Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 25 mars 2021, n° 19/01305
TI Thionville 26 février 2019
>
CA Metz
Infirmation 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du liquidateur amiable

    La cour a estimé que la responsabilité de Monsieur Z X n'était pas engagée, car les opérations de liquidation n'étaient pas clôturées et aucune faute caractérisée n'a été prouvée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté la S.E.L.A.S. C & Y de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 25 mars 2021, n° 19/01305
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/01305
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thionville, 25 février 2019, N° 17/01446
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/01305 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBBY

Minute n° 21/00232

X, S.A.S. 3D MANUFACTURING TECHNOLOGIES

C/

S.E.L.A.S. C & Y

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Février

2019, enregistrée sous le n° 17/01446

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 25 MARS 2021

APPELANTS :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ

SAS 3D MANUFACTURING TECHNOLOGIES En liquidation amiable, prise en la personne de Monsieur Z X, […].

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SELAS C & Y prise en la personne de Maître B C et D C es qualité de mandataire liquidateur de la SASU 3D CONCEPT – FREYMING MERLEBACH

[…]

[…]

Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e

GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 mars 2021

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2017, la Selas C et Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu 3D Concept en liquidation judiciaire, a saisi le tribunal d’instance de Saint-Avold qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Thionville, aux fins d’entendre condamner la Sas 3D Manufacturing Technologies à lui payer la somme de 8.818,90 euros au titre de différentes factures de fourniture de matériels s’échelonnant du 31 décembre 2015 au 31 juillet 2016 demeurées impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exposant que la société 3D Manufacturing Technologies a fait l’objet d’une dissolution amiable, de sorte que la procédure doit être interrompue à son encontre et que M. Z X, nommé en qualité de liquidateur amiable, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, elle a fait assigner ce dernier, par exploit du 11 mai 2018, en paiement de la somme de 8.818,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, outre une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas 3D Manufacturing Technologies et M. X ont conclu au rejet des demandes de la Selas C et Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu 3D Concept, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal d’instance de Thionville a :

— constaté l’interruption de la procédure à l’égard de la Sas 3D Manufacturing Technologies,

— condamné M. X à payer à la Selas C et Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu 3D Concept la somme de 8.818,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné M. X à verser à la Selas C et Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu 3D Concept la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal, relevant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Sasu 3D Concept, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2017, a réalisé des prestations au profit de la Sas 3D Manufacturing Technologies, laquelle n’a pas procédé au règlement des factures d’un montant total de 8.818,90 euros malgré mise en demeure et a fait l’objet d’une dissolution le 23 février 2018, a déclaré la procédure interrompue à son égard. Il a retenu la responsabilité de M. X en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas 3D Manufacturing Technologies, sur le fondement de l’article L. 237-12 du code du commerce, en ce que, bien que ne pouvant ignorer l’existence des factures impayées, antérieures aux

opérations de liquidation amiable, laquelle impose l’apurement intégral du passif, il n’a pas constitué une provision garantissant les créances de la Sasu 3D Concept.

Suivant déclaration reçue le 24 mai 2019, la Sas 3D Manufacturing Technologies, en liquidation amiable représentée par M. X son liquidateur amiable, et M. X à titre personnel, ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 novembre 2020, les appelants concluent à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet de l’intégralité des demandes formées à leur encontre, outre la Sasu 3D Concept, représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire, à leur verser à chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Les appelants exposent en premier lieu que c’est à tort que le premier juge a constaté l’interruption de la procédure à l’encontre de la Sas 3D Manufacturing Technologies, alors que l’article 369 du code de procédure civile ne vise pas la dissolution conventionnelle d’une société, laquelle est soumise aux dispositions des articles 1844-4 et suivants du code civil. Ils rappellent que selon l’alinéa 3 de l’article 1844-5 la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture de celle-ci et qu’en l’espèce, les opérations de liquidation sont toujours en cours.

Ils contestent par ailleurs le bien fondé de la créance alléguée par la Sasu 3D Concept, dont la preuve ne peut être rapportée par les seules factures qu’elle a émises, en l’absence de bons de commande ou documents contractuels.

S’agissant de la responsabilité de M. X, les appelants font valoir que ce n’est que si le liquidateur clôture la liquidation en ayant négligé de provisionner ou de solliciter l’ouverture d’une procédure collective en cas d’actif insuffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société, que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce. Ils précisent qu’en l’espèce, les opérations de liquidation de la société sont toujours en cours ainsi que l’atteste le cabinet comptable Erbrecht-Muller, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief, tant que la clôture n’est pas prononcée, de ne pas avoir provisionné les créances litigieuses. Ils ajoutent qu’il doit en outre être démontré que le liquidateur a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, ce qui n’est pas le cas, dès lors que la réalité de la créance n’est pas établie et qu’en tout état de cause, le préjudice subi ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance.

Ils soulignent par ailleurs que si la responsabilité de M. X est recherchée à titre personnel, et non en sa qualité de liquidateur amiable, il incombe au demandeur d’établir, s’agissant d’une responsabilité délictuelle, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et qu’aucune pièce produite à l’appui de la demande ne permet de retenir une faute personnelle commise par M. X.

