Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 3 avr. 2019, n° 18/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 mai 2016, N° F15/00747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00058
03 Avril 2019
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RG N° 18/01010 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EXKO
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Mai 2016
F 15/00747
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Trois avril deux mille dix neuf
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ ET DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marlène SCHOTT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laëtitia WELTER, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseiller
Mme Laëtitia WELTER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Véronique LE BERRE, Conseiller en remplacement de Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre empêchée, et par Monsieur Florian V, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X a été engagé par la Société TRUMEL ' aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société OREXAD ' le 28 mai 2001, en qualité de responsable des ventes internes selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 septembre 2013, il fait l’objet d’un avertissement. Il lui est reproché le non-respect des consignes de sa hiérarchie ainsi qu’une « faute managériale caractérisée ».
Le 02 mars 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui est reproché de ne pas appliquer les directives de sa hiérarchie, ni la politique commerciale de l’entreprise. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis et libéré de sa clause de non-concurrence.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 juin 2015, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 17 mai 2016, le Conseil de prud’hommes de METZ a statué ainsi qu’il suit :
• CONSTATE la demande de Monsieur X recevable et bien fondée
• DIT que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
• CONDAMNE la SA OREXAD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du CPC
• DIT que ces sommes portent les intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 mai 2016, jour du prononcé de la présente décision
• DEBOUTE la SA OREXAD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
• ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes accordées à Monsieur X, par ce jugement, hormis les dépens, conformément à l’article 515 du CPC
• ORDONNE à la SA OREXAD, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur X, par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnité et ce, sur le fondement de l’article L1235-4 du Code du travail
• DIT que conformément à la loi n°92-1466 du 31 décembre 1992, il y a lieu de transmettre ledit jugement à POLE EMPLOI, TSA 32001, […]
• CONDAMNE la SA OREXAD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration formée au greffe le 15 juin 2016, la société OREXAD a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mai 2016 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Suite à la radiation de l’affaire par ordonnance du 16 janvier 2018, la société OREXAD a repris l’instance par acte daté du 11 avril 2018, notifié à la Cour le 12 avril 2018.
Par ses dernières conclusions datées du 11 avril 2018, notifié au greffe le 12 avril 2018, la société OREXAD demande à la Cour de :
• REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• DIRE le licenciement de Monsieur X justifié par une cause réelle et sérieuse
• LE DEBOUTER de l’intégralité de ses réclamations indemnitaires
• LE CONDAMNER à payer à la société OREXAD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel
Par ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2018, notifié au greffe le 20 novembre 2018, Monsieur C X demande à la Cour de :
• DECLARER l’appel incident de Monsieur X régulier, recevable et bien fondé,
• DEBOUTER la société OREXAD de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
• CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il déclare le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il condamne la société OREXAD à payer à Monsieur X la somme de 50 000 euros nets à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
• CONDAMNER la société OREXAD à payer à Monsieur X la somme de 66 720 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société OREXAD à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
• La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute réelle et sérieuse
Monsieur C X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’aucun grief n’est établi.
La société OREXAD soutient que le licenciement de Monsieur C X est motivé par le fait qu’il n’a pas animé efficacement la marge commerciale auprès de son équipe et notamment le tarif T6, qu’il n’a pas toujours déployé la politique commerciale du groupe, qu’il a refusé de suivre les directives hiérarchiques et que son attitude est caractérisée par un manque de dynamisme insufflé à l’équipe commerciale de sorte que le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié.
En l’espèce, Monsieur C X a, après un entretien préalable en date du 16 février 2015, été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2015, ci-dessous reproduite :
« Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable : vous avez été embauché en date du 28 mai 2001 en tant que RVI (responsable des ventes internes) au sein de l’agence Orexad de Woippy. Ainsi, vous avez pour mission au sein de cette agence, l’optimisation des résultats, du chiffre d’affaires et de la marge totale commerciale, mais également la gestion de la force commerciale interne et de la logistique, et l’organisation de l’agence. Dans ce cadre, vous devez reporter à votre Responsable d’Exploitation Monsieur Y, et ce notamment sur la marge de l’activité, l’évolution des résultats, les difficultés et dysfonctionnements rencontrés et les solutions adoptées et proposées.
