Confirmation 30 janvier 2020
Confirmation 30 janvier 2020
Rejet 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 30 janv. 2020, n° 19/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune COMMUNE DE, COMMUNE DE HAYANGE, son Maire Hôtel de Ville - BP 60517 <unk> 57701 HAYANGE c/ Association COMITE, Association LE SECOURS, Association FÉDÉRATION DE MOSELLE DU SECOURS, Association LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, son président APPEL INCIDENT, Association COMITE D' HAYANGE DU SECOURS POPULAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
N° RG 19/01224 – N° Portalis
DBVS-V-B7D-FA2Y
Commune COMMUNE DE
HAYANGE
C/
Association COMITE
D’HAYANGE DU SECOURS
POPULAIRE FRANCAIS, Association FÉDÉRATION DE
MOSELLE DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAI S, Association LE SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS
Minute n°20/00022
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE
COMMUNE DE HAYANGE prise en la personne de son Maire Hôtel de […]
[…]
Représentant: Me Marie VOGIN, avocat postulant avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me YON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association COMITE D’HAYANGE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS représentée par son président- APPEL INCIDENT […]
[…]
Représentant: Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me TAIEB, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association FÉDÉRATION DE MOSELLE DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS représentée par son président. APPEL INCIDENT
[…]
[…]
Représentant :Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me TAIEB, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS représentée par son président APPEL INCIDENT
[…]
[…]
Représentant :Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me TAIEB, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme Mathilde TOLUSSO GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: M. Pierre VALSECCHI
ARRÊT Contradictoire
Prononcé publiquement par Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2019, la commune d’Hayange a fait assigner le comité
d’Hayange du secours populaire français, association de la loi du 19 avril 1908 devant le président du tribunal de grande instance de Thionville statuant en référé;
La fédération de Moselle du secours populaire français, association de la loi du 19 avril 1908, ainsi que le secours populaire français, association nationale régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 12 mars 1985 sont intervenues volontairement à
l’instance.
La commune d’Hayange a demandé au juge des référés de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l’intervention du secours populaire français et de la fédération de Moselle du secours populaire français ;
A titre principal,
- juger que le comité d’Hayange du secours populaire français occupe sans droit ni titre
l’immeuble sis […]
- ordonner l’expulsion du comité d’Hayange du secours populaire français et de tout occupant de son chef, de l’immeuble susvisé sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle a résilié le prêt à usage la liant au comité d’Hayange du secours populaire français;
- ordonner l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, de l’immeuble susvisé sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause,
- débouter le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français de leurs demandes ;
- condamner le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français à lui payer une indemnité d’occupation de 1.500 euros par mois jusqu’à la libération des locaux ;
- condamner le comité d’Hayange du secours populaire français à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le comité d’Hayange du secours populaire français aux dépens.
Le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français demandent au juge des référés de :
- déclarer recevables à agir et intervenir la fédération de Moselle du secours populaire français et l’union nationale du secours populaire français ;
- débouter la commune d’Hayange de sa demande d’expulsion sous astreinte, de sa demande
d'indemnité tion et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la commune d’Hayange à payer provisionnellement la somme de 5.000 euros au comité d’Hayange du secours populaire français, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, 809 alinéa 2 du code de procédure civile;
- condamner la commune d’Hayange à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Thionville, statuant en référé a :
- déclaré la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français recevables en leur intervention;
- rejeté la demande d’expulsion présentée par la commune d’Hayange;
- rejeté la demande de provision formée par le comité d’Hayange du secours populaire français;
- condamné la commune d’Hayange aux dépens;
- débouté la commune d’Hayange de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile;
- condamné la commune d’Hayange à payer au comité d’Hayange du secours populaire français,
à la fédération de Moselle du secours populaire français et au secours populaire français la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l’ordonnance était de droit exécutoire à titre de provision.
Le juge des référés a estimé que les statuts de la fédération de Moselle du secours populaire français et du secours populaire français prévoyaient que ces associations avaient pour objectif de pratiquer la solidarité et qu’elles avaient intérêt à agir en justice non seulement du fait de la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalaient, mais aussi dans la mesure où la présente procédure était relative à l’occupation de locaux nécessaires à l’exercice de la mission sociale générale de ces associations au niveau local. Il a donc déclaré les interventions volontaires de la fédération de Moselle du secours populaire français et du secours populaire français recevables.
