Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/02209 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDOT
Y
C/
S.A.S. IRIS CONSEIL REGIONS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représentant : Me F G, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SAS IRIS CONSEIL REGIONS représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Janvier 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT :
Madame X
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la communauté d’agglomération Metz Métropole a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec le groupement solidaire composé des sociétés Systra (mandataire général), Attica, Iris Conseil Régions et BPR-Europe (aux droits de laquelle est intervenue Saunier & associés), pour la réalisation d’une ligne de transports collectifs urbains Mettis.
Selon la convention de groupement de commandes conclue entre les sociétés Systra, Attica, Iris Conseil Région et Saunier & associés, un tableau de répartition des prestations a été établi. La société Iris Conseil Régions était chargée de la conception, du suivi des infrastructures et des VRD sur le secteur sud, la société Saunier & associés de ceux du secteur nord.
Par contrat en date des 26 mai et 4 juin 2010, la SAS Iris Conseil Régions a conclu avec M. D Y, exerçant son activité sous le nom commercial de ERI (équipements routiers ingénierie), un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de prestations de conceptions de l’éclairage public pour un montant de 82 520 euros HT.
La communauté d’agglomération Metz Métropole a agréé M. Y en qualité de sous-traitant de la SAS Iris Conseil Régions et a accepté ses conditions de paiement pour un montant de 82.520 euros HT, soit 98.693,92 euros TTC.
Le 27 juillet 2012, la SAS Iris Conseil Régions et M. Y ont signé un second acte spécial de sous-traitance pour un montant de 18.600 euros HT, soit 22.245,60 euros TTC.
Les sommes de 98.693,92 euros et 22.245,60 euros ont été intégralement payées à M. Y par la communauté d’agglomération Metz Métropole.
Par jugement en date du 30 juillet 2013, la société Saunier & associés a été placée en liquidation judiciaire.
Par avenant du 27 novembre 2013, le maître d’ouvrage et le groupement ont pris acte de la résiliation par le liquidateur judiciaire du marché dont la société Saunier & Associés était attributaire, ont arrêté le montant des prestations exécutées par celle-ci et ont réparti les prestations restant à exécuter entre les autres membres du groupement de la façon suivante :
— les marchés VRD «Nord 1», «Nord 2», «Nord 3», «Nord 4» : assurés par Systra
— les marchés « Mobiliers Urbains Nord » et «Espaces verts Nord», «petits bâtiments»: assurés par Systra
— les marchés «Signalisation Nord» et «Eclairage Nord» : par Iris Conseil
— les marchés «libération d’emprises et de travaux préparatoires ' Génie civil» et «Libération d’emprises et de travaux préparatoires mise en 'uvre de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse de trafic» : découpés par périmètre d’intervention géographique, soit Iris Conseil sur le tronçon Sud et Systra sur le tronçon nord.
Par courrier du 30 septembre 2016, M. Y a adressé à la société Iris Conseil Régions quatre notes d’honoraires pour un montant global de 37.071 euros HT, correspondant à des prestations effectuées sur le secteur Nord et décomposées comme suit :
— 7.023 euros HT au titre de l’étude réalisée sur le secteur nord « […]
— 7.298 euros HT au titre de l’étude réalisée sur le secteur nord « Ile de Saulcy»
— 16.750 euros HT au titre des prestations d’assistance aux travaux d’éclairage du secteur nord
— 6.000 euros HT au titre de l’ « Armoire Pompidou ».
Le 23 novembre 2016, la SAS Iris Conseil Régions a adressé un courrier à M. Y en l’invitant à se rapprocher du mandataire de la société Saunier & Associés en indiquant que les factures impayées concernaient vraisemblablement des prestations sous-traitées par cette dernière et qui n’avaient pas été régularisées au moment de la liquidation judiciaire.
