Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 sept. 2019, n° 18/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 décembre 2017, N° F16/00502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00300
11 Septembre 2019
---------------------
RG N°18/00049 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EUWF
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
12 Décembre 2017
F 16/00502
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille dix neuf
APPELANT
:
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Eden PONTIDA, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale N°2018/000511 du 16/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame J LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X a été embauché par la SAS CASTORAMA, selon contrat à durée déterminée, à compter du 4 septembre 2000, en qualité d’employé libre service.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du bricolage.
Le contrat est devenu à durée indéterminée par avenant du 18 septembre 2000.
A compter du 1er octobre 2001, M. X a été affecté au poste de conseiller de vente.
Le 1er octobre 2004, M. X a accédé au métier de vendeur service. Le 1er mars 2010, il est devenu vendeur expert.
Le 30 décembre 2013, M. X a été destinataire d’un avertissement pour manque de loyauté à l’égard d’un collègue.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2015.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2015, M. X a été licencié. Il lui est reproché un mauvais comportement à l’occasion d’une formation, soit d’avoir :
• affublé son supérieur hiérarchique du sobriquet «Le chinois»,
• dénigré deux cadres du magasin de TERVILLE,
• déclaré qu’il y avait dans le magasin «beaucoup de pédés et de gouines»
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 6 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de THIONVILLE aux fins de contester son licenciement et en obtenir
l’indemnisation.
La SAS CASTORAMA FRANCE a demandé au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement de départage du 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• déboute M. D X de ses demandes,
• déboute la SAS CASTORAMA FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne M. D X aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 8 janvier 2018, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 22 mars 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
• déclarer le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
• condamner la SAS CASTORAMA à payer à M. X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
• condamner la SAS CASTORAMA à 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 20 juin 2018, la SAS CASTORAMA demande à la cour de :
• confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
• condamner M. X à payer à la société CASTORAMA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner M. X aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
MOTIFS
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X
Monsieur X demande à la Cour de reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La SAS CASTORAMA FRANCE demande la confirmation de la décision du conseil de
prud’hommes de Thionville du 12 décembre 2017, qui a débouté Monsieur X de sa demande.
Au regard du droit positif, la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement est l’oeuvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
En l’espèce, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 janvier 2015. Il ressort de la lettre de licenciement, que l’intéressé, lors d’une formation se tenant le 11 décembre 2014, aurait tenu des propos dénigrant publiquement l’encadrement du magasin dans lequel il travaille, et ce, devant des collaborateurs, employés et cadres de trois magasins extérieurs ainsi qu’un prestataire extérieur.
Plus précisément, il aurait surnommé, à de multiples reprises, son directeur de magasin, Monsieur E F, « le chinois », faisant ainsi référence à ses origines vraies ou supposées. Il aurait également dénigré deux cadres en révélant certains aspects de leur vie privée. Enfin, il aurait déclaré que dans son magasin, il y avait « beaucoup de pédés et de gouines », tout en montrant sur son téléphone portable, des collègues qu’il désignait comme étant homosexuels.
La direction relevait que ces références aux origines, aux parcours de vie et aux orientations sexuelles, avaient porté atteinte à la dignité et au respect dus aux collègues de travail, violant ainsi le chapitre « Ethique et respect mutuel » du règlement intérieur, ainsi que l’article 1.4 de ce même règlement intitulé « Comportement général au sein de l’entreprise ».
A l’appui de cette lettre de licenciement, la société Castorama produit plusieurs attestations de témoins.
Ainsi, Monsieur G H, intervenant en formation pour Castorama France et présent à la formation du 11 décembre 2014, affirme que devant des collaborateurs de la région, Monsieur X, au moment de sa présentation, a tenu les propos suivants : « moi je suis électricien mais ils m’ont mis à l’aménagement pour me faire chier ». Il évoque également le fait que l’intéressé dénommait son patron « le petit chinois », et qu’au moment du repas, il expliquait à ses voisins de table que dans son magasin, il n’y avait que « des pédés et des gouines ».