Il a ensuite considéré, au visa de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile au regard de la délibération du conseil municipal d’Hayange du 23 mars 2005, du bulletin municipal
d’information d’octobre 2007 et de l’avis favorable rendu par la commission communale de sécurité de Hayange le 10 décembre 2007, qu’à compter de 2007, la commune d’Hayange avait mis gratuitement à la disposition du comité d’Hayange du secours populaire français les locaux litigieux et que cette disposition pouvait être qualifiée de prêt à usage. Il a cependant indiqué que la détermination du délai raisonnable permettant au prêteur de mettre fin à ce prêt à usage sans terme défini excédait le pouvoir du juge des référés et a rejeté la demande d’expulsion formée par la commune d’Hayange ainsi que la demande d’indemnité d’occupation.
Il a également jugé que l’examen de la demande reconventionnelle de provision excédait la compétence du juge des référés au regard de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 mai 2019, la commune
d’Hayange a interjeté appel de cette décision en précisant que l’appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de cette décision, et ce au titre de chacune ses dispositions. La commune d’Hayange demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile
de :
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce quelle a déclaré la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français recevables en leur intervention ; rejeté sa demande d’expulsion ; l’a condamnée aux dépens; l’a déboutée de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée à payer au comité d’Hayange du secours populaire français, à la fédération de Moselle du secours populaire français et au secours populaire français la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
In limine litis :
- déclarer irrecevable l’intervention du secours populaire français et de la fédération de Moselle du secours populaire français ;
A titre principal :
- juger que le comité d’Hayange du secours populaire français occupe sans droit ni titre
l’immeuble sis […] ;
- ordonner l’expulsion du comité d’Hayange du secours populaire français et de tout occupant de son chef, de l’immeuble susvisé sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle a résilié le prêt à usage la liant au comité d’Hayange du secours populaire français;
- juger que le délai de préavis accordé au comité d’Hayange du secours populaire français est un délai raisonnable ;
- ordonner l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, de l’immeuble susvisé sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause,
- débouter le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français de leurs demandes et de leur appel incident;
- condamner le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français à lui payer une indemnité d’occupation de 1.500 euros par mois jusqu’à la libération des locaux ;
- condamner le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Vogin, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune d’Hayange soutient que la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français sont irrecevables à agir en justice au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elle affirme qu’aucune disposition de leurs statuts ne leur permet
d’intervenir dans le cadre de la procédure qui concerne les intérêts propre du comité d’Hayange du secours populaire français puisqu’il s’agit de l’occupation d’un local par ce dernier.
Elle expose par ailleurs que le comité d’Hayange du secours populaire français est occupant sans droit ni titre. Elle estime, au regard des dispositions des articles L 2121-29, 2241-1 et 2144-3 du code général des collectivités territoriales que la location des biens communaux doit être précédée d’une délibération autorisant le maire à entreprendre des actes de gestion domaniale.
Or, elle déclare que cette délibération n’existe pas et que le comité d’Hayange du secours populaire français ne dispose d’aucun titre d’occupation. Elle relève, en outre, que l’occupation
du domaine de la commune, public ou privé, ne peut être gratuite sauf si un titre d’occupation le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que le comité d’Hayange du secours populaire français est occupant sans droit ni titre, ce qui nuit à l’égalité de traitement entre les associations de la commune et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par application de l’article 809 du code de procédure civile. Elle conteste la qualification de prêt à usage retenue par le premier juge dans la mesure où celui-ci ne pourrait résulter que d’une délibération du conseil municipal selon l’article L2221-1 du code général des collectivités territoriales. Elle ajoute qu’un bulletin municipal ne saurait constituer une délibération préalable du conseil municipal. Elle sollicite en conséquence l’expulsion du comité d’Hayange du secours populaire français sous astreinte.
Subsidiairement, elle considère que le juge des référés est compétent pour apprécier la durée raisonnable du préavis par lequel il est mis fin au prêt à usage. Elle indique avoir mis le comité
d’Hayange du secours populaire français en demeure de quitter les lieux avant le 31 août 2016 par lettre du 13 juillet 2016 et estime que ce délai est raisonnable. Le comité d’Hayange du secours populaire français s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date sans droit ni titre elle soutient que le juge des référés peut ordonner son expulsion, étant précisé que l’article
1888 du code civil et non l’article 1889 du même code, invoqué par les intimés, est seul applicable. Elle sollicite une indemnité d’occupation de 1.500 euros par mois.
