Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 22 mars 2018, n° 17/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00607 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 17/00607
Z
C/
Y
ARRÊT N° 18/00073
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 22 MARS 2018
APPELANTE :
Madame B C Z
[…]
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DUSSAUD, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 22 Mars 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. Y et Mme Z, tous deux médecins ophtalmologues, ont conclu le 4 février 2010 un contrat de collaboration libérale prenant effet le 1er mars 2010, aux termes duquel Mme Z était autorisée à collaborer au sein du cabinet de M. Y 7 demi-journées par semaine, en contrepartie du versement mensuel à ce dernier d’une redevance correspondant à 40% de la totalité des honoraires perçus.
Exposant être créancier envers Mme Z de redevances demeurant impayées, M. Y a sollicité et obtenu, par requête auprès du tribunal de grande instance de Metz, une ordonnance en date du 18 août 2014, faisant injonction à Mme Z de payer la somme en principal de 71.418,22 euros, outre coût de la sommation et les dépens. L’ordonnance a été signifiée à Mme Z par acte d’huissier remis à personne en date du 5 septembre 2014.
Par courrier de son conseil adressé au greffe du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 septembre 2014, Mme Z a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Elle a notamment contesté le taux de redevance de 40 % appliqué sur le chiffre d’affaire du mois de novembre 2013 ainsi que la « régularisation du taux de redevance » au même taux de 40% effectuée par M. Y sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013, en faisant valoir que par avenant au contrat de collaboration libérale intervenu au mois de novembre 2011, les parties s’étaient accordées sur un taux de redevance de 35%.
M. Y a modifié le montant des redevances dont il sollicitait le paiement en le réduisant à la somme de 36.207,56 euros mais a contesté l’existence de l’avenant invoqué par Mme Z et du taux de 35% qu’elle souhaitait voir appliquer, en soutenant qu’aux termes de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, le contrat de collaboration doit à peine de nullité être établi par écrit et préciser les modalités de la rémunération, de sorte qu’il incombait à Mme Z de prouver l’existence d’une modification écrite du contrat. Il a également sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il avait subi un préjudice important, ayant dû assumer seul les charges de fonctionnement du cabinet médical en l’absence d’exécution par Mme Z de ses obligations contractuelles.
Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
Reçu Mme Z en son opposition ;
Mis à néant l’ordonnance rendue le 18 août 2014 ;
Et statuant à nouveau,
Condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 36.742,10 euros, correspondant aux redevances dues au titre du mois de novembre 2013 et de la régularisation du taux de redevance intervenu pour la période du ler novembre 2011 au 31 octobre 2013, ainsi que des frais engagés par le créancier dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
Débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme Z au paiement des entiers frais et dépens de la procédure;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a, dans un premier temps, rejeté les demandes de Mme Z tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2016 et a déclaré ses conclusions notifiées le 29 septembre 2016, postérieurement à l’ordonnance de clôture, en considérant que Mme Z ne justifiait pas des circonstances qui l’auraient empêchée de notifier à son adversaire avant le 29 septembre 2016 ses conclusions pourtant datées du 21 juin 2016, ni ne faisait état de l’élément nouveau qui justifierait la réouverture demandée.
Sur le fond, le tribunal a considéré qu’en application de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et de l’article R.4127-91 du code de la santé publique, le contrat de collaboration et ses avenants sont des actes solennels, devant être établis par écrit, de sorte que faute d’écrit, l’existence et la validité mêmes d’un avenant au contrat ne pouvaient être retenues et qu’il convenait dès lors de faire application de la seule convention de « Médecin collaborateur libéral » conclue le 4 février 2010, prévoyant le versement d’une redevance de 40% de la totalité des honoraires perçus, et non pas d’une redevance de 35% telle qu’alléguée par Mme Z.
