Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 4 novembre 2021, n° 20/00835

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 21/00316

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 20/00835 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIUT

S.A.R.L. MAISONS JADE

C/

SELARL GANGLOFF ET X, S.A.S LORRAINE BATI57

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. MAISONS JADE Représentée par son représentant légal.

[…]

[…]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

S.A.S. LORRAINE BATI57 Représentée par son représentant légal.

[…]

[…]

Non représentée

INTERVENANTE FORCÉE

SELARL GANGLOFF ET X prise en la personne de Me Y X es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Société LORRAINE BATI 57.

[…]

[…]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et

en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 04 Novembre 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller

Mme DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRÊT: Madame WILD

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Patrimoine Promotion L est une société de promotion immobilière.

Selon marché d’entreprise signé le 12 octobre 2017, elle a confié à la SAS Lorraine Bati 57 des travaux de terrassement, voiries et réseaux divers, maçonnerie et gros-'uvre dans le cadre de la construction d’une maison à Beuvange-Thionville, pour un prix global et forfaitaire de 64 800 euros TTC.

Invoquant des malfaçons et des non-façons, la SARL Patrimoine Promotion L a informé la SAS Lorraine Bati 57 de la rupture de ce marché d’entreprise par courrier du 1er juin 2018, notifié à son destinataire le 4 juin 2018 par l’intermédiaire d’un huissier de justice, lequel a établi un procès-verbal de signification en l’étude.

Par exploit d’huissier délivré le 2 juillet 2019, la SARL Patrimoine Promotion L devenue SARL Maisons Jade a fait assigner la SAS Lorraine Bati 57 devant le tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 449,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2018, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Régulièrement assignée à étude selon exploit précité, la SAS Lorraine Bati 57 n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la SARL Maisons Jade de ses demandes, débouté la SARL Maisons Jade de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il a condamné la SARL Maisons Jade aux dépens.

Le tribunal a considéré que la SARL Maisons Jade invoquait des non-façons et des malfaçons dont elle ne démontrait pas qu’elles soient imputables à la SAS Lorraine Bati 57 et il a indiqué que le coût des travaux de reprise n’était justifié par aucune pièce, tel un devis ou une facture.

Il a également considéré que ni le retard des travaux ni l’imputabilité de ce retard à la défenderesse n’étaient établis et il a souligné qu’aucun planning des travaux n’était produit aux débats.

Par déclaration déposée au greffe le 26 mai 2020, la SARL Maisons Jade a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de condamnation de la SAS Lorraine Bati 57 à lui payer une somme de 23 449,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens et en ce qu’il a condamné la SARL Maisons Jade aux dépens.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57 et il a désigné comme mandataire judiciaire la SELARL Gangloff et X prise en la personne de M. X.

Par conclusions déposées le 11 février 2021, la SARL Maisons Jade demande à la cour de:

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• fixer la créance de la SARL Maisons Jade à l’égard de la procédure collective de la SAS

Lorraine BATI 57 à la somme globale de 26 127,06 euros, subsidiairement 23 449,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2018 sur la somme de 23 449,40 euros , ainsi qu’à la somme de 353,59 euros au titre des frais d’huissier nécessaires pour constater l’état d’abandon du chantier ;

• condamner la SAS Lorraine Bati 57 et son mandataire judiciaire ès qualité aux entiers fraiset

dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• dire que les frais de la présente procédure seront privilégiés.

S’agissant des pénalités de retard, la SARL Maisons Jade indique que la SAS Lorraine Bati 57 s’était contractuellement engagée à finir les travaux dont elle avait la charge dans un délai de deux mois à compter du démarrage des travaux prévu le jour de la signature du contrat, soit le 12 octobre 2017 et elle affirme qu’à la date de rupture du contrat le 4 juin 2018, la SAS Lorraine Bati 57 n’avait toujours pas terminé les travaux qui lui incombaient.

S’agissant des malfaçons et non-façons, la SARL Maisons Jade soutient qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de faire intervenir une autre société car elle était elle-même engagée à l’égard des futurs propriétaires de l’immeuble.

La SARL Maisons Jade sollicite donc le remboursement des factures émises par la société remplaçante qui a finalement effectué les travaux manquants pour deux factures d’un montant respectif de 4 800 euros et 17 347,20 euros.

