Confirmation 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2019, n° 17/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03157 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 17 novembre 2017, N° 91500413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00135
25 Mars 2019
---------------
RG N° 17/03157 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ETTT
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
17 Novembre 2017
91500413
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Géraldine GRILLON, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y a été victime le 23 mai 2012 d’un accident du travail que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par décision du 3 septembre 2012.
Par décision du 30 octobre 2013, la Caisse a notifié à Madame Z Y la date de consolidation de ses lésions fixée au 3 novembre 2013 par le médecin conseil et l’absence de séquelles indemnisables.
Selon courrier du 14 novembre 2013, Madame Z Y a contesté la date de consolidation.
Une expertise médicale technique a été diligentée.
Le Docteur X a conclu le 19 septembre 2014 en ces termes : « L’état de Mme Y, victime d’un AT le 23/5/2014 pouvait être considéré comme consolidé le 3/11/2013 ».
Le 30 septembre 2014, la caisse a confirmé sa décision initiale.
Saisie par Madame Z Y, la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation relative à la contestation de l’absence de séquelles indemnisables.
Le 12 mars 2015, Madame Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’un recours contentieux.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a confirmé la décision n°1899/14 rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle le 22 janvier 2015.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que Madame Z Y n’avait pas contesté la décision de la caisse relative à l’absence de séquelles indemnisables dans le délai légal, le courrier daté du 14 novembre 2013 ne visant que la contestation de la date de consolidation.
Madame Z Y, a, le 28 novembre 2017, relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2017.
Par conclusions datées du 22 août 2018, soutenues oralement à l’audience, Madame Z Y sollicite de la Cour :
— d’infirmer le jugement du 17 novembre 2017 et la décision de la Commission de recours amiable du 22 janvier 2015,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte, consécutivement à l’accident de travail du 23 mai 2012, ayant fait l’objet d’une consolidation à la date du 30 octobre 2013.
Par conclusions datées du 14 janvier 2019, soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle sollicite de la Cour de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire et de confirmer le jugement du 17 novembre 2017.
Il est renvoyé aux conclusions pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, Madame Z Y soutient que le délai d’un mois prévu par l’article R 141-2 du code de la sécurité sociale lui est inopposable dans la mesure où le courrier du 14 novembre 2013 aux termes duquel il a été sollicité une expertise médicale technique, n’a pas été écrit par ses soins mais par son médecin traitant qui a commis une erreur sur l’objet de la demande qu’elle souhaitait présenter, à savoir la contestation de l’absence de séquelles indemnisables et non pas la date de consolidation. L’existence actuelle de séquelles démontre quel était l’objet réel du litige qu’elle entendait soumettre à expertise médicale technique.
La Caisse fait valoir que le délai d’un mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale est expiré et que la décision du 30 octobre 2013 a acquis un caractère définitif. Elle relève qu’en tout état de cause, en application de l’article L 143-1 du même code, les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, relèvent de l’organisation du Contentieux Technique de la Sécurité Sociale et non pas du tribunal des affaires de sécurité sociale.
*****
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 141-2 du même code prévoit que cette demande d’expertise doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Par courrier daté du 30 octobre 2013, la Caisse a informé Madame Z Y que le médecin conseil avait estimé que ses lésions étaient consolidées au 3 novembre 2013 et qu’il ne
subsistait pas de séquelles indemnisables. Ce courrier mentionnait expressément la possibilité pour Madame Z Y de contester la date de consolidation, mais également l’absence de séquelles indemnisables.
Selon courrier daté du 14 novembre 2013, établi à l’entête de Madame Z Y avec son adresse personnelle et la mention de son nom au pied du texte, il a été indiqué à la Caisse : « je conteste par la présente la date de consolidation du dossier 120523675. Mon médecin est le Dr A B, […], […] ».
Ce courrier, clair et précis, ne comporte aucune contestation relative à l’absence de séquelles indemnisables.
L’erreur qu’aurait commise le médecin traitant de Madame Z Y dans la rédaction du courrier du 14 novembre 2013 en omettant de contester l’absence de séquelles indemnisables, à supposer qu’elle soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait être opposable à la Caisse dans la mesure où celle-ci est tiers à la relation de Madame Z Y et de son médecin traitant. Aucun élément ne pouvait laisser supposer à la Caisse qu’une erreur aurait été commise dans la rédaction du courrier du 14 novembre 2013, lequel est parfaitement clair quant à l’objet de la contestation et l’identité de l’assuré concerné.
En conséquence, Madame Z Y, qui n’a pas saisi la Caisse d’une contestation de l’absence de séquelles indemnisables dans le délai d’un mois, doit être déboutée de sa demande d’expertise dans la mesure où la décision de la Caisse est devenue définitive.
Le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 17 novembre 2017.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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