Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 17/03264

  • Lorraine·
  • Insuffisance d’actif·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation·
  • Capital·
  • Période suspecte·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Bilan

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 19/00150

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 17/03264 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ET6P

X, D

C/

SCP G Z H

MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2019

APPELANTS :

Monsieur B X

[…]

[…]

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame C D épouse X

[…]

[…]

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMES :

SCP G Z H

prise en la personne de Me E Z es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LORRAINE DA à l’enseigne VITAL’DIS

[…]

[…]

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur Le GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ

[…]

[…]

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2019 tenue par Madame DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mai 2019.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller

Madame FOURNEL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame ADELAKOUN GREFFIER PRESENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame ANTOINE, Directrice de Greffe

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Lorraine DA a été créée le 21 septembre 2009 et avait pour objet l’achat, la vente, l’exploitation et la réparation d’appareils de distribution de boissons et denrées alimentaires. M. X en a été le président jusqu’au 31 août 2011, date à laquelle il a démissionné. Son épouse l’a remplacé dans cette fonction à compter de cette date.

Par jugement en date du 4 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Lorraine DA exerçant sous l’enseigne VITAL’DIS, a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2010 et a désigné la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA.

Par actes d’huissiers du 29 décembre 2014, la SCP G Z H ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA, a fait assigner M. et Mme X en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de grande instance de Metz et a sollicité au visa de l’article L651-2 du code de commerce, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de

119.862 euros ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire a soutenu que les défendeurs n’avaient pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L 631-4 du code de commerce, qu’ils avaient poursuivi une activité déficitaire postérieurement au 31 décembre 2010 ayant aggravé la situation de la société et qu’ils avaient effectué des paiements préférentiels au profit de la SCI X & associés pendant la période suspecte.

M.et Mme X ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’audience de contestation des créances, de débouter le mandataire liquidateur de ses demandes et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :

— rejeté la demande de sursis à statuer

— condamné solidairement M. et Mme X à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS Lorraine DA et à payer à la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA, la somme de 119.862 euros

— condamné in solidum M. et Mme X à payer au mandataire judiciaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. et Mme X n’avaient délibérément pas déclaré l’état de cessation des paiements dans les 45 jours alors qu’ils ne pouvaient ignorer cette situation, le passif de la société s’élevant au 31 mars 2011 à la somme de 422.042 euros dont 77.257 euros de dettes fiscales et sociales, soit près de la moitié du chiffre d’affaires pour la période du 25 septembre 2009 au 31 décembre 2010, les capitaux propres étant par ailleurs négatifs à hauteur de 21.293 euros.

Il a également relevé que l’activité avait été poursuivie jusqu’au 21 décembre 2011, alors que la société était en état de cessation des paiements depuis plus d’un an et demi, que le bilan arrêté le 31 décembre 2010 montrait une perte d’exploitation de 122.350 euros pour un chiffre d’affaires de 891.833 euros et qu’une partie de l’activité représentant 80% de son chiffre d’affaires avait été cédée le 8 août 2011 pour 320.000 euros, ce qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. Il a estimé que cette faute était constituée tant à l’égard de M. que de Mme X.

Enfin, le tribunal a constaté que ce prix de cession d’une partie de l’activité avait permis de régler par priorité les dettes auxquelles étaient personnellement intéressés M. et Mme X au préjudice des autres créanciers, puisque 147.298 euros avaient été versés à la Banque CIC Est, relevant que les époux X étaient intéressés par le règlement de cette dette et que deux loyers avaient été payés à la SCI X & Associés. Il a estimé que ces fautes avaient contribué à l’insuffisance d’actif et justifiaient que M. et Mme X soient condamnés à payer en totalité le montant de cette insuffisance d’actif, soit 119.862 euros.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 8 décembre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Ils concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :

— débouter la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA de ses demandes

— subsidiairement, réduire le montant de la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif

— condamner la SCP G Z H ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dire que les dépens de première instance et d’appel seront des frais privilégiés de la procédure de la SAS Lorraine DA.