La Selas C et Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu 3D Concept en liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée rappelle que le liquidateur amiable est tenu, aux termes de l’article R. 210-9 du code de commerce, d’accomplir les diverses formalités de publicité consécutives à sa nomination en rappelant les causes de la liquidation amiable et de dresser un inventaire des éléments de l’actif et du passif social, qu’il a pour mission d’effectuer les opérations nécessaires pour réaliser l’actif social, payer les créanciers de la société et répartir le solde disponible entre les Y’et qu’il lui appartient, si les éléments d’actif sont insuffisants, de déposer le bilan de la société sans tarder et demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et qu’à défaut, il est responsable, sur le fondement de l’article L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce, tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Elle soutient qu’en l’espèce, M. X ne justifie pas avoir accompli les obligations qui pèsent sur lui en tant que liquidateur amiable de la société et qu’il ne produit aucune pièce concernant la liquidation amiable, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution amiable, et l’inventaire qu’il devait impérativement effectuer. Elle expose que les factures impayées concernent la fourniture de matériel médico-chirurgical et dentaire pour un montant total de 8.818,90 euros et que ses différentes mises en demeure sont demeurées sans réponse de la part de M. X, lequel s’est désintéressé de la gestion de la société au détriment de ses créanciers, l’ensemble de ces fautes étant à l’origine du préjudice qu’elle subit.

Elle prétend également que la responsabilité du liquidateur amiable ne nécessite pas que les opérations de liquidation soient clôturées et fait valoir qu’en l’espèce, l’attestation du cabinet comptable Erbrech-Muller est sans emport dans la mesure où elle ne démontre pas que M. X aurait satisfait à ses obligations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 10 novembre 2020 par la Sas 3D Manufacturing Technologies représentée par son liquidateur amiable et M. X et le 15 juin 2020 par la Selas C et Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu 3D Concept, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2021 ;

Sur les demandes à l’encontre de la Sas 3D Manufacturing Technologies

Il est constant que la Sas 3D Manufacturing Technologies a fait l’objet d’une dissolution amiable, décidée par ses Y lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2017, avec effet au 31 décembre 2017, M. Z X étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Il s’induit par ailleurs de l’attestation du cabinet comptable Erbrech-Muller en date du 9 novembre 2020, que les opérations de réalisation des actifs et de paiement des dettes de la Sas 3D Manufacturing Technologies sont en cours et que la liquidation n’est pas encore clôturée.

Selon les dispositions des articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil, la société prend fin avec la dissolution anticipée décidée par les Y, la dissolution amiable entraîne la liquidation de la société dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et la survie de la personnalité morale permet à la société de continuer à agir en justice, tant en demande qu’en défense, représentée par son liquidateur.

Il sera observé que l’article 369 du code de procédure civile selon lequel l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquication judiciaire dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, n’est pas applicable aux dissolutions amiables.

La société en liquidation suite à sa dissolution amiable conservant sa personnalité morale et sa capacité à ester en justice aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, il n’y a pas davantage lieu à application de l’article 370 du même code qui dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, par la cessation des fonctions du représentant légal d’un incapable et par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’agir en justice.

L’instance introduite avant la dissolution amiable de la société pouvant se poursuivre, il appartenait au premier juge d’inviter la demanderesse à appeler en la cause le liquidateur amiable de la Sas 3D Manufacturing Concept, étant observé que M. X a été assigné non en sa qualité de liquidateur amiable mais en son nom personnel, aux fins de voir établir sa responsabilité du fait des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, puis de tirer les conséquences d’un défaut éventuel de régularisation de la procédure au regard de la recevabilité des demandes.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé l’interruption de l’instance concernant la Sas 3D Manufacturing Technologies, interruption à laquelle celle-ci s’était opposée, souhaitant voir trancher le fond du litige.

Il sera constaté que, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la procédure est régularisée par l’intervention volontaire en appel de M. X en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas 3D Manufacturing Technologies. Toutefois, la Sasu 3D Concept représentée par son liquidateur judiciaire, se borne à conclure à la confirmation du jugement et ne forme aux termes du dispositif de ses conclusions, aucune demande à l’encontre de la Sas 3D Manufacturing Technologies, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur le rejet d’une demande dont elle n’est pas saisie.

Sur l’action en responsabilité contre M. X

Suivant l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

Il en est ainsi notamment lorsqu’il omet de prévenir les créanciers des opérations de liquidation en cours, les empêchant de préserver leurs droits, ou lorsqu’il clôture les opérations de liquidation sans régler une créance dont il avait connaissance. Il est rappelé que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de procéder le cas échéant, à la déclaration de cessation des paiements de la société et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, le préjudice subi par le créancier s’analyse en la perte de change d’obtenir paiement de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation amiable de la société ;

Or en l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les opérations de liquidation de la société dissoute 3D Manufacturing Technologies ne sont pas clôturées.

Hormis le fait d’avoir omis d’informer la Sasu 3D Concept de sa dissolution amiable, aucune autre faute n’est caractérisée à l’encontre de M. X au regard de son obligation de provisionner les créances litigieuses et apurer le passif, alors au surplus que la réalité de la créance alléguée est contestée et que la Sasu 3D Concept représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie pas en appel d’un préjudice certain.

En conséquence, l’intimée est déboutée de sa demande et le jugement infirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

Il y a lieu en équité, d’allouer à chacun des appelants une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’intimée, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de ses prétentions sur ce même fondement et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Thionville le 26 février 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à interruption de l’instance ;

DIT que la procédure est régularisée par l’intervention volontaire de M. Z X en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas 3D Manufacturing Technologies ;

CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande formée par la Sasu 3D Concept, représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire, à l’encontre de la Sas 3D Manufacturing Technologies, représentée par son liquidateur amiable ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sas 3D Manufacturing Technologies tendant au rejet de la demande de la Sasu 3D Concept représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire ;

DEBOUTE la Sasu 3D Concept, représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande dirigée contre M. Z X ;

CONDAMNE la Sasu 3D Concept représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la Sas 3D Manufacturing Technologies représentée par son liquidateur d’une part, à M. Z X d’autre part, une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sasu 3D Concept représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sasu 3D Concept représentée par la Selas C et Y ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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