de Luxembourg, au nom de son mandant, M. Z , est recevable.
Sur le règlement communautaire applicable à la demande de reconnaissance du jugement luxembourgeois en France
La décision déférée a été rendue en application des articles 33 et 38 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui sont devenus les articles 36 à 37, 39 à 44 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l''exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Mme Y soutient que la décision judiciaire luxembourgeoise a tranché un litige en matière de pension alimentaire et elle en infère que la reconnaissance en France de cette décision est soumise aux dispositions du règlement CE n° 4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l''exécution des décisions et la coopération en matière d''obligations alimentaires.
L’article premier du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 exclut de son application les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d''alliance.
Le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ( Grand Duché de Luxembourg) dont la reconnaissance en France est demandée, statue en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée par Mme Y pour obtenir le paiement par M. Z d’arriérés de pension alimentaire.
L’objet du jugement luxembourgeois n’est pas la fixation d’une pension alimentaire mais il est de trancher une contestation relative au montant des sommes prélevées sur le salaire de M. Z par la voie d’une saisie-arrêt pratiquée par Mme Y entre les mains de l’employeur en recouvrement d’arriérés de pension alimentaire. Par suite, le jugement luxembourgeois ne fixe pas une obligation alimentaire mais fixe les droits des parties sur le salaire de M. Z en se référant à des décisions judiciaires françaises qui ont fixé le montant de la pension alimentaire au profit de Mme Y et ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur de la pension, M. Z . Il en résulte que la demande de reconnaissance du jugement luxembourgeois qui a statué sur l’assiette de la saisie-arrêt sur salaire pratiquée par Mme Y pour obtenir le paiement d’un arriéré de pension alimentaire échappe au domaine d’application du règlement CE n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui, aux termes de son article 1er est circonscrit aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d''alliance. En d’autres termes, il n’est pas requis la reconnaissance en France d’un jugement luxembourgeois fixant une créance alimentaire, mais il est sollicité la reconnaissance par le débiteur d’une obligation alimentaire fixée par une juridiction française, d’un jugement luxembourgeois ayant statué sur les difficultés soulevées dans l’exécution par la voie de la saisie-arrêt sur salaire au Luxembourg de la décision judiciaire française ayant fixé la pension alimentaire. Le jugement luxembourgeois n’est pas rendu en matière d’obligations alimentaires mais en matière d’exécution d’un jugement français rendu en matière d’obligations alimentaires.
La reconnaissance de la décision étrangère relève donc du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l''exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du greffier en chef du tribunal de grande instance de Thionville pour statuer sur la demande de reconnaissance du jugement rendu par une juridiction luxembourgeoise, est rejetée.
Sur la signification de la décision luxembourgeoise et sur son caractère exécutoire
Mme Y invoque que l’acte de signification du jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ne mentionne pas le délai et les modalités selon lesquels un recours peut être exercé et qu’en outre le certificat établi par la juridiction luxembourgeoise indique en page 3, paragraphe 4.4.4. que « la décision ne contient pas d’obligation exécutoire ».
Sur ce dernier point, il est relevé que l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 précise que « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu''une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »
En l’espèce le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a prononcé l’exécution provisoire de son jugement du 21 novembre 2014 et la grosse de ce jugement est revêtu de la formule exécutoire. Il s’ensuit que la mention erronée figurant sur le certificat délivré conformément à l''article 53 du règlement UE n° 1215/2012 est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision qui résulte de la décision elle-même.
L’absence d’indication des modalités du recours dans l’acte de signification du jugement luxembourgeois alléguée par Mme Y n’est pas une irrégularité, à la supposer caractérisée, qui serait susceptible d’entraîner un refus de reconnaissance lequel ne peut concerner, selon l’article 45 du règlement applicable, que les situations dans lesquelles la décision a été rendue par défaut et que l''acte introductif d''instance ou un acte équivalent n''a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu''il puisse se défendre. Or le jugement dont la reconnaissance est demandée a été rendu contradictoirement à l’égard de Mme Y.
Sur le caractère inconciliable de la décision avec une autre décision rendue entre les mêmes parties
Aux termes de l’article 45 du règlement UE n° 1215/2012 la reconnaissance d''une décision est refusée si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l''État membre requis.
Il n’est pas justifié par Mme Y du caractère inconciliable du jugement luxembourgeois avec une quelconque autre décision juridictionnelle . Il est de fait qu’elle a demandé une fixation d’arriéré de pension alimentaire dans le litige relatif à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux qui l’oppose à M. Z devant cette cour d’appel. Or aucune décision n’a été rendue par la cour d’appel de sorte que le motif de refus de reconnaissance invoqué, à le supposer établi, n’est pas actuel.
Au demeurant la restitution partielle de fonds que Mme Y a obtenu sur saisie-arrêt des salaires de son ex conjoint, n’est aucunement de nature à empêcher la pratique de nouvelles saisies sur la base d’une décision modificative sur le montant de la pension alimentaire.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— rejette le recours contre la déclaration du 26 septembre 2016 du directeur de greffe du tribunal de grande instance de Thionville constatant la force exécutoire du jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ( Grand Duché de Luxembourg)
— condamne Mme A Y à payer à M. B Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne Mme A Y aux entiers dépens .
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 20 Mars 2018, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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