Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 déc. 2021, n° 21/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00697
07 décembre 2021
---------------------
N° RG 21/00927 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPET
-------------------------
Conseiller de la mise en état de METZ
30 mars 2021
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Sept décembre deux mille vingt et un
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. GAIATREND prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.S. KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Me Daniel KOCH ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL GAIA
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Laetitia WELTER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 07 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Assesseurs : Madame Laetitia WELTER, Conseiller Madame Géraldine GRILLON, Conseiller
Greffier présent aux débats : Madame Catherine MALHERBE
Arrêt contradictoire, signé par Mme Anne-Marie WOLF Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2019 par Mme Y X contre un jugement rendu le 8 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Forbach dans une instance l’opposant à la SARL Gaia CSP, contre cette société, prise en la personne de Me Daniel KOCH de la SELAS Koch & Associés es qualité de mandataire ad hoc ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état en date du 30 mars 2021 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par Mme Y X contre le jugement prononcé le 8 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Forbach, déclaré recevable l’assignation en intervention forcée signifiée à la demande de Mme Y X le 10 février 2020 contre la SARL GAIA-TREND, condamné cette dernière aux dépens de l’incident et rejeté sa demande formée au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré déposée le 13 avril 2017 contre cette ordonnance pour la SARL GAIA-TREND aux fins de voir infirmer cette ordonnance et déclarer irrecevables l’appel de Mme X contre la SELAS Koch, es mandataire ad hoc de la SARL Gaia CSP et l’appel en intervention forcée dirigé contre elle et de voir condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme X en date du 21 avril 2021 demandant la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SARL Gaia-Trend à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 27 septembre 2021,
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce, applicable en
l’espèce à la SARL Gaia-Trend, s’agissant d’une société commerciale, que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et qu’elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante, lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’une fin de non recevoir peut aux termes de l’alinéa 1 de ce même article donner lieu à régularisation jusqu’au moment où le juge statue, soit pour une fin de non recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel jusqu’au moment où la Cour sera amenée à rendre sa décision au fond, et que la SARL Gaia-Trend soutient donc à tort que cette régularisation aurait du intervenir avant l’expiration du délai d’appel.
Il ressort en l’occurrence du dossier de la procédure que, suite à la signification par Mme X de ses conclusions d’appel à la SELAS Koch, désignée à sa demande comme mandataire ad hoc de la société Gaia CSP, la SARL Gaia Trend a adressé le 3 décembre 2019 à la Cour un écrit par la voie de son conseil pour faire valoir qu’elle était l’associée unique de la société Gaia-CSP et a décidé le 26 novembre 2018 de la dissolution sans liquidation de cette société et de son absorption par transmission universelle de son patrimoine, de sorte que faute pour Mme X d’avoir dirigé son appel contre elle en qualité de bénéficiaire de l’apport, elle ne pouvait être considérée comme intimée et constituer avocat.
Suite à ce courrier, Mme X a fait assigner la SARL Gaia Trend en intervention forcée par acte d’huissier du 10 février 2021 et lui a fait par le même acte signifier ses conclusions et ses pièces.
Tant ce qu’il y a lieu de considérer comme une intervention volontaire de la SARL Gaia Trend par son courrier susvisé, même si ce n’est que pour soutenir qu’elle n’a pas été intimée et ne peut donc constituer avocat, que l’appel en intervention forcée dirigée contre elle par l’appelante, ont régularisé la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’ancienne SARL Gaia CSP, suite à son absorption par la SARL Gaia Trend, la procédure devant désormais se poursuivre uniquement contre cette dernière, venant aux droits de l’intimée, de sorte que la SELAS Koch es qualité doit être considérée hors de cause, ce qu’il échet d’ores et déjà de constater.
Il est précisé que le seul moyen encore soulevé à l’appui du déféré tenant au fait que Mme X a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL Gaia Trend qui avait « disparu » et a formé appel contre une personne morale « inexistante » est inopérant, puisque la SARL Gaia CSP a survécu activement et passivement au sein de la société absorbante Gaia Trend, qui a reçu transmission de son patrimoine et a de plein droit qualité pour poursuivre l’instance engagée contre la société absorbée.
Par ailleurs, l’erreur de Mme X d’avoir fait nommer un mandataire ad hoc alors qu’il avait été soutenu devant le conseiller chargé de la mise en état que, du fait de la publication de la fusion-absorption, elle aurait du avoir connaissance de la dissolution de la SARL Gaia CSP et a négligé le délai de 30 jours qui lui était ouvert par l’article 1844-5 du code civil pour faire opposition, ne peut lui être opposée alors que la SARL Gaia-Trend a omis de signaler aux juges du conseil de prud’hommes ce changement de statut juridique, intervenu avant qu’ils ne rendent leur décision, comme elle avait l’obligation de le faire, et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour reprocher à l’appelante d’avoir mal dirigé son appel.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et la SARL Gaia-Trend sera tenue aux dépens du déféré, ainsi qu’en équité à payer à Mme Y X une somme de 1 000 euros
pour les frais exposés par elle lors de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Constate que la SELAS Koch & Associés, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Gaia CSP est hors de cause, la procédure se poursuivant contre la seule SARL Gaia- Trend ;
Condamne la SARL Gaia Trend aux dépens du déféré et à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre
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