Ils ne contestent pas que le bilan du 31 décembre 2010 était déficitaire, mais ils soutiennent qu’ils ne sont pas restés inactifs puisque les associés ont décidé d’augmenter les fonds propres de 60.000 euros et de céder une branche importante de l’activité, ce qui a permis d’apurer la situation financière de la SAS Lorraine DA. Ils affirment que la société n’était pas en état de cessation des paiements lorsque le fonds de commerce a été cédé et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont sciemment déclaré tardivement la cessation des paiements ni que cela ait aggravé le passif de la société. Ils soulignent qu’une simple négligence ne constitue pas une faute.

Sur l’insuffisance d’actif, ils estiment qu’il faut déduire du passif retenu de 119.862 euros les créances du C.G.E.A. de 13.483,11 euros et de 13.438,29 euros. Ils contestent par ailleurs avoir poursuivi une activité déficitaire et soutiennent qu’au 31 mars 2011 la situation comptable était légèrement bénéficiaire. Ils affirment avoir agi et présenté un plan de revitalisation de la société en mai 2011 au P.F.I.L. et l’avoir proposé aux différents partenaires, dont la Banque CIC, les tarifs fournisseurs ayant été renégociés. Ils ajoutent avoir présenté le plan de relance et de cession des deux activités au président de la chambre commerciale qui l’a encouragé et que la cession de la deuxième activité n’a pu se faire puisque le repreneur pressenti n’a pas donné suite.

Les appelants exposent qu’à la suite de la cession du fonds le 8 août 2011 pour la somme de 320.000 euros, ils ont distribué cette somme tout d’abord à la Banque CIC Est dans la mesure où celle-ci était nantie sur le fonds de commerce et disposait d’une créance privilégiée, puis ils ont apuré d’autres dettes pour 147.298,15 euros. Ils soulignent qu’il importe peu que ce paiement les ait libérés ou non de leur engagement de caution puisque, compte tenu de l’existence de cette sûreté, il n’était pas possible de régler un tiers. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir réglé les loyers d’août et septembre 2011 qui étaient dus et exigibles et correspondaient à une dette modique.

Subsidiairement, ils estiment qu’il appartient au mandataire liquidateur de quantifier sa demande à l’égard de chacun des époux et rappellent que la condamnation solidaire des dirigeants n’est qu’une faculté et rappellent que la cour a un pouvoir d’appréciation du quantum du passif devant être mis à la charge des dirigeants fautifs. Ils font en outre valoir que le mandataire était en possession d’un fichier comportant de nombreuses factures impayées et non contestées pour des sommes très importantes et qu’il n’est pas justifié des démarches entreprises pour récupérer ces fonds qui diminueraient le passif. Ils sollicitent donc une minoration de la condamnation.

La SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA, conclut à la confirmation du jugement outre la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le mandataire expose que le montant de l’insuffisance d’actif retenu est de 119.862 euros.

Il soutient que les dispositions de l’article L 631-4 du code de commerce n’ont pas été respectées puisque les dirigeants de la SAS Lorraine DA, qui étaient également associés majoritaires, n’ont pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors que le bilan établi le 31 décembre 2010 démontrait que la perte d’exploitation était de 122.35 euros et que le montant des capitaux propres était déficitaire de 22.350 euros, donc largement inférieur à la moitié du capital social. Il ajoute qu’il ressort du plan de revitalisation que les difficultés financières sont apparues évidentes dès le second semestre 2010 et qu’un plan de revitalisation devait déjà être présenté à cette période, ce qui n’a pas été le cas. Il en déduit que le laxisme du dirigeant est établi.

Par ailleurs, il affirme que les deux dirigeants successifs ont commis une faute en poursuivant l’activité alors que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et en s’abstenant de convoquer l’assemblée générale et d’effectuer une déclaration de perte du capital social. Le mandataire soutient également que la vente de la branche représentant 80% de l’activité sociale a été précipitée et a creusé le passif puisqu’elle a privé la société du chiffre d’affaires qui y était lié. Il estime qu’il n’est pas établi que cette vente, imputable à M. X, et le projet de revitalisation invoqué ont été présentés au président de la chambre commerciale et qu’au surplus, cela n’exonérerait pas le dirigeant de ses responsabilités.