Madame I J, une collègue de travail de Monsieur X, également présente à cette formation, atteste de ce que ce dernier « a tenu des propos choquants envers le magasin de Terville et plus particulièrement concernant son directeur Monsieur E F en l’insultant de manière soutenue devant toute l’assemblée de formateur, il était agressif envers celui-ci l’insultant sur ses origines et aussi en le traitant de con… ».
Enfin, Monsieur Z K, employé chez Castorama France et lui aussi présent à cette formation, dit avoir été « dérouté et choqué » par la présentation de Monsieur X D lors du tour de table et par son comportement au cours de la journée. Selon le témoin, l’appelant soutenait que « le chinois l’a mis à ce poste pour l’emmerder » ; « le chinois, Virgil et la nouvelle CS technique ne sont pas du tout appréciés en magasin » ; « la nouvelle CS technique, Y, n’est là que parce qu’elle est amie avec le chinois et Virgil, elle n’est pas à sa place car elle n’a pas de diplôme. Il est normal que ces trois là se suivent puisqu’ils se sont fait tous les trois virer de Conforama ». Monsieur X aurait également prétendu que son CS, L M, avait un côté efféminé laissant penser qu’il est homosexuel. Toujours selon Monsieur Z, l’intéressé ajoutait qu’il y avait beaucoup d’homosexuels à Terville, et pendant le repas, il sortait son téléphone portable pour montrer des photos de ses collègues homosexuels. Il se serait enfin réjouit du fait que « le chinois » n’avait plus qu’un an ou deux à faire sur le magasin, et qu’à son départ, il pourrait retrouver son poste.
Lors de l’entretien préalable au licenciement, l’appelant prétendait qu’il s’agissait d’un malentendu, qu’il aurait simplement déclaré que le directeur était d’origine chinoise et que ses propos sur les « pédés et les gouines » avaient été mal interprétés. Enfin, M. X niait détenir des photos de ses collaborateurs sur son téléphone portable.
Dans une lettre du 26 janvier 2015 il revenait plus en détail sur sa version des faits. Ainsi, ce serait pendant la pause déjeuner qu’une personne lui aurait demandé si « à Terville c’est toujours le petit chinois », ce à quoi il aurait répondu par l’affirmative en précisant que E F est d’origine chinoise comme lui-même est d’origine portugaise.
Puis l’un de ses interlocuteurs lui aurait demandé s’il y avait des gays au « Casto Terville ». Monsieur X aurait acquiescé en précisant que certains faisaient partie de ses meilleurs amis, et que son chef de secteur, au demeurant très sympathique, l’était également. A la demande de l’un d’eux, l’appelant admet avoir montré la photo d’un collègue et ami homosexuel travaillant au Castorama de Terville.
L’appelant joint à son propos deux attestations de témoins.
La première émane de Monsieur E A, un collègue de travail. Il affirme qu’il n’a jamais entendu l’intéressé tenir des propos racistes ou homophobes au sein du magasin, mais admet ne pas avoir assisté à la formation du 11 décembre 2014.
La seconde émane de Monsieur N B qui assure que Monsieur X a fait l’objet de discriminations et de menaces sur son lieu de travail afin de le pousser vers la sortie. Il atteste également que ce dernier a toujours fait un travail irréprochable.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l’appelant et qui sont rappelés dans la lettre de licenciement de manière précise et circonstanciée sont parfaitement corroborés par les témoignages de personnes présentes au moment des faits. Comme le relève le conseil de prud’hommes dans sa décision, les propos reprochés au salarié sont nominatifs et ont été tenus tant en salle de repas qu’au cours de la formation en elle-même.
Les explications qu’en donne Monsieur X apparaissent confuses et peu crédibles et surtout, elles ne sont confirmées par aucun témoignage contraire de personnes présentes au moment des faits. Monsieur A admet en effet ne pas avoir assisté à la formation du 11 décembre 2014. Quant à Monsieur B, il n’éclaire pas plus la Cour sur la teneur des propos tenus ce jour-là.
