Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 18/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 septembre 2018, N° F17/00885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°21/00459
22 juillet 2021
------------------------
N° RG 18/02449 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3DJ
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 septembre 2018
F 17/00885
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux juillet deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent GAMET et Me Hubert RIBEREAU-GAYON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller
Madame Laetitia WELTER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 28 juin 2021.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffière
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la SA Bouygues Telecom suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’ingénieur commercial ventes indirectes (ICVI). En dernier lieu, la moyenne de son salaire mensuel brut s’élevait à 4 936,22 euros, comprenant une part variable.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des télécommunications.
Par courrier du 1er février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 février 2017.
Par courrier du 28 février 2017, la SA Bouygues Telecom lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 5 septembre 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section Encadrement, a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels frais et dépens de l’instance. Le conseil a également débouté la SA Bouygues Telecom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 septembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 2 juin 2020, notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Bouygues Telecom à lui payer les sommes suivantes :
* 88 852 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Bouygues Telecom aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, la SA Bouygues Telecom demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, développe les griefs suivants :
— absence de recrutement de nouveaux partenaires depuis plus de deux ans
— insuffisance du pilotage du business des trois sociétés partenaires qu’il accompagne
— insuffisance de résultats
La cour rappelle que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs matériellement vérifiables et qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l’employeur dans son pouvoir de direction concernant l’exécution défectueuse de son travail par le salarié licencié.
S’agissant de l’insuffisance de résultats, elle ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Le juge doit rechercher d’abord si les objectifs assignés au salarié étaient raisonnables et compatibles avec le marché ou la conjoncture, ensuite si les mauvais résultats résultent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Si un doute persiste, il doit profiter au salarié.
M. X conteste les reproches formulés à son encontre et fait valoir que les difficultés rencontrées sont étrangères à son comportement.
La SA Bouygues Telecom expose pour sa part qu’après avoir obtenu de bons résultats, M. X s’est installé depuis 2014 dans une routine préjudiciable à l’entreprise et à ses partenaires, ne représentant plus qu’environ 7% du chiffre d’affaires de la région fin 2016 alors qu’il en représentait environ 20% jusqu’en 2014.
* Sur le recrutement de nouveaux partenaires
Il est reproché au salarié de ne pas avoir recruté de nouveaux partenaires au cours des dernières années alors que cela fait partie de ses missions et que son manager, M. B Y, lui avait dressé une liste de sociétés à approcher. La SA Bouygues Telecom considère que le salarié n’a pas déployé l’énergie nécessaire pour convaincre ces sociétés de travailler avec elle.
S’il n’est pas contesté que M. X n’a pas recruté de nouveaux partenaires les dernières années de la relation de travail, il apparaît toutefois que la SA Bouygues Telecom ne démontre pas que cela résulterait d’un manque de travail. En effet, hormis le constat de l’absence de recrutement, l’employeur ne produit qu’un mail du supérieur hiérarchique de M. X, M. Y, lui demandant de faire un point sur les recrutements en cours, ce qui révèle éventuellement un manque de communication du salarié sur ses actions mais pas une absence de travail sur ce point. En outre, la capture d’écran présentée par l’employeur sous l’intitulé « Fichier Prospects pour le recrutement des distributeurs » ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une liste établie pour guider les ICVI ou d’une liste recensant les sociétés déjà approchées comme l’affirme M. X.
Au regard de ce qui précède et du fait qu’il n’est pas contesté que M. X est le seul ICVI à avoir recruté de nouveaux partenaires sur la région Nord depuis son embauche, que les autres ICVI de la région n’ont pas non plus recruté dans cette période et qu’il est démontré et non contesté qu’un an après le licenciement de l’appelant, la région Nord n’avait toujours pas recruté de nouveaux partenaires, ce reproche ne peut être imputé à une insuffisance professionnelle de M. X.
* Sur l’insuffisance du pilotage des sociétés partenaires
Il est reproché au salarié de ne pas proposer de plan d’action pour développer le business des 3 sociétés partenaires qu’il accompagnait (Unitéo, Quonex, agence 1913 de Strasbourg) et de ne pas animer leur portefeuille d’affaires, ce qui a entraîné une dégradation de ses relations avec ces partenaires. La lettre de licenciement cite 3 exemples. L’employeur déplore également l’absence de planification de rendez-vous de coaching et d’animation de challenges.
Au soutien de ce point, la SA Bouygues Telecom reprend les 3 exemples développés dans la lettre de licenciement, qu’il convient donc d’étudier.
En premier lieu, il est reproché à M. X de ne pas avoir procédé à la formation d’ingénieurs commerciaux récemment recrutés par la société Quonex dans des délais raisonnables. Il apparaît en effet que plus de deux mois après leur recrutement, les dates de formation n’étaient toujours pas fixées. Cependant, M. X produit les échanges qu’il a eu avec le responsable de formation de Bouygues Telecom et le responsable de la société Quonex dès novembre 2016 qui démontrent d’une part qu’il était convenu que les formations n’auraient lieu que début 2017 et d’autre part que le délai pour fixer des dates de formation résulte de la nécessité de faire des allers-retours entre le responsable de formation et le responsable de la société Quonex afin de trouver des dates convenant aux deux parties et respectant les contraintes existant de chaque côté (jour et lieu de formation, congés scolaires etc).
En conséquence, l’existence d’un délai certain entre le recrutement des nouveaux ingénieurs
commerciaux et leur formation ne peut être imputée à une insuffisance professionnelle de M. X.
