Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00241
CA Metz
Infirmation partielle 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble anormal du voisinage

    La cour a confirmé que l'extension obstruait les fenêtres des intimés, causant ainsi un trouble anormal, et a rejeté l'argument de l'appelant.

  • Rejeté
    Existence d'une servitude de vue

    La cour a établi que les fenêtres des intimés constituaient des vues droites acquises par prescription trentenaire, justifiant ainsi le rejet de la demande de l'appelant.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions légales

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que les fenêtres étaient légitimes et acquises par prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des intimés

    La cour a jugé que les demandes des intimés étaient fondées et a rejeté la demande de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 19/00241
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00241
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 20/00188

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 19/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6GG

Z, A, Z

C/

X, B

COUR D’APPEL DE METZ

1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

APPELANTS :

Monsieur D Z

[…]

[…]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001591 du 28/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

Madame F A

[…]

[…]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Madame F Z

[…]

[…]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur H X

[…]

[…]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame I B épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller

Madame DUSSAUD, Conseiller

A la date du 01 Juillet 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 17 septembre 2020.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE

M. K X et Mme I B épouse X sont propriétaires des parcelles […], 48 et 50 dans la commune de Boucheporn (57),et résident dans leur maison d’habitation construite sur cette dernière parcelle, au […].

M. D Z est propriétaire dans la même commune, au […], de la parcelle […], attenante à la parcelle n°50 et sur laquelle est édifié un immeuble d’habitation.

Exposant que leurs voisins avaient fait construire sur la parcelle […] une extension de la maison d’habitation qui obstruait leurs fenêtres et leur causait un trouble anormal du voisinage, M. H X et Mme I B épouse X ont fait assigner M. D Z et Mme F Z devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2018. Ils sollicitaient que soit ordonnée la destruction de ladite extension et ce, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 3 mois après la signification à intervenir, outre une condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge que l’extension édifiée par M. D Z et Mme F Z de leur immeuble sis […] à Boucheporn (57) constitue un trouble anormal du voisinage en obstruant totalement deux fenêtres de la maison d’habitation de M. H X et Mme I B épouse X sise […] ;

En conséquence,

Condamne M. D Z et Mme F Z à détruire l’extension de leur immeuble sis […] à Boucheporn (57) obstruant totalement deux fenêtres de la maison d’habitation de M. H X et Mme I B épouse X sise […] dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;

Condamne M. D Z et Mme F Z à payer à M. H X et Mme I B épouse X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. D Z et Mme F Z aux dépens.»

Pour statuer ainsi, le tribunal a visé l’article 544 du code civil et rappelé que le propriétaire est responsable, même sans faute de sa part, des préjudices que peut causer la construction qu’il a fait réaliser et ce, indépendamment du respect, ou non, des dispositions légales et réglementaires ou d’un permis de construire. Il a ensuite retenu que l’extension construite par les défendeurs venait obstruer totalement les fenêtres de deux pièces (cellier et buanderie) de M. et Mme Z qui étaient auparavant éclairées et ventilées par ces ouvertures mais étaient devenues parfaitement borgnes et insusceptibles d’aération à titre permanent ainsi qu’il en résultait du procès-verbal d’huissier dressé le 22 mai 2018 et qu’en outre, consécutivement, les autres pièces bénéficiant de la clarté provenant de ces fenêtres se voyaient également assombries, ce qui causait indéniablement un trouble anormal du voisinage aux demandeurs et ce, peu important l’existence d’un permis de construire, sa régularité ou la méconnaissance des règles d’urbanisme, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers. Le tribunal en a conclu que la seule mesure de nature à réparer ce préjudice était la destruction de ladite extension qui devait par conséquent être ordonnée.

Par déclaration de leur conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 25 janvier 2019, M. D Z et Mme F Z, ainsi désignée dans la déclaration d’appel, ont interjeté appel du jugement. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG19/00241. Une seconde déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 25 avril 2019, désignant cette fois M. D Z et Mme F A comme appelants. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/01082.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2019, sous le n°RG 19/00241.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions en date du 16 janvier 2020 prises aux noms de M. Z et Mme A, ces derniers demandent à la Cour de :

« Dire et juger l’appel de M. Z et de Mme A à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 19 décembre 2018 recevable en la forme et bien fondé

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Mettre hors de cause Mme A

Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme A

Dire et juger la demande reconventionnelle de M. Z recevable et bien fondée

Dire et juger que les fenêtres situées dans le mur pignon en limite de propriété ne respectent pas les dispositions de l’article 678 du code civil

Ordonner la suppression pure et simple de ces ouvertures, à la charge des époux X et dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir

A tout le moins, condamner M. et Mme X à mettre en conformité les ouvertures du mur pignon de leur habitation avec les dispositions de l’article 676 du code civil,