A défaut de règlement, M. Y a fait assigner par acte d’huissier en date du 19 décembre 2017 la SAS Iris Conseil Régions en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Metz. Aux termes de ses dernières conclusions, il a demandé au tribunal de :
— déclarer M. Y recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes
— dire que la SAS Iris Conseil avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard
— la condamner à lui payer la somme de 44.485,20 euros à titre de dommages-intérêts
— dire que cette condamnation porterait intérêts au taux légal augmenté de sept points depuis la première demande de règlement et jusqu’à parfait paiement
— condamner la SAS Iris Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS Iris Conseil Régions a demandé au tribunal de :
— à titre principal, « rejeter l’action engagée par la société ERI comme étant irrecevable »
— à titre subsidiaire, débouter la société ERI de l’ensemble de ses demandes, ces dernières étant mal dirigées et infondées,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de paiement de la société ERI en l’absence de toute faute commise par elle
— en tout état de cause, condamner la société ERI à verser à la société Iris Conseil Régions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 avril 2019, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a :
— débouté M. Y, exerçant son activité sous le nom commercial de ERI, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y, exerçant son activité sous le nom commercial de ERI, à payer à la SAS Iris Conseil Régions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y, exerçant son activité sous le nom commercial de ERI, aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que M. Y avait reçu paiement des sommes respectives de 98 693,92 euros et 22 245,60 euros au titre du contrat de sous-traitance. Il a également considéré que M. Y ne produisait ni contrat, ni ordre de service, ni commande, ni devis signé concernant les prestations dont il réclamait le paiement. Il en a déduit que M. Y n’était donc pas fondé à reprocher à la SAS Iris Conseil Régions de ne pas avoir sollicité l’accord du maître de l’ouvrage pour les prestations réalisées, d’autant qu’il n’existait aucun élément du dossier établissant que cette dernière lui avait demandé d’effectuer les prestations litigieuses.
Il a également souligné que les prestations litigieuses faisaient partie de celles dont la société Saunier & associés avaient initialement la charge, puis en raison de la défaillance de celle dernière, la société Systra. Il a d’ailleurs relevé que M. Y avait adressé à la société Saunier & associés trois devis pour les prestations dont il réclamait le paiement, en déduisant qu’il les avait donc effectuées pour le compte de cette société et qu’il n’était pas démontré que leur exécution était postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, il a considéré que M. Y ne rapportait par la preuve d’une faute imputable à la SAS Iris Conseil Régions.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 5 septembre 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement en qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes (reprises dans l’acte d’appel), condamné à payer à la SAS Iris Conseil Régions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé dans son appel interjeté contre le jugement du 23 avril 2019
— infirmer dans son intégralité le jugement en date du 23 avril 2019 et statuant à nouveau
— dire que la société Iris Conseil a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard
— condamner la société Iris Conseil à lui payer la somme de 44.485,20 euros à titre de dommages et intérêts
— dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal augmenté de 7 points depuis la première demande de règlement et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Iris Conseil à lui payer la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Iris Conseil aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître F G pour offre de droit.
Il soutient qu’à la lecture du contrat de sous-traitance souscrit, le secteur indiqué ne mentionne que la «ville de Metz», de sorte qu’il n’avait aucune raison juridique de demander qu’une précision géographique quant au secteur nord ou sud soit réalisée pour les commandes qu’il recevait. Il relève
que la société Iris Conseil a engagé sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de solliciter l’accord du maître d’ouvrage en sa qualité de sous-traitant au titre du secteur nord, et en ne l’incluant pas dans le décompte général définitif pour les prestations qu’il avait effectuées sur le secteur nord.
Il souligne qu’à la lecture des dossiers produits, devis effectués et échanges de mail, il est établi qu’il a travaillé pour les secteurs nord et sud dès le 11 mai 2010, de sorte que l’absence de demande de la société Iris Conseil pour sa sous-traitance pour le secteur nord ne s’explique pas.