Elle demande également le remboursement des frais de constat d’huissier pour 353,59 euros et elle précise avoir adressé sa déclaration de créances au mandataire judiciaire.

Par acte d’huissier du 9 mars 2021, la SARL Maisons Jade a fait signifier ses conclusions aux fins d’appel en intervention forcée à la SELARL Gangloff et X prise en la personne de M. X ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57.

La SAS Lorraine Bati57 et M. X ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57 n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions déposées le 11 février 2021 par la SARL Maisons Jade, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;

Vu la signification de ces conclusions le 9 mars 2021 à la SELARL Gangloff et X prise en la personne de M. X ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 01 juillet 2021 ;

I- Sur le défaut de constitution des intimées

La SAS Lorraine Bati 57 et M. X ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57, bien que régulièrement cités, le 9 mars 2021 à personne pour M. X et le 14 septembre 2020 en l’étude de l’huissier pour la SAS Lorraine Bati 57, n’ont pas constitué avocat.

Toutefois, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

De plus, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

II- Sur les pénalités de retard

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A l’appui de sa demande, la SARL Maisons Jade verse aux débats les mises en demeure adressées à la SAS Lorraine Bâti 57 le 19 février 2018, le 9 avril 2018 et le 4 mai 2018, en raison d’un retard dans l’exécution des travaux.

Cependant, le contrat d’entreprise du 12 octobre 2017 stipule, au paragraphe « délai et retard d’exécution », « délai contractuel : deux mois dès réception du permis de construire et le calendrier sera validé dès le démarrage des travaux ['] origine et durée du délai d’exécution : suivant calendrier qui sera joint au démarrage des travaux ».

De même, le cahier des clauses administratives particulières précise en son article 4.1 que « le délai global d’exécution des travaux est fixé suivant le planning joint ».

Or pas d’avantage qu’en première instance, la SARL Maisons Jade ne verse aux débats le planning prévu par le contrat et qui permettrait d’établir le retard imputé par la SARL Maisons Jade à la SAS Lorraine Bati 57.

Le compte-rendu de chantier du 8 décembre 2017 versé aux débats par la SARL Maisons Jade n’est signé par aucune des parties, pas même le maître d’oeuvre. Il y est mentionné que ce rapport est accepté s’il n’a pas fait l’objet d’observations sous huit jours, mais l’appelante ne justifie pas l’avoir porté à la connaissance de la SAS Lorraine Bati 57. Ainsi ce document n’est pas probant quant au retard imputé à la SAS Lorraine Bati 57.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL Maisons Jade ne rapportait pas la preuve du retard invoqué.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 20 012,40 euros au titre des pénalités de retard.

III- Sur les non-façons et malfaçons

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le cadre d’une construction, un entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.

Le document intitulé « descriptif des travaux » signé par les deux parties le 12 octobre 2017 mentionne précisément les travaux de terrassement et gros-'uvre confiés à la SAS Lorraine Bati 57, travaux également détaillés dans le devis établi le 20 septembre 2017 par la SAS Lorraine Bati 57.

Il se déduit de ces différents documents que le contrat d’entreprise portait notamment sur la réalisation par la SAS Lorraine Bati 57 d’une dalle haute à l’étage, d’appuis pour les fenêtres et des réseaux dont les regards et les canalisations. La SAS Lorraine Bati 57 devait également assurer le nivellement des terres en fin de travaux de gros-'uvre.

S’agissant des non-façons, le constat d’huissier du 4 juin 2018 établit l’absence de dalle à l’étage, de tablettes aux fenêtres et l’absence de tout réseau visible alors qu’à cette date, le maître d''uvre avait déjà rompu le contrat le liant à la SAS Lorraine Bati 57.

En outre, la SARL Maisons Jade verse aux débats la facture n°18-081 établie le 26 juin 2018 par la société Bati-57 (entreprise sans rapport avec l’intimée) pour un montant total de 17 347,20 euros TTC et qui porte sur la fourniture et la pose de poutres, de plancher hourdis béton, d’acrotère et d’appuis et seuil béton gris.

Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, cette facture ainsi que le constat d’huissier précité établissent que certaines des prestations contractuelles confiées à la SAS Lorraine Bati 57 n’ont pas été achevées.