En deuxième lieu, il est reproché au salarié un manque de suivi de la société Quonex concernant la réponse à un appel d’offre de l’hôpital civil de Guebwiller qui a dû être finalisée en urgence. Il ressort en effet des échanges de mails entre M. X, M. Y, le responsable de la société Quonex et le service des marchés publics de Bouygues Telecom, produits par les parties, que le 22 juillet 2016, alors que la date limite de réponse était fixée au 1er août et que M. X était en congés le soir même, la réponse à cet appel d’offre n’était pas finalisée. Les éléments produits par M. X ne permettent pas d’établir que la cellule « marchés publics » avait accepté de traiter directement cette affaire comme il l’affirme. L’absence de suivi est ici démontrée, peu important que l’hôpital civil de Guebwiller soit toujours client de Bouygues Telecom.
Enfin, il est reproché au salarié de ne pas avoir suivi le portefeuille clients d’un ingénieur commercial ayant quitté la société Quonex courant 2016 pour aller chez un concurrent, ce qui a entraîné la perte de clients, dont la société Les Glaces Erhard. La cour relève que la SA Bouygues Telecom ne démontre pas la réalité de la perte de clients autre que la société Les Glaces Erhard. De plus, M. X produit des échanges de mails démontrant notamment que l’offre de Bouygues Telecom était plus chère que celle du concurrent, étant précisé qu’il ressort de ces échanges que la validation du tarif des offres ne dépendait pas de lui.
En conséquence, les éléments présentés par la SA Bouygues Telecom ne permettent pas d’établir une insuffisance du pilotage des partenaires.
Plus largement, au titre de la dégradation des relations avec les partenaires, la SA Bouygues Telecom s’appuie sur l’envoi par la société Quonex, en mars 2015, d’un courrier recommandé concernant une erreur de commande pour un client, et un mail de janvier 2017 de l’agence 1913 de Strasbourg à M. X indiquant notamment « je vais t’inviter à un RDV bimensuel portefeuille agence de fin de mois et de mi-parcours afin que tu puisses être informé et être acteur de l’exercice», ce que l’intimée analyse comme une inversion des rôles. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à justifier d’une dégradation des relations avec les partenaires.
Au regard des éléments apportés par les parties, il ne peut être retenu que M. X a fait preuve d’insuffisance professionnelle dans le pilotage de ses partenaires.
* Sur l’insuffisance de résultats
S’agissant des résultats de M. X, il apparaît qu’ils sont en forte baisse à compter de 2015, qu’il n’atteint plus ses objectifs et que son poids dans le chiffre d’affaire régional a chuté.
La SA Bouygues Telecom expose que la région Nord est dynamique et que les résultats globaux de la société sont bons pour l’année 2016. Elle précise que les objectifs sont établis chaque trimestre en prenant en compte les circonstances, notamment le nombre d’ingénieurs commerciaux en poste chez les sociétés partenaires, ce qui fait que M. X avait des objectifs moins élevés que ses collègues. La cour relève cependant qu’elle ne justifie ni des bons résultats de la société pour 2016, ni de la méthode de fixation des objectifs.
M. X rétorque que les objectifs qui lui étaient assignés étaient déséquilibrés par rapport à ses collègues, ce qu’il avait fait remarquer à son supérieur hiérarchique, notamment dans deux mails de juillet et décembre 2016 qu’il produit, et que l’année 2016 était transitoire.
Il ressort des pièces produites par le salarié qu’entre 2015 et 2016, il a eu pour objectif une augmentation globale de 18% de ses prises d’ordre tandis que ses quatre collègues de la région Nord avaient un objectif d’augmentation variant entre 0 et 2%. Son objectif du quatrième trimestre 2016 visait une augmentation de 43% par rapport à son objectif du quatrième trimestre 2015 alors que
l’augmentation allait de 15 à 20% pour ses collègues. Il ajoute qu’en 2016, la région Nord a réalisé un résultat négatif, le chiffre d’affaires ayant baissé de 23% par rapport à 2015, que les résultats de ses collègues sont tous négatifs cette année là et que, malgré le déséquilibre des objectifs à atteindre, il a la baisse de résultats la plus faible (-16% contre -20 à -28% pour ses collègues). Dans son mail du 8 décembre 2016 adressé à M. Y et dont le contenu n’est pas contesté, il expose que les objectifs qui lui ont été fixés pour le quatrième trimestre 2016 impliquent que chacun des 3 ingénieurs commerciaux (IC) des sociétés partenaires (1 par société partenaire) réalise une prise d’ordre de « 41K'/mois par IC alors que la moyenne nationale a pour résultat une PO [prise d’ordre] de 15K'/mois par IC ».
En outre, M. X justifie, s’agissant du caractère transitoire de l’année 2016, que fin 2015, la société Ooboo, partenaire qu’il pilotait, a été placée en liquidation judiciaire, diminuant ainsi son chiffre d’affaires ; qu’en 2016, la société Quonex a fait l’objet d’une restructuration entraînant le départ de 50% de ses commerciaux ; et qu’enfin 2016 a été marquée par le lancement de son troisième partenaire, l’agence 1913 de Strasbourg, que son investissement dans le lancement de l’agence a été salué et que les résultats en terme de chiffre d’affaires étaient attendus pour 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les objectifs fixés à M. X n’étaient pas raisonnables et compatibles avec la conjoncture détaillée par l’appelant de sorte que l’insuffisance de résultats ne sera pas retenue.
En conséquence, et au regard des motifs ci-dessus, le licenciement pour insuffisance professionnelle sera jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X justifie avoir perçu l’allocation de Pôle emploi jusqu’en mars 2018 inclus.
Au regard de l’ancienneté du salarié (plus de 8 ans) et du préjudice dont il justifie, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. X sera fixé à la somme de 30 000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et infirmé quant aux dépens.
La SA Bouygues Telecom, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Bouygues Telecom à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Bouygues Telecom aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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