Il indique également qu’il n’a jamais travaillé pour la société Saunier et associés, mais qu’il a seulement achevé les prestations de cette dernière à compter du 13 août 2013, soit postérieurement à sa liquidation judiciaire, à la demande expresse de la société Iris Conseil qui était toujours le donneur d’ordre. Il en déduit qu’en l’absence de lien contractuel avec la société Saunier & associés il n’avait pas de créances à déclarer au passif de cette dernière.
Il affirme en conséquence qu’en raison des fautes contractuelles commises par la société Iris Conseil, il a été privé de la possibilité d’obtenir un paiement puisqu’il ne peut ni solliciter les fonds nécessaires auprès du maître d’ouvrage, ni exercer un recours à son encontre car les conditions de mobilisation de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas remplies. Il sollicite donc la somme de 44.485,20 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux prestations qu’il a réalisées pour le secteur nord ainsi que les intérêts de retard au taux légal augmenté de 7 points, comme le prévoyaient les conditions générales et particulières.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mars 2020, la SAS Iris Conseil Régions demande à la cour de :
— débouter la société ERI de l’ensemble de ses demandes
— par conséquent, confirmer le jugement rendu le 23 avril 2019 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz
— condamné la société ERI à verser à la société Iris Conseil Régions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu entre elle
et la société ERI pour la réalisation des prestations d’ingénierie du secteur nord, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Elle ajoute qu’à supposer que d’autres prestations aient été commandées, ce qu’elle conteste, la société ERI aurait dû solliciter un avenant.
Par ailleurs, elle affirme que les relations contractuelles entre les deux parties se sont achevées en 2013 et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour des faits survenus après l’achèvement du contrat, étant observé que les prestations dont il est sollicité le paiement ont été réalisées postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Saunier & Associés.
De plus, elle relève que les manquements reprochés concernent des missions dont la société Systra était titulaire en tant que mandataire puisqu’il lui appartenait de transmettre une demande de sous-traitance au maître d’ouvrage après la liquidation judiciaire de la société Saunier & associés. Sur ce point, elle ajoute qu’il appartenait également à la société ERI de s’assurer de son agrément auprès du maître d’ouvrage avant toute intervention étant rappelé qu’elle n’avait été agréée que pour le secteur sud, et à qu’à défaut de demande de régularisation, elle n’est pas fondée à solliciter le versement de sommes dues au titre des prestations exécutées au regard de sa propre négligence ayant concouru à la réalisation du dommage.
Elle relève par ailleurs qu’au terme de l’article 3.2.2 de la convention de groupement de commandes,
il appartenait au mandataire, la société Systra, d’établir le projet de décompte final et de le transmettre au maître d’ouvrage.
Elle souligne que la société ERI a également concouru à son propre dommage en s’abstenant de déclarer sa créance auprès du liquidateur de la société Saunier & associés et que cette négligence ne justifie qu’elle soit fondée à engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle constate que les factures litigieuses ne lui sont pas adressées mais sont libellées à l’ordre de Metz Métropole. Elle en déduit que cette dernière est seule débitrice.
Elle relève également que les devis qui lui ont été adressés ne constituent pas la preuve d’une commande, en l’absence d’une validation et souligne que les mails communiqués par la société ERI n’en rapportent pas non plus la preuve. Elle souligne enfin que par un mail du 1er septembre 2016 M. Y mettait en cause directement la société Systra en indiquant qu’elle était redevable des factures émises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2019 par M. Y et le 13 mars 2020 par la SAS Iris Conseil Régions, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2021 ;
Sur l’existence de relations contractuelles entre M. Y et la SAS Iris Conseil Régions sur le secteur Nord
Par application de l’article L110-3 du code de commerce les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi. Dès lors, l’existence de relations contractuelles entre deux commerçants peuvent s’établir par tout moyen.
Il est constant que M. Y n’avait été agréé en qualité de sous-traitant de la SAS Iris Conseil Régions que pour le secteur sud des travaux et que tous les travaux effectués à ce titre ont été réglés.