Constater de ce fait l’absence de trouble anormal du voisinage

Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes

Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner M. et Mme X aux frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance. »

Par leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2020, M. et Mme X demandent à la Cour de :

« Débouter M. D Z et Mme F Z de leurs appels et de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

Dire et juger que Madame F A n’est pas partie au jugement ni à la procédure d’appel n° RG 19/00241

Dire et juger que les moyens, fins et prétentions soulevées par Mme F A sont irrecevables, n’ayant pas qualité pour agir,

Dire et juger n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme F A non partie

Dire et juger que les vues par les deux fenêtres litigieuses du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. H X et Mme I X née B au […] sont acquises par prescription trentenaire

Débouter M. D Z de sa demande de suppression des ouvertures litigieuses

Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris

Condamner M. D Z à payer à M. H X et Mme I X née B une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. D Z aux entiers frais et dépens d’appel dans les deux procédures jointes.»

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux

conclusions ci-dessus visées pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2020.

EXPOSE DE MOTIFS:

Sur la recevabilité de l’appel et la demande de mise hors de cause

M. et Mme X concluent à l’irrecevabilité des « moyens, fins et prétentions soulevées par Mme F A » en ce que, n’ayant pas été partie au jugement, elle n’a pas qualité pour agir. Dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme X se prévalent de ce fait de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme F A le 25 avril 2019. Les intimés reconnaissent que Mme A n’est pas en cause et ne contestent pas l’absence d’existence de la personne désignée comme F Z qu’ils ont fait assigner en première instance, mais soutiennent qu’il n’est pas nécessaire d’infirmer le jugement pour mettre hors de cause Mme A dès lors qu’il a été rendu contre une partie identifiée sous un nom différent de celle qui sollicite sa mise hors de cause et contre qui il n’y aurait de facto aucune possibilité d’exécution.

M. Z et Mme A exposent qu’il n’existe pas de Mme F Z, que la déclaration d’appel du 25 janvier 2019 est donc inexacte et qu’une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée le 25 avril 2019. Ils sollicitent par conséquent l’infirmation du jugement et la mise hors de cause de Mme A ainsi que le rejet des prétentions formées à son encontre par M. et Mme X.

Il ressort de ces éléments que les parties s’accordent d’une part sur l’absence d’implication de Mme F A dans le litige et d’autre part sur l’inexistence d’une certaine F Z ainsi assignée en première instance.

Sur l’appel de Mme F A

L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel n’appartient qu’aux parties qui y ont intérêt si elles n’y ont pas renoncé. L’article 554 du même code rappelle que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont un intérêt.

En l’espèce, M. et Mme X se prévalent de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme F A en soulevant, aux termes de leur dispositif, une fin de non recevoir ayant trait à l’absence de qualité pour agir. Il est établi que Mme A n’était pas partie au jugement de première instance et a fortiori n’a fait l’objet d’aucune condamnation par ce dernier. De surcroit, elle demande sa « mise hors de cause » dans le cadre de l’appel qu’elle a elle-même interjeté.

Dès lors, Mme A n’avait ni qualité pour interjeter appel, ni intérêt pour intervenir en formulant de quelconques prétentions par conclusions. Son appel formé le 25 avril 2019 ainsi que les demandes qu’elle formule sont irrecevables et, partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause qu’elle présente.

Sur l’appel et la condamnation de la personne désignée comme F Z

En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de l’acte, sans qu’il n’y ait à démontrer de grief, le défaut de capacité d’ester en justice, notamment d’une partie n’ayant pas d’existence et, partant, de personnalité juridique. Le juge peut, en vertu de l’article 120 du même code, relever d’office cette nullité.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’inexistence de la personne dénommée F Z qui a fait l’objet d’une condamnation par le jugement dont appel et au nom de laquelle il a été interjeté

appel le 25 janvier 2019. Les dernières conclusions déposées par les appelants indiquent expressément en page 3 que « la déclaration d’appel du 25 janvier 2019 est inexacte en ce qui concerne cette partie [F Z] ». Il s’agit par conséquent d’une nullité de fond de l’acte d’appel formé à ce nom et, de ce fait, d’une irrecevabilité de l’appel ainsi interjeté. Les parties ayant déjà conclu sur l’inexistence de F Z et l’appelant reconnaissant l’irrégularité de la déclaration d’appel sur ce point, il n’y a pas lieu de les inviter à présenter des observations sur l’irrecevabilité relevée d’office par le présent arrêt.

L’appel formé au nom de F Z est par conséquent irrecevable.

