Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 19/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01336 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 30 avril 2019, N° 17-001170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01336 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBEN
Minute n° 21/00151
X
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MOSELIS
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019,
enregistrée sous le n° 17-001170
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Michaël DECKER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5656 du 24/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MOSELIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 janvier 2021 à cette date le délibéré a été prorogé
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 19 octobre 2017, M. Z X a saisi le tribunal d’instance de Thionville d’une demande à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis en exposant que celui-ci lui avait loué à compter du mois de juin 2014, un appartement insalubre situé […]). Au dernier état de ses prétentions, il a demandé au tribunal de condamner l’Office Public de l’Habitat Moselis à lui payer la somme de 13.403,13 euros, celle de 23.800 euros en remboursement de tous les loyers déjà payés, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’Office Public de l’Habitat Moselis a demandé au tribunal de déclarer M. X irrecevable en ses prétentions en tant que dirigées à son encontre, de les rejeter et de le condamner à lui payer la somme de 1.158,89 euros au titre des loyers impayés dus au 16 mars 2018, la somme de 11.638,49 euros au titre des réparations locatives, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal d’instance de Thionville a :
— constaté que la demande formée par M. X à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis est recevable,
— débouté M. X de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis,
— condamné M. X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis la somme de 1.158,89 euros au titre des loyers et charges restant dus et la somme de 10.667,53 euros au titre des travaux de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— débouté l’Office Public de l’Habitat Moselis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la demande formée par M. X était recevable au motif que l’Office Public de l’Habitat Moselis apparaissait en qualité de bailleur dans le contrat de bail du 18 juin 2014 liant les parties. Il a estimé qu’il importait peu que l’Office Public agisse en qualité de mandataire pour le compte du conseil de fabrique de la paroisse Saint-Maximin, la convention conclue à cet effet entre ces deux organismes étant inopposable à M. X.
Sur le fond, le tribunal a relevé qu’un rapport de visite du 25 juillet 2016 relatif aux locaux loués, de la direction du cadre de vie de la ville de Thionville, indiquait que le revêtement mural était dégradé à plusieurs endroits, qu’un vitrage manquant avait été remplacé par un carton, que des traces d’humidité étaient présentes sur certains murs et que M. X avait déclaré avoir déposé lui-même les faux-plafonds en raison de la présence de rongeurs. Il a estimé qu’il ne ressortait pas de ce rapport que les désordres constatés étaient imputables à un manquement de l’Office Public de l’Habitat Moselis et a observé que la présence de rongeurs n’avait pas fait l’objet de constat des services de la ville de Thionville qui à cet égard rapportaient les propos
du locataire. Il a relevé également que dans une décision du 30 août 2016, la direction départementale de la cohésion sociale avait conclu à l’indécence du logement en se fondant uniquement sur le constat fait par la direction du cadre de vie de la ville de Thionville sans pour autant prendre position sur l’imputabilité des manquements constatés.
Le tribunal a estimé qu’il ne ressortait d’aucun élément produit aux débats susceptible d’emporter sa conviction, que le logement loué à M. X ne remplissait pas les caractères de la décence du fait d’un manquement de Moselis à ses obligations de bailleur. Il a ajouté que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie démontrait au contraire que M. X avait commis des dégradations dont la réparation devait lui incomber à hauteur de 10.667,53 euros selon les factures produites. Il a également relevé qu’une somme de 1.158, 89 euros restait dûe au titre des loyers et charges. Le tribunal a dit enfin que l’action intentée par M. X ne révélait aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol, justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 29 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis, l’a condamné à payer la somme de 1.158,89 euros au titre des loyers et charges restant dus et la somme de 10.667,53 euros au titre des travaux de remise en état du logement avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. X demande à la cour d’infirmer la décision et de :
— débouter l’Office Public de l’Habitat Moselis de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner l’Office Public de l’Habitat Moselis à lui payer, à titre de réparation, la somme de 3.500 euros pour le préjudice d’angoisse, la somme de 2.000 euros pour le préjudice d’agrément, la somme de 3.500 euros pour le préjudice d’accompagnement par ricochet, la somme de 2.000 euros pour le préjudice moral, la somme de 2.403,13 euros pour le préjudice matériel et la somme de 21.429,03 euros pour le remboursement des loyers et acomptes de charges sur la période de jouissance du logement,
— débouter l’Office Public de l’Habitat Moselis de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et le condamner aux dépens de première instance,
— confirmer le surplus des dispositions non contraires,
— condamner l’Office Public de l’Habitat Moselis aux dépens d’appel.