Les prestations faisant l’objet d’une demande d’indemnisation par l’appelant portent selon les notes d’honoraires versées aux débats sur le secteur nord et les lieux d’intervention sont intitulés : «Ile de Saulcy», « Armoire Pompidou», « Assistance Nord », « […].
Or il résulte de l’avenant au marché n°7 du 27 novembre 2013 que suite à la liquidation judiciaire de la société Saunier & Associés, il a été décidé que les marchés « signalisation Nord » et « Eclairage Nord » seraient assurés par la SAS Iris Conseil Régions.
M. Y ne produit aucun devis signé ni aucun contrat écrit concernant ces prestations.
Toutefois, dans un mail du 26 mars 2014 adressé à M. Y ainsi qu’à MM. Z et A de la société Systra, M. H I, directeur de projet et chef d’agence de la SAS Iris Conseil Régions, interlocuteur habituel de M. Y dans le cadre du marché indique « vous trouverez en récapitulation les interventions et mission réalisées par ERI (pour les missions d’éclairage) sur le secteur Nord (y compris l’extension sur Nord 4, place de Gaulle devant la gare). Pour information, ces prestations survenues en cours d’opération et demandées par notre MOAG ne sont pas intégrées dans la déclaration de sous-traitance la SAS Iris Conseil au bénéfice de ERI, car uniquement faite sur le secteur Sud pour Iris Conseil en exécution et pour la conception générale toute LHNS Hors Nord 4. Pour échanger sur la prise en charge financière sur le secteur Nord ».
Il en résulte que les travaux visés par les notes d’honoraires ont bien été exécutés, ce que confirme par ailleurs un autre mail de la SAS Iris Conseil Régions du 25 février 2014 qui indiquait que les ultimes réserves sur le secteur Nord étaient « en train d’être levées » et proposait une date pour la levée des réserves.
Si la SAS Iris Conseil Régions soutient que ces prestations devaient être prises en charge par la société Systra, il convient d’observer que M. Y n’était pas signataire de l’avenant n°7 du 27 novembre 2013 et que cette nouvelle répartition ne lui est donc pas opposable.
De même, si dans un message adressé à M. Y ainsi qu’à la société Systra, M. B pour la SAS Iris Conseil Régions indiquait, faisant référence à son mail du 26 mars 2014 et à ses relances que «concernant les prestations ERI effectuées pour Saunier & Associés sur le secteur Nord de Mettis, prestations prises en charge en relais par Systra suite à la liquidation de Saunier & Associés, je me permets de vous inviter à entrer directement en communication Systra / ERI», il résulte des échanges de mails relatifs à chaque lieu d’intervention que la SAS Iris Conseil Régions a été l’unique interlocuteur de M. Y.
Il résulte en effet des pièces produites les éléments suivants :
* sur les prestations réalisées sur l’île du Saulcy
M. Y produit un mail du 14 août 2014 par lequel M. B, pour la SAS Iris Conseil Régions, lui indiquait : « suite à réception des éléments de cadrage pour une extension de la mission ECL sur le pôle universitaire du Saulcy, cf. note (rédigée par le MOAG) de cadrage (très succinct) et plan périmétral (artistique) d’intervention en PJ, je te remercie de bien vouloir me transmettre par retour de courriel une proposition financière ERI pour les missions suivantes sur le secteur du Saulcy pour la thématique ECL ».
M. B détaillait ensuite les prestations souhaitées sur la conception générale du projet, les missions de vérification, d’assistance, et de réception.
Il précisait en fin de message que cette mission devait « se faire dans la continuité actuelle» et qu’il devait ensuite « faire valider au MOAG la proposition financière et technique d’extension de mission ERI sur ce secteur du Saulcy ».
M. Y produit un devis établi à ce titre le 24 août 2012, puis, suite à la demande de la SAS Iris Conseil Régions, une modification tarifaire, du 5 décembre 2012 à laquelle la SAS Iris Conseil Régions a répondu « ok pour le geste commercial et la mise à jour de ton devis en conséquence. Nous préparons de notre côté la fiche modificative avec nos honoraires révisés pour présentation à Metz Métropole ».