Enfin, il relève que le prix de cession a fait l’objet d’une distribution préférentielle en période suspecte puisqu’il est établi que la dette auprès du CIC Est a été réglée, ce qui intéressait M. X directement puisqu’il était caution solidaire de ce prêt, étant observé que le fait que le créancier soit privilégié n’enlève pas au paiement son caractère préférentiel. Il ajoute qu’il y a eu également un paiement à la SCI X dont M. et Mme X sont associés. Il conclut que c’est volontairement que ces paiements privilégiés ont été réalisés ce qui caractérise une faute de gestion à l’égard de Mme X qui était dirigeante à cette époque.

Le mandataire estime que ces fautes ne relèvent pas de la négligence mais d’une réelle volonté des appelants et ont entraîné l’aggravation de la situation de l’entreprise. Il sollicite une condamnation solidaire des époux X, faisant valoir qu’ils ont tous deux ont contribué à l’insuffisance d’actif pendant les périodes où ils étaient successivement gérants et qu’en leur qualité de dirigeant et d’associés, ils ne pouvaient ignorer les difficultés de la société ni leurs obligations.

Par conclusions communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il soutient que si l’omission de déclaration des paiements faite sciemment justifie l’application de l’interdiction de gérer prévue par l’article L653-8 du code de commerce, cette omission lorsqu’elle n’est pas faite sciemment, constitue une faute de gestion entraînant l’application de l’article L651-2 du code de commerce, relevant que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 juillet 2010 alors que la déclaration n’est été effectuée qu’en décembre 2011.

Il fait également valoir que le passif s’est aggravé entre le bilan du 31 décembre 2010 qui faisait état d’une perte de 122.350 euros et des capitaux propres négatifs, et le bilan du 31 mars 2011 qui mentionnait un passif de 422.042 euros. Il ajoute que les dirigeants ne pouvaient ignorer qu’en vendant la principale branche d’activité de l’entreprise, il serait difficile de redresser cette dernière qui était déjà déficitaire, la preuve d’un plan de revitalisation n’étant pas rapportée par ailleurs. Il souligne enfin que le prix de cette vente a servi à régler des dettes de M. et Mme X et qu’il y a

eu des paiements préférentiels en période suspecte.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 6 décembre 2018 par M. et Mme X, le 22 octobre 2018 par la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA et le 2 novembre 2018 par le Ministère Public, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2018 ;

Sur les fautes invoquées

Attendu que l’article L651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable en l’espèce, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu’en cas de pluralité de dirigeants le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ;

Attendu au préalable, sur l’insuffisance d’actif, qu’il n’est pas nécessaire pour appliquer l’article L 651-2 susvisé que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé, qu’il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine ; que l’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où statue la juridiction saisie statue et correspond à la différence entre le passif existant au jugement d’ouverture (créances vérifiées et admises) et l’actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non ;

Qu’en l’espèce, le montant total du passif déclaré admis de la SAS Lorraine DA s’élevait à la somme de 129.227,08 euros ; que le montant de l’actif était de 9.365 euros (soit 750 euros résultant de la vente des biens aux enchères et 8.615 euros reversés par le FISC au titre d’un crédit de TVA) ; que le montant de l’insuffisance d’actif est donc de 119.862,08 euros ; qu’il n’y a pas lieu de déduire les créances de la CGEA qui sont réputées être des créances antérieures au jugement d’ouverture ;

*Sur la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements

Attendu que l’article L 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation ;

Qu’en l’espèce la cessation des paiements a été fixée au 5 juillet 2010 par le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 janvier 2012 et Mme X représentant la SAS Lorraine DA n’a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2011 alors que, selon le bilan arrêté au 31 décembre 2010, le résultat de l’exercice de la SAS Lorraine DA sur les 15 derniers mois était déficitaire de 122.350 euros ;

Mais attendu que le dernier bilan établi le 31 mars 2011 démontre que la situation s’était légèrement améliorée puisque le résultat de l’exercice était positif de 929 euros ; qu’il avait été établi le 23 mars