Le tribunal, faisant application de la redevance contractuelle de 40% sur la période du ler novembre 2011 au 31 octobre 2013, ainsi que sur le mois de novembre 2013, et prenant en considération le règlement par chèque du 20 décembre 2013, non encaissé, de la somme de 3.734,78 euros, a fixé à 36.207,56 euros TTC la somme due par Mme Z au titre des redevances de collaboration restées impayées. Il a également condamné cette dernière à payer à M. Y les sommes correspondant aux frais de sommation, de requête en injonction de payer, de signification de l’ordonnance et au complément du droit proportionnel, pour un total de 534,54 euros.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Y en retenant que si Mme Z n’avait effectivement pas réglé son confrère, suite à la sommation de payer puis à l’injonction de payer qui lui avaient été délivrées respectivement les 2 août et 5 septembre 2014, les sommes réclamées au sein de ces documents, celles-ci étaient erronées, portant sur un montant en principal de 71.478,22 euros et non pas de 36.207,56 euros, de sorte que Mme Z pouvait légitimement les contester. Le tribunal a en outre relevé que Mme Z avait envoyé avant même la sommation et l’injonction de payer, un chèque de 3.734,78 euros daté du 20 décembre 2013, que M. Y n’avait pas encaissé. Le tribunal en a déduit qu’il était manifeste que le désaccord existant entre les parties sur les sommes réclamées avait fait obstacle à l’effectivité du paiement, Mme Z ne pouvant se voir reprocher un refus abusif de régler les montants sollicités, au vu de la réduction des montants effectivement intervenue dans le cadre de l’instance par rapport à ceux réclamés dans la sommation. Il a enfin retenu que M. Y ne rapportait pas la preuve des difficultés financières qu’il soutenait avoir rencontrées du fait des manquements contractuels de Mme Z.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 23 février 2017, Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 8 décembre 2017, Mme Z demande à la Cour de :
« Recevoir le Dr Z en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 18 et 19 du contrat de collaboration libérale du 4 février 2010 fondant la demande du Dr Y,
Constater que la clause contractuelle instituant une procédure de conciliation puis d’arbitrage, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’a pas été mise en 'uvre.
En conséquence, déclarer irrecevable la demande du Dr Y.
Subsidiairement et si par impossible la Cour devait déclarer recevable la demande du Dr Y, réserver au Dr Z de conclure sur le fond.
Condamner le Dr Y en tous les frais et dépens de 1re instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Mme Z soutient que la demande de M. Y est irrecevable car le contrat de collaboration libérale du 4 février 2010 institue, par ses articles 18 et 19, une procédure de conciliation puis d’arbitrage, obligatoire et préalable à la saisine du juge qui n’a pas été respectée par M. Y préalablement au dépôt de sa requête en injonction de payer. Mme Z ajoute que le non-respect de l’obligation contractuelle de conciliation et de médiation constitue une fin de non-recevoir à l’action intentée devant les juridictions.
Elle conteste le moyen soulevé par M. Y selon lequel celui-ci aurait saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Moselle en vue d’une conciliation et qu’aucun accord n’aurait pu être trouvé lors d’une réunion de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre 2013. Elle fait valoir que, lors de la réunion de conciliation du 7 novembre 2013, elle n’était pas débitrice de M. Y et celui-ci n’émettait alors des griefs à son encontre qu’au sujet de manquements graves à la déontologie constitutifs d’un détournement de clientèle, le litige lié aux redevances n’étant pas né à la date de la conciliation. Elle ajoute que ce n’est que par lettre du 10 décembre 2013, soit postérieurement à la tenue de la réunion de conciliation, que M. Y a pour la première fois allégué que Mme Z n’était pas à jour de ses redevances.
Mme Z soutient également que l’examen des pièces produites par M. Y démontre que celui-ci a facturé les redevances de collaboration sur la base d’un taux de 35 % à partir du 1er novembre 2011, redevances que Mme Z lui a réglées sans émettre de contestation, et que ce n’est que lorsqu’elle a mis un terme au contrat de collaboration que M. Y a prétendu rattraper le taux des redevances sur les deux dernières années en arguant d’une erreur, ce qu’elle a contesté par courrier de son conseil du 20 décembre 2013.
Elle précise que bien que ce soit elle qui ait légitimement formé opposition à l’ordonnance rendue à son encontre, M. Y est le demandeur à l’action qui doit justifier du respect de la procédure prévue au contrat, puisque c’est lui qui a sollicité sa condamnation au paiement de redevances prétendument impayées.