Il ressort de ces échanges que la SAS Iris Conseil Régions a bien sollicité l’intervention de M. Y en sa qualité de sous-traitant et a donné son accord sur ce que ce dernier proposait. Un contrat a donc bien été conclu.
* Sur les prestations réalisées au titre de «l’armoire Pompidou»
Dans son mail du 5 décembre 2012 versé aux débats, la SAS Iris Conseil Régions représentée par M. C, demandait à M. Y de lui établir un devis pour l’armoire Pompidou. Il est donc établi que c’est la SAS Iris Conseil Régions qui a sollicité l’intervention de M. Y. D’ailleurs, le mail adressé par la SAS Iris Conseil Régions à M. Y le 3 janvier 2013 le confirme puisque la SAS Iris Conseil Régions indiquait : « je vais représenter la FM pour l’armoire Pompidou à notre MOAG. Je souhaiterais que soit inclus à ton devis ta présence aux essais photométriques (') ce n’est pas un acte de négociation mais d’intégration. (') Je souhaite que le devis ERI intègre dans les 3K euros cette présence ».
Un devis a été adressé par M. Y à la SAS Iris Conseil Régions le 5 mars 2013.
Dans un message du 14 novembre 2013 récapitulant les travaux effectués à titre supplémentaire par M. Y, la SAS Iris Conseil Régions (M. B) indiquait qu’il avait bien en sa possession le devis puisqu’il était indiqué « armoire Pompidou pour 3.000 euros : ok j’ai le devis ».
Il y a donc eu un accord contractuel sur cette prestation commandée par la SAS Iris Conseil Régions.
* Sur les prestations « assistance secteur Nord »
L’appelant produit un devis à ce titre de 10.900 euros HT soit 13.036,40 euros TTC adressé à la SAS Iris Conseil Régions, qui dans son mail précité du 14 novembre 2013 mentionne au titre des prestations non déclarées à Metz Metropole l’assistance nord pour 10.900 euros HT en indiquant qu’il a le devis.
* sur les prestations réalisées « […]
Il est justifié que c’est bien la SAS Iris Conseil Régions qui a sollicité l’intervention de M. Y sur ces prestations puisque dans un mail daté du 26 mars sans précision de l’année, la SAS Iris Conseil Régions demandait à M. Y de modifier le devis qu’il lui avait adressé en lui demandant d’apporter une précision sur la localisation de l’intervention en indiquant : « Mettis
- secteur Nord4 – […]. Etudes de conception lumière et d’éclairage, avant-projet – projet – DCE ».
Dans son message récapitulatif du 14 novembre 2013, la SAS Iris Conseil Régions intègre bien les travaux réalisés sur le secteur gare pour un montant de 7.023 euros HT dans les travaux «non déclarés ». Il est donc établi que la SAS Iris Conseil Régions était bien le seul donneur d’ordre de M. Y.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que la SAS Iris Conseil Régions s’est comportée comme étant l’unique donneur d’ordres à l’égard de M. Y et que lors de ces échanges, il a régulièrement été fait référence à ce qui c’était pratiqué dans le cadre du marché de sous-traitance du secteur sud, notamment quant aux modalités de fonctionnement et de règlement, comme l’atteste le mail de la SAS Iris Conseil Régions du 14 novembre 2013 dans lequel elle se réfère au cahier des clauses administratives particulières du marché.
S’il est versé aux débats des devis établis par M. Y à l’ordre de la société Saunier et associés, il convient d’observer que ces devis correspondent dans leur objet au travaux attribués à la SAS Iris Conseil Régions dans l’avenant n°7 du 23 novembre 2013.
De plus ces devis, bien qu’adressés à Saunier & Associés, précisent que «toutes les interventions proposées se feront en totale concertation avec la SAS Iris Conseil Régions et l’équipe de maîtrise d''uvre». En outre, il résulte de l’article 3.3 du contrat de sous-traitance signé entre M. Y
et la SAS Iris Conseil Régions qu’il était interdit au sous-traitant d’exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que l’entrepreneur principal.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence de relations contractuelles entre M. Y et la société Saunier & Associés. Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté.