Or, par différents courriers (trois avertissements du 16 septembre 2013 et des 3 et 4 mai 2010), nous vous avons déjà fait remarquer des dysfonctionnements dans la réalisation de votre mission. (…)
- Vous n’animez pas suffisamment la marge commerciale de l’agence et plus précisément le tarif T6
Lors de votre dernière réunion avec Monsieur Y en date du 26 janvier dernier, nous avons une fois de plus relevé que la marge sur des clients à fort potentiel et les affaires exceptionnelles n’étaient pas travaillées.
En effet, l’animation du tarif T6, et donc de la marge commerciale, n’est pas mise en place sur certains clients. Ainsi, vous avez indûment traité les commandes de la société GRUNDFOS, client à fort potentiel, en lui appliquant les conditions tarifaires du groupe G1, donc les moins avantageuses, et sans lui faire bénéficier des remises auxquelles il pouvait prétendre avec pack métier. Après vérification, onze autres clients étaient dans la même situation.
Or, votre rôle en tant que RVI est de connaître suffisamment vos clients pour leur appliquer un tarif permettant de les fidéliser tout en ne dégradant pas la marge de votre agence et en respectant la stratégie de prix fixé par l’entreprise. Votre absence de management du tarif T6, met l’agence dans une situation difficile.
Ainsi, en comparaison avec l’agence de Nancy qui a une performance globale autour de 0,93 sur Nancy, Metz tourne autour de 0,83 sur un indice de 1.
De plus, vos nombreuses et récurrentes remarques sur le tarif T6 nous confirment qu’il n’est ni accepté de votre part ni correctement communiqué à vos équipes. Ce que nous ne pouvons que déplorer puisque existe un décalage constant de 0,83 sur un indice de 1 par rapport au prix proposé. Les prix sont systématiques tirés vers le bas (de 15 points en moyenne à l’agence de Metz). A titre de comparaison, l’agence de Nancy a un décalage de 0,97 sur un indice de 1.
Votre manque d’exemplarité vis-à-vis de l’équipe est inacceptable. En effet, il vous incombe en tant que manager, de déployer auprès de votre équipe les règles du groupe (marges arrières, taux de freinte, tarif T6…) ce que vous ne faites pas. Déjà, le 16 septembre 2013, nous vous reprochions de ne pas avoir participé à l’amélioration de notre ERP Gesfi.
En tout état de cause, vous n’êtes pas moteur et vous vous contentez de l’existant. De plus, en dépit des courriers déjà envoyés sur ces mêmes sujets, votre attitude reste négative.
- Vous ne déployez toujours pas la politique commerciale du Groupe, alors ce point avait déjà été soulevé lors de la rencontre avec Monsieur Y du 4 novembre 2014.
Ainsi, votre agence n’a jamais été dans le carré rouge, ce qui signifie que soit les tarifs des produits et conditions clients n’ont jamais été étudiés soit que vous avez communiqué a votre équipe votre mot de passe leur permettant de modifier à leur guise vos paramétrages. Dans les deux cas, ces comportements sont répréhensibles.
De plus, les reproches incessants sur les «Marges arrières » de vos collaborateurs montrent que les messages de la direction ne sont pas relayés correctement.
- Vous refusez également de suivre les directives hiérarchiques et vos réactions sont systématiquement en opposition avec votre hiérarchie.
ll vous a été demandé à plusieurs reprises de convier Monsieur Y à vos réunions en interne. Or vous ne l’avez jamais fait, nous laissant même à penser que ces réunions n’étaient réellement faites.