Pour autant, il y a lieu de prendre en considération le fait que la SARL Maisons Jade indique avoir réglé à la SAS Lorraine Bati 57 la somme de 44 292 euros seulement, alors que le total du chantier s’élevait à 60 510 euros, après déduction du poste « création d’un balcon » repris à leur charge par les futurs propriétaires de l’immeuble.

La SARL Maisons Jade ne démontre pas que la facture n°18-081 établie le 26 juin 2018 par l’entreprise remplaçante pour un montant total de 17 347,20 euros TTC porterait sur des prestations déjà facturées par la SAS Lorraine Bati 57 et incluses dans le règlement total de 44 292 euros.

En l’absence de preuve d’un trop-payé, les prétentions indemnitaires de la SARL Maisons Jade au titre des non-façons n’apparaissent donc pas fondées.

S’agissant des malfaçons, il résulte du constat d’huissier du 4 juin 2018 qu’à cette date, les abords de la maison étaient constitués de terres irrégulières.

Par ailleurs, la SARL Maisons Jade verse aux débats la facture n°18123 établie le 26 octobre 2018 par la société Bati-57 (sans rapport avec l’intimée), portant sur « les charrons 2 lot 6 » et motivée par « reprise des canalisations principales en façade avant eaux pluviales eaux usées entre maison et regard en limite, reprise eau potable et gaine TPC, edf, ptt, tv, reprise du drainage, scellement en façade avant et rajout d’un drain intermédiaire, réparation de tuyau EU cassé, raccordement de deux attentes EU non raccordé dans vs, pompage de l’eau dans vs (hauteur d’eau 25 centimètres), reprise des profils de finition du delta ms et reprise totale du delta ms en façade avant, évacuation des gravats et égalisation des terres avec empierrage sur accès de garage et chemin d’entrée », le tout pour un montant de 4 800 euros TTC.

Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, cette facture ainsi que le constat d’huissier précité

établissent la nécessité de travaux de reprise suite aux travaux de terrassement, voiries et réseaux divers, maçonnerie et gros-'uvre réalisés par la SAS Lorraine Bati 57.

La somme de 4 800 euros doit donc être mise à la charge de la SAS Lorraine Bati 57 au titre des malfaçons.

La SARL Maisons Jade ne démontre pas la réception ni même l’envoi de la mise en demeure datée du 7 novembre 2018.

La somme de 4 800 euros produira donc intérêts à compter du 2 juillet 2019, date de l’assignation, étant toutefois rappelé les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce sur l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels par le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Enfin la SARL Maisons Jade a dû faire établir un constat d’huissier pour démontrer les malfaçons imputables à l’intimée et l’abandon du chantier par cette dernière.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des non-façons, l’infirme en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des malfaçons, statuant à nouveau, fixe la créance de la SARL Maisons Jade au passif de la SAS Lorraine Bati 57 à la somme de 4 800 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et y ajoutant, fixe la créance de la SARL Maisons Jade au passif de la SAS Lorraine Bati 57 à la somme de 353,59 euros au titre des frais de constat d’huissier.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Maisons Jade aux dépens et statuant à nouveau, condamne la SAS Lorraine Bati 57 qui succombe au moins partiellement aux dépens de première instance.

Pour le même motif, la SAS Lorraine Bati 57 sera condamnée aux dépens de l’appel.

Il n’y a pas lieu d’inscrire ces dépens en frais privilégiés de la procédure collective, car la présente procédure est sans rapport avec la procédure collective et n’a pas été engagée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers.

Pour des considérations d’équité, la SAS Lorraine Bati 57 devra également payer la somme de 2 000 euros à la SARL Maisons Jade au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la SARL Maisons Jade au titre des travaux de reprise des malfaçons et en ce qu’il a condamné la SARL Maisons Jade aux dépens;

ET statuant à nouveau,

FIXE la créance de la SARL Maisons Jade au passif du redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57 à la somme de 4 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019;

CONDAMNE la SAS Lorraine Bati 57 aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

FIXE la créance de la SARL Maisons Jade au passif du redressement judiciaire de la SAS Lorraine Bati 57 à la somme de 353,59 euros au titre des frais de constat d’huissier ;

CONDAMNE la SAS Lorraine Bati 57 aux dépens de l’appel ;

REJETTE la demande tendant à inscrire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

CONDAMNE la SAS Lorraine Bati 57 à payer à la SARL Maisons Jade la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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