Enfin, si M. Y a émis ses notes d’honoraires au nom de Metz Metropole, c’est en raison du refus de règlement qui lui avait été opposé, étant observé que des notes d’honoraires avaient été émises précédemmet au nom de la SAS Iris Conseil Régions. Il ne peut donc en être déduit un lien contractuel direct entre le maître d’ouvrage et M. Y.
Par conséquent, l’existence de relations contractuelles entre M. Y et la SAS Iris Conseil Régions au titre des travaux effectués par l’appelant sur le secteur Nord sera retenue.
Sur les fautes commises par la SAS Iris Conseil Régions
L’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, à raison de l’inexécution de son obligation (') toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Si M. Y soutient que la SAS Iris Conseil Régions a commis une faute en n’intégrant pas ses notes d’honoraires au décompte général définitif il ne justifie pas que c’était à cette dernière de l’établir, étant observé que ni la convention de groupement conclue entre les sociétés Systra, Attica, Iris Conseil Régions et Saunier & Associés, ni ensuite l’avenant n°7 du 27 novembre 2013 n’impute à l’intimée une telle obligation.
De plus, il résulte notamment du mail du 26 mars 2014 que la SAS Iris Conseil Régions avait bien transmis à la société Systra, mandataire, un récapitulatif des interventions et missions réalisées par M. Y sur le secteur Nord.
Au regard de ces éléments, aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la SAS Iris Conseil Régions en raison de l’absence d’intégration de M. Y au décompte général définitif.
En revanche, il résulte de l’article 5.7 de la convention de groupement, qui n’a pas été remis en cause par l’avenant n°7 du 23 novembre 2013 (article 5) qu’il appartenait « à chacun des membres du groupement de remettre au mandataire les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants» et qu’il est précisé que « tout sous-traitant est sous-traitant d’un membre et ne saurait se prévaloir d’être sous-traitant du groupement ».
Il appartenait donc à la SAS Iris Conseil Régions de transmettre à la société Systra, mandataire, la demande d’acceptation et d’agrément de M. Y pour ses prestations réalisées sur le secteur Nord. D’ailleurs, cette obligation figurait à sa charge dans le précédent contrat de sous-traitance conclu avec M. Y à l’article 1. Or elle ne justifie pas avoir effectué cette demande auprès du mandataire alors qu’il résultait du mail du 13 novembre 2013 de M. Y que celui-ci lui avait demandé de régulariser sa situation.
Toutefois, l’article 2 des conditions générales du contrat de sous-traitance indiquait que le sous-traitant reconnaissait avoir pris connaissance des documents formant le contrat ainsi que les dispositions du marché principal liées à son activité et en avoir apprécié toutes les conséquences directes et indirectes sur ses propres prestations.
M. Y savait donc, ce qu’il ne conteste pas, qu’il n’avait été agréé que pour le secteur sud,
qu’il devait être agréé pour le secteur nord et que toute prestation supplémentaire devait donner lieu à un avenant selon les dispositions de l’article 2 du contrat de sous-traitance.
Il a donc, en acceptant de réaliser les prestations sur le secteur Nord sans avenant et sans agrément du maître de l’ouvrage, contribué à son propre préjudice.
Cependant, cela ne doit exonérer que très partiellement la SAS Iris Conseil Régions de sa propre responsabilité dans la mesure où il résulte des échanges entre les parties que des relations de confiance existaient entre elles, ou tout au moins entre M. B, interlocuteur habituel de l’appelant au sein de la SAS Iris Conseil Régions et M. Y.
Il faut également tenir compte du fait que ces prestations supplémentaires ont été sollicitées en urgence à la suite de la liquidation judiciaire de la société Saunier & Associés afin de respecter les délais du marché principal.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité contractuelles de la SAS Iris Conseil Régions mais, de réduire l’indemnisation du préjudice subi par M. Y de 20 % au regard de sa propre négligence.