2011 un dossier prévisionnel de développement afin de résoudre les difficultés financières de la SAS Lorraine DA ce qui démontre la volonté du gérant de chercher une solution; qu’il a ensuite été procédé à la vente d’une partie du fonds de commerce de la SAS Lorraine DA ; que 60.000 euros ont été versés afin d’augmenter le capital social ; que des démarches étaient donc entreprises pour apurer la situation financière de la société ;

Qu’il n’est ainsi pas démontré que la déclaration tardive a aggravé la situation financière de l’entreprise, ni que Mme X a eu une intention frauduleuse en ne déposant la requête qu’en décembre 2011 et qu’il ne s’agissait pas d’une simple négligence ; qu’aucune faute ne sera donc retenue à ce titre ;

*Sur la poursuite de l’activité déficitaire

Attendu qu’il est constant que les capitaux propres étaient négatifs de 22.350 euros alors que le capital social avait été fixé selon les statuts à la somme de 100.000 euros ; qu’il convient de relever cependant qu’une somme de 60.000 euros a été incorporée au capital en mai ou juin 2011 ; que le bilan établi en mars 2011 montrait que l’activité était redevenue légèrement bénéficiaire ; qu’il résulte des motifs exposés précédemment qu’il était recherché des solutions pour relancer l’activité de la société ou à défaut pour procéder à une cession amiable du fonds de commerce afin d’apurer la situation financière ; que d’ailleurs les accords de confidentialité produits démontrent que des pourparlers avaient été engagés avec de potentiels acquéreurs, étant observé que le tribunal de grande instance a été saisi dès que Mme X a su, fin novembre 2011, que ce projet ne se réaliserait pas ;

Qu’enfin il n’est pas établi que M. et Mme X ont volontairement minimisé le montant du passif lors du dépôt de leur requête en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’ils avaient eu connaissance de l’existence d’autres dettes, notamment fiscales ;

Qu’il n’est donc pas démontré d’une part que M. puis Mme X ont volontairement poursuivi l’activité de la SAS Lorraine DA alors qu’ils savaient qu’elle était déficitaire et irrémédiablement compromise, et, d’autre part, que cela a contribué à l’insuffisance d’actif, étant observé que le fonds de commerce a été vendu pour un montant supérieur à celui auquel il avait été acheté (320.000 euros au lieu de 270.100 euros);

Que la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA doit être déboutée des prétentions formées à ce titre ;

* Sur les paiements préférentiels

Attendu que l’article L651-2 du code de commerce ne peut s’appliquer à la faute de gestion commise par le débiteur qui a privilégié un créancier en procédant à un paiement auprès de lui pendant la période suspecte, soit du jour l’état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, que s’il est établi que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif ;

Qu’en l’espèce, s’il résulte des courriers et mails adressés par Me A, conseil de M. et Mme X en première instance, au mandataire liquidateur que le prix de la cession du fonds de commerce a été distribué à certains créanciers de la SAS Lorraine DA dont la Banque CIC Est en règlement d’un prêt pour lequel M. X s’était porté caution, et la SCI X & Associés, le 8

décembre 2011, soit pendant la période suspecte et quelques jours avant la requête en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de relever que le mandataire liquidateur ne justifie pas que ces règlements ont contribué à l’insuffisance d’actif puisqu’ils ont au contraire diminué une partie du passif ;

Que, dès lors, les appelants ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article L 651-2 susvisé à ce titre ;

Attendu qu’en l’absence de preuve de fautes commise par M. et Mme X ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS Lorraine DA, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de sursis à statuer qui n’est pas contestée et sera confirmée, et de débouter la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA de l’intégralité de ses demandes ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Attendu qu’au regard de l’équité, il convient de condamner la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement ;

Attendu que la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA de sa demande formée au même titre ;

CONDAMNE la SCP G Z H prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Lorraine DA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Le présent arrêt a été signé pour la Présidente empêchée par Madame DEVIGNOT, Conseiller à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ANTOINE, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 17/03264