Elle précise que l’article 18 du contrat de collaboration prévoyant cette procédure préalable est une clause claire et précise qui n’est pas sujette à interprétation et vise « tous les litiges ou différends », de sorte qu’elle s’applique à chaque litige ou différend opposant les parties et doit être entendue dans le sens où elle peut produire quelque effet plutôt qu’aucun.
Enfin, Mme Z fait valoir que le Conseil Départemental de Moselle de l’Ordre des Médecins a décidé, lors de sa séance plénière du 7 septembre 2017, de transmettre en s’y associant la plainte qu’elle a déposée envers M. Y devant la Chambre Disciplinaire de Première Instance de la
Région Lorraine faisant grief à l’intimé d’avoir sollicité en justice le paiement de redevances en violation des articles 6 et 8 du contrat de collaboration.
Par ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2017, M. Y demande à la Cour de:
« Débouter Madame B Z de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Madame B Z aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce y compris les frais de commandement de payer et à verser à Monsieur A Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. »
M. Y soutient que sa demande est recevable car une procédure de conciliation préalable a bien eu lieu. Il fait valoir qu’il a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Moselle en vue d’une conciliation concernant les modalités de cette rupture et que la réunion de conciliation a eu lieu le 7 novembre 2013, en présence de Mme Z qui n’a alors soulevé aucune objection concernant les redevances et n’a pas fait état de « l’accord » qu’elle a invoqué ensuite devant le tribunal. Il en conclut qu’il a exécuté l’obligation prévue au contrat de collaboration, qui est une obligation de moyen et non de résultat, les parties ne pouvant être contraintes qu’à une participation à une réunion de conciliation mais pas de parvenir à un accord, de sorte que le procès-verbal de non-conciliation délivré par l’Ordre a ouvert à nouveau aux parties le droit d’agir.
M. Y soutient également que l’article 19 du contrat de collaboration qui prévoit le recours à l’arbitrage renvoie à une note de bas de page signée et acceptée par Mme Z qui indique que la clause compromissoire n’a aucun caractère impératif. Il ajoute que Mme Z n’a pas elle-même saisi le Conseil de l’Ordre des Médecins avant le litige alors qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et a initié l’instance, de sorte que sa saisine tardive du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Moselle ne peut régulariser la procédure en ce qui la concerne.
M. Y ajoute que Mme Z n’a soulevé aucune objection particulière lors de la tentative de conciliation du mois de novembre 2013. Il soutient que la réunion de conciliation du 7 novembre 2013 portait bien sur la rupture du contrat et ses conséquences et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de multiplier les réunions de conciliation.
Sur le fond, M. Y soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestée ni contestable et demande à ce titre la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de M. Y :
Mme Z soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. Y à son encontre en se fondant sur le non-respect, par ce dernier, des clauses de conciliation et d’arbitrage prévues au contrat de collaboration libérale qui les liait depuis le 1er mars 2010.
— s’agissant de la clause d’arbitrage :
M. Y observe en page 4 des ses dernières conclusions que : 'Madame Z soulève à présent et pour la première fois devant la Cour l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’il n’y aurait pas eu selon elle, procédure de conciliation puis d’arbitrage.' Cependant M. Y n’en tire aucune conséquence de droit et n’invoque aucune disposition réglementaire à cet égard, et poursuit en indiquant que ' Cette argumentation est particulièrement infondée'. En outre dans le dispositif de ses conclusions M. Y sollicite le débouté des demandes et conclusions de Mme Z, sans autre précision.
Ce faisant M. Y n’invoque pas expressément et contradictoirement de moyen de droit relatif aux conditions dans lesquelles une exception de procédure tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage ou clause compromissoire peut être soulevée.
En revanche M. Y soutient expressément en page 5 de ses dernières conclusions que la clause compromissoire, insérée à l’article 19 du contrat conclu par les parties, n’a pas de caractère impératif.
La clause de l’article 19 du contrat de collaboration invoquée par Mme Z est rédigée comme suit :
« En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage (5), conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des Médecins.
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. (6)
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. (7)
Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. (8)
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à : Paris 8e, 180 boulevard Haussman. »
Les indications (5), (6), (7) et (8) renvoient à des notes de bas de page, et la note (5) est rédigée comme suit :
« (5) ' La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus».