Les faits doivent donc être considérés comme établis et ils constituent une cause tant réelle que sérieuse pour le licenciement du salarié.
En effet, les propos tenus, loin de la simple boutade, ont été irrespectueux, dégradants, voir insultants à l’égard des collègues et des supérieurs hiérarchiques de Monsieur X, outre qu’ils ont été rapportés publiquement, devant des collaborateurs de plusieurs magasins de la région, de sorte que leur caractère sérieux est largement avéré.
Pour contester son licenciement, l’appelant invoque, dans sa lettre du 26 janvier 2015 le respect de sa vie privée, en ce sens que les propos tenus lors de cette formation l’ont été au moment de la pause déjeuner, et non pas au moment de la formation en elle-même.
Cependant, un lieu de restauration est un lieu public et non privé et les trois témoignages produits par la société Castorama contredisent cette version :
— Madame I J évoque des insultes « de manière soutenue devant toute l’assemblée » ;
— Monsieur Z K assure qu’il a été dérouté et choqué par la présentation de Monsieur X « lors du tour de table » et par son comportement tout au long de la journée ; que cela « faisait moins de dix minutes que le groupe était réuni lorsqu’il entamât son tour de présentation » ;
— Monsieur G H confirme que « la formation étant ainsi un lieu d’échange et de partage d’expériences. Mr X était le second à se présenter, il a directement tenu les propos suivants… » ;
Monsieur X invoque également le respect de sa liberté d’expression.
Le droit à la liberté d’expression du salarié est consacré par les articles L1121-1 du code du travail, ainsi que les articles L2281-1 et suivants de ce même code.
Cependant ce droit d’expression n’est pas absolu et il est de jurisprudence constante, que si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’espèce, il a déjà été relevé en quoi les propos de M. X rapportés par les témoins avaient eu ces caractères injurieux, diffamatoire ou excessif que ne pouvait justifier la liberté d’expression du salarié, qui ne doit pas dégénérer en abus.
Monsieur X estime encore que c’est à tort que l’employeur a opté pour la sanction la plus lourde, eu égard notamment à son ancienneté et au fait qu’il ne s’est jamais fait remarquer, tant pour la qualité de son travail que dans ses relations avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques.
Cependant, il ressort de la procédure, que le 30 décembre 2013, Monsieur X avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour un fait similaire, l’employeur lui ayant reproché d’avoir enfreint l’article « II Ethique et Respect Mutuel » du règlement intérieur, pour avoir manqué de loyauté envers un collègue de travail.
Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur X s’est déjà fait remarquer négativement au sein de l’entreprise pour ses relations avec ses collègues de travail.
Par ailleurs le caractère sérieux de cette nouvelle violation de la disposition du règlement intérieur imposant un respect mutuel entre collègues a déjà largement été relevé, rappel étant fait que l’employeur est seul juge de la gravité de la sanction à appliquer et que le rôle de la juridiction du travail n’est pas de statuer sur le choix de la sanction mais sur son bien fondé.
L’appelant, argue enfin du fait qu’au moment de l’entretien préalable au licenciement, le délégué du personnel qui l’assistait souhaitait consulter les attestations de témoins évoqués par l’employeur à l’appui de ses reproches, mais que ce dernier lui aurait répondu qu’il n’en avait pas mais qu’il pouvait en trouver.
Il est cependant de jurisprudence constante que si l’article L1232-3 du code du travail fait obligation à l’employeur au cours de l’entretien préalable d’indiquer au salarié, dont il doit recueillir les explications, le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de la justifier.
En l’occurrence, la liberté de la preuve permet à chaque partie de produire des éléments de preuve tout au long de la procédure.
Aucun des arguments de l’appelant n’étant en définitive de nature à remettre en cause la rupture du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé pour avoir estimé que le licenciement reposait
sur une cause réelle et sérieuse et avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes.
Sur le surplus
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à l’intimée une somme de 500 euros pour ses frais autres que les dépens exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel et à payer à la SAS CASTORAMA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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