De surcroît, vos remarques devant les équipes sont souvent inappropriées voire déplacées. Ainsi, lors d’une réunion d’équipe, Y évoquait le fait que les Z devaient s’impliquer davantage, ce à quoi vous avez répondu « qu’ils étaient aux 35 heures! ».
Contrairement à vos collègues de la région, vous estimez que ce n’est pas au commercial interne (A) de sensibiliser les clients aux télé-ventes GISS. A ce jour, vous n’avez pris aucune initiative pour tenter de développer le commerce. Qui plus est, M. Y a dû insister pour que la relance des offres clients en interne soit faite de manière plus systématique.
- Enfin, vous n’adoptez pas le bon discours ni la bonne attitude.
Les rappels à l’ordre aussi bien oraux qu’écrit n’ont eu aucun effet sur votre comportement, votre manque de dynamisme et de rigueur ont des conséquences directes sur la réussite de l’agence. Votre travail suppose surtout d’appliquer les consignes, de porter le discours de la direction et de recadrer les équipes et en dépit des courriers déjà envoyés, aucune de ces taches n’est à ce jour, correctement réalisées.
En conséquence, malgré notre patience et notre accompagnement dans vos démarches commerciales, vous ne répondez toujours pas a nos attentes et aux demandes de réajustements mentionnées dans les courriers précédents. Aucune réaction, ni aucun effort n’ont été fournis et cela se détériore depuis plus de cinq ans.
A ce jour, tous nos voyants sont au rouge et votre persistance à ne pas juger utile de respecter les consignes de votre hiérarchie et à ne pas mettre en application les directives données n’est plus acceptable. Pire encore, votre attitude a des conséquences préjudiciables sur l’image de marque de notre entreprise vis-a-vis de ses clients et de l’équipe. (…) »
Sur l’animation de la marge commerciale et plus précisément le tarif T6
La société OREXAD reproche à Monsieur X de ne pas travailler les conditions des clients à fort potentiel d’affaires et de ne pas appliquer efficacement le tarif T6 et par conséquent, de ne pas avoir proposé aux clients l’offre la plus avantageuse.
Le tarif T6 correspond à un nouveau système de tarification mis en place pour adapter la politique tarifaire de l’entreprise à la réalité des relations commerciales.
L’employeur donne comme exemple la société GRUNDFOS appartenant au groupe G1 avec un important potentiel d’affaires.
Dans la lettre de licenciement, il est pourtant fait référence à onze clients dans le même cas. La société n’apporte aucun élément sur ces autres clients.
Monsieur X fait valoir que le tarif T6 ne s’applique pas à tous les clients telle que la société PONTICELLI classée dans le groupe G0 (e-mail du 5 février 2015 de Monsieur Y) et qu’il avait, en collaboration avec son supérieur hiérarchique, arrêté une liste de « clients cibles » pour lesquels il pouvait leur faire bénéficier de conditions tarifaires plus agressives que le dispositif T6. La société GRUNDFOS faisait partie de cette liste d’après l’e-mail du 9 janvier 2015 de Monsieur Y produit aux débats.
Le salarié produit également l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur L M qui énonce « Ainsi fin 2014 ayant souligné des problématiques tarifaires liées au T6 sur des clients comme Viessmann et Grundfos, M. X ainsi que Y ont défini une liste de 10 « clients cibles » pour lesquels avons appliqué une politique commerciale agressive dégradant ainsi nos indicateurs » et l’attestation du 13 avril 2015 de Monsieur N O qui précise « Tout d’abord, M. X a toujours été garant du taux de marge, frais de port et T6. La dégradation du T6 est du à la politique de M. Y qui a mis en place une reconquête du chiffre d’affaires au détriment de cette tarification (10 clients cibles, clients historiques et clients grands comptes où nous avions enlevé ce T6 ). M. X était souvent en désaccord avec certains dossiers de traiter hors T6. Ce n’est pas M. X qui dégradait la marge en n’appliquant pas le T6 mais la politique commerciale de M. Y ».
