Infirmation partielle 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 févr. 2021, n° 18/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03305 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 9 novembre 2018, N° 91701807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00135
22 Février 2021
---------------
N° RG 18/03305 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5NH
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
09 Novembre 2018
91701807
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Février deux mille vingt et un
APPELANTE
:
URSSAF RHONES-ALPES
Centre National du Cheque Emploi Service Universel (Z)
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey X-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
Madame B C née X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey X-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
Madame D E née X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey X-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2020, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en audience à publicité restreinte en vertu de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 8.10. 2020
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X a adhéré au dispositif du chèque emploi service universel et, à ce titre était redevable des cotisations de sécurité sociale en sa qualité de particulier employeur.
En vertu de ce dispositif, les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu’au 15 ème jour du mois donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l’employeur.
Les cotisations calculées conformément aux déclarations reçues ont donné lieu à des prélèvements de cotisations revenus impayés.
C’est ainsi que Monsieur F X a été destinataire de huit mises en demeure de payer, du Centre National du Chèque Emploi Service Universel :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014 pour un total de cotisations de 454 , 90 euros ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2014,pour un total de cotisations de 454 , 90 euros ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2014 ,pour un total de cotisations de de 227,45 ;
— par lettre recommandée avec accusé du 29 septembre 2014,pour un total de cotisations de 232,19 euros ;
— par recommandée avec accusé du 28 octobre 2014, pour un total de cotisations de 232,19 euros correspondant aux cotisations salariés du particulier employeur.
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2014, pour un total de cotisations de 245,88 euros ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2015, pour un total de 1.721,16 euros.
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2015, pour un total de cotisations de 737,64 euros
Monsieur F X est décédé le […].
Suivant courrier simple du 1er février 2017 adressé individuellement à Monsieur A X, Madame B C et Madame D E, en leurs qualités d’héritiers de M. F X, chacun était informé de ce qu’il était redevable de la somme globale de 4.478,16 euros dans la limite des lois successorales, correspondant aux cotisations sociales restant dues par Monsieur F X, à la date de son décès.
Par deux lettres recommandées, réceptionnées le 04 février 2017, le Z a mis en demeure Monsieur A X et Madame B C de payer les cotisations employé de maison d’un montant de de 171,85 euros correspondant au volet social n° 624159 reçu le 16 février 2016.
Par lettre recommandée du 07 février 2017 portant la mention « pli avisé et non réclamé », en date du 7 février 2017, le Z a mis en demeure Madame D E de lui payer les cotisations employé de maison d’un montant de 171,85 euros correspondant au volet social n° 624159 reçu le 16 février 2016 .
Par la suite, trois contraintes ont été signifiées par l’URSSAF RHONE ALPES Z respectivement à Monsieur A X, Madame B C et Madame D E en qualité d’héritiers et dans la limite des lois successorales en date du […] pour avoir le paiement de la somme en principal de 4.478,16 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 novembre 2017, Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née Y (les consorts X) ont formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité
sociale de Moselle.
Par jugement du 09 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X à la contrainte signifiée le […] par le Z,
— validé les contraintes signifiées le […] à Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X à hauteur de 171,85 euros chacune,
— condamné in solidum Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X au paiement de la somme précitée, dans la limite des lois successorales,
— condamné Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X au paiement des frais de signification afférant aux contraintes en litige, qui devront toutefois être calculés en fonction du montant de la contrainte tel que validé par le présent tribunal,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que les opposants à la contrainte n’ont pas renoncé à la succession, qu’ils l’ont tacitement acceptée, que la circonstance que le notaire n’ait pas encore été saisi n’empêche pas de constater la qualité d’héritiers, que la donation consentie par Monsieur F X à son épouse sur l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers n’a pas d’incidence sur la qualité d’héritiers des opposants, que les héritiers ont été destinataires des mises en demeure du 1er février 2017. Ils précisent que les ,mises en demeure qui leur ont été adressées les 4 et 7 février 2017 ne portent que sur la somme de 171,85 euros et non sur la somme de 4.478,16 euros qui est réclamée aux héritiers de sorte que les contraintes litigieuses ne pouvaient pas leur être adressées pour un montant de 4.478,16 euros.
Par lettre recommandée expédiée, le 20 décembre 2018, le Centre National du Chèque Emploi Service Universel a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2018 en exposant dans l’acte d’appel que les huit premières mises en demeure ont valablement été notifiées au de cujus de son vivant et n’avaient pas à être réitérées aux héritiers désignés par la loi qui sont saisis de plein droit des actions du défunt en application de l’article 724 du code civil.