Sur le préjudice subi
Il faut considérer que M. Y qui n’a pas pu être agréé par le maître d’ouvrage, n’a pu bénéficier d’une action directe en paiement auprès de ce dernier et a donc subi un préjudice de ce fait.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de 44.485,20 euros, M. Y produit les notes d’honoraires suivantes :
— pour l’armoire Pompidou : 6.000 euros HT soit 7.2000 euros TTC
— pour l’assistance Nord : 16.750 euros HT soit 20.100 euros TTC
— pour l’île du Saulcy : 7.298 euros HT soit 8.757,60 euros TTC
— pour la […] : 7.023 euros HT soit 8.427,60 euros TTC.
La SAS Iris Conseil Régions dans son mail du 15 novembre 2013 récapitulant les prestations effectuées par M. Y avait bien imputé les mêmes sommes pour les travaux sur l’île du Saulcy (7.298 euros HT soit 8.757,60 euros TTC) et pour le secteur gare (7.023 euros HT soit 8.427,60 euros TTC). Il y a donc lieu d’en tenir compte pour l’évalution du préjudice subi par l’appelant.
En revanche, elle n’avait retenu que 10.900 euros HT pour l’assistance Nord, ce qui correspond au devis du 19 août 2013 que M. Y lui avait adressé. En l’absence de preuve d’un accord portant sur le surplus de la facturation, il y a lieu de ne retenir que la somme de 10.900 euros HT soit 13.036,40 euros TTC.
De même, s’agissant des travaux relatifs à « l’armoire Pompidou », l’intimée n’avait retenu que la somme de 3.000 euros HT dans son récapitulatif, ce qui correspond à ses exigences rappelées dans son mail du 3 janvier 2013. Si M. Y avait émis un devis le 5 mars 2013 d’un montant de 6.000 euros HT soit 7.176 euros TTC, il ne rapporte pas la preuve d’un accord de la SAS Iris Conseil Régions pour cette augmentation. Seule la somme de 3.000 euros HT soit 3.588 euros TTC sera retenue.
D’ailleurs il sera observé que M. Y ne justifie pas avoir contesté les sommes ainsi portées en compte par la SAS Iris Conseil Régions dans son mail du 15 novembre 2013.
Le total des honoraires pouvant être pris en compte au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. Y est donc de 33.809,60 euros ( soit 8.757,60 euros + 8.427,60 euros + 13.036,40 + 3.588 euros).
Au regard du partage de responsabilité imputé, il convient de déduire 20 % de ce montant (soit 6.761,92 euros) et de fixer le préjudice subi par l’appelant à la somme de 27.047,68 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la SAS Iris Conseil Régions à payer à M. Y la somme de 27.047,68 euros avec intérêts au taux légal (et non au taux contractuel faute d’élément permettant de justifier l’accord de la SAS Iris Conseil Régions sur ce point) à compter de la signification du présent arrêt par application de l’article 1231-7 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions formées par M. Y sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la SAS Iris Conseil Régions, qui succombe, aux dépens de première instance.
L’équité commande également de condamner la SAS Iris Conseil Régions à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Iris Conseil Régions de sa demande formée sur le même fondement.
La SAS Iris Conseil Régions succombant en appel, sera également condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu d’en ordonner la distraction au bénéfice de Me G.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Iris Conseil Régions sera aussi condamnée à payer, à hauteur de cour, à M. Y la somme de 2.000 euros et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 avril 2019 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Iris Conseil Régions à payer à M. D Y la somme de 27.047,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE M. D Y du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS Iris Conseil Régions à payer à M. D Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Iris Conseil Régions de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Iris Conseil Régions à payer à M. D Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DEBOUTE de sa demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la SAS Iris Conseil Régions aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’en ordonner la distraction au bénéfice de Me G.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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