A titre liminaire, l’appelant rappelle qu’il n’a signé de bail qu’avec l’Office Public de l’Habitat Moselis, qu’il n’existe pas de mandat à ses yeux et que dès lors, il n’y a pas lieu pour lui de démontrer de fautes dans un mandat de gestion confié à l’intimé.
Sur le fond, M. X fait valoir que le logement qui lui a été loué ne présentait pas les caractéristiques de décence prévues par la loi, que le simple constat d’état des lieux d’entrée est insuffisant dans la mesure où les désordres sont apparus après l’entrée dans les lieux et que l’état des murs n’a pas été renseigné. Il ajoute qu’il ne peut être déduit d’une simple comparaison entre les constats d’état des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations ont été commises par le locataire et rappelle qu’il a indiqué au bailleur les désagréments rencontrés. Il soutient que les services de la ville de Thionville et la commission de médiation de la Moselle ont retenu plusieurs éléments de nature à conforter l’indécence du logement et que le directeur du service technique de l’intimé a reconnu la présence de rats et les surconsommations.
L’appelant indique avoir subi un préjudice d’angoisse en expliquant avoir vécu tous les jours dans la crainte que les faux-plafonds ne s’effondrent en raison de la présence de rats et d’humidité ou encore qu’un rat morde un membre de sa famille et lui transmette une maladie. Il précise que la surveillance régulière de son état de santé comme celui de ses proches réactivait à chaque fois le sentiment d’angoisse et ajoute que sa fille, alors âgée de 3 ans, a contracté un purpura thrombotique thrombocytopénique à cause des conditions d’hygiène du logement.
M. X prétend avoir également souffert d’un préjudice d’agrément parce qu’il a été obligé de vivre dans un lieu inconfortable et dangereux, qu’il n’a pu recevoir des amis ou de la famille et que l’entretien de son appartement et la surveillance de l’état de santé de ses proches l’ont privé de tout loisir. Il soutient être victime par ricochet du préjudice subi par son épouse en situation de handicap, souffrant elle aussi de l’insalubrité des lieux. Il allègue un préjudice moral, en précisant que le fait de vivre dans l’insalubrité a nui à son bien-être mais a aussi dégradé son image de père responsable et protecteur de la famille.
L’appelant fait par ailleurs valoir un préjudice matériel. Il indique avoir sommé le bailleur d’intervenir afin de remédier à la vétusté des radiateurs comme de la chaudière, et faute de réaction de sa part, avoir dû supporter des factures de gaz d’un montant exorbitant. Il soutient être bien fondé en conséquence à réclamer le remboursement des factures EDF-GDF qui ont été à sa charge pour un montant total de 2.403,13 euros. En raison de l’insalubrité du logement à laquelle le bailleur n’a pas remédié, il sollicite également le remboursement de tous les loyers versés pendant la durée du bail (du 19 juin 2014 au 7 janvier 2017), soit la somme de 21.429,03 euros sur la base d’un loyer mensuel de 700 euros et précise que si les allocations logement sont des prestations versées directement au bailleur par l’intermédiaire de la CAF, elles demeurent des sommes appartenant au locataire dont il aurait pu faire usage autrement, notamment dans un autre logement.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimé relative à l’arriéré, M. X prétend que le relevé locatif est erroné dans la mesure où d’une part il comptabilise des loyers et charges au delà du 7 janvier 2017 alors que le bailleur a accepté un préavis réduit pour une sortie des lieux le 8 janvier 2017, d’autre part il retient à tort un débit de charges de 16,18 euros, et enfin il comporte la moitié des frais du constat d’état des lieux qui n’est pas justifiée et qui n’a pas à figurer dans un décompte de loyer s’agissant de frais. Il soutient qu’aucune somme n’est due au titre des loyers et charges.
Sur les frais de réparation de l’appartement, l’appelant fait valoir qu’il n’existe pas de constat d’état des lieux de sortie produit en procédure et que l’intimé ne peut se contenter de factures pour prouver la dégradation du logement et son imputation au locataire. Il relève que les factures produites ne précisent pas que les travaux qu’elles comportent concernent le logement litigieux et soutient que les travaux facturés ne sont pas justifiés et qu’ils sont liés à des dégradations qui ne lui sont pas imputables.
