Confirmation 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 avr. 2021, n° 19/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 février 2019, N° F17/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00345
20 avril 2021
---------------------
N° RG 19/00580 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7DJ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
04 février 2019
F 17/00212
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt avril deux mille vingt et un
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS GAZEL ENERGIE GENERATION (anciennement UNIPER FRANCE POWER) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nicolas CHENEVOY et Me Zartoshte BAKHTIARI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er août 1999, après un stage ayant débuté le 1er août 1998, M. A X a été titularisé par la Société d’Electricité et de Thermique du Nord-Est, devenue SNET, puis E.ON France Power, puis Uniper France Power et désormais appelée Gazel Énergie Génération. En dernier lieu, il occupait les fonctions de Responsable planification et suivi temps réel au sein du Centre de Dispatching et d’Optimisation (CODAP).
La relation de travail est régie par le Statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Un plan de départ volontaire (ci-après PDV) a été mis en place au sein du groupe par accord du 10 juillet 2013.
Le 18 juin 2015, M. X a informé son employeur de sa volonté de mutation dans une autre société du groupe, mutation qu’il a explicitement souhaité inscrire dans le cadre du PDV.
Par courrier du 29 mai 2015, son employeur l’a informé qu’il ne pouvait pas bénéficier des dispositions du PDV car il n’était pas éligible.
Le contrat de travail de M. X a pris fin le 31 août 2015 du fait de sa mutation au sein d’une autre entreprise des industries électriques et gazières.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 août 2017 afin d’obtenir le paiement des indemnités de rupture dans le cadre du plan de départ volontaire.
Par jugement de départage du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Forbach, section Industrie, a débouté M. X de sa demande et l’a condamné aux dépens et à payer à la SAS
Uniper France Power la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 5 mars 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 5 juin 2019, notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
— 58 022 euros nets correspondant aux indemnités de rupture dans le cadre du Plan de Départ Volontaire mis en place par Uniper avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 30 août 2019, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, la SAS Gazel Énergie Génération demande à la cour de rejeter les arguments, fins et prétentions de l’appelant, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’accord collectif, sont éligibles aux mesures d’accompagnement mises en place dans le cadre du PDV les salariés remplissant les conditions suivantes :
titulaires d’un poste supprimé dans l’un des différents volets de la réorganisation,
ou dont le départ permettrait le reclassement d’un salarié dont le poste est supprimé.
Les parties s’accordent sur le fait que M. X ne remplissait pas la condition relative à l’occupation d’un poste supprimé dans la mesure où le plan ne prévoyait qu’une seule suppression de poste au sein du CODAP et qu’un départ volontaire avait déjà été validé dans ce cadre. Il convient donc d’étudier l’autre condition d’éligibilité.
M. X soutient qu’il est éligible au plan de départ volontaire au motif que son départ a permis le reclassement d’un salarié dont le poste a été supprimé. Il affirme en effet que M. C Y l’a remplacé et que le poste de ce salarié, chargé d’études et de développement au sein du CODAP, n’a pas été pourvu après ce reclassement. Dès lors, le poste de chargé d’étude et de développement a bien été supprimé dans le cadre de la réorganisation et son départ a permis le maintien du contrat de travail de M. Y. En outre, il estime que son départ a permis le maintien de l’emploi de M. C Z qui a vu son contrat à durée déterminée se poursuivre en contrat à durée indéterminée
Le salarié ajoute que son employeur a été moins regardant sur les critères d’éligibilité pour plusieurs autres salariés ayant bénéficié du PDV et cite plusieurs exemples.
La SAS Gazel Énergie Génération expose que le poste de M. Y n’a pas été supprimé car il appartenait déjà au CODAP, dont les effectifs n’ont pas été impactés par la réorganisation, et plus spécifiquement, il appartenait à la même catégorie professionnelle que l’appelant, celle des « spécialistes optimisation de la production et gestionnaires techniques de la mesure, développement informatique » et aucune suppression de poste n’était prévue dans cette catégorie. Le service du CODAP a seulement ajusté la répartition des tâches en son sein du fait du départ inattendu de M. X et non du fait de la réorganisation. M. Z a été recruté en contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée pour la même raison. Le poste de M. Z n’a pas été supprimé, il avait été recruté par contrat précaire.
L’intimée ajoute que M. X était tout à fait conscient de son inéligibilité au PDV et qu’il lui a suggéré de supprimer fictivement son poste pour lui permettre de bénéficier du plan.
La cour rappelle que les conditions d’éligibilité aux mesures d’accompagnement fixées dans le cadre d’un plan de départ volontaire s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.
La cour relève que la SAS Gazel Énergie Génération justifie ses affirmations.
Ainsi, elle produit un extrait du document « Partie 1 du Code du travail » relatif aux « mesures d’accompagnement social du projet d’adaptation des activités industrielles et des fonctions de direction, d’administration et de vente de la SNET au sein d’E.ON en France » duquel il ressort qu’aucune suppression de poste n’était prévue au sein de la catégorie professionnelle des spécialistes optimisation de la production et gestionnaires technique de la mesure, développement informatique, les effectifs restant stables à hauteur de 14 postes. Elle produit également un extrait du projet d’adaptation qui expose qu’il n’y a pas de projet de réorganisation de la structure du CODAP, l’effectif étant maintenu. Il en résulte que le poste de M. Y n’a pas été supprimé dans le cadre de la réorganisation. La condition d’éligibilité invoquée n’est donc pas remplie.
S’agissant de la situation de M. Z, il apparaît que son poste n’a pas non plus été supprimé mais, au contraire, maintenu.
Enfin, concernant l’argument selon lequel l’employeur aurait été plus souple sur les conditions d’éligibilité au PDV pour d’autres salariés, la cour relève en premier lieu que cela ne peut constituer un argument pertinent pouvant ouvrir droit aux mesures d’accompagnement, les conditions d’éligibilité fixées dans le PDV devant être respectées. Il n’appartient pas à la cour d’accorder des dérogations. Par ailleurs, la SAS Gazel Énergie Génération justifie que les salariés cités appartenaient à des catégories professionnelles concernées par des suppressions de poste.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X, qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à l’intimée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SAS Gazel Énergie Génération la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Centre commercial
- Sms ·
- Cession ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Expert-comptable ·
- Rémunération ·
- Action ·
- Louage ·
- Contrats
- Air ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Transporteur ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Gares principales ·
- Contrats de transport ·
- Exploitation ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gérance ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Maladie
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Fond ·
- Charbon
- Legs ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Testament ·
- Décès ·
- Sursis à statuer ·
- Olographe ·
- Enrichissement sans cause ·
- Attribution ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Point de vente ·
- Revendeur ·
- Notoriété ·
- Relation commerciale établie ·
- Développement ·
- Ouverture ·
- Électroménager ·
- Obligation contractuelle
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Remploi ·
- Valeur
- Anesthésie ·
- Côte ·
- Médecin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Société holding ·
- Environnement ·
- Site ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Construction ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Associé ·
- Dépendance économique ·
- Accord ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Concession ·
- Courrier
- Arbre ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.