Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 11 septembre 2019, n° 18/00049
CPH Thionville 12 décembre 2017
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CA Metz
Confirmation 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a estimé que les propos tenus par Monsieur D X étaient dégradants et avaient porté atteinte à la dignité de ses collègues, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a rappelé que la liberté d'expression n'est pas absolue et que les propos injurieux et diffamatoires ne peuvent être justifiés par ce droit.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur D X succombait dans ses demandes, justifiant le rejet de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 sept. 2019, n° 18/00049
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 décembre 2017, N° F16/00502
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 11 septembre 2019, n° 18/00049