Elle conteste avoir commis un quelconque harcèlement et conteste vouloir nuire au comité
d’Hayange du secours populaire français. Elle conclut dès lors au rejet de la demande de provision formée par le comité d’Hayange du secours populaire français.
Le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français recevables à agir; débouté la commune
d’Hayange de ses demandes et condamné cette dernière à leur payer 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande du comité d’Hayange du secours populaire français ;
- condamner la commune d’Hayange à payer provisionnellement à ce dernier la somme de 5.000 euros;
- condamner la commune d’Hayange à leur payer en cause d’appel la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la commune d’Hayange aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Vogin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français concluent
à la recevabilité de leur intervention. Ils précisent que le secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique depuis le 12 mars 1985 et que, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel de Metz dans un arrêt du 20 décembre 2018 entre les mêmes parties, une association peut agir en défense de son intérêt propre ou de celui de ses membres et peut agir pour la défense
d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Or ils soutiennent que leurs statuts prévoient qu’ils ont pour objectif de pratiquer la solidarité, qu’ils ont intérêt à agir dans la mesure où le maintien des moyens nécessaires à l’action fixée par les statuts de l’association est menacé par la demande d’expulsion.
Les intimés affirment par ailleurs que l’occupation du local n’est pas illicite. Ils indiquent que
l’occupation s’inscrit dans le cadre du prêt à usage dont le terme ne peut être soumis, au regard de l’article 1889 du code civil, qu’à l’appréciation du juge du fond. Par ailleurs, ils soutiennent que la mention d’installation du comité dans le bulletin municipal du mois d’octobre 2007 établit qu’il y a bien eu une décision légale de la commune, étant observé que la commune ne produit pas les délibérations concernant l’attribution du même bâtiment aux autres associations qui bénéficient également d’un prêt à usage, ni les conventions dont celles-ci bénéficieraient. Ils ajoutent que la commune n’a jamais proposé au comité la signature d’une convention. Ils relèvent en outre que dans le bilan publié par la commune en vue des prochaines élections, cette dernière
a déclaré avoir mis gratuitement à la disposition des associations de locaux communaux et du matériel de la ville.
Ils ajoutent que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation doit être rejetée, dans la mesure où il n’est pas établi que le prêt à usage ait été résilié.
En outre, le comité d’Hayange du secours populaire français estime que la nouvelle action de la commune constitue un véritable harcèlement injustifié et qu’elle a pour but de punir sa dirigeante taxée d’instrumentaliser l’association à des fins de propagande politique. Il ajoute que le maire
a d’ailleurs indiqué par courrier à la responsable fédérale de la fédération de oselle du secours populaire français qu’il était prêt à revenir sur sa décision si un changement de direction de
l’antenne locale d’Hayange intervenait. Le comité ajoute que le maire, dans le journal communal, assimile son occupation à un squat illégal et avance que ses bénévoles attaquent la municipalité dans les médias en prônant une politique « pro-migrants » ; qu’il affirme que ses dirigeants sont politisés et l’attaquent « en raison de leur appartenance politique socialo-communiste ». Le comité conclut que ce comportement constitue une faute qui lui cause un préjudice matériel puisqu’il ne perçoit plus la subvention de 2.000 euros et moral en raison des actions et propos incitatifs à la violence à son égard. Il ajoute que le secours populaire a été omis des listes des associations de la ville.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 11 octobre 2019 par la commune d’Hayange et le 13 septembre 2019 par le comité d’Hayange du secours populaire français, la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019;
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération de Moselle du secours populaire français et du secours populaire français
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Ainsi une association peut-elle agir en défense de son intérêt propre ou de celui de ses membres.
Hors habilitation législative, une association régulièrement déclarée peut également agir en justice au nom d’intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son objet social.