Au vu de ce qui précède, il ne peut donc pas être reproché au salarié de ne pas avoir appliqué le dispositif T6 à la société GRUNDFOS.
De surcroît, la société ne démontre pas qu’un tarif plus avantageux que celui que le salarié a fait bénéficier à la société GRUNDFOS aurait pu être appliqué en l’espèce.
En outre, dans son courrier de contestation de son licenciement en date du 2 avril 2015, Monsieur X soutient qu’il a lui même chiffré et envoyé au client GRUNDFOS deux chiffrages ayant permis d’obtenir des commandes ce qui n’est pas contredit par l’employeur.
L’employeur, pour démontrer qu’il était dans l’obligation d’insister auprès de Monsieur X concernant l’application du dispositif T6, s’appuie sur une réunion du 16 septembre 2014 dont l’objectif était de faire part des attentes sur la préservation des marges et le dispositif T6 ainsi que sur un e-mail de Monsieur Y du 21 janvier 2015 qui rappelle que « l’idée est que chacun d’entre nous, RVI, Z, A, RE fasse vivre au quotidien le tarif T6 », réunion et e-mail qui n’étaient toutefois pas destinés exclusivement à Monsieur X.
Dans un second temps, l’employeur reproche à Monsieur X son « absence de management duratif T6 ».
Elle soutient que l’insuffisance de résultat a conduit l’agence de Metz à participer à une « revue du carré rouge T6 » le 16 septembre 2014 et lui a été transmis des « pistes d’améliorations/feuille de route » le 19 septembre 2014.
Il ressort de l’e-mail de Monsieur X du 19 septembre 2014 que celui-ci a bien pris en compte les recommandations de la direction et les a bien communiquées à son équipe dans le cadre de l’animation de la politique tarifaire.
La société produit l’attestation de Monsieur B, directeur de région, du 12 février 2016 dans laquelle celui-ci reproche à Monsieur X le manque de retour sur son plan d’actions et sur l’animation de la marge commerciale et le T6, attestation qui a peu de valeur probante étant donné qu’elle émane de la direction elle-même. Il en va de même pour l’attestation de Monsieur Y, responsable d’exploitation, qui fait état de ses doutes quant à la tenue par le salarié des réunions matinales sur la marge commerciale et de son absence de convocation à celle-ci comme il lui avait été demandé.
Le salarié produit quant à lui des attestations et un courriel de collègues directs lesquels font état des réunions régulières et de l’implication de Monsieur X dans la communication de la politique commerciale de la société à l’équipe, à savoir :
— l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur P Q, A précise « travaillant au sein de la Sté OREXAD depuis 35 ans. J’ai travaillé durant 14 ans en étroite collaboration avec C X en tant qu’A. Durant toutes ces années C a toujours su nous transmettre les directives que la direction voulait, lors de réunions organisées régulièrement en début de journée. C a su mettre en place les outils nécessaires pour le suivi de nos actions commerciales qui nous ont permis d’améliorer nos résultats et atteindre les objectifs qui nous étaient fixés. Quotidiennement, nous devions lui transmettre la feuille d’enregistrement des frais de port pour qu’il puisse remplir le tableau. Pour une bonne application de tarif T6, le code d’accès ou remise additionnel nous était transmis uniquement lors des congés de C et il était change au retour de ses vacances »,
— l’attestation du 14 avril 2015 de Madame R S, Technico ciale sédentaire stipule « je fais partie du personnel OREXAD depuis 2006 ou je suis sous la responsabilité de C X en temps qu’A. Durant toutes ces années, C a su nous informer, (réunions régulières, suivi des mails de la direction avec échange…) nous diriger, entretenir le bon fonctionnement de l’équipe et maintenir une ambiance et une atmosphère détendue tout au long de notre journée de travail. Ces derniers mois reflets de résultats pessimistes et négatifs n’ont rien changé à son mode de fonctionnement et il a su garder et nous faire régulièrement des suivis sur la situation de l’agence. Un tableau de suivi des frais de port par personne a été mis en place par lui-même et nos résultats ont immédiatement progressé et atteint une croissance significative»,