L’Office Public de l’Habitat Moselis conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 1.158,89 euros au titre des loyers et charges restant dus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur l’appel incident, il demande à la cour de condamner M. X à lui verser :
— 11.638,49 euros au titre des réparations locatives,
— 3.000 euros pour procédure abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Tout en précisant qu’il n’entend pas maintenir sa demande au titre de l’irrecevabilité de M. X, l’intimé expose que le bailleur propriétaire du logement est le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Maximim et soutient sur le fondement de l’article 1991 et suivant du code civil, que le mandataire ne répond que des fautes
qu’il commet dans la gestion de son mandat. Il fait valoir qu’il a exécuté le contrat de mandat conformément aux instructions qui lui étaient données de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il ajoute que les doléances de l’appelant concernent exclusivement les obligations du bailleur et non celles du mandataire.
Sur le fond, l’intimé explique que l’état des lieux d’entrée démontre que l’appartement litigieux était en parfait état et remplissait toutes les conditions légales. S’agissant des désordres figurant dans le rapport des services de la ville de Thionville du 25 juillet 2016, l’Office Public de l’Habitat Moselis fait valoir que pour la présence d’humidité sur les deux pans de mur, le locataire ne l’a pas informé et n’a pas fait de déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, que les désordres du revêtement mural dans la cage d’escalier procèdent de dégradations, que le vitrage brisé est imputable à la famille X qui n’a pas procédé à la réparation et que les faux-plafonds ont été déposés par le locataire en raison de la présence de rongeurs qui n’a jamais été démontrée. Il indique qu’une plainte lui a été adressée le 16 avril 2015 par les voisins de la famille X, évoquant outre des problèmes de troubles du voisinage récurrents, des ordures laissées à même le sol susceptibles d’attirer des rats, et avoir été contraint de rappeler cette famille à l’ordre compte tenu de son comportement complètement incivique. Il explique que les consorts X l’ont sollicité pour des réparations leur incombant, telles que des réfections des joints d’étanchéité, débouchage de canalisations obstruées par les locataires et remplacement d’une robinetterie et d’un radiateur qu’ils ont cassés. Il en déduit que les dégradations dont se plaint M. X sont dues uniquement à son propre fait.
L’intimé soutient que les différents préjudices allégués sont injustifiés. Il observe, au vu du certificat médical produit, que la maladie de la fille de l’appelant imputée par celui-ci aux conditions d’hygiène de l’appartement, a été diagnostiquée le 11 janvier 2009, soit 5 ans avant la prise en possession du logement litigieux. Il souligne également que M. X réclame le remboursement de loyers à hauteur de 23.900 euros alors qu’au cours de l’exécution du contrat il n’a payé à ce titre que la somme de 4.155, 82 euros compte tenu des allocations logement versées, ajoutant que le locataire ne peut valablement solliciter la restitution de ces allocations qui ne sont pas à sa libre disposition, contrairement à ce qu’il soutient.
Sur ses propres demandes, l’intimé expose que M. X a donné congé le 1er décembre 2016, qu’il a souhaité bénéficier d’un préavis raccourci compte tenu de l’état de santé de son épouse mais qu’il a refusé de procéder à l’état des lieux, et qu’il a fallu mandater un huissier de justice en la personne de M. Weisse qui a convoqué les parties le 6 février 2017. L’Office Public de l’Habitat Moselis explique que la restitution des locaux est conditionnée non seulement par le départ matériel du locataire mais aussi par la remise des clés, de sorte qu’il a imputé au locataire le loyer jusqu’au 17 février 2017 date à laquelle il a pu reprendre possession du logement. Il ajoute que la moitié des frais de l’huissier auquel il a été contraint de recourir, a été répercutée sur le décompte de sortie de M. X. Il explique enfin que les consorts X ont rendu l’appartement dans un état déplorable et qu’ils ont procédé à de très nombreuses dégradations, que les réparations se sont élevées à la somme de 11.638,49 euros justifiée par les factures versées aux débats qui mentionnent le lieu de réalisation des travaux et souligne que les prestations facturées correspondent exactement aux dégradations figurant dans l’état des lieux de sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 22 juin 2020 par M. X et le 11 mars 2020 par l’Office Public de l’Habitat Moselis , auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020 ;
Sur les demandes de M. X
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Eu égard à l’appel limité de M. X et aux termes de l’appel incident de l’Office Public de l’Habitat Moselis tel qu’il résulte du dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement qui a constaté que les demande formées à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis, sont
recevables.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux établi contradictoirement par les parties le 19 juin 2014, que l’appartement objet du litige, était pour l’essentiel en bon état lorsque les locataires en ont pris possession, tel était notamment le cas des murs, évoqués dans les rubriques peinture et tapisserie, lesquelles ne font état en particulier d’aucun problème d’humidité.