En l’espèce, il résulte de l’examen des statuts du secours populaire français que cette association, régulièrement déclarée, regroupe des fédérations départementales et des comités non fédérés, et
a pour objet de « pratiquer la solidarité ». Les statuts précisent qu’à cette fin, « les adhérents se proposent de soutenir dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique les personnes et leurs familles victimes de
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, (…). Ils développent en permanence les structures et l’audience de l’association notamment par la création de comités locaux et de fédérations départementales ».
Les statuts de la fédération de Moselle du secours populaire français précisent quant à eux que la fédération agit dans le cadre des statuant nationaux du secours populaire français, qu’elle a pour but également de pratiquer la solidarité et que l’objet propre de la fédération, outre l’objet général rappelé ci-dessus, « consiste à développer en permanence les structures et l’audience de
l’association dans le département (…) à favoriser le développement et la coordination des activités de solidarité des comités (…) ».
Il convient dès lors de considérer que la fédération de Moselle du secours populaire français et le secours populaire français ont bien intérêt à agir puisque la demande d’expulsion formée par la commune d’Hayange dans le cadre du présent litige contre le comité d’Hayange du secours populaire français concerne les modalités d’action de ce comité. Or l’intervention volontaire de la fédération de Moselle du secours populaire français et du secours populaire français tendent non seulement à préserver l’action de solidarité, relevant de l’intérêt collectif, mais aussi à protéger les modalités d’action de ses membres et du comité en défendant leur droit au maintien dans les lieux.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la fédération de
Moselle du secours populaire français et le secours populaire français recevables à agir.
Sur la demande d’expulsion
L’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du
11 décembre 2019 devenu depuis l’article 834 du même code, ne permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention écrite n’a été conclue au titre de l’occupation des locaux sis […] à Hayange par le comité d’Hayange du secours populaire français et la commune d’Hayange.
Cependant, il résulte de la délibération du 23 mars 2005 versée aux débats que dans un point
n°19, le conseil municipal de la commune d’Hayange a décidé à l’unanimité, d’acquérir « un bâtiment sis […] (…) devant la nécessité de libérer le bâtiment situé […] pour des raisons de sécurité et d’accessibilité et afin de pouvoir héberger les associations caritatives hayangeoises (…) ».
Le bulletin municipal d’information n°31 d’octobre 2007 émis par la commune d’Hayange confirme cette acquisition ainsi que la destination des lieux en indiquant sous l’intitulé «nouvelle adresse pour les associations caritatives » que « dès la mi-octobre, les locaux du secours populaire français et des restaurants du cœur seront opérationnels dans la […] ».
De plus, comme le relève le premier juge, la commission communale de sécurité de Hayange par procès-verbal de visite établi le 10 décembre 2007 a constaté que le secours populaire et les restos du cœurs occupaient le rez-de-chaussée du bâtiment et a donné un avis favorable à
l’ouverture des lieux, la visite s’étant effectuée en présence de la présidente du secours populaire français.
Il est donc établi de manière non sérieusement contestable que, de fait, même si aucun contrat écrit n’est produit à ce titre, la commune d’Hayange a mis à la disposition du comité d’Hayange du secours populaire français des locaux sis […] à Hayange depuis fin 2007, étant précisé que la commune d’Hayange indique dans son assignation que les locaux objets du litige sont situés au 8/[…]. Il y a lieu de relever, en outre, que la commune
d’Hayange ne justifie pas avoir proposé la conclusion d’une convention écrite au comité
d’Hayange du secours populaire français ni que ce dernier aurait refusé de la signer.
Dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à une occupation sans droit ni titre des locaux par le comité d’Hayange du secours populaire français n’est pas établie.
Par ailleurs, l’article 1888 du code civil invoqué à titre subsidiaire par l’appelante et qui
s’applique aux prêts à usage, dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle
a été empruntée ».
L’article 1889 du même code vient préciser que « néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
Il se déduit des dispositions de ces deux articles que la fin du prêt à usage ne peut intervenir que
s’il est établi qu’un terme, implicite ou non, avait été convenu entre les parties ou, à défaut, que le prêteur justifie d’un motif particulier soumis à l’appréciation du juge.