— l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur T U, Agent technico-Interne dispose « C X faisait à mon sens son travail en échangeant les informations venant de la direction lors de réunions internes, en développant les sujets suivants : T6, port, chiffres, relances offres, promo… Et aussi il s’occupait des clients comme PEUGEOT, SNCT. Avec C on travaillait en équipe, on communiquait sur les offres, les commandes… Il était toujours à l’agence le matin (45 mn avant) »,
— l’e-mail du 11 avril 2015 de Monsieur V W dispose « je certifie sur l’honneur que j’ai travaillé sous les ordres de Monsieur X C, en qualité d’Attaché Technico-Commercial (…) Monsieur X en sa qualité de Responsable des Ventes Internes était garant des taux de marges, taux de frais de port, gestion des internes sous ses ordres, et nous échangions également beaucoup en tant qu’externes avec lui, sur les stratégies, niveaux de prix à pratiquer, concurrents en place. C mettait en place chaque Lundi, voir même d’autres moments dans la semaine, des réunions concernant les relances des offres commerciales, qui étaient une des clés de la réussite de l’agence dans ses objectifs »
— l’e-mail du 27 février 2014 dans lequel Monsieur E indiquait à Monsieur X «J’ai noté votre implication à redresser ces NV en renouvelant le message fort auprès de vos équipes des bonnes pratiques du T6 ».
Au vu de ces éléments, Monsieur X démontre que contrairement à ce que soutient la société, le salarié était investi dans la politique de l’entreprise et a animé et managé son équipe sur la marge commerciale.
La société OREXAD accuse Monsieur X de ne pas avoir été un interlocuteur fiable sous prétexte qu’un même salarié a échangé avec Monsieur Y plutôt avec lui ou également que sa hiérarchie était dans l’obligation de faire des opérations commerciales pour aider et soutenir Monsieur X mais n’apporte aucun élément de nature à caractériser la défaillance du salarié dans l’animation et le management sur la marge commerciale de l’entreprise.
S’agissant de la baisse de la performance globale de l’agence de Metz reprochée au salarié par rapport à celle de l’agence de Nancy, les e-mails de Monsieur AD-AE F du 4 décembre 2014 et du 6 mars 2015 révèlent que l’agence de Metz a bien une performance globale moins élevée que celle de Nancy de septembre 2014 à février 2015 mais parfois une meilleure performance que celle de Strasbourg ou de Mulhouse. De plus, les commentaires de Monsieur F concernant ces tableaux sont les suivants « la région perd 1 point avec un fort recul de Nancy » et « la région est stable sur février, attention à la baisse sur Nancy ». Par ailleurs, la marge stat réelle de Metz a toujours été supérieure que celle de Nancy.
En conséquence, aucun élément ne vient caractériser l’absence de management de la part de Monsieur X sur la marge commerciale comme le prétend l’employeur.
La société ne démontre pas davantage que Monsieur X aurait fait des remarques par rapport au dispositif T6 ni qu’il ne l’aurait pas accepté ni communiqué correctement.
En outre, l’employeur soulève le manque d’exemplarité de Monsieur X dans l’application des règles du groupe et de ne pas avoir participé l’amélioration de l’ERP Gesfi.
Sur ce point, qui a déjà fait l’objet d’un avertissement le 16 septembre 2013, Monsieur X produit l’e-mail de Monsieur G du 25 septembre 2013 qui fait état de quatre courriels envoyés par Monsieur X le 21, 22 et 23 janvier 2013 et le 28 février 2013 au sujet de ses observations sur le Gesfi, ce qui démontre qu’il a bien participé à l’amélioration de l’ERP Gesfi.
Enfin, l’employeur reproche au salarié de ne « pas être moteur » et de se contenter « de l’existant ».