Par conclusions datées du 07 janvier 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Z sollicite de la Cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de la contrainte à hauteur de la seule mise en demeure notifiée aux héritiers,
— de dire et juger que les opposants, aujourd’hui intimés, ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur incombe en matière d’opposition à contrainte,
— dire et juger que les mises en demeure et la signification de la contrainte sont conformes tant sur la forme que sur le fond,
— en tout état de cause de valider les contraintes et condamner solidairement les 3 opposants au paiement des cotisations de sécurité sociale visées à la contrainte dans la limite des lois successorales à hauteur de 4.378,16 euros,des frais d’huissier attenants soit, pour chaque opposant la somme de
72,99 euros,de tous les frais résultant des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte (article R133-6 du code de la sécurité sociale),de l’article 700, le Centre ayant été contraint dans le cadre de la présente procédure d’ engager des frais de représentation à hauteur de 800 euros,
— de débouter Mesdames C B et E D et Monsieur X A de l’ensemble de leurs demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge.
Par conclusions datées du 24 avril 2020 soutenues oralement à l’audience par son conseil, les consorts X sollicite de la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu il a :
+ validé les contraintes signifiées le […] à hauteur de 171,85 euros,
+condamné in solidum Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X au paiement de cette somme dans la limite des lois successorales,
+ condamné Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X au paiement des frais de signification des contraintes en litige qui devront toutefois être calculés en fonction du montant de la contrainte tel que validé par le tribunal
statuant à nouveau:
— dire et juger que la contrainte ne mentionne pas les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées,
— constater que Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X n’ont été destinataires que d’une mise en demeure préalable en date du 1er février 2017 portant sur un montant de 171,85 euros,
— dire et juger que la contrainte et les mises en demeure ne permettent pas à Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X d’avoir connaissance de l’étendue de l’obligation réclamée,
— dire et juger que Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X ne peuvent être tenus aux dettes successorales que selon leurs parts héréditaires, ces dernières n’ayant à ce jour pas été définies
— annuler les contraintes établies le 31 octobre 2017 par Madame la directrice du site Centre National CESU-Z pour un montant de 4.478,16 euros signifiées le […],
subsidiairement:
— de dire et juger que le montant des condamnations des intimés ne saurait excéder 171,85 euros soit le montant visé dans la seule mise en demeure dont ils ont été destinataires,
— de condamner le Z à verser Monsieur A X, Madame B C née X et Madame D E née X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Z aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des
parties.
SUR CE,
Sur la régularité de la contrainte :
Le Z fait valoir qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondée des cotisations, qu’il incombe aux héritiers poursuivis de produire les éléments démontrant que la contrainte délivrée est infondée.
Il précise que les mises en demeure adressées au « de cujus » de son vivant sont opposables aux héritiers, qu’il n’y avait pas lieu de les réitérer et que les 8 mises en demeure visées par la contrainte délivrée aux héritiers sont celles notifiées à Monsieur F X outre celle notifiée aux héritiers pour un montant de 171,85 euros.
Il expose que ces mises en demeure ont été notifiées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été valablement signifiée aux héritiers et que le contenu de la contrainte n’encourt aucun grief.
Il indique établir la réalité, le détail et le quantum des cotisations et que les opposants à contrainte doivent être considérés comme héritiers et condamnés au paiement des dettes de cotisations du « de cujus » employeur dans la limite des lois successorales.
Il fait valoir qu’il a démontré le lien de filiation des opposants et leur qualités d’héritiers légaux et que ces derniers ne produisent aucune pièce les délivrant de leurs obligations de régler les cotisations,
Les consorts X répliquent qu’ils n’ont été destinataires que d’une seule mise en demeure en date du 1er février 2017 et portant sur un montant de 171,85 euros, que le second courrier adressé à cette date les informant du montant des impayés de leur père n’est pas constitutif d’une mise en demeure, que le fait qu’ils soient les héritiers de Monsieur F X ne dispense pas le Z de son obligation d’adresser une mise en demeure préalable à la contrainte relative aux montants des créances visées dans cette dernière, que la contrainte est nulle en ce qu’elle porte sur des dettes n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable des destinataires de la contrainte.
Ils précisent que la contrainte délivrée ne fait aucune référence aux périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées et ne fait pas référence à l’assiette des cotisations ce qui entraîne la nullité de la contrainte.
Ils ajoutent que les mises en demeure adressées à Monsieur F X ne permettaient pas de définir la période des cotisations impayées réclamées, qu’il est impossible de comprendre les périodes de cotisations sur lesquelles elles sont fondées.
Ils rappellent qu’ils ne peuvent être tenus aux dettes successorales que selon leur part héréditaire mais que leurs droits dans la succession n’ont pas encore été définis, que la succession n’a pas encore été ouverte et qu’aucun des opposants n’a encore fait son choix de l’accepter ou de la refuser.