Force est de constater que Mme Z ne conteste pas dans ses dernières conclusions que la clause d’arbitrage précitée n’avait pas de caractère impératif, ainsi que le soutient M. Y. Il ressort de la teneur des débats qu’il était dans la commune intention des parties de rendre le recours à l’arbitrage facultatif.
Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Mme Z lié à l’existence de la clause d’arbitrage.
— s’agissant de la clause de conciliation obligatoire :
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile et de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En vertu de l’article 123 du Code de Procédure Civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de respect d’une clause de conciliation préalable obligatoire est régulièrement soulevée par Mme Z pour la première fois devant la Cour.
M. Y oppose à cette fin de non-recevoir qu’il a respecté l’obligation de moyen résultant de la clause de conciliation préalable en saisissant le Conseil de l’Ordre des Médecins quant à la rupture du contrat de collaboration libérale et ses conséquences, saisine suite à laquelle une réunion s’est tenue le 7 novembre 2013. Il fait aussi valoir que l’obligation de conciliation préalable dont se prévaut Mme Z s’impose également à cette dernière qui selon lui a initié l’instance en saisissant le tribunal d’une opposition à l’ordonnance lui faisant injonction de payer.
Le contrat de collaboration libérale conclu par les parties le 4 février 2010 et prenant effet le 1er mars 2010 contient un article 18 qui stipule expressément que :
« Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique ».
L’article R. 4127-56 du Code de la Santé Publique dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
Il ressort des termes clairs et précis de l’article 18 du contrat de collaboration libérale que les parties ont souhaité instaurer, pour tout litige les opposant, une procédure de conciliation préalable devant le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins à tout recours judiciaire ou arbitral.
Il incombait par conséquent à M. Y, qui a la qualité de demandeur à l’action en paiement des redevances d’honoraires qu’il a initiée non contradictoirement par une requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 05.09.2014, de respecter cette obligation contractuelle de recherche de conciliation préalable. En effet la procédure d’opposition a pour objet, conformément à l’article 1413 du Code de Procédure Civile, de saisir contradictoirement le tribunal de la demande de celui qui se prétend créancier et de l’ensemble du litige, et n’intervertit donc pas les qualités de demandeur et de défendeur aux prétentions élevées devant le Tribunal puis devant la Cour.
En outre Mme Z, tant en première instance qu’en cause d’appel où elle n’a pas conclu au fond, s’est bornée à solliciter le débouté ou l’irrecevabilité des demandes de M. Y, sans former de demandes reconventionnelles à son encontre. Elle n’a donc saisi le Tribunal puis la Cour d’aucun litige distinct de celui résultant des demandes de M. Y auxquelles elle s’oppose. Au surplus une éventuelle demande reconventionnelle de Mme Z ne serait pas subordonnée à la mise en 'uvre d’une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, l’instance étant déjà en cours dans l’hypothèse où une telle demande est formée.
Ainsi l’argument selon lequel Mme Z aurait dû mettre en 'uvre elle-même une procédure de conciliation avant de former opposition à l’ordonnance en injonction de payer est dénué de fondement et ne peut qu’être écarté.
Dès lors, il incombe à M. Y, demandeur à l’action en paiement de redevances et en dommages-intérêts pour préjudice lié à l’absence de paiement de ces redevances, de rapporter la preuve de la mise en 'uvre régulière de la clause stipulée à l’article 18 du contrat de collaboration libérale antérieurement au dépôt de sa requête en injonction de payer en date du 6 août 2014, la
situation donnant lieu à la fin de non recevoir découlant du défaut de respect de cette clause n’étant pas susceptible de régularisation en cours d’instance.
M. Y fait valoir qu’il a respecté l’obligation qui lui incombait aux termes de cette clause en saisissant le Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Or, le courrier envoyé par M. Y à Mme Z afin de lui notifier son intention de saisir le Conseil département de l’Ordre des médecins, daté du 2 octobre 2013, comprend les griefs suivants :
« - Tu as donné mission aux secrétaires du cabinet de donner systématiquement des cartes de visite portant ta future adresse et coordonnées téléphoniques, ce qui constitue une publicité au sein de mon cabinet pour ta future installation !!!