Toutefois, dans son courrier de contestation du licenciement et dans ses conclusions, le salarié énumère un certain nombre de nouvelles actions que l’employeur ne contredit pas (tableau suivi offres supérieures à 1 500 euros, process de traitement des affaires spéciales, tableau suivi des frais de port, portes ouvertes GISSDAY,…).
En outre, contrairement à ce que soutient la société OREXAD, Monsieur H a décrit Monsieur X dans son évaluation du 4 mars 2013 comme un « acteur dans son poste et moteur dans l’agence ».
Il en résulte que le grief n’est pas établi.
Sur le déploiement de la politique commerciale du Groupe
La société OREXAD reproche au salarié de ne pas toujours déployer la politique commerciale du groupe alors que ce point aurait été soulevé lors de sa rencontre par Monsieur Y en date du 4 novembre 2014.
La société ne verse aucune pièce concernant cette rencontre et sur les points abordés.
La société souligne que l’agence n’aurait jamais été dans le carré rouge parce que soit les tarifs des produits et conditions client n’ont jamais été étudiés soit que l’équipe paramétrait à leur guise les tarifs avec les mots de passe.
Monsieur X produit deux e-mails de Monsieur I sur les résultats du carré rouge de novembre 2014 à février 2015 dans lequel l’agence de Metz y figure. Les suppositions de l’entreprise sur l’absence d’étude des conditions client et sur la transmission injustifiée des mots de passe sont donc infondées.
L’employeur ne verse pas plus d’élément sur les prétendus reproches incessants des collaborateurs sur les « marges arrières ».
Ce grief n’est pas davantage établi.
Sur le refus de suivre les directives hiérarchiques
La société OREXAD reproche au salarié de ne pas avoir convié Monsieur Y aux réunions internes laissant douter de l’existence de celle-ci et que le salarié n’a pas fait de retour sur les actions qu’il avait mis en place pour améliorer la situation de l’agence. La société s’appuie sur les attestations de Monsieur Y et Monsieur B dont leur valeur probante a été précédemment critiquée.
Il a été démontré que Monsieur X organisait régulièrement des réunions dans le cadre de l’animation de la marge commerciale. En qualité de supérieur hiérarchique, Monsieur Y n’avait pas à être convoqué pour assister aux réunions.
La société OREXAD reproche au salarié des remarques inappropriées lors de ces réunions mais n’apporte aucune preuve de ces allégations.
Elle souligne également que le salarié estimerait que ce n’est pas au commercial interne de sensibiliser les clients aux téléventes GISS. Elle ne verse aucune pièce révélant que le salarié était réfractaire pour développer les téléventes GISS et que Monsieur Y a dû insister pour que des relances clients soient effectuées de manière plus systématique.
Le salarié dément les dires de la société en produisant des accusés réceptions de commandes obtenues lors des dernières téléventes GISS et des tableaux de suivi de dossiers.
Il affirme également avoir toujours suivi les directives et produit sur ce point l’attestation du 13 avril 2015 de Monsieur N O qui souligne que « Ensuite M. X a toujours mis en place les directives commerciales du groupe. Je cite : augmentation de la marge depuis plusieurs années, mise en place de relances sur les offres supérieures à 500 € pour les A et supérieures à 1 500 € pour les Z, réunions constructives avec les Z, sensibilisation de son équipe sur le GYTSS, le T6, les frais de port. M. X a toujours su s’adapter aux directives hiérarchiques en sachant que nous avons changé 5 fois de RE en 6 ans ».
Il verse également aux débats ses entretiens d’évaluation de 2012, 2013 et 2014 qui sont positifs et font état de son implication dans ses fonctions.
En l’absence de preuve que le salarié s’est opposé à sa hiérarchie et a refusé de respecter les directives, ce grief n’est pas davantage établi.