***************************
A titre liminaire, il sera précisé que les consorts X ont formé opposition à la contrainte du 31 octobre 2017 signifiée à chacun d’eux ,le […], par courrier recommandé expédié au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle le 22 novembre 2017 soit dans le délai de quinzaine prévu par l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que cette opposition est particulièrement motivée notamment par des contestations relativement à la régularité de la contrainte, à l’absence de mise en demeure préalable, à l’absence de précisions eu égard aux périodes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’opposition motivée et formée dans les délais légaux était recevable.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que:
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R133-3 précise en effet que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Par ailleurs, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur F X, de son vivant , a été mis en demeure à 8 reprises par le Centre National du Chèque Emploi Service Universel au titre des cotisations salariés du particulier employeur:
le 27 janvier 2014 pour un montant de 454,90 euros,
le 26 mars 2014 pour un montant de 454,90 euros,
le 25 avril 2014 pour un montant de 227,45 euros,
le 26 septembre 2014 pour un montant de 232,19 euros,
le 27 octobre 2014 pour un montant de de 232,19 euros,
le 27 novembre 2014 pour un montant de 245,88 euros,
le 02 mars 2015 pour un montant de 1.721,16 euros,
le 27 avril 2015 pour un montant de 737,64 euros,
soit la somme totale de 4.306,31 euros.
Ces 8 mises en demeure auxquelles se rajoute la dernière mise en demeure adressée aux héritiers les 4 et 7 février 2017 sont régulières, dès lors qu’elles mentionnent la nature de la créance : cotisations salariés du particulier employeur, les numéros des volets sociaux et la date de réception par le CESU de chacun de ces volets sociaux. La référence à ces volets sociaux permettait ainsi de déterminer au
titre de quelles périodes les cotisations étaient réclamées.
Par ailleurs, le fait que une des mises en demeure n’ait pas été réclamée par son destinataire ne remet pas en cause sa validité, les règles du code de procédure civile lui. étant inapplicables.
Il résulte enfin de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens droits et actions du défunt .
Le CNESU affirme dans ces conditions à juste titre qu’en leurs qualités d’héritiers, les intimés sont les continuateurs de la personne du défunt . L’organisme de recouvrement n’avait dans ces conditions pas à réitérer aux héritiers les mises en demeure faite à leur auteur , de son vivant.
La contrainte du 31 octobre 2017 signifiée à chacun des intimés pour un total de 4778, 16 euros apparaît également parfaitement régulière dès lors qu’elle comporte la nature des cotisations : particulier employeur, et fait référence aux 9 mises en demeure avec leurs numéros et date de sorte que par référence à ces documents les périodes visées étaient parfaitement déterminables.
Il résulte aussi de l’article 724 du code civil précédemment cité que les héritiers désignés par la loi ont qualité pour défendre à une action qu’un tiers avait contre le défunt . Les intimés sont donc valablement poursuivis par le Z, créancier de M. F X, au titre des cotisations sociales impayées et c’est aux héritiers qui entendent être libérés de cette dette de la succession de démontrer qu’ils on renoncé à la succession ou que la dette doit être divisée entre eux au prorata de leurs droits respectifs sans qu’ils puissent opposer le fait que la succession n’est pas encore ouverte .
Sur le fond, les opposants sur lesquels pèse la charge de prouver le caractère infondé des cotisations réclamés, ne soulève aucun moyen.
Dès lors leur opposition est mal fondée et il convient de valider les contraintes qui leur ont été signifiés le […] et de les condamner in solidum à payer au Centre National du Chèque Emploi Service Universel- URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4378,16 euros, et ce, dans la limite des lois successorales.
Selon l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale , les frais de signification des contraintes et tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution sont également à la charge des intimés.
L’issue du litige conduit la cour à débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et à mettre à la charge des intimés les dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moelle du 9 novembre 2018 en tant qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur A X, Mesdames B C née X et D E née X à la contrainte signifiée le […] par le Z.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
VALIDE les contraintes signifiées le […] à Monsieur A X et à Mesdames B C née X et D E née X pour leur entier montant.
En conséquence,
CONDAMNE in solidum, Monsieur A X , Mesdames B C née X et D E née X à payer à l’URSSAF Rhône Alpes- Z la somme de 4. 378,16 euros et ce, dans la limite des lois successorales.
CONDAMNE Monsieur A X , Mesdames B C née X et D E née X aux frais de signification du […] des contraintes en cause qui pour chaque opposant s’élèvent à 72, 99 euros ainsi qu’à tous les frais résultant des actes de procédure nécessaires à leur exécution.
CONDAMNE les intimés aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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