- Tu as instauré un carnet de prise de rendez-vous destiné à remplir tes plages de consultation au sein de ton cabinet après le 15 novembre 2013, et ce à partir des appels entrants à mon standard téléphonique: l’argument de proximité des délais de RDV jouant automatiquement en ta faveur !!! (') Devant ton refus permanent de toute communication verbale confraternelle, je te notifie par la présente que je porte cette affaire devant les instances compétentes du Conseil de l’Ordre des Médecins (') ».
Le procès-verbal de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre 2013 fait également mention des griefs reprochés par M. Y à l’encontre de Mme Z en ces termes :
« Le Dr Y indique faire grief au Dr Z d’une part :
- d’avoir donné mission aux secrétaires du cabinet de donner aux patients des cartes de visite portant sa future adresse et ses coordonnées téléphoniques, ce qu’il estime constituer une publicité de sa part
- d’avoir, d’autre part, initié un début de détournement de clientèle jouant sur la proximité des délais de rendez-vous en instaurant un carnet destiné à remplir ses plages de consultation au sein de son futur cabinet.
Il déplore ne pas avoir été informé préalablement par le Dr Z de ces démarches.
Il lui reproche également d’adresser ses patients à d’autres confrères pour des actes de LASER pouvant être effectués sur le plateau technique du centre d’exploitation avec lequel un contrat a été conclu par le cabinet. »
Les griefs de M. Y exposés tant dans le courrier du 2 octobre 2013 que dans le procès-verbal de réunion de conciliation du 7 novembre 2013 ne concernent pas le défaut de règlement des redevances contractuelles ni ses conséquences dommageables qu’il allègue dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Par ailleurs, le courrier envoyé à Mme Z pour le compte du Dr M. Y pour solliciter le paiement de redevances correspondant à la régularisation du calcul des sommes dues en application d’un taux de 40 %, et non de 35 % ainsi que facturé depuis le mois de novembre 2011, est daté du 10 décembre 2013, date non contestée par les parties, soit postérieurement à la tenue de la réunion de conciliation du 7 novembre 2013 (cf pièce 3 de Mme Z). M. Y ne démontre pas avoir sollicité le paiement de ce solde de redevances avant cette lettre du 10 décembre 2013, ni surtout avant la réunion de conciliation du 7 novembre 2013.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le litige objet de la requête en injonction de payer déposée par M. Y puis objet de la procédure contradictoire poursuivie devant le tribunal de
grande instance et la Cour de céans n’était pas inclus dans le litige qui a fait l’objet d’une tentative de conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins et ayant donné lieu à la réunion du 7 novembre 2013.
L’argument de M. Y selon lequel Mme Z n’aurait, lors de la réunion de conciliation, soulevé aucune objection concernant les redevances et n’aurait pas fait état de « l’accord » de modification de leur taux, est dénué d’incidence juridique, étant rappelé qu’il n’est pas établi que ce litige ait été inclus dans le champs de la conciliation initiée par M. Y, et que Mme Z, qui n’est pas demanderesse, n’avait pas à prendre l’initiative de rechercher une conciliation sur ce point.
M. Y soutient également qu’il ne lui incombait pas de mettre en 'uvre une procédure de conciliation pour chaque différend l’opposant à Mme Z.
Cependant, ainsi que le stipule expressément l’article 18 du contrat de collaboration libérale litigieux, les parties sont convenues de soumettre à la conciliation et avant tout recours, « tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du contrat », de sorte que, conformément aux dispositions claires du contrat ayant force obligatoire entre les parties, chaque litige découlant de faits différents devait faire l’objet d’une recherche de conciliation préalable.
Enfin M. Y ne soutient pas, ni, a fortiori, ne prouve qu’il aurait, postérieurement à la réunion de conciliation du 7 novembre 2013 portant sur d’autres griefs, saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du différend portant sur des redevances d’honoraires dont le paiement était réclamé par courrier du 10 décembre 2013, et sur le préjudice y afférent.
En conséquence, M. Y n’a mis en 'uvre, s’agissant des demandes objet du présent litige, aucune procédure de conciliation préalable telle que prévue tant par l’article 18 du contrat de collaboration libérale, avant la date du dépôt de sa requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de grande instance de Metz le 6 août 2013, ni même postérieurement. Les demandes de M. Y sont dès lors irrecevables.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera également condamné à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Y ;
Condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 22 Mars 2018, par Monsieur
HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
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