Sur le discours et l’attitude du salarié
La société OREXAD soutient qu’aucun rappel à l’ordre n’a eu d’effet sur le comportement de Monsieur X (avertissements du 3 mai 2010, 4 mai 2010 et du 16 septembre 2013). Elle lui reproche son manque de dynamisme et de rigueur. Elle ajoute que son attitude a des conséquences préjudiciables sur l’image de marque vis-à-vis des clients et de l’équipe.
Le salarié soutient dans sa lettre de contestation de son licenciement qu’il a toujours eu une attitude irréprochable et qu’il a toujours suivi les remarques et conseils de la hiérarchie. Il souligne qu’il n’a été sanctionné que deux fois en 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Il ressort des entretiens d’évaluation de Monsieur X réalisés sur plusieurs années et des attestations et e-mails qui suivent que Monsieur X avait un comportement professionnel et apprécié par ses anciens collègues et client, à savoir ;
— l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur P Q précise « Les qualités de C nous ont toujours permis de maintenir un certain cap et aller de l’avant même lors de période difficile comme nous avons connu ces derniers temps »,
— l’attestation du 14 avril 2015 de Madame R S énonce «J’ai eu énormément plaisir à travailler avec C, c’est une personne sincère, perfectionniste et sur qui je pouvais compter et me reposer. Nous travaillions ensemble pour les comptes clients Autondoile, PSA et SOVAR en binôme et en parfaite collaboration »,
— l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur T U décrit Monsieur X comme « Dispo et à l’écoute »,
— l’attestation du 14 avril 2015 de Monsieur L AA énonce « C a toujours su être un parfait relais entre la partie commerciale interne et externe »,
— l’e-mail du 11 avril 2015 de Monsieur V W précise « J’ai eu le plaisir de travailler avec Monsieur X, et certifie que la qualité de son travail a, à mon sens contribué à la bonne tenue de l’agence »,
- l’attestation du 13 avril 2015 de Monsieur N O énonce « Il (Monsieur X) a toujours été à l’écoute de sa hiérarchie pour l’ensemble de ces taches. ll a su animer son équipe par sa présence, son écoute et sa volonté de réussir mieux que le RE actuel don la présence et le dynamisme est aléatoire pour le bon fonctionnement de l’agence. Les sanctions qui lui ont été reconnus, sont inadaptés au professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de ces 14 années de RVI à l’agence ».
— l’e-mail du 12 mars 2015 de Monsieur AB AC destiné à Monsieur X « ayant travaillé avec vous depuis quelque années, vous étiez un interlocuteur très professionnel avec qui j’aimais travailler pour des enseignements de prix, de délais de livraisons et tout autres problèmes techniques… ».
De surcroît, l’employeur ne produit aucun élément justifiant que le comportement du salarié a eu des conséquences préjudiciables sur l’image de marque de l’entreprise vis à vis des clients et de l’équipe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief fondé sur un mauvais discours et une mauvaise attitude de la part de Monsieur X n’est pas établi.
L’employeur qui prononce une sanction disciplinaire à un salarié ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans que soient établis des faits nouveaux intervenus postérieurement. Les précédents avertissements donnés à Monsieur X ne peuvent donc pas justifier son licenciement à défaut de nouveaux griefs établis.
En conséquence et au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X demande la somme de 66 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 24 mois de salaire.
Monsieur X comptait lors du licenciement 14 ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire.
A cet égard, Monsieur C X produit un courrier du 5 mai 2016, de Pôle Emploi, certifiant qu’il avait été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutivement à son licenciement et qu’au 29 février 2016, il avait bénéficié de 249 allocations journalières et qu’il pouvait éventuellement prétendre à 481 jours d’allocations journalières.
C’est en conséquence par une juste appréciation de son préjudice que les premiers juges lui ont alloué la somme de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société OREXAD, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur C X, la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par celui-ci en cause d’appel.
La société OREXAD qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz du 17 mai 2016 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société OREXAD à payer à Monsieur C X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société OREXAD aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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