En outre, le jugement dont appel ayant condamné une défenderesse désignée sous le nom de F Z, alors qu’il s’agit d’une personne dépourvue d’existence, il y a lieu de faire droit à la demande d’infirmation de ce chef, limitée aux condamnations prononcées contre cette personne inexistante.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle

Il est relevé que M. D Z demande à la cour de déclarer recevable sa demande reconventionnelle. Or, la recevabilité de celle-ci n’est pas contestée par les intimés qui se bornent à faire remarquer qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel, ce qui découle du fait que M. Z n’ait pas comparu en première instance. Il est au demeurant rappelé que, s’agissant d’une demande reconventionnelle, elle est recevable devant la Cour.

Aucune autre cause d’irrecevabilité ne ressort des éléments du dossier, de sorte que cette demande est recevable.

Sur le fond

M. Z fait grief au jugement dont appel d’avoir retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage alors que, selon lui, les deux fenêtres en rez de chaussée de M. et Mme X constituent des vues droites qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 678 du code civil. Il sollicite par conséquent la suppression des ouvertures litigieuses et à titre subsidiaire la pose de verre dormant en remplacement des fenêtres. Il conteste en outre toute prescription acquisitive, faisant à cet égard valoir qu’il s’agit de jours et non de vues au sens de l’article 676 du code civil, de sorte qu’ils ne peuvent entrainer aucune prescription acquisitive. Il ajoute qu’en tant que propriétaire du fonds servant il ne peut en principe pas demander la suppression des jours mais peut bâtir un mur même à l’extrême limite de son fonds pour les obstruer.

M. et Mme X font quant à eux valoir que M. Z se contredit en invoquant tout à la fois l’existence de vues droites et de jours au sens de l’article 676 précité. Ils soutiennent que les fenêtres sont des vues ainsi qu’en attestent les photographies produites aux débats et qu’elles existent depuis au moins 1971, ce qui leur permet de bénéficier de la prescription acquisitive pour ces vues continues et apparentes et de ce fait d’opposer la servitude de vue à M. Z, indépendamment d’une origine illégale. En outre, ils font valoir que le trouble anormal de voisinage est établi, s’agissant d’une responsabilité objective et précisent que le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 19 centimètres (sic) à partir du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite.

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il ressort de l’article 676 du code civil que le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

En application de l’article 678 du même code, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtre d’aspect sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Toutefois, une servitude de vue, continue et apparente, peut être acquise par prescription trentenaire en application de l’article 690 du même code.

Il appartient donc à la cour de déterminer le caractère des ouvertures litigieuses sur la base des éléments versés aux débats.

Or, il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites par les intimés, dont les photographies et éléments constatés par huissier le 22 mai 2018, que se trouvent, au niveau de la buanderie des intimés, une fenêtre à ouverture et, au niveau de leur cellier, une fenêtre à panneau fixe à verre transparent. Il ressort de ces éléments que les ouvertures litigieuses sont des fenêtres, à panneau fixe ou battant, qui permettent de voir à l’extérieur sur la propriété de M. Z et réciproquement, de sorte que ces ouvertures constituent des vues droites et non des jours au sens des articles 676 et 678 du code civil précité.

En application des articles 688 à 690 du code civil, la servitude de vue qui s’annonce par des ouvrages extérieurs, tels que des fenêtres, constitue une servitude continue et apparente s’acquérant par titre ou possession acquisitive trentenaire dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 2261 du même code, à savoir qu’elle soit paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En l’espèce, M. et Mme X revendiquent le bénéfice d’une servitude de vue résultant de la présence des fenêtres litigieuses depuis à tout le moins 1971. Il ressort des photographies produites en pièce 11 par les intimés que les ouvertures en cause existaient précédemment à leur acquisition de la maison sur laquelle elles sont présentes et ce, depuis un temps ancien. Il n’est pas possible de déterminer la date de ces photographies avec précision à leur simple vue. Néanmoins, les nombreuses attestations de voisins ou anciens habitants du village, produites aux débats par M. et Mme X, permettent de corroborer les affirmations de ces derniers quant à l’existence de ces ouvertures qualifiées de fenêtres depuis, à tout le moins 1973.

En effet, l’attestation de Mme V-W AA, née en 1937, reconnaissable sur la première photographie prise devant la maison et faisant figurer les deux ouvertures litigieuses en arrière plan, indique que « les photos sont d’époque ainsi que les états civils des personnes présentes sur les photos ». Les noms et dates de naissance, portés de manière manuscrite sur la photographie, établissent la présence, devant ces fenêtres, d’enfants nés au plus tard le 26 août 1967 et de personnes décédées au plus tôt le 18 juin 1981. L’état civil de Mme V-W AA est conforme à celui porté sur sa carte d’identité produite aux débats. En outre, l’attestation particulièrement précise et circonstanciée de M. L C, domicilié au […] à Boucheporn, soit sur la parcelle […], voisine des parcelles de M. Z et M. et Mme X, et propriétaire depuis le 4 mars 1976, permet de confirmer que les fenêtres litigieuses existaient dès 1973, alors que la maison appartenait à la famille T représentée sur les photographies précitées. M. C y relate en outre la réalisation d’un échange en 2001 entre les parcelles 260 section 2 et 262 section 2 entre le propriétaire du […] et M. C, afin que les « fenêtres s’ouvrent sur son terrain », en parfaite cohérence avec la disposition cadastrale produite aux débats, de sorte qu’est confirmée la présence de ces fenêtres quelques années encore avant acquisition de la maison par les intimés.

Enfin, les attestations de Mme M N, M. O N, M. N P, voisins, de M. Q R, voisin né à Boucheporn en 1943, Mme S R, voisine et M. T U, né à Boucheporn en 1930, relatent toutes que ces personnes, nées ou habitant à Boucheporn depuis plus de 30 ans, ont eu connaissance personnellement et précisément de « fenêtres » situées sur le pignon nord ouest de la maison appartenant aujourd’hui aux intimés.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de la servitude apparente et continue de vue, résultant de la présence des ouvertures litigieuses qualifiées de fenêtres par les témoins et apparaissant comme telles sur les photographies, est établie et ce, depuis 1973 à tout le moins. Il n’est pas rapporté la preuve par M. Z de ce que l’existence de cette servitude ait été contestée, par lui-même ou un de ses auteurs.

Par conséquent, à la date de construction du mur objet du litige par M. Z en 2018, le fonds de ce dernier était grevé d’une servitude de vue attachée au fonds dominant de M. et Mme X et acquise par prescription trentenaire, indépendamment de toute appréciation de la légalité initiale de ces vues dès lors qu’elles ne contrevenaient pas à l’ordre public.

Dès lors, la demande reconventionnelle de M. Z tendant à voir supprimer ces vues doit être rejetée, de même que sa demande tendant à voir ordonner la mise en place d’un châssis fixe à verre dormant en leur lieu et place.

S’agissant de la demande de destruction de l’extension construite par l’appelant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, M. Z, qui conclut à l’absence d’un tel trouble, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de première instance qui a par de justes motifs relevé que l’extension construite devant les fenêtres de M. et Mme X obstruait intégralement celles-ci et empêchait ainsi l’aération des pièces en cause (buanderie, cellier) et le passage de toute luminosité.

En outre, les intimés relèvent à bon droit que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres ' et non centimètres – d’un point quelconque du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’extension litigieuse se trouve à moins d'1,90 mètres des fenêtres des intimés, les photographies et constatations de l’huissier ne laissant au demeurant aucune place au doute à cet égard.

La démolition de la construction est par conséquent la seule mesure propre à être ordonnée en l’espèce.

Dès lors, il y a lieu de confirmer, pour l’ensemble des motifs exposés ci-avant et ceux non contraires des premiers juges, le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Z à faire procéder à la démolition de l’extension édifiée par ce dernier.

En l’absence d’exécution provisoire de la décision de première instance, il convient de prévoir que Monsieur Z sera tenu d’une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées, sauf en ce qu’elles ont condamné Mme F Z, aux côtés de M. H Z, tant au titre des dépens que de l’indemnité pour frais irrépétibles, ces dispositions étant infirmées.

Succombant intégralement à hauteur de cour, M. Z sera seul condamné aux dépens d’appel pour les deux procédures jointes sous le n°RG19/00241 et à payer à M. et Mme X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X n’en faisant pas la demande, il n’y a pas lieu de condamner sur ces fondements Mme F A, irrecevable dans son appel et non concernée par le litige en cause.

Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:

Déclare irrecevable l’appel interjeté au nom de Mme F Z le 25 janvier 2019 enregistré dans la procédure n°RG 19/00241 ;

Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme F A le 25 avril 2019 enregistré dans la procédure n°RG 19/01082 ;

Constate que Madame F Z visée dans la procédure de première instance, n’a pas d’existence,

Infirme le jugement déféré :

— en ses dispositions visant Mme F Z et la condamnant à détruire sous astreinte l’extension de l’immeuble sis […] à Boucheporn (57), à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;

— en ce qu’il a assorti sa condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant 90 jours à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué,

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déclare les demandes de M. D Z recevables ;

Déboute M. D Z de l’intégralité de ses demandes ;

Assortit la condamnation de Monsieur D Z à détruire l’extension litigieuse, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,

Condamne M. D Z à payer à M. H X et Mme I X née B la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. D Z aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toute autre demande.

L’arrêt a été signé par Madame Fournel, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement du président installé dans une autre juridiction à compter du 1er septembre 2020, assistée de Madame TOLUSSO , Greffier et signé par elles

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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