Or, en l’espèce la commune d’Hayange ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que, manifestement, la mise à disposition des locaux au bénéfice du comité d’Hayange du secours populaire français n’était prévue que pour une durée déterminée. Elle n’invoque pas non plus
l’existence d’un besoin pressant et imprévu d’avoir à reprendre ces locaux, le motif invoqué dans le courrier daté du 13 juillet 2016 mettant en demeure le comité d’Hayange du secours populaire français de quitter les lieux étant une occupation sans droit ni titre.
En conséquence, il faut considérer que la commune d’Hayange ne rapporte pas non plus la preuve d’un trouble manifestement illicite né de la violation des articles 1888 et 1889 susvisés permettant au juge des référés d’ordonner l’expulsion des locaux de comité d’Hayange du secours populaire français. L’appréciation du principe et des modalités de la résiliation de cette mise à disposition incombe dès lors au juge du fond.
Il convient ainsi de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande
d’expulsion formée par la commune d’Hayange.
Sur la demande d’indemnités d’occupation
L’ancien 809 du code de procédure civile ne permet au juge des référés d’accorder une provision
à un créancier que si son obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des motifs ci-dessus que la commune d’Hayange ne justifie pas d’une occupation manifestement illicite de ses locaux par le comité d’Hayange du secours populaire français. En
outre, est constant que la mise à disposition des lieux est faite à titre gracieux (l’appelante le rappelant dans ses conclusions page 7 notamment).
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la commune
d’Hayange de sa demande d’indemnités d’occupation
Sur la demande de provision formée par le comité d’Hayange du secours populaire français
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que l’examen de la demande de provision formée par le comité d’Hayange du secours populaire français pour des faits de harcèlement relevaient de l’appréciation du juge du fond.
En effet, les faits invoqués par l’intimé ne sont pas constitutifs d’une faute dont le caractère manifeste permet d’établir que la créance du comité d’Hayange du secours populaire français n’est pas sérieusement contestable. Ils supposent au contraire une analyse approfondie quant à leur nature et à leur gravité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de confirmer également l’ordonnance dans ses dispositions relatives à l’application de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande de condamner à hauteur d’appel la commune d’Hayange, partie succombante,
à payer au comité d’Hayange du secours populaire français, à la fédération de Moselle du secours populaire français et au secours populaire français la somme globale de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande formée sur ce même fondement.
La commune d’Hayange qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
-10
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de 1 article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la commune d’Hayange à payer au comité d’Hayange du secours populaire français, à la fédération de Moselle du secours populaire français et au secours populaire français la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la commune d’Hayange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
CONDAMNE la commune d’Hayange aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de
METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
-11
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire,
Le présent arrêt a été prononcé par Mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020, par
Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre assistée de Monsieur Pierre VALSECCHI,
Greffier et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
Généré le 03/02/2020 17:07 CET
Message reçu
Expéditeur : cciciv06.ca-metz@justice.fr
Destinataires: 049954.kazmierczakphilippe@avocat-conseil.fr barreau 082572.voginmarie@avocat-conseil.fr Réseau Privé Virtuel des
Copie à : Conseil National des Barreaux
Reçu le : 03/02/20 13:35
Objet :
[19/01224] (Fond) – Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours (Copie de la minute)
Taille : 106 Ko
Parties : Association COMITE D’HAYANGE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS /
[…]
Pièce(s) jointe(s): DECISION.PDF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Faute
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Distillerie ·
- Terme
- Frontière ·
- Stupéfiant ·
- Douanes ·
- Importation ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Contrebande ·
- Santé publique ·
- Pénal ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horlogerie ·
- Nom patronymique ·
- Enregistrement ·
- Notoriété ·
- Dépôt ·
- Patronyme ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Tiers
- Nigeria ·
- Groupe social ·
- Excision ·
- Asile ·
- Pays ·
- Mutilation sexuelle ·
- Convention de genève ·
- Mère ·
- Réfugiés ·
- Protection
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Droit de propriété ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Exclusion
- Élus ·
- Partie civile ·
- Sécurité informatique ·
- Relaxe ·
- Audit ·
- Intranet ·
- Intrusion ·
- Courriel ·
- Système informatique ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cumul d’activités ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
- Diplôme ·
- Marin ·
- Employeur ·
- Navire ·
- Tribunal d'instance ·
- Reconnaissance ·
- Visa ·
- Date ·
- Rupture anticipee ·
- Brevet
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Germain ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Société anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.