En revanche, deux ans plus tard, le 5 juillet 2016, les services techniques du cadre de vie et de l’environnement de la ville de Thionville ont constaté dans le couloir la présence d’humidité sur deux pans de murs, dans la cage d’escalier des dégradations du revêtement mural à plusieurs endroits, dans une petite pièce le remplacement d’un vitrage manquant par un carton, dans la cage d’escalier et pour l’ensemble du rez-de-chaussée l’absence de faux plafonds. Ils précisent dans leur rapport que M. X les a informés avoir pris la décision de déposer lui même ces faux plafonds suite à la présence de rongeurs malgré plusieurs tentatives de dératisation effectuées en vain par les entreprises. Alors même que dans un courriel du 9 septembre 2016, le rédacteur de ce rapport a précisé à l’Office Public de l’Habitat Moselis que les 'défauts constatés ne sont pas des critères d’insalubrité', le 30 août 2016 la Commission de Médiation de la Moselle a estimé au contraire que le logement n’était pas décent au motif que le service du cadre de vie et de l’environnement de la commune 'a constaté des traces d’humidité, une consommation excessive de gaz et la présence de rats dans les faux plafonds'.
Même si le constat des services de la ville de Thionville, tel qu’il ressort du rapport de visite, ne porte ni sur la consommation de gaz, ni sur la présence de rats, comme le relève le premier juge, il est constant qu’en 2016, l’appartement n’était plus en bon état d’usage et de réparation, étant observé que les services de la ville de Thionville et la commission ne se prononcent pas sur l’origine et l’imputabilité des désordres. Toutefois, le retrait des faux plafonds, constitutif en soi d’un désordre, a nécessairement eu pour effet de modifier l’isolation du logement et l’importance du volume à chauffer. Cette opération effectuée par M. X pour des raisons non démontrées procède de la seule décision du locataire lequel a par ailleurs été mis en cause par d’autres occupants de l’immeuble pour le non respect de certaines règles d’hygiène (jet d’ordures sans sac) susceptible selon eux d’attirer des rongeurs. En tout état de cause, la preuve de l’imputabilité au bailleur des désordres constatés, qui au regard du bon état antérieur de l’appartement ne peut se déduire de leur simple existence, n’est rapportée par aucun élément objectif du dossier.
La réalité de la vétusté alléguée des radiateurs et de la chaudière n’est pas plus démontrée et ne peut résulter simplement de l’affirmation de M. X selon laquelle il a dû 's’acquitter de factures de gaz exorbitantes’ qui ne sont pas produites aux débats ou en encore d’un prétendu constat des services de la ville de Thionville qui n’en font pas état dans leur rapport de visite.
Par voie de conséquence, faute de rapporter la preuve que l’Office Public de l’Habitat Moselis a failli à ses obligations, M. X ne peut valablement solliciter l’indemnisation de dommages causés selon lui par de tels manquements respectivement des préjudices d’angoisse, d’agrément, d’accompagnement par ricochet, moral et matériel. Il en de même de la réclamation relative au remboursement des loyers motivée elle aussi par l’insalubrité de l’appartement invoquée.
Il s’en déduit que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’ancien article 1315 du code civil applicable au litige (devenu 1353), que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’obligation de paiement du loyer qui pèse sur le locataire, prend fin au terme du contrat de location.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que par lettre reçue par l’intimé le 8 décembre 2016, M. et Mme Y ont donné congé de l’appartement litigieux, que l’Office Public de l’Habitat Moselis a accepté de réduire le délai de préavis à un mois et informé les locataires que la location prenait fin au 8 janvier 2017. Il n’est pas justifié qu’à cette date ou au préalable, les locataires ont procédé à la restitution de l’appartement laquelle est conditionnée non seulement par la libération des locaux mais aussi par la remise des clés. Cependant, au-delà du 8 janvier 2017, date à laquelle le bail a pris fin, l’Office Public de l’Habitat Moselis ne peut réclamer le paiement d’un loyer mais uniquement l’indemnisation du préjudice causé par la non restitution des locaux, étant constaté que l’intimé ne demande aucune fixation ni paiement d’une indemnité d’occupation.
Déduction faite des loyers et charges comptabilisés à tort après le 8 janvier 2017, l’arriéré locatif, tel qu’il ressort du relevé, s’élève à 489,52 euros. L’existence d’un paiement de tout ou partie de cette somme n’est ni établie, ni même alléguée. Toutefois, l’arriéré comprend un 'solde débiteur de charges’ de 16,18 euros qui n’est justifié par aucune pièce alors qu’il appartient au bailleur d’établir la réalité des charges, de sorte que ce solde doit être déduit. Il en est de même de la somme de 144,70 euros portée en compte au titre de la moitié des frais de constat d’état des lieux. Ces frais qui ne sont pas constitutifs d’un arriéré locatif, n’ont vocation a être partagés, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en cas d’impossibilité d’établir amiablement un état des lieux contradictoire entre les parties et l’Office Public de l’Habitat Moselis qui a pris l’initiative de recourir à un huissier ne démontre en rien cette impossibilité et la contrainte qu’il allègue à cet égard. Dès lors les frais de constat doivent entièrement rester à sa charge.
Il s’ensuit qu’au titre de l’arriéré des loyers et charges, M. X doit être condamné au paiement de la somme de 328,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date du jugement. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 paragraphes c et d de la loi du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Il résulte de ce qui précède que l’appartement litigieux était pour l’essentiel en bon état lorsque M. X en a pris possession le 19 juin 2014. Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 6 février 2017, lors de la restitution des locaux, que le logement était dégradé. Outre l’arrachage des faux plafonds au rez-de-chaussée et dans la montée d’escalier, il a notamment relevé que les sols, huisseries, vitres, fenêtres et sanitaires étaient sales, que le revêtement de sol (tapiflex) était taché dans les différentes pièces, déchiré dans la cuisine et percé de petits trous dans la pièce à gauche des wc, que de nombreux murs étaient démunis de revêtement (rez-de-chaussée- montée d’escalier) et que l’évier de la cuisine était sale, taché et entartré. Il n’est pas démontré que ces désordres inexistants à l’entrée des locataires, procèdent de l’une des causes exonératoires prévues par les dispositions légales, de sorte qu’ils sont imputables au locataire.
S’agissant du montant des réparations, les factures produites pour en justifier précisent le lieu d’intervention du prestataire qui coïncide pour chacune d’entre elles avec l’adresse de l’appartement litigieux. Pour l’essentiel les travaux facturés correspondent à la reprise des dégradations relevées par l’huissier de justice et les prix portés en compte sont de l’ordre de ceux habituellement pratiqué sur le marché. Cependant la facture de la SARL C comptabilise outre la réfection des plafonds, des travaux dans le cellier à hauteur de 336,60 euros dont
la nécessité n’est pas établie par l’état des lieux de sortie. Cette somme n’a donc pas à être prise en charge par le locataire. Il est par ailleurs comptabilisé des travaux d’électricité à hauteur de 970,96 euros alors que le procès verbal de constat, évoque tout au plus pour l’installation électrique l’absence de cache de six boîtes de dérivation dont la fourniture et l’installation peuvent être évaluées à 50 euros tout au plus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments les réparations locatives à la charge du locataire s’élèvent au total à 10.380,93 euros et se détaillent de la manière suivante :
— nettoyage (facture OMS Synergie Est) : 250,80 euros
— revêtement de sol (facture B C) : 379,50 euros
— peinture et revêtement des murs (facture B C) : 2.364,23 euros
— évier (facture Energie 54) : 351,40 euros
— plafonds (facture B C) : 6.985 euros
— caches de 6 boîtes de dérivation : 50 euros
Le jugement est donc infirmé et M. X est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis au titre des réparations locatives, la somme de 10.380,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. X une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’ester en justice. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’Office Public de l’Habitat Moselis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il est également condamné à payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée à l’Office Public de l’Habitat Moselis en première instance de ce chef. Enfin, M. X est débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. X de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Moselis,
— débouté l’Office Public de l’Habitat Moselis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselisla somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement des dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis au titre de l’arriéré de loyers et charges, la somme de 328,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
CONDAMNE M. Z X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis au titre des réparations locatives, la somme de 10.380,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X à payer à l’Office Public de l’Habitat Moselis la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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