Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°21/00308
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00998 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPKY
Y, Y
C/
A, SOCIETE D’ ASSURANCE MUTUELLE ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE […]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTS
M. D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Mme X-G Y
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M. F M N A
[…]
[…]
Non représenté
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Représentée par son représentant légal.
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentant : Me M RIGO, avocat au barreau de METZ
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne C, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du […], M. F A a vendu à Mme X-G H, veuve I Y, en qualité d’usufruitière, et à M. D Y, en qualité de nu-propriétaire, un appartement dans un immeuble en copropriété sis au rez-de-chaussée, […].
Le vendeur a déclaré que l’ensemble immobilier avait fait l’objet de travaux divers depuis moins de 10 ans dont la réfection totale de la toiture, la réfection et l’agrandissement des balcons, le changement des fenêtres, des travaux de plâtrerie, la création de parkings, sans qu’il ait souscrit une assurance garantie décennale.
Suite à un épisode de sécheresse en été 2018, un arrêté du 21 mai 2019 a déclaré la zone de situation de l’immeuble en état de catastrophe naturelle du fait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols qui s’en est suivie.
Afin d’actionner la garantie catastrophe naturelle sécheresse pour les fissures étant apparues sur l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Sermaco Immobilier, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelle Assurance mutuelle d’Illkirch Graffenstaden (ci-après la société AMIG), son assureur. Celle-ci n’a
pas donné suite favorable à sa demande au motif que les dégâts constatés n’étaient pas imputables à la sécheresse.
Par actes d’huissier du 12 octobre 2020, M. et Mme Y ainsi que M. J Z et M. D B ont alors fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, la société AMIG, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. F A ainsi que la société Construction Scichilone, cette dernière n’ayant fait l’objet que d’une tentative d’assignation. Ils ont, par conclusions du 17 février 2021, demandé au président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé de :
— ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des désordres constatés
— prendre acte du désistement de MM. Z et B
— donner acte à M. et Mme Y de ce qu’ils consigneraient l’avance sur expertise.
Par conclusions du 3 décembre 2020, la société AMIG a demandé au président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé de lui donner acte de ce qu’elle émettait les plus vives protestations et réserves quant à la responsabilité et au bien fondé de la demande formée par les demandeurs et qu’elle s’en rapportait.
Par conclusions du 2 décembre 2020, M. A a demandé au président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé de:
— débouter les requérants de leurs conclusions,
— condamner les requérants à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur le principe de la requête en expertise aux frais avancés par les requérants.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 12 octobre 2020, remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé a :
— dit qu’il n’était pas saisi à l’égard de la société Construction Scichilone en l’absence d’acte introductif d’instance
— dit que le désistement de M. Z et M. B était parfait
— rejeté la demande d’expertise présentée par M. et Mme Y
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme Y, M. Z et M. B aux dépens
— rejeté toute autre demande
— rappelé que la présente décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge des référés a constaté qu’il n’était pas saisi à l’égard de la société Construction Scichilone, dans la mesure où l’huissier n’avait pu établir qu’une tentative d’assignation et il a constaté le désistement de M. Z et de M. B.
Il a relevé que M. et Mme Y n’avaient pas précisé à quels titres et en quelles qualités les défendeurs avaient été attraits à la procédure. Il a observé, en outre, que les demandeurs ne justifiaient pas de leur droit de propriété sur l’immeuble pour lequel ils demandaient une expertise. Il a ainsi jugé que M. et Mme Y n’avaient pas rapporté, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la preuve d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs justifiant d’ordonner l’expertise judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 avril 2021, M. et Mme Y ont interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance de référé du 1er avril 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par M. et Mme Y tout en les condamnant in solidum aux dépens.
Par conclusions du 24 juin 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission notamment de :
* d’établir la chronologie du sinistre et des opérations de construction, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels qu’il précisera, de la catastrophe naturelle qui a fait l’objet d’un arrêté du 21 mai 2019 publié au JO le 22 juin 2019, d’un manquement aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ou d’une autre cause;
* d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et quels sont les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
* d’évaluer les préjudices de toute nature, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* d’établir un pré-rapport et de permettre aux parties de faire leurs observations
— donner acte à M. et Mme Y de ce qu’ils sont disposés à faire l’avance des frais d’expertise
— condamner in solidum la société AMIG et M. A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils rappellent que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel ils fondent leurs demande ne présuppose pas l’existence d’un litige déjà né mais suppose un motif légitime. Or ils soutiennent que ce motif existe dans la mesure où la société AMIG, assureur de l’immeuble, a dénié sa garantie, malgré l’apparition de fissures à la suite de l’épisode de sécheresse sur l’immeuble susvisé et l’arrêté
de catastrophe naturelle du 21 mai 2019. Ils concluent qu’ils ont intérêt à faire établir l’origine des désordres et à faire définir les travaux de reprise ainsi que leur coût, étant précisé qu’ils ont assigné M. A en sa qualité de maître d’ouvrage et vendeur de l’immeuble après son achèvement, ainsi que le syndicat des copropriétaires, car les désordres affectent les parties communes de l’immeuble.
Enfin M. et Mme Y estiment que leur intérêt à agir ne peut être discuté puisqu’ils sont copropriétaires de l’immeuble susvisé et qu’ils peuvent, de ce fait, exercer toute action en justice relative aux désordres affectant l’état et la valeur de leur lot ou des parties communes.
Par conclusions du 19 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Sermaco Immobilier, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
— condamner tout succombant aux frais et dépens d’instance et d’appel.
Il n’invoque aucun moyen.
Par conclusions du 26 juillet 2021, la société AMIG demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 1er avril 2021
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la responsabilité et au bien fondé de la demande formée par les appelants qu’elle s’en rapporte
— débouter les appelants de leur demande au titre des frais et dépens de première instance et d’appel
— réserver les dépens.
La société AMIG constate que M. et Mme Y justifient à présent de leur titre de propriété au fondement de leur action. Elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au caractère fondé de la demande d’expertise.
M. F A n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier en date du 7 juin 2021 les appelants lui ont fait signifier la déclaration d’appel et lui ont délivré une assignation. L’acte lui a été remis par dépôt à l’étude d’huissier. Par acte d’huissier du 6 juillet 2020 les appelants lui ont également signifié leurs conclusions justificatives d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2021 par M. et Mme Y, le 19 juillet 2021 par le syndicat de copropriété et le 26 juillet 2021 par la société AMIG, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021 ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéréssé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’acte de vente versé aux débats que M. et Mme Y ont bien acheté un appartement de la copropriété sise […] à Sarreguemines le […], M. Y étant nu-propriétaire et Mme Y usufruitière.
Or il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier le 10 février 2021 que des fissures sont apparentes sur les murs et plafonds de leur logement (salon, couloir, chambres) ainsi que sur l’extérieur de l’immeuble (murs de la terrasse, façade avant, façade côté gauche, façade côté droit), certaines de ces fissures étant importantes.
Par ailleurs, les appelants justifient que par arrêté du 21 mai 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu concernant la commune de Sarreguemines au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Il est établi que l’immeuble est assuré auprès de la société AMIG par contrat n°15542 prenant effet le 1er janvier 2017 au titre des catastrophes naturelles.
Dès lors, M. et Mme Y justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise afin de déterminer l’origine de l’apparition des fissures et dire si celles-ci sont dues à la période de sécheresse visée par l’arrêté susvisé ou si elles sont dues aux travaux réalisés dans l’immeuble tels que décrits dans l’acte de vente conclu entre les appelants et M. A.
Par ailleurs, il est légitime que M. et Mme Y aient assigné la société AMIG, assureur de l’immeuble, M. A vendeur de leur lot et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin que la mesure d’expertise leur soit opposable dans l’hypothèse où une instance serait ensuite introduite à leur encontre.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et de faire droit à cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme Y aux dépens ainsi que dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMIG et M. A qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel à l’exception des frais d’expertise auxquels seront condamnés, par provision, M. et Mme Y qui sollicitent cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 1er avril 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme X-G Y et M.
D Y ;
La CONFIRME dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet M. K L, […] pour y procéder avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier ;
— se rendre au […]
— examiner l’appartement de Mme X-G Y et M. D Y ainsi que l’immeuble et décrire les différents travaux effectués sur l’immeuble antérieurement à l’acquisition de leur lot par M. et Mme Y et rappelés dans l’acte de vente du […] en les datant si possible ;
— rechercher la réalité des désordres allégués tant dans l’appartement appartenant à M. et Mme Y que sur l’immeuble, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ainsi que les conséquences;
— rechercher la date d’apparition des désordres;
— dire ainsi si les fissures proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols notamment sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 visés par l’arrêté du 21 mai 2019 ayant reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Sarreguemines ou si elles sont dues à tout autre cause d’origine climatique ou géologique en précisant laquelle;
— dire également si les fissures sont dues à l’exécution des travaux réalisés antérieurement à la vente et décrits dans l’acte de vente du […] si oui dire s’il existe des malfaçons ou des manquements dans les travaux effectués, si ces derniers ont causé des désordres, en expliquer les causes et dire s’ils ont porté atteinte à la structure de l’immeuble;
— dans l’hypothèse où les fissures seraient apparues antérieurement à la vente, préciser s’ils étaient apparents lors de l’acquisition de l’immeuble par Mme X-G Y et M. D Y le […] et dans ce cas s’ils pouvaient être décelés par un profane;
— dans tous les cas, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés, chiffrer alors le coût des travaux;
— dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qu’il en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— donner tout élément de nature à permettre l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme X-G Y et M. D Y;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6e chambre de la cour d’appel de Metz au plus tard le 30 avril 2022 ;
DIT que l’expert devra rendre compte à Mme C, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme X-G Y et M. D Y d’une somme de 2.000 euros par chèque établi à l’ordre de la caisse des dépôts et consignation avant le 7 décembre 2021 auprès de :
La Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle
Pôle interrégional des Consignations
[…]
[…]
[…]
[…]
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d’Assurance Mutuelle Assurance mutuelle d’Illkirch Graffenstaden et M. F A aux dépens de l’appel à l’exception des frais d’expertise auxquels seront condamnés par provision Mme X-G Y et M. D Y.
Le présent arrêt